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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 31 juil. 2017, n° 17/04850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04850 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat de copropriétaires DU CENTRE COMMERCIAL LES ALLAGNIERS de l' immeuble sis, représenté par son syndic la SAS ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT avec établissement sis c/ Société AEW IMMOCOMMERCIAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2017
DOSSIER N° : 17/04850
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires DU CENTRE COMMERCIAL LES ALLAGNIERS de l’immeuble […] C/ Société Z A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame X Y
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires du centre commercial LES ALLAGNIERS de l’immeuble […] représenté par son syndic la SAS […] avec établissement […]
représenté par Maître Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société Z A, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Juin 2017
Notification le
à :
Me Didier LEMASSON – 395
Le syndicat des copropriétaires du Centre commercial Les Allagniers de l’immeuble situé à Rillieux-la-Pape, avenue de l’Europe, a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon par acte du 9 mai 2017 la société Z A pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13.137,30 euros représentant les charges et provisions sur charges au 8 février 2017, outre celles dues au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2016, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts, outre 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose que la société Z A est propriétaire des lots commerciaux n°3, 4 et 16, qu’il l’a mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 avril 2016 de payer la somme de 10.173,64 euros au titre des charges de copropriété, puis de nouveau le 27 septembre 2016 pour la somme de 14.325,25 euros pour les charges dues au 27 septembre 2016 mais que seul un règlement de 1673,33 euros est intervenu, sur ces sommes non sérieusement contestables.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires porte à 20.010,76 euros le montant de sa demande au titre des charges actualisées au 30 mai 2017.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société Z Commercial ne comparaît pas.
SUR CE :
Attendu que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les justificatifs de propriété de la société défenderesse, le contrat de syndic de la société Adevenis Property Management, les procès-verbaux d’assemblée générale d’approbation des comptes et de sa désignation en qualité de syndic, de nombreuses mises en demeure qu’elle a adressées à la défenderesse de payer sa dette au titre des charges de copropriété depuis le mois de janvier 2016, la sommation de payer la somme de 10.173,64 euros qu’elle lui a adressée le 10 juin 2016, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 27 septembre 2016 pour la somme de 14.325,25 euros, ainsi que des appels de fonds et justificatifs de charges en 2016 et 2017 ; qu’il convient au vu de ces pièces et par application de l’alinea 2 de l’article 809 du Code de Procédure Civile de faire droit à la demande, à hauteur de la somme demandée par assignation de 14.325,25 euros, à l’exception de la demande présentée au titre des charges échues au 30 mai 2017, dont le montant n’a pas été porté à la connaissance de la défenderesse défaillante ;
que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 juin 2016 à titre de dommages-intérêts moratoires ;
Attendu que la société Z A, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens ;
Attendu qu’elle est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la société Z A à payer au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Les Allagniers la somme provisionnelle de 14.325,25 (quatorze mille trois cent vingt-cinq euros vingt-cinq cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 juin 2016.
Condamnons la société Z A aux dépens.
Condamnons la société Z A à payer au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial Les Allagniers la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première Vice-Présidente, assistée de Madame X Y, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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