Infirmation 11 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 13 sept. 2005, n° 03/07666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/07666 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
4e chambre 1re section
N° RG :
03/07666
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2003
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Septembre 2005
DEMANDERESSE
Madame C B séparée X
Le Sylvaplana
[…]
[…]
représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 14
et assistée de Me Alma PAFFENHOLZ-BOMPARD, avicat au barreau de Z, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame D A
[…]
[…]
représentée par la SCP VAN EECKHOUT RAYNAUD DE LAGE FERTOUKH, avocats au barreau de PARIS, avocats postulants/plaidants, vestiaire P157
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme REBBOH, Vice-Président
M. GERVAIS DE LAFOND, Vice-Président
Mme Y, Juge
assistés de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,
Monsieur E F, auditeur de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré
DÉBATS
A l’audience du 06 Juin 2005 tenue publiquement devant Mme REBBOH, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Le 24 mai 1984, feue G H vendait à Monsieur I X et Madame C B, son épouse, une maison d’habitation et un terrain situés à […], dans les Alpes Maritimes.
Cette vente était consentie, sous réserve d’un droit d’usage et d’habitation au profit de feue G H, moyennant le prix de 227.000 francs (34.605,93 €) et le versement d’une rente annuelle et viagère d’un montant de 42.000 francs (6.402,86 €).
Le 21 juin 1991, feue G H faisait assigner les époux X devant le Tribunal de Grande instance de Z, en résolution de la vente au motif que le payement des rentes n’était pas assuré.
Le 14 octobre 1991, feue G H signait une reconnaissance de dette au profit de Madame C B.
Par jugement en date du 4 février 1992, le Tribunal de Grande Instance de Z prononçait la résolution judiciaire de la vente et déboutait Madame C B de sa demande en restitution de la somme de 113.500 francs.
Le 21 janvier 1993, feue G H signait une nouvelle reconnaissance de dette au profit de Madame C B, annulant la précédente. Cette convention engageait, au décès de la débitrice, sa propre fille, Madame D A.
❖
Le 29 avril 2003, Madame C B faisait assigner Madame D A.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 5 novembre 2004, Madame C B sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Madame D A à lui payer, outre les dépens, les sommes de :
— 15.534 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2002 ;
— 1.525 € à titre de dommages et intérêts ;
— 2.287 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle s’oppose à la demande de délais de payement formée à titre subsidiaire par Madame A.
Au soutien de ses prétentions, Madame B affirme que :
— en août 1990, Monsieur I X avait cessé tout payement de la rente viagère ; alors séparée de son mari, qui ne lui versait pas de pension alimentaire mise à sa charge, elle ne disposait pas des ressources nécessaires pour assumer seule la rente viagère ni rembourser l’arriéré dû à feue G H ;
— cette dernière, avec qui elle entretenait des relations amicales, savait que Monsieur I X portait seul la responsabilité du non versement des rentes ; l’accomplissement d’un devoir de conscience l’avait incité à signer les reconnaissances de dettes ;
— malgré son grand âge, feue G H était en pleine possession de ses facultés mentales lorsqu’elle a rédigé la seconde reconnaissance de dettes ;
— cette reconnaissance de dette engage Madame A, laquelle a accepté la succession de sa mère et dispose des finances nécessaires pour payer immédiatement sa dette.
❖
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 juin 2004, Madame D A conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de payement. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de Madame C B à lui payer, outre les dépens, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
— sa mère a signé les reconnaissances alors qu’elle était très âgée et fragilisée par l’instance qu’elle avait été contrainte d’engager contre les époux X ;
— elle était dans l’impossibilité financière de verser 113.500 francs à Madame C B ou de vendre son seul bien immobilier puisque ce dernier constituait son domicile ;
— sa mère n’entretenait pas de relations amicales avec la demanderesse qui ne peut, en conséquence, les invoquer comme le fondement de l’engagement contracté par sa mère ;
— sa mère n’était pas la débitrice de la demanderesse ; son obligation de la rembourser est nulle pour absence de cause ;
— sa propre situation financière justifie qu’elle demande, à titre subsidiaire, des délais de payement.
❖
L’ordonnance de clôture était rendue le 24 janvier 2005.
MOTIVATION
Vu l’article 1315 du Code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Vu l’article 1131 de ce Code aux termes duquel l’obligation sans cause, ou sur fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ;
Vu l’article 6 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lequel à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ;
Vu l’article 9 de ce Code disposant que il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la cause d’une promesse unilatérale de payer une somme d’argent réside dans l’intention libérale du promettant ou dans l’existence d’une dette préexistante ;
Attendu qu’aux termes du contrat de vente conclu le 24 mai 1984 entre G H et les époux X à défaut de payement d’un seul terme de la rente (…), son bénéficiaire aura le droit (…) de faire prononcer la résolution de la vente. Dans ce cas (…) toutes les sommes touchées par le vendeur lui demeureront acquises de plein droit à titre d’indemnité et sans qu’il puisse être exercé aucun recours ni répétition quelconques contre lui de ce chef ;
Attendu que, le 21 janvier 1993, feue G H déclarait s’engager à rembourser la somme de 100.000 francs (10 millions de centimes anciens) à Madame C X sur la vente de ma maison de […] ; en cas de décès de ma part, ma fille D A devra remplir cet engagement sur l’héritage de mes biens, après la vente de la maison ;
Attendu que Madame C B soutient que la cause de l’engagement de G H résidait dans sa volonté de lui rembourser les sommes qu’elle avait investies dans la vente de la maison, laquelle avait été résolue du fait du non payement des rentes par son mari ;
Attendu que le jugement intervenu le 4 février 1992 avait débouté Madame C B de sa demande de restitution d’une somme de 113.500 francs qu’elle prétendait avoir versée au titre de l’achat en viager de la maison d’habitation de […] ;
Attendu que Madame C B, qui n’apporte pas la preuve d’une amitié entre G H et elle-même, ne démontre pas davantage que cette dernière a souscrit la reconnaissance de dette dans une intention libérale à son égard ;
Attendu, en conséquence, que la reconnaissance de dette du 21 janvier 1993 signée par G H, qui ne réside ni dans l’intention libérale de son auteur ni dans l’existence d’une dette préexistante qui n’est pas alléguée, est sans cause et donc nulle ;
Que Madame C B sera, dès lors, déboutée de l’intégralité de ses prétentions ;
Attendu qu’elle sera condamnée aux dépens et au paiement, au profit de Madame D A, de la somme de 1.500 € au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que l’exécution provisoire du jugement, qui déboute la demanderesse de toutes ses demandes, n’est pas nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉBOUTE Madame C B de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame C B à payer à Madame D A la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame C B aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 13 Septembre 2005
Le Greffier |
Le Président |
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