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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 11 mars 2015, n° 15/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/00234 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 Mars 2015
N°R.G. : 15/00234
N° :
B A- C
c/
DEMANDEUR
Monsieur B A- C
[…]
[…]
représenté par Me Abdelmadjid BELLOUTI avocat au barreau de Paris vestiaire B 254
DEFENDERESSE
SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS
[…]
[…]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : […], 1re Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Valérie DUFOUR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2015 , avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Selon acte en date du 6 janvier 2015, Monsieur B A-C a fait citer la société LE CRÉDIT LYONNAIS ( LCL) devant la juridiction des référés de céans aux fins de lui voir ordonner sous astreinte, au visa des articles 901 du code civil, L 1532-13 du code des assurances et 809 du code de procédure civile, d’avoir à lui communiquer le contrat d’assurance-vie A7504785R LIONVIE PEP 2 souscrit pas Monsieur D A-C, son père décédé le […] et dont il est l’héritier avec sa soeur X et son frère Y.
Il demande également que lui soit communiqué les avenants successifs de ce contrat ainsi que son historique, son évolution en capital et quant aux bénéficiaires nommés.
Il demande enfin la condamnation du LCL au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en effet qu’au décès de son père, il a été très surpris de ne pas être contacté par le LCL concernant sa part d’actif du contrat d’assurance vie dont il savait que son père avait décidé qu’il serait partagé en trois, à son décès.
Il estime que le courrier en date du 19 avril 2005 que son père avait adressé en ce sens au LCL prouve sa qualité de bénéficiaire du contrat, qu’au surplus, comme héritier réservataire, il est bien fondé à demander communication des pièces relatives au contrat dès lors qu’il ignore le montant des primes versées.
A l’audience, il précise que sa demande est fondée sur l’article 1315 alinéa 1 du code civil et l’article 145 du code de procédure civile.
Le LCL s’oppose à ces demandes et conclut au débouté ainsi qu’à la condamnation du défendeur
au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le LCL soutient d’abord que Monsieur B A-C ne justifie pas de son intérêt à la communication du contrat et n’apporte aucun élément permettant à la juridiction de statuer.
Le LCL soutient ensuite qu’en application de l’article L 132-12 du code des assurances, un héritier même réservataire n’a aucune qualité à agir sur un bien qui ne fait pas partie de l’actif successoral, que Monsieur A-C est en l’espèce un tiers au contrat, de sorte que la banque peut, en raison du secret professionnel ne peut comme mandataire de la compagnie d’assurance, fournir une information considérée confidentielle par son mandant.
Au surplus, Monsieur A-C ne justifie pas d’un quelconque caractère manifestement exagéré des primes versées ni même ne l’évoque de sorte que le juge des référés ne peut, au vu des seules affirmations du demandeur prendre une décision aussi grave que celle d’ordonner la levée du secret professionnel.
MOTIVATION.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur B A-C démontre d’abord être héritier réservataire de son père décédé le […], il démontre ensuite qu’en 1999 comme en 2005, ce dernier avait clairement manifestement son intention de partager entre ses trois enfants vivants ( une fille Z a disparu) l’assurance vie qu’il avait contractée auprès du LCL et sur laquelle il a versé la somme de 200 000 € en 2009.
Monsieur B A-C apparaît donc légitime à avoir communication des documents relatifs aux contrats, aux versements effectués ainsi qu’aux changement de bénéficiaires afin de vérifier si ceux-ci ne sont pas intervenus alors que son père n’était plus sain d’esprit .
Cette communication des pièces demandées apparaît légalement admissible en l’espèce, au regard des éléments produits par Monsieur A-C quant à sa qualité d’héritier réservataire, dès lors qu’il doit pouvoir vérifier les conditions dans lesquelles, au regard de la consistance de la succession, des libéralités ont pu être consenties par son père.
Il convient dès lors de faire droit à la demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur B A-C la charge de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS.
ORDONNONS au LCL d’avoir à communiquer à Monsieur B A- C le contrat d’assurance vie A7504785R LIONVIE PEP 2 , son historique, son évolution en capital et quant aux bénéficiaires nommés ainsi que ses avenants successifs et ce dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 90 jours,
NOUS RÉSERVONS la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS le LCL à payer à Monsieur B A-C la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS le LCL de sa demande de ce chef,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
FAIT A NANTERRE, le 11 Mars 2015.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Valérie DUFOUR, Greffier
[…], 1re Vice-Présidente
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