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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 6 avr. 2015, n° 15/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/01142 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 15/01142 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Brigitte MARCHAIS, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Monsieur Emmanuel ALLIER, greffier ;
En présence de Monsieur A B interprète en langue arabe, serment prêté
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2015, notifiée le 12 mars 2015 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 12 mars 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 mars 2015 à 16h12
Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 mars 2015, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 Avril 2015 à 16h12
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Avril 2015 à 16h12
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Saddam C D
né le […] à ZWARA
de nationalité Libyenne,
[…]
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître X son conseil commis d’office
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Me E F du cabinet CLAISSE, conseil du préfet de police et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité
Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
— de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé
Attendu que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la Y Z, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en Y Z de l’intéressé pour une durée de 20 jours supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les moyens soulevés
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Saddam C D dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours, soit jusqu’au 26 avril 2015 à 16h12
Fait à Paris, le 06 Avril 2015, à 12h22
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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