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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 juil. 2004, n° 04/55146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/55146 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EDISON, S.C.I. JACQUES OUDIN c/ S.A. TANG FRERES, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
04/55146
N° : /1
Assignation du :
25 Mars 2004
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 juillet 2004
par N O, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de L M, Greffier.
DEMANDERESSES
S.A.R.L. EDISON
[…]
[…]
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS – D.1392
S.C.I. D E
[…]
[…]
représentée par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS – D.1392
DEFENDEURS
Madame H I J, épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Corinne WERNERT, avocat au barreau de PARIS – P373
Monsieur X
[…]
[…]
représenté par Me Corinne WERNERT, avocat au barreau de PARIS – P373
Madame H K X épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Corinne WERNERT, avocat au barreau de PARIS – P373
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS – R.35
Madame B X, épouse Z
[…]
[…]
représentée par Me Corinne WERNERT, avocat au barreau de PARIS – P373
Syndicat des copropriétaires 172 à […], représenté par son syndic le Cabinet A
[…]
[…]
représenté par Me Joseph WEISZ, avocat au barreau de PARIS – C 1035
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Corinne WERNERT, avocat au barreau de PARIS – P373
S.A.R.L. SOGEST
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane SALEMBIEN, avocat au barreau de PARIS – R.35
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2004 présidée par N O, Premier Vice-Président
tenue publiquement
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte d’huissier du 25 mars 2004, la S.A.R.L. EDISON et la SCI D E ont fait assigner en référés Monsieur X, la S.A. TANG FRERES et le Syndicat des copropriétaires 172 à […], représenté par son syndic le Cabinet A, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile :
— ordonner à Monsieur X, la S.A. TANG FRERES de cesser d’entreposer tous objets dans les parties communes de l’ensemble immobilier situé 172 à […], et notamment dans l’entrée du bâtiment 2, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée ;
— ordonner à Monsieur X, la S.A. TANG FRERES de cesser
d’utiliser et de faire fonctionner les deux ventilateurs et compresseurs d’armoires frigorifiques situés dans le mur séparant le magasin exploité par la société TANG FRERES et l’entrée du bâtiment 2 de l’immeuble, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— commettre un expert avec la mission visée dans le dispositif de leurs écritures ;
— condamner Monsieur X et la S.A. TANG FRERES, subsidiairement, à leur payer, à chacune, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens ;
Suivant acte d’huissier de justice délivré les 27 mai, 1er et 2 juin 2004, la S.A.R.L. EDISON et la SCI D E ont fait assigner en référés les consorts X et la société SOGEST aux mêmes fins ;
Dans leurs conclusions les consorts X demandent au juge des référés de :
— dire et juger la S.A.R.L. EDISON et la SCI D E irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir au titre des conditions de jouissance des parties communes de la copropriété et, subsidiairement, de les débouter ;
— condamner les sociétés demanderesses à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ;
A titre très subsidiaire :
— leur donner acte de leurs réserves à l’égard de la société SOGEST ;
La société SOGEST soulève également dans ses conclusions, l’irrecevabilité des demandes des sociétés EDISON et D E, en ce qu’elles n’ont pas la qualité pour agir au titre des actions qui concernent la propriété ou la jouissance des parties communes d’une copropriété ;
A titre subsidiaire, elle demande de dire et juger que les requérantes ne justifient pas être victimes d’un trouble manifestement illicite et les débouter tant de leurs demandes d’injonction sous astreinte que de la désignation d’un expert judiciaire ;
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des sociétés EDISON et D E au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE
Attendu qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice, en raison de l’existence d’un lien étroit de connexité entre les deux demandes introduites par les sociétés EDISON et D E d’ordonner leur jonction ;
Attendu qu’à l’appui de leurs demandes les requérantes exposent que la société EDISON est propriétaire de locaux à usage de bureaux administratifs et commerciaux, situés au 1er étage du bâtiment 2 de l’ensemble immobilier sis 172 à […], et de 7 emplacements de stationnements, situés au 2e sous-sol, alors que la SCI D E est propriétaire d’un appartement et de 2 caves, situées au 2e sous-sol du même ensemble immobilier ; que, pour leur part, les consorts X sont propriétaires de différents locaux à usage artisanal dans le centre artisanal du même bâtiment ;
Que les requérantes font grief au locataire commercial des consorts X, qui exploite une superette d’alimentation, d’une part, d’avoir annexé le porche d’entrée commun du bâtiment 2 et, d’autre part, de causer de graves nuisances sonores du fait de l’installation, dans les locaux, de ventilateurs et de compresseurs frigorifiques ;
Attendu qu’il n’est pas discuté que le locataire commercial des consorts X est la société SOGEST, et non la société TANG FRERES qui doit être mise hors de cause ;
Attendu que la société EDISON et la SCI D E ne justifient pas, avec l’évidence exigée en référé, du préjudice personnel qu’elles subissent chacune du fait de l’atteinte à la jouissance des parties communes qu’elles allèguent, alors que, de surcroît, il doit être constaté que par délibération du 17 mars 2004, le syndicat des copropriétaires a donné mandat au syndic d’introduire une action en justice pour obtenir la remise des parties communes à l’état initial ;
Qu’il suit que les demandes de remise en état concernant les parties communes formulées par les requérantes doivent être déclarées irrecevables ;
Attendu, en revanche, qu’elles justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des nuisances sonores causées par les installations de la société SOGEST, dont peut dépendre la solution du litige avec celle-ci ; qu’il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée dans les termes du dispositif ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances 04/55146 et 04/56165 ;
Prononçons la mise hors de cause de la société TANG FRERES ;
Déclarons irrecevables les demandes de remise en état concernant les parties communes formulées par les sociétés EDISON et D E ;
Donnons acte aux consorts X de leurs protestations et réserves à l’égard de la société SOGEST ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur F G, Cabinet d’Ingénierie – […]
☎ :01 42 08 04 50
Avec mission de :
— se rendre sur place ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les lieux ;
— entendre tous sachants ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et les installations litigieuses ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;
— examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;
— donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;
— fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;
— effectuer les observation utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;
— au besoin, réaliser des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution ;
— caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;
— fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;
— donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique ;
— donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les Parties ;
— fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 15 février 2005, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demanderesses à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 30 octobre 2004 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera par devers elle ses dépens, à l’exception de ceux afférents à la mise en cause de la société TANG FRERES qui resteront à la charge des demanderesses.
Fait à Paris le 30 juillet 2004
Le Greffier, Le Président,
L M N O
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