Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 22 janv. 2015, n° 13/05086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05086 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 13/05086 N° MINUTE : Assignation du : 21 Février 2013 |
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2015 |
DEMANDERESSE
Madame C Y
[…]
[…]
représentée par Me Michèle DESANTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0479
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires 119 AVENUE DU MAINE, représenté par son Syndic, la S.A.S. AGENCE ARAGO
[…]
[…]
représenté par Me Marc MANCIET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #W0002
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Gaële FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Christelle BERNACHOT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2014
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 21 février 2013, Madame C Y a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, situé […] représenté par son syndic la Société AGENCE ARAGO, devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, aux fins de voir :
— annuler la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 28 novembre 2012,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Michèle DESANTI, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— ordonner l’exécution provisoire;
Elle fait valoir qu’elle est propriétaire du lot n° 8 de l’immeuble et occupe un appartement situé au 3e étage; que depuis de nombreuses années, les copropriétaires évoquent la nécessité d’installer un ascenseur, pour lequel elle est particulièrement intéressée; qu’il a été établi par diverses études que l’installation d’un ascenseur dans l’escalier ne serait pas satisfaisante au regard des normes et de l’accessibilité des personnes; qu’il a été également évoqué la possibilité d’installer un ascenseur dans la cour de l’immeuble avec une emprise sur les parties communes contiguës à une ancienne loge de concierge inoccupée et qui dispose notamment d’un bow window extérieur; que lors de l’assemblée du 13 juin 2012, les travaux de l’ascenseur ont été une nouvelle fois repoussés au vu de deux devis dissuasifs; qu’il a été voté une résolution n°17 autorisant la vente de l’ancienne loge, sauf une petite partie, aux époux X au prix de 60 000 euros net vendeur; que Madame Y a saisi le Tribunal afin d’annuler cette résolution; que lors de l’assemblée générale du 28 novembre 2012, la résolution n°16 prévoyant l’installation d’un ascenseur à la double majorité de l’article 26c n’a pas été adoptée; que la résolution n° 17 a été adoptée à la majorité de l’article 25b, alors qu’elle ne relevait pas de cet article car étant de nature à entraîner une appropriation importante des parties communes; qu’il est certain que l’installation de l’ascenseur en vide d’escalier entraînerait une diminution importante de l’emmarchement de l’escalier, la cage d’escalier étant déjà exiguë; qu’il ne s’agit pas d’une incorporation aux parties communes mais d’une amputation des parties communes assimilable à une appropriation; que le vote aurait dû être pris à la double majorité de l’article 26c; que subsidiairement, le vote procède d’un abus de majorité; que la résolution n°17, votée sans devis ni études, vise à tenter d’imposer l’installation d’un ascenseur dans le vide d’escalier, dans le but de permettre la vente de l’ancienne loge à Monsieur X, ce qui ne relève pas de l’intérêt collectifs des copropriétaires;
Aux termes de ses dernières conclusions, le défendeur sollicite de voir :
— débouter la demanderesse de toutes ses demandes,
— condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre tous les dépens, dont distraction au profit de Maître MANCIET, avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Il fait valoir que Madame Y n’était pas présente lors de l’assemblée générale, comme à son habitude; que le projet d’installation d’un ascenseur se heurte toujours à une difficulté de financement; que deux solutions ont été envisagées : l’une consistant à créer, selon le vœu de Madame Y, un ascenseur extérieur à l’immeuble, desservant les demi paliers et nécessitant une emprise de la loge, et l’autre consistant à créer un ascenseur plus étroit dans la volée de l’escalier; que les copropriétaires ont décidé d’abandonner l’idée d’un ascenseur extérieur, et de choisir l’installation d’un ascenseur intérieur, qui au surplus serait financé en grande partie par la vente de la loge; que dans ces conditions, lors de l’assemblée du 13 juin 2012, les copropriétaires ont adopté une résolution tendant à vendre une partie de la loge de la gardienne pour financer les travaux d’installation de l’ascenseur; que Madame Y a saisi le Tribunal aux fins de voir annuler cette résolution; que lors de l’assemblée du 28 novembre 2012, il a été soumis le vote d’une résolution n°16 portant sur le principe de l’installation d’un ascenseur en vide d’escalier; que compte tenu du fait que cette installation devait être financée par la vente de la loge devenue impossible, dans l’immédiat, en raison de la procédure diligentée par Madame Y, certains copropriétaires se sont opposés à la construction de cet ascenseur; que cette résolution n’a donc pas pu être adoptée avec la précision indiquée au procès-verbal que ce refus était dû à la suspension de la vente de la loge résultant de l’assignation de Madame Y; que dans cette éventualité, l’ordre du jour avait prévu une 17e résolution, aux termes de laquelle : du fait de la non adoption de la résolution n°16, l’assemblée décide d’autoriser certains copropriétaires à créer un ascenseur;
Que sur la majorité applicable au vote de la résolution litigieuse, Madame Y n’indique pas en quoi l’emmarchement ne serait plus aux normes; que par ailleurs, la réduction de l’emmarchement n’entraînerait en aucun cas l’appropriation des parties communes, mais leur simple utilisation; que l’article 26c concerne les travaux d’amélioration pris en charge par l’ensemble des copropriétaires, alors que les travaux dont il est question ici sont des travaux effectués aux frais de certains copropriétaires seulement et sont expressément prévus par l’article 25b; qu’en outre et quoiqu’il en soit, cette résolution a recueilli 678/1000°, c’est-à-dire plus de deux tiers des membres du Syndicat des Copropriétaires qui s’établit à 666/1000°; que la majorité applicable au vote de cette résolution était bien celle de l’article 25, mais qu’au surplus, elle a également obtenu la majorité de l’article 26;
Que sur l’absence d’abus de droit, d’une part la résolution critiquée ne s’est prononcée que sur un principe d’installation de l’ascenseur, et d’autre part il n’était pas besoin d’examiner d’autres devis que ceux déjà examinés lors de l’assemblée précédente et dont il ressort que l’installation de l’ascenseur en volée d’escalier est six fois moins chère que la solution d’installation extérieure préconisée par Madame Y (ascenseur extérieur : 202 732,60 euros; ascenseur intérieur : 93 191,21 euros, coût ramené à 33 191,31 euros par la vente de la loge au prix de 60 000 euros); que l’intérêt collectif réside sans aucun doute dans la construction de l’ascenseur intérieur, qui au surplus s’arrête à chaque palier, tandis que l’ascenseur extérieur ne s’arrête qu’à chaque demi palier;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2014;
A l’audience du 28 novembre 2014, le conseil de la demanderesse a déposé des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture pour permettre la jonction des procédures n° 12/13682 et 13/05086, appelées à la même audience de plaidoiries; le conseil du défendeur a déposé des conclusions pour s’opposer à cette demande de rabat de l’ordonnance de clôture;
La demande de rabat de l’ordonnance de clôture sera rejetée, étant rappelé que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, qui relève de l’appréciation souveraine du juge;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications;
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation de la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 28 novembre 2012
Attendu que l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l’article 26, peut à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou à la création de tels locaux;
Qu’il convient de rappeler que les travaux d’installation d’un ascenseur dans un immeuble en copropriété sont considérés comme des travaux d’amélioration, voire d’adjonction d’éléments d’équipement; qu’en tant que tels, ils doivent donc être votés à la double majorité de l’article 26 susvisé;
Que l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant (alinéa 1er) : c) les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l’exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m et n de l’article 25;
Qu’en l’espèce, l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2012 a rejeté la résolution n° 16 aux termes de laquelle : "travaux d’installation d’un ascenseur : décision de principe à prendre à la double majorité des copropriétaires (article 26c) : tous les copropriétaires présents ou représentés (excepté Monsieur Z) acceptent le principe de l’installation d’un ascenseur en vide escalier, et refusent en tout état de cause l’installation d’un ascenseur en demi-étage; l’assemblée décide de passer au vote concernant le principe d’installer un ascenseur en vide escalier; cette résolution est rejetée, n’atteignant pas le quorum requis de l’article 26; Madame A et Monsieur B demandent qu’il soit précisé dans le procès-verbal de cette assemblée qu’ils s’opposent à cette résolution compte tenu de la suspension de la vente de la loge (due à l’assignation de Madame Y), ces derniers ne pourront pas financer l’ascenseur sans cet apport"; que la majorité requise de l’article 26 alinéa 1er (666,66 voix sur 1000 ) n’a pas été obtenue en l’espèce (pour : 608; absent : 76; contre : 316);
Que toutefois, l’article 26 prévoit qu’à défaut d’avoir été approuvés dans ces conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d’amélioration mentionnés au c dudit article qui ont recueilli l’approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité, c’est-à-dire à la majorité simple de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant des parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, que dès lors, les travaux d’amélioration peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale convoquée à cet effet à la majorité de l’article 25b; que dans les autres cas, la décision sera inscrite à l’ordre du jour d’une nouvelle assemblée générale, et la décision de réaliser les travaux sera alors prise à la majorité des membres du syndicat détenant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés;
Qu’en l’espèce, en tout état de cause, la même assemblée du 28 novembre 2012 a, à la fois, rejeté la résolution n°16 et adopté la résolution n°17 faisant suite au rejet de celle-ci dans les termes suivants : "à défaut d’adoption de la résolution n°16 : autorisation de principe à certains copropriétaires de créer un ascenseur à leur charge et à leur profit (article 25b) : du fait de la non adoption de la résolution n°16, l’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’autoriser certains copropriétaires à créer un ascenseur; ce vote de principe de l’installation d’un ascenseur à contrôle d’accès est approuvé par 11 copropriétaires sur 14; l’ascenseur se trouvera en vide escalier; les modalités d’exécution (techniques et financières) de l’installation d’un ascenseur seront examinées à la prochaine assemblée avec présentation de plusieurs devis; il sera également mis à l’ordre du jour de la prochaine assemblée, les conditions de rachat de parts d’ascenseur pour les copropriétaires intéressés par la suite; résolution adoptée par 678 (absent : 76; opposants : 246; total : 1000)";
Attendu qu’il apparaît dès lors que l’adoption de la résolution n° 17 à la majorité requise de l’article 25b est prématurée au regard des conditions d’exercice de ce vote qui requièrent la convocation d’une nouvelle assemblée générale; qu’il convient en conséquence d’annuler ladite résolution;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que le défendeur succombe à la présente procédure; qu’il convient de le condamner à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; qu’il supportera les entiers dépens;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’afin d’assurer la sécurité juridique au sein de la copropriété de l’immeuble, il est nécessaire de prononcer l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture,
ANNULE la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 28 novembre 2012 du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis […]
CONDAMNE le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE le défendeur aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Michèle DESANTI, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Avocat ·
- Automobile ·
- Vices ·
- Location ·
- Mise en état ·
- Nom commercial ·
- Rôle ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire
- Leasing ·
- Mandataire ad hoc ·
- Crédit-bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Contrats ·
- Aspiration ·
- Matériel ·
- Obligation ·
- Résiliation ·
- Distributeur
- Air ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Similitude ·
- Atteinte ·
- Contrefaçon ·
- Prétention ·
- Gares principales ·
- Imitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tableau ·
- Comté ·
- Ags ·
- Signature ·
- Peintre ·
- Comités ·
- Scientifique ·
- Musée ·
- Peinture ·
- Artistes
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Nuisance ·
- Référé ·
- Ensemble immobilier ·
- Mission ·
- Acoustique ·
- Expert
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Halles ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Distinctif ·
- Charte graphique ·
- Marque verbale ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Garantie ·
- Pompes funèbres ·
- Consommateur ·
- Opérateur ·
- Financement ·
- Collectivités territoriales ·
- Clause
- Enseigne et nom commercial kiddy club ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Similarité des produits ou services ·
- Exploitation d'un nom de domaine ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Lettre i en forme de personnage ·
- Réservation d'un nom de domaine ·
- Exploitation à titre de marque ·
- Imitation du site internet ·
- Différence intellectuelle ·
- Eloignement géographique ·
- Mot d'attaque identique ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Secteur géographique ·
- Différence visuelle ·
- Exploitation réelle ·
- Lettres de couleurs ·
- Risque de confusion ·
- Traduction évidente ·
- Contrat de licence ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Langue étrangère ·
- Marque complexe ·
- Nom de domaine ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Signé contesté ·
- Usage sérieux ·
- Exploitation ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Réservation ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Personnage ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Licencié ·
- Parc de loisirs ·
- Sociétés ·
- Parc d'attractions ·
- Contrefaçon ·
- Licence ·
- Caractère distinctif ·
- Jeux
- Désistement ·
- Résident étranger ·
- Hôtel ·
- Action ·
- Administration fiscale ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Japon ·
- Service ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Nationalité ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Conseil
- Reconnaissance de dette ·
- Rente ·
- Vente ·
- Intention libérale ·
- Mère ·
- Prétention ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Intention
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Divorce pour faute ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.