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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, n° 11/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/00047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CREDIT AGRICOLE, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE, CAISSE REGIONALE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : Z
N° : 11/00047
R E P U B L IQ U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON
après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé
contradictoire suivant le TRENTE AOUT DEUX MIL ONZE après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 juillet 2011 après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 mai 2011 devant :
M. A B, Juge, siegant comme Juge Unique
Madame Dominique THUILLERE, Greffier
Le
Grosse et copie à :
Me Thomas NASRI – 468
Copie :
Huissier
ENTRE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE
[…]
représentée par Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
ET
M. C X
[…]
non comparant et n’ayant pas constitué avocat
Mme D E épouse X
[…]
non comparante et n’ayant pas constitué avocat
Par exploit d’huissier en date du 28 Janvier 2011, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE a fait délivrer à Monsieur C X et Madame D E épouse X un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 407 252,95 euros en vertu d’un acte notarié reçu par Me Y notaire à Saint Etienne en date du 12 juillet 2006 et d’un bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers en date du 25 août 2006.
Monsieur C X et Madame D E épouse X n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 15 Février 2011 à la Conservation des Hypothèques de LYON, sous les références 4e Bureau LYON 2011 S / n° 7 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant et plus précisément une maison à usage d’habitation et un terrain attenant sis […] à […] et section […].
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 Avril 2011 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 17 mai 2011, Me F G indiquant représenter les époux Z, a sollicité un renvoi pour fournir sa constitution et lui permettre de régulariser un protocole d’accord entre les parties.
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE, représentée par son conseil, s’est opposée au renvoi mais a demandé un long délibéré pour permettre aux parties de finaliser cet accord.
En cours de délibéré, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE a indiqué se désister de la procédure, un accord étant intervenu entre le créancier et les débiteurs.
MOTIFS DU JUGEMENT
Me F G n’ayant pas régularisé sa constitution malgré un fax de relance en date du 29 juillet, la décision sera réputée contradictoire.
Un accord étant intervenu entre les parties, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure et de déclarer caduc le commandement valant saisie du 28 janvier 2011 publié le 15 Février 2011 à la Conservation des Hypothèques de LYON, sous les références 4e Bureau LYON / 2011 S / n° 7 ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE de son désistement d’instance,
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur C X et Madame D E épouse X par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE ET HAUTE LOIRE,
EN CONSEQUENCE DECLARE CADUC le commandement valant saisie du 28 Janvier 2011 publié le 15 Février 2011 à la Conservation des Hypothèques de LYON, sous les références 4e Bureau LYON / 2011 S / n° 7,
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente,
LAISSE les dépens à la charge du créancier poursuivant.
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant en application des dispositions de l’article 8 du Décret N° 2006-936 du 27 juillet 2006 modifié par le Décret N° 2009-160 du 12 février 2009,
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, A B, Juge, assisté de Dominique THUILLERE, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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