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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 27 févr. 2006, n° 04/02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/02582 |
Sur les parties
| Parties : | 02582 La Société JAL Hôtel COMPANY Ltd |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
2e CHAMBRE 1re SECTION
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2006
-------------------------------------------
DEMANDERESSE
N° du Rôle Général
04/[…]
dont le siège social est au JAPON
4-11 Higashi-Shinagaxa 2-chome
[…]
Assignation du :
représentée par Me Lionel REBILLY
13 octobre 2004 Avocat au Barreau des Hauts de Seine PN 702
Cabinet FIDAL
DESISTEMENT
N°7 DEFENDEURS
Monsieur le Directeur des Services Fiscaux
Recette des Impôts des Non Résidents
dont les bureaux sont […]
[…]
représenté par Mme Christine DREYFUS
Inspecteur
******
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats lors du délibéré
Mademoiselle A Vice-Président
Madame Françoise LUCAT Vice-Président
Monsieur Fabrice VERT Vice-Président
GREFFIER :
X Y
page première
DEBATS : A l’audience du 9 janvier 2006, tenue
publiquement devant Mle A, Vice-Président
juge rapporteur
JUGEMENT : Prononcé en audience publique
contradictoire
en premier ressort.
Vu les dispositions de l’article 786 du nouveau Code de procédure civile auxquelles les conseils des parties ne se sont opposés.
***************
Attendu que, par exploit d’huissier en date du 13 octobre 2004, la Société JAL Hôtels Company Ltd, société de droit japonais, a fait assigner devant ce Tribunal le Directeur des Services Généraux Informatiques des Résidents Etrangers aux fins de voir prononcer la restitution d’un trop-perçu de 44.927,95 euros et d’ordonner le versement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que, par conclusions signifiées le 18 mai 2005, la demanderesse se désiste de son action suite au dégrèvement accordé par l’administration fiscale ;
Attendu que, par mémoire déposé au Greffe le 26 octobre 2005, le Directeur des Services Fiscaux Résidents Etrangers indique, que la société demanderesse ayant obtenu gain de cause se désistait de son instance et de son action, et que l’administration accepte ce désistement ;
Attendu qu’aux termes des articles 397 et 395 du nouveau Code de procédure civile, le désistement est parfait par l’acceptation expresse ou implicite qui en est faite par le défendeur ayant conclu au fond ou présenté une fin de non-recevoir ;
Attendu qu’en l’espèce, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait, et de déclarer l’instance et l’action éteintes ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du même Code, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance, sauf convention contraire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la Société JAL Hôtels Company s’est désistée de son instance et de son action et que l’Administration fiscale a accepté ce désistement ;
Constate, en conséquence, que le désistement intervenu est parfait et déclare l’instance et l’action éteintes ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la Société JAL HOTEL COMPANY.
Fait et jugé à PARIS, LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
mot rayé nul
ligne nulle
renvoi
X Y Z A
page dernière
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