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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 31 août 2017, n° 17/56591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56591 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/56591 F.D N° : Assignation du : 25 Juillet 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 31 août 2017 par Vincent BRAUD, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Julie DESHAYE, Greffier. |
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires 1 Rue Coq Heron
21 rue du Bouloi
75001 PARIS
représentée par Me François CAMPION, avocat au barreau de PARIS – #C0851
DEFENDERESSE
AU SYNDIC
60 rue de caumartin
75009 PARIS
représentée par Me Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS – #D1960
DÉBATS
A l’audience du 03 Août 2017, tenue publiquement, présidée par Vincent BRAUD, Vice-Président, assisté de Christine ROY, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par exploit en date du 25 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires du 1 de la rue Coq Héron, dans le premier arrondissement de Paris, représenté par son syndic, la société par actions simplifiée Cabinet de gestion Saint-Eustache, a assigné le cabinet AU, syndic, pris en la personne de UR AU, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, auquel il demande de :
– Ordonner au cabinet AU la remise de l’ensemble des pièces, archives et fonds avec intérêts légaux de droit à compter de la date du 29 juin 2017, en application des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
– Fixer l’astreinte pour ce faire à la somme de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en l’espèce ;
– Condamner le cabinet AU au payement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires du 1 de la rue Coq Héron, dans le premier arrondissement de Paris ;
– Condamner le cabinet AU aux entiers dépens.
Assigné à personne, le cabinet AU n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
CELA EXPOSÉ,
Attendu que par décision de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 1 de la rue Coq Héron, dans le premier arrondissement de Paris, tenue le 25 avril 2016, le cabinet AU a été renouvelé en qualité de syndic pour une durée d’un an, et ce jusqu’à la prochaine assemblée générale devant statuer au plus tard en juin 2017 ;
Attendu qu’en application de l’article 8, alinéa premier, du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Franck Lesage, président du conseil syndical, a demandé au cabinet AU la convocation de l’assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2017 ; que l’élection du syndic était au nombre des questions dont l’inscription à l’ordre du jour était demandée ;
Attendu que cette mise en demeure est restée infructueuse pendant plus de huit jours ; que le président du conseil syndical a alors convoqué l’assemblée générale des copropriétaires pour la date du 20 juin 2017, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2017 ;
Attendu que, par décision de l’assemblée générale du 20 juin 2017, le Cabinet de gestion Saint-Eustache a été désigné en qualité de syndic de la copropriété du 1 de la rue Coq Héron, dans le premier arrondissement de Paris, en remplacement du cabinet AU ;
Attendu que par lettres du 29 juin 2017, le Cabinet de gestion Saint-Eustache a notifié le procès-verbal de l’assemblée générale aux copropriétaires, et a demandé au cabinet AU un rendez-vous pour reprendre le dossier de la copropriété ;
Attendu que, par lettre du 4 juillet 2017, le cabinet AU a décliné le rendez-vous demandé en invoquant des irrégularités du procès-verbal ;
Attendu qu’aux termes de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat ; que, dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat ; qu’après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article 34 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’action visée au troisième alinéa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte d’huissier de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours ; qu’elle est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l’immeuble ; qu’aux termes de l’article 64, alinéas 1 et 2, du même décret, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ;
Attendu qu’un délai d’un mois s’est écoulé depuis la cessation des fonctions du cabinet AU au terme de l’assemblée générale du 20 juin 2017 ; que le défendeur a été mis en demeure par le syndic nouvellement désigné par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2017 ; que cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de huit jours ; que le Cabinet de gestion Saint-Eustache est dès lors recevable à ester aux fins de se voir remettre la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat ;
Attendu que l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 réserve aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants la faculté de contester les décisions des assemblées générales dans le délai de deux mois à compter de leur notification ; que l’ancien syndic de la copropriété serait en tout état de cause irrecevable à soulever une telle contestation ; qu’en considération de la carence du cabinet AU, il échet de faire droit à la demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 492-1, tertio, du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Attendu que, aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; que le cabinet AU en supportera donc la charge ;
Attendu que, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, à défaut de plus amples justificatifs des frais exposés par les parties tels que convention d’honoraires ou factures, une somme de 2 000 euros sera allouée de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Enjoignons au cabinet AU pris en la personne de UR AU de remettre au syndicat des copropriétaires du 1 de la rue Coq Héron, dans le premier arrondissement de Paris, représenté par son syndic, le Cabinet de gestion Saint-Eustache, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat, ce dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de soixante-dix euros (70 €) par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Disons que les fonds susdits portent intérêt au taux légal à compter du six juillet deux mille dix-sept (6 juillet 2017) ;
Condamnons le cabinet AU pris en la personne de UR AU à payer au syndicat des copropriétaires du 1 de la rue Coq Héron, dans le premier arrondissement de Paris, la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Condamnons le cabinet AU pris en la personne de UR AU aux dépens.
Fait à Paris le 31 août 2017
Le Greffier, Le Président,
Julie DESHAYE Vincent BRAUD
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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