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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 mars 2018, n° 17/60921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60921 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/60921 N° : 1/MP Assignation du : 11 Décembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 mars 2018 par F G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Jean Hubert PORTEJOIE, avocat au barreau de PARIS – C2578
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL FRANAART, avocats au barreau de PARIS – #P0450
DÉBATS
A l’audience du 15 Février 2018, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Président, assistée de D E, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La SAS TWENTY TWO, ayant pour objet la conception, création, réalisation et vente de tous produits dans le domaine de la mode, du graphisme, design et photographie, vente par le biais de tous circuits : internet magasins vente par correspondance et dont Y Z est la présidente, exploite un fonds de commerce sis […], sous le nom commercial de « HEYJOON ! ››.
Y X a déposé le 27 octobre 2015 la marque verbale française « HEY JOON ! ››, enregistrée sous le n° 15/4220823 pour désigner des produits en classes 16, 25, 35 et 41.
Elle expose avoir constaté le lancement par la société AIR FRANCE KLM SA d’une nouvelle compagnie aérienne baptisée «JOON ›› et avoir été contactée par mail le 21juillet 2017, par une personne dénommée A B, qui s’est avérée être une salariée du groupe AIR France KLM et qui voulait savoir comment la requérante assumait le fait que la compagnie aérienne lance une nouvelle entité qui portait son nom.
Estimant qu’il était porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, Y Z a par acte du 11 décembre 2017 fait assigner la société AIR FRANCE KLM devant le juge des référés de ce tribunal, pour faire cesser ces faits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2018 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 15 février 2018.
Y Z représentée par son avocat développe oralement ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
Vu l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
— Interdire à la SA AIR FRANCE KLM de faire un quelconque usage de la marque «JOON››, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée passé le délai de 24 heures suivant la signification de la décision, en précisant en cas d’édition de publicité, notamment de cartons, de brochures, qu’il conviendra d’entendre par infraction distincte chaque exemplaire édité et/ou diffusé de la publicité,
— Condamner la SA AIR FRANCE KLM à payer et porter à Y Z la somme de 30. 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— Débouter la SA AIR FRANCE KLM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA AIR FRANCE KLM à payer et porter à Y Z la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA AIR FRANCE KLM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse développe l’argumentation suivante :
— l’action formée contre la société AIR FRANCE KLM est recevable,
— la marque « JOON ›› de la SA AIR FRANCE KLM constitue une contrefaçon par imitation de la marque “HEY JOON ! ” dont Y Z est titulaire et porte atteinte au nom commercial sous lequel elle exerce son activité,
— le risque de confusion est caractérisé du fait de la ressemblance visuelle, sonore des marques en présence et de la similarité des produits et services visés,
— la nouvelle compagnie aérienne « JOON ›› a pour secteur d’activité premier le transport aérien, mais elle propose également simultanément et parallèlement aux trajets, de nombreuses prestations, se rattachent directement à la marque «HEY JOON!›› (visionnage et lecture de séries et de vidéos web, formules shopping et découverte de PARIS, intitulées « Shop’till drop ››, visites guidées),
— en choisissant une dénomination sans faire de recherches préalables et en exploitant, en toute connaissance de cause, une marque dont elle n’est pas propriétaire, la SA AIR FRANCE KLM a incontestablement commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241du code civil,
— la défenderesse aurait dû conclure un contrat de licence de marque avec la requérante, pour être autorisée à utiliser la marque «JOON”,
— la marque « HEY JOON !›› subit un déréférencement dans le moteur de recherches Google.
La société AIR FRANCE KLM représentée par son avocat, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et demande au juge des référés de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile
Vu les articles L.713-3 et L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle,
— Constater que la société Air France KLM n’est pas concernée par les faits reprochés,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable et mal fondée Madame Y Z de l’intégralité de ses demandes, -Constater l’absence d’atteinte vraisemblable et imminente portée par la société Air France KLM aux droits de Y Z,
Par conséquent,
— Dire n’y avoir lieu à référé et débouter Madame Y Z de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société Air France KLM,
— Condamner Madame Y Z à payer à la société Air France KLM une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame Y Z au paiement des entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Sophie de Franceschi, avocat, sur son affirmation de droit.
La société AIR FRANCE KLM développe l’argumentation suivante :
— les prétentions formées à son encontre sont irrecevables,
— les conditions de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, l’atteinte vraisemblable aux droits invoqués n’est pas établie, en raison de l’absence de similitude entre les produits et services visés respectivement au dépôt des marques, en l’absence similitude sonore, visuelle et conceptuelle entre les signes, pour l’un constitué d’une marque verbale et l’autre d’une marque semi-figurative,
— l’imminence de l’atteinte n’est pas plus qualifiée,
— le déréférencement invoqué au soutien de la demande provisionnelle n’est même pas établi.
La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’irrecevabilité des prétentions de Y Z
La société AIR FRANCE KLM SA soulève l’irrecevabilité des prétentions formées par Y Z à son encontre, exposant qu’elle est une société holding qui n’exerce aucune activité commerciale ou éditoriale et qu’elle est donc parfaitement étrangère aux faits reprochés par la demanderesse.
Elle précise que les trois captures d’écran communiquées par la demanderesse, pour justifier de l’exploitation par la défenderesse du signe “JOON” ont été réalisées sur le site Internet disponible à l’adresse www.airfrance.fr , qui n’est pas exploité par elle-même, mais par la société Air France SA.
Elle ajoute qu’elle n’est pas titulaire, ni même licenciée de la marque semi-figurative JOON qui est arguée de contrefaçon.
Y Z s’oppose au moyen tiré de l’irrecevabilité de ses prétentions.
Elle expose que le groupe AIR FRANCE KLM, dont le siège social est situé 2 Rue Hesnault-Pelterie […], est depuis 2004, une alliance franco-néerlandaise, regroupant deux compagnies aériennes principales : AIR France et KLM, ainsi que six compagnies aériennes filiales, dont JOON, qui est une filiale aérienne à 100 % de la SA AIR France KLM.
Elle soutient qu’elle est parfaitement recevable à agir contre la défenderesse, en application de la théorie jurisprudentielle des gares principales, la société AIR FRANCE KLM ayant le pouvoir de représenter la Société AIR France à l’égard des tiers.
D’ailleurs lorsque l’huissier s’est présenté à ROISSY , 45 Rue de Paris, pour délivrer l’acte introductif d’instance, il lui a été communiqué l’adresse à Paris 7e.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la défenderesse ne justifie d’aucun grief causé par la délivrance de la présente assignation à la SA AIR France KLM en lieu et place de sa filiale, la société AIR France.
Enfin, Y Z indique que la société AIR FRANCE KLM a mandaté son conseil en propriété industrielle pour déposer le signe litigieux, dans le plus grand secret en juin 2017.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile “Constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée” et selon l’article 32 du même code “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’occurrence, Y Z invoque à l’encontre de la société AIR FRANCE KLM, une atteinte vraisemblable à ses droits de propriété, du fait de l’usage et de l’exploitation de la marque JOON, qui constitue selon elle une imitation de la marque “HEY JOON”, dont elle est titulaire.
Cependant, la marque JOON arguée de contrefaçon, a été déposée le 22 septembre 2017 par la société JOON, et non par la société AIR FRANCE KLM,qui n’en est donc pas le titulaire, ni même le licencié.
Le site internet (pièces demanderesse n°7,8,9 : captures d’écran ) sur lequel figure le signe litigieux est exploité, au vu des mentions légales, par la société AIR FRANCE et non par la société AIR FRANCE KLM (pièce défenderesse n°1).
La société AIR FRANCE KLM est une société holding qui n’exerce aucune activité commerciale ou éditoriale et qui constitue une entité juridique distincte de ses filiales et ne peut répondre des agissements qui sont imputés à chacune d’entre elles.
La théorie des gares principales, selon laquelle une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, lorsque l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci, concerne la compétence territoriale du tribunal saisi et est inapplicable à l’espèce.
L’assignation étant destinée à la société AIR FRANCE KLM, c’est à juste titre que les salariés de la société AIR FRANCE SA située à ROISSY, ont renvoyé l’huissier au siège de la première à Paris.
Il n’est donc rapporté au soutien de la demande, aucun fait imputable à la société AIR FRANCE KLM qui se trouve totalement étrangère aux faits allégués et qui n’a donc aucune qualité à défendre.
Les prétentions formées à son encontre sont irrecevables.
En tout état de cause, l’atteinte aux droits de Y Z n’apparaît pas vraisemblable, tant au titre de la contrefaçon par imitation qu’au titre de l’atteinte à la dénomination sociale, dès lors que le risque de confusion n’est pas établi, en l’absence de similitude des produits et services visés par chacune des marques et en l’absence de similitudes visuelles, sonores et conceptuelles entre les signes opposés.
Sur les autres demandes
Y Z qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Y Z sera condamnée à payer la société AIR FRANCE KLM, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les prétentions de Y Z formées contre la société AIR FRANCE KLM,
Condamnons Y Z aux dépens,
Condamnons Y Z à payer à la société AIR FRANCE KLM, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
Autorisons Maître Sophie de Franceschi, avocat, à recouvrer directement contre Y Z ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 15 mars 2018
Le Greffier, Le Président,
D E F G
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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