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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4e ch., 8 juil. 2016, n° 2015042315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015042315 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EURO CARGO RAIL c/ SNCF RESEAU anciennement connu sous le nom de RESEAU FERRE DE FRANCE |
Texte intégral
(+ Immune
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2016 par sa mise à disposition au Greffe
2 RG 2015042315
ENTRE :
SAS EURO CARGO RAIL, dont le siège social est […], […]
Partie demanderesse : assistée de Mes Pascal Cuche et X Y membres du Cabinet Fresshfields Bruckhaus Deringer LP et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (BB35)
ET :
SNCF RESEAU anciennement connu sous le nom de RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe Hansen de la Sep UGGC Avocats, Avocat (P261) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
APRES EN AVOIR DELIBÈRE LES FAITS et LA PROCEDURE:
SNCF RESEAU est un établissement public national à caractère industriel et commercial. Dans le cadre de ses missions de gestionnaire du réseau ferré national et particulièrement d’accès à cette infrastructure, SNCF RESEAU attribue des « sillons horaires » aux entreprises de transport ferroviaire, afin que ces dernières puissent circuler sur le réseau – un « si//on » se définissant comme la capacité d’infrastructure nécessaire pour faire circuler un train sur un trajet et à un horaire donnés.
La société EURO CARGO RAIL ci-après ECR est une entreprise ferroviaire offrant des services de fret.
Au cours des années 2012 et 2013 ECR estime avoir été victime de fréquentes suppressions et modifications des sillons jours qui lui étaient attribués.
C’est dans ce contexte qu’ECR a formé plusieurs réclamations devant SCNF RESEAU, pour obtenir réparation des préjudices que selon elle lui avait causé ces modifications et suppressions.
Devant le refus opposé par SNCF RESEAU, ECR a saisi l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ou, ci-après l'« ARAFER »),
Le 16 décembre 2015, par une décision n° 2015-049 portant règlement du différend entre la société ECR et SNCF Réseau relatif à l’indemnisation de la suppression et de la modification de sillons par le gestionnaire d’infrastructure, L’ARAFER a jugé en résumé et principal:
« que n’ayant pas compétence pour se prononcer sur le litige indemnitaire, elle n’a pas d’avantage compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des motifs du rejet, par SNCF.. Réseau, des réclamations formées par ECR, pss plus que sur l’interruption du délai de réclamation qui résulterait du dépôt d’une réclamation incomplète ;
47 -de
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— que la demande de la société ECR tendant à ce que l’ARAFER enjoigne à SNCF Réseau de modifier pour l’avenir les règles de procédure précisées à l’annexe 13.2 du Document de Référence du Réseau n’est ni nécessaire ni utile au règlement du différend porté devant elle, et aboutirait à des conséquences disproportionnées;
— que la mise en place par SNCF Réseau d’un outil de suivi des réclamations constituait une avancée notable et que la tenue d’une concertation le 18 juin 2015 a permis aux entreprises ferroviaires, dont ECR, et à SNCF Réseau de s’accorder sur les règles de constitution des dossiers de réclamation ;
— que le délai d’une année ouvert aux opérateurs pour former une réclamation complète ne présente pas de caractère inéquitable ou discriminatoire, pas plus qu’il n’est préjudiciable à l’accès au réseau.
ECR a parallèlement fait naitre une instance à l’encontre de 2015 SNCF RESEAU devant le Tribunal de céans.
Par acte du 3 juillet 2015 ECR demande au Tribunal de : Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
— Dire et juger que SNCF Réseau a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard d’ECR en supprimant et modifiant les sillons attribués à ECR en violation de ses obligations contractuelles,
— Dire et juger qu’ËÉCR a subi un préjudice s’élevant à la somme de 11.606.312,92 euros résultant de ces suppressions et modifications de sillons.
En conséquence,
— Ordonner le paiement par SNCF RÉSEAU à ECR de la somme de 11.606.312,92 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice ;
— Condamner SNCF RÉSEAU au paiement des intérêts de retard en application de l’article 1153 du Code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil ;
— Donner acte à ECR qu’elle se réserve de solliciter le paiement des échéances d’intérêts à échoir et qui seraient devenues exigibles au jour du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la demande de ECR ;
En tout état de cause,
— Condamner SNCF RÉSEAU à payer à ECR la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner SNCF RÉSEAU aux entiers dépens de l’instance.
Pa_r des conclusions du 2 décembre 2015 ECR a sollicité du Tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
— Constater que la décision sur le point d’être rendue par l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières sur les décisions de SNCF Réseau en date des 13 mai
2014 et 24 décembre 2014 aux termes desquelles SNCF Réseau a rejeté les réclamations d’ECR est susceptible d’avoir une incidence directe et déterminante sur la présente
instance ;
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En conséquence,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières sur les décisions de SNCF Réseau en date des 13 mai 2014 et 24 décembre 2014 ;
— Donner acte à ECR de ce qu’elle se réserve le droit de répliquer à l’exception d’incompétence soulevée par SNCF Réseau aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience de procédure du 17 septembre 2015 et de développer ses arguments de fond concernant ses fins, moyens et prétentions exposés dans son assignation du 2 juillet 2015 ayant introduit la présente instance ; !
— Condamner SNCF RESEAU aux entiers dépens.
Par des conclusions à l’audience du 10 février 2016, ECR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1147 et suivants du code civil, Vu les articles L. 2111-9 et suivants du code des transports,
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par SNCF Réseau ;
— Dire et juger que SNCF Réseau a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard d’ECR en supprimant et modifiant les sillons attribués à ECR en violation de ses obligations contractuelles ;
— Dire et juger a subi un préjudice s’élevant à la somme de 11.606.312,92 euros résultant de ces suppressions et modifications de sillons ;
En conséquence,
— Ordonner le paiement par SNCF RÉSEAU à ECR de la somme de 11.606.312,92 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice ;
— Condamner SNCF RÉSEAU au paiement des intérêts de retard en application de l’article 1153 du Code civil ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil ;
— Donner acte à ECR qu’elle se réserve de solliciter le paiement des échéances d’intérêts à échoir et qui seraient devenues exigibles au jour du jugement à intervenir ;
— Ordonner l’exécution provisoire de ja décision à intervenir sur la demande de ECR ;
En tout état de cause,
— Condamner SNCF RÉSEAU à payer à ECR la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner SNCF RÉSEAU aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions des 17 septembre 2015,10 février et 9 mars 2016, Réseau demande au Tribunal de
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 96 du code de procédure civile,
» – Dire et juger que l’action de la société ECR dirigée contre SNCF Réseau relève de la compétence « rationae materiae » des juridictions de l’ordre administratif et non des juridictions de l’ordre judiciaire,
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« – Se déclarer incompétent rationae materiae pour statuer dans l’affaire qui oppose la société ECR à SNCF Réseau, au profit du Tribunal administratif de Paris, » – Renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
« – Enjoindre, conformément aux dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, à SNCF Réseau de conclure sur le fond,
Subsidiairement encore,
+ – Constater que la demande de la société ECR tendant à ce que le Tribunal de céans sursoie à statuer est devenue sans objet,
« Condamner la société ECR à payer à SNCF Réseau la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
« – Condamner la société ECR aux entiers dépens.
Par conclusions du 6 avril 2016 ECR demande au Tribunal de ;
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 2111-9 et suivants du code des transports, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
« – Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par SNCF RÉSEAU ;
« – Dire et juger que SNCF RÉSEAU a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard d’ECR en supprimant et modifiant les sillons attribués à ECR en violation de ses obligations contractuelles ;
« Dire et juger qu’ËCR a subi un préjudice s’élevant à la somme de la somme de 11.,606.312,92 euros résultant de ces suppressions et modifications de sillons ;
En conséquence,
« Ordonner le paiement par SNCF RÉSEAU à ECR de la somme de 11.606.312,92 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice ;
« Condamner SNCF RÉSEAU au paiement des intérêts de retard en application de l’article 1153 du Code civil ;
« – Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil ;
« Donner acte à ECR qu’elle se réserve de solliciter le paiement des échéances d’intérêts à échoir et qui seraient devenues exigibles au jour du jugement à intervenir ;
» – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la demande de ECR ;
En tout état de cause, « Condamner SNCF RÉSEAU à payer à ECR la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile * + – Condamner SNCF RÉSEAU aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de
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procédure ou régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée. à Les parties sont, en dernier lieu convoquées à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 22 juin 2016, à laquelle toutes deux se présentent
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le Juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé sur la seule exception d’incompétence le 8 JUILLET 2016 par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande à l’exception SNCF Réseau fait valoir en substance :
« QUE les litigés opposant un service public industriel et commercial à ses usagers relèvent, en principe, de la compétence des juridictions judiciaires mais que dans certaines situations la compétence du juge administratif demeure, cette dernière reposant non pas sur la nature de l’établissement public en cause mais résultant de ses activités. Il en est ainsi des activités supposant l’exercice de prérogatives de puissance publique, l
» – QUE le juge administratif est compétent pour connaître des litiges opposant comme c’est le cas dans la présente instance un établissement public industriel et commercial à un
usager et lorsque : o l’usager se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire ; o le service en cause et, partant, la nature du service public sont administratifs ; o l’établissement public fait usage de prérogatives de puissance publique.
« QUE Seul le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à l’exécution d’un contrat administratif/
» QUE Le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres installations de service du réseau ferroviaire distingue les prestations rendues par l’exploitant au titre du service de base, pour lesquelles s’exprime l’exercice de la puissance publique (accès aux infrastructures, utilisation équitable et non-discriminatoire d’installations nécessaires à tous) de celles rendues à titre complémentaires ou connexes (telles que les services de manœuvre, les services de pilotage l’intérieur du site, le préchauffage des voitures et des locomotives).
+ QUE la mission de règlementation de l’accès à l’infrastructure au moyen de l’attribution de sillons, que l’établissement public exerce en tant que gestionnaire du réseau ferré national, relève d’un service public administratif car « de la nature, de l’essence même de l’Etat ou de l’administration publique »
+ QUE l’accès au réseau s’exerce conformément à un « DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU FERRE NATIONAL », qui est un acte de nature réglementaire – d’ailleurs qualifié juridiquement comme tel par le Tribunal Administratif de Paris (19 décembre 2014, Société Euro Cargo Rail, n° 1306517/2-1) (Pièce n° 23) – qui, aux termes de l’article 17 du décret du 7 mars 2003 précité, « contient l’ensemble des informations nécessaires à l’exercice des droits d’accès au réseau ferré national » et est soumis à l’avis du ministre des transports et précise que le document de référence comprend :
« c) Les règles de répartition des capacités d’infrastructure, celles-ci précisant, en tant que
de besoin, pour chaque section élémentaire, les capacités offertes respectivement aux
services publics de transport de voyageurs et aux services de transport de marchandises ; pour les lignes sur lesquelles la disponibilité des sillons est limitée, les tableaux d’affectation fixant par type de services et par tranche horaire le nombre de sillons susceptibles d’être attribués tfors du prochain horaire de service ainsi que les intervalles nécessaires à la
(e.,
AL
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maintenance et aux fravaux ; pour les lignes déclarées seturées, les régles de priorité
applicables ;
d) Les délais et modalités de présentation et d’instruction des demandes d’attribution des
capacités ;
e) Les principes de tarification et le projet de tarification de l’infrastructure ferroviaire
mentionné à l’article 9 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé, […] ;
f) Les conditions dans lesquelles les entreprises qui utilisent le réseau ferré national mettent
en œuvre la réglementation relative à l’utilisation de l’infrastructure » (Pièce n° 21).de sorte
que la mission d’attribution de sillons exercée par SNCF Réseau est largement encadrée par le législateur et le pouvoir réglementaire, sous le contrôle de l’ARAFER.
» QUE le DRR fait partie intégrante de la relation contractuelle établie entre le gestionnaire du réseau et les entreprises ferroviaires, comme le démontrent notamment les articles 5 (Pièce n° 24) – qui prévoit que les « prestations minimales » dues par SNCF Réseau sont « décrites au chapitre 5 du DRR » – et 12 (Piéce n° 25) – qui stipule que l’entreprise ferroviaire utilise les sillons selon les modalités définies dans le DRR – des Conditions Générales, qui constituent elles-mêmes une annexe du DRR.
» QUE la gestion du trafic et de la circulation sur le réseau ferré national relève d’une mission de service public administratif impliquant l’usage de prérogatives de puissance publique :
» QUE les clauses des Conditions Générales démontrent que SNCF Réseau est investi de pouvoirs exorbitants du droit commun, constitutifs de prérogatives de puissance publique (étant rappelé que de telles clauses « manifestefnt] l’exercice de prérogatives qui sont par excellence des prérogatives de puissance publique » puisque ;
c aux termes de l’article 14.1 de ces conditions (Pièce n° 30), SNCF Réseau est libre de modifier et supprimer {es sillons qu’il a attribués aux entreprises ferroviaires, ce qui constitue à l’évidence un pouvoir unilatéral de modification – et donc de résiliation partielle -- du contrat, pouvoir inhérent à la puissance publique ; Cette clause n’est pas contractuelle dans le sens où elle n’a fait l’objel d’aucune négociation entre les parties : le pouvoir de suppression unilatérale des sillons résulte en effet de l’article 25 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 précité (Pièce n° 33), ce qui illustre en soi la prérogative de puissance publique conférée à SNCF Réseau que la clause met en œuvre :
© aux termes de l’article 15 de ces conditions générales (Pièce n° 34}, SNCF Réseau dispose d’un pouvoir de contrôle sur l’activité des entreprises ferroviaires se matérialisant en un « droit de contrôle et de visite », « à tout moment et en tout lieu», afin de « s’assurer que l’entreprise ferroviaire respecte bien ses obligations contractuelles »
o aux termes de l’article 10.2 de ces conditions (Pièce n° 39), SNCF Réseau dispose aussi d’un pouvoir de contrôle et de police sur les personnels des entreprises ferroviaires, puisqu’il peut « immobiliser fout convoi ou véhicule pour procéder au retrait d’une ou plusieurs personnes [de l’entreprise ferroviaire] participant aux opérations de sécurité et de circulation si ces personnes se révélent être non-autorisées ou inappropriées » ce qui en démontrant un contrôle beaucoup plus poussé qu’un simple « droit de contrôle et de visite » et traduit l’exercice de prérogatives de puissance publique de police ;
0 aux termes de l’article 13.4 de ces conditions (Pièce n° 42), SNCF Réseau impose aux entreprises ferroviaires d’apporter leur concours «pour le secours d’un train en défresse », ces dernières pouvant être contraintes de mettre à disposition de SNCF Réseau leurs matériels et personnels (clause stipulée uniquement dans l’intérêt général aux fins d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers du réseau et du public : la nature de l’obligation, qui
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Ab
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se rattache aux missions de sécurité des circulations ferroviaires, est une clause mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique. Eles se rattachent en partie aux missions de sécurité des circulations ferroviaires, et sont exorbitantes du droit commun et emportent toutes exercice de prérogatives de puissance publique. Leur présence dans les Conditions Générales _implique__« l’administrativité » _du contrat _conciu entre __ SNCF Réseau et ECR.
+ – QUE toutes ces clauses non librement négociées entre les parties, démontrent les prérogatives de puissance publique conférées à SNCF Réseau par les textes communautaires ; Le contrat, tel que celui qui lie les parties SNCF Réseau et ECR, par lequel SNCF Réseau établissement public a « la possibilité d’édicter des règles applicables aux usagers » implique nécessairement l’usage de prérogatives de puissance publiques.
En défense à l’exception la société ECR réplique;
« QUE le litige porte sur les droits qui procédent des dispositions de l’article 20.3 des
conditions générales du contrat d’utilisation du réseau ferré national applicables en 2012 et de l’article 20.4 des conditions générales du contrat d’utilisation du réseau ferré national applicables en 2013, contrat que ECR a signé avec Etablissement Public Industriel et Commercial ( EPIC ) SNCF Réseau ; Cette qualification de l’établissement public résultant d’une disposition législative, il en résulte que le cadre juridique applicable aux litiges entre usagers d’un EPIC et l’EPIC en cause relèvent du juge judiciaire et s’applique même lorsque l’activité en cause est exercée sur le domaine public et le juge ne peut procéder à la requalification de l’établissement en cause, quelle que soit la réalité des activités exercées par cet établissement ; :
» – QUE la compétence est administrative – seule exception à la règle générale exposée ci- dessus – lorsque les activités en cause se rattachent non pas à une activité industrielle et commerciale, mais à des prérogatives de puissance publique telles la réglementation, la police ou le contrôle, qui par leur nature représentent des prérogatives de la puissance publique.
« QUE ces prérogatives doivent être manifestes pour contrevenir au bloc général de compétence judiciaire qui concerne l’ensemble des litiges relatifs à des EPIC,
s – QUE le nombre très limité de cas qui sont régis par le droit administratif ne comprend pas les situations unilatérales et réglementaires telles qu’elles figurent dans la présente instance ;
s – QUE ECR se trouve dans une situation contractuelle avec SNCF Réseau ainsi qu’il en résulte de l’application des articles suivants du code du transport qui écartent toute référence à une situation unilatérale et/ou réglementaire et qui disposent respectivement ;
Article L. 2122-11 ; « l’utilisation de l’infrastructure [ferroviaire] donne lieu à ta passation d’un contrat entre l’entreprise ferroviaire bénéficiaire d’un sillon et le gestionnaire d’infrastructure » « Un candidat au sens du présent livre est une entreprise ferroviaire, un regroupement international d’entreprises ferroviaires ou toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d’acquérir des capacités de l’infrastructure, telle qu’un opérateur de transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire.
Les demandes visant à l’obtention de telles capacités sont introduites par les candidats. Afin d’utiliser ces capacités, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent l’entreprise ferroviaire bénéficiaire qui conclura le contrat mentionné à l’alinéa suivant.
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L’utilisation de l’infrastructure donne lieu à la passation d’un contrat entre l’entreprise
ferroviaire bénéficiaire d’un sillon et le gestionnaire d’infrastructure, sans préjudice du droit
des autres candidats à conclure un accord avec le gestionnaire de l’infrastructure portant sur l’attribution de sillons. Les conditions auxquelles sont soumis ces accords sont non discriminatoires et transparentes »,
Article L. 2111-9;: « L’établissement public national à caractère industriel et commercial
dénommé « SNCF Réseau » a pour missions d’assurer, conformément aux principes du
service public et dans le but de promouvoir le transport ferroviaire en France dans une logique de développement durable :
1° L’accès à l’infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, comprenant la répartition des
capacités et la tarification de cette infrastructure ;
2° La gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national ;
3° La maintenance, comprenant l’entretien et le renouvellement, de l’infrastructure du réseau
ferré national ;
4° Le développement, l’aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré
national ;
5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur.
SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national. Sa gestion vise à une utilisation
optimale du réseau ferré national, dans des objectifs de sécurité, de qualité de service et de
maîtrise des coûts et dans les conditions fixées à l’article L. 2122-4-3 »
Pour des lignes à faible trafic ainsi que pour les installations de service, SNCF Réseau peut
confier par convention certaines de ses missions, à l’exception de celles mentionnées au 1°,
à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’il définit ».
article L.. 2122-4-3 : « Les fonctions de gestion de l’infrastructure ferroviaire relatives à la répartition des capacités et à la tarification de l’utilisation de celle-ci sont exercées par le gestionnaire d’infrastructure en toute indépendance sur le plan juridique, décisionnel et organisationnel vis-à-vis des entreprises ferroviaires et dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale et assurant un accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure. Le gestionnaire d’infrastructure ne peut confier l’exercice de ces fonctions à une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire ».
« QUE l’expression « PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE » désigne l’existence de pouvoirs exorbitants du droit commun ; or la situation contractuelle existant entre SNCF Réseau et ECR pour ce qui concerne la distribution ou l’affectation ou la répartition des sillons par SNCF RÉSEAU ne met pas en cause de prérogative de puissance publique ce qui implique que tout contentieux né dans ce contexte relève de la juridiction judiciaire :
« QUE conformément aux dispositions de l’article L. 2122-11 ECR a conclu avec SNCF RESEAU un contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national, Ce contrat est conctu sur la base d’un DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU FERRE NATIONAL (« DRR »), établi annuellement par SNCF RÉSEAU en application de l’article L. 2122-5 du code des transports qui dispose ; «Le gestionnaire d’infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire publie chaque année un document de référence du réseau qui décrit les caractéristiques de l’infrastructure mise à disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les règles de répartition des capacités, ainsi que les informations nécessaires à l’exercice des droits d’accès au réseau. Ce document précise les mesures prises par le gestionnaire d’infrastructure en matière de répartition et de tarification des infrastructures ferroviaires pour les services de transport ferroviaire intemationaux, dans le cadre de ja coopération mentionnée à l’article L.. 2122-4-6. Son contenu, en français et dans au moins une autre langue officielle de l’Union européenne, est mis gratuitement à disposition sous forme électronique.
Le gestionnaire d’infrastructure assurant la fonction de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire d’un réseau sur lequel une seule entreprise circule et n’effectue
A pu
AD
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que des services de marchandises est dispensé d’éfabiir le document de référence du réseau tant qu’il n’existe pas d’autre demandeur de capacité dudit réseau que cette entreprise.
Le gestionnaire d’infrastructure n’assurant pas la fonction de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire transmet au gestionnaire d’infrastructure qui l’assure les éléments mentionnés au premier elinéa qui relèvent de sa compétence afin que ce dernier les intègre au document de référence du réseau ».
» QUE l’article L. 2122-4-6 qui dispose : « Au titre de la coopération qu’ils mènent, de manière transparents entre eux et avec les gestionnaires d’infrastructure des autres Etats membres de l’Union européenne en vue d’améliorer la prise en compte des services ferroviaires internationaux dans l’exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l’infrastructure ferroviaire, les gestionnaires d’infrastructure participent notamment à un ou plusieurs guichets uniques auxquels sont présentées les demandes de capacités d’infrastructure pour les services ferroviaires internationaux. A cet effet, ils peuvent constituer des groupements avec des gestionnaires d’infrastructure d’autres Etats membres de l’Union européenne ou leur confier l’exercice de cette mission, Ils définissent les principes, les critéres et les procédures appropriés pour l’exercice des fonctions de répartition et de tanfication de l’infrastructure concernant les services ferroviaires internationaux, dans le respect des régles nationales relatives à l’accés au réseau ferroviaire. lls rendent publics les principaux termes de cette coopération dont ils informent régulièrement le ministre chargé des transports, !' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et la Commission européenne. lis invitent la Commission européenne, en qualilé d’observateur, à leurs principales réunions de coopération. fis transmettent à l’ Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières , à sa demande, les informations nécessaires à la réalisation des missions mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 2131-6-1 » établit clairement que la prestation de SNCF Réseau est commerciale ;
» QUE si ce DRR présente un caractère réglementaire dont la contestation ressort de la juridiction administrative, le présent litige ne met pas en cause le DRR, mais porte sur des demandes indemnitaires d’ÉCR résultant de la responsabilité contractuelle de SNCF RÉSEAU au titre du Contrat conclu entre les deux parties. Or le Contrat conclu entre SNCF RÉSEAU et ECR présente les caractéristiques usuelles d’un contrat commercial comme le démontre l’article 16 des conditions générales d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national et du contrat d’utilisation de sillons sur le réseau ferré national (les « Conditions Générales ») qui stipule que « L’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national donne lieu au paiement par l’entreprise ferroviaire à SNCF RÉSEAU de redevances conformément à la réglementation en vigueur et au document de référence du réseau ou les Conditions Générales » lorsqu’elles font référence à des dispositions usuelles en matière de relations commerciales, en particulier au code de commerce en ce qui concerne les retards de paiement. L’article 18.1 du contrat litigieux prévoit en effet que « l’entreprise ferroviaire / candidat autorisé versera en outre à SNCF RÉSEAU une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 (quarante) euros, conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce introduit par le décret n°2012- 1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l’indemnisation forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L. 441-6 du code de commerce ».
+ QUE les Conditions Générales ne font état d’aucune prérogative spécifique conférée à SNCF RÉSEAU en tant que puissance publique puisque SNCF RÉSEAU ne dispose notamment pas de pouvoir de police dans le cadre de l’exécution du contrat et ne dispose pas de pouvoir de résiliation pour motif d’intérêt général ;
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» QUE l’activité de gestion et d’entretien du réseau ferroviaire dévolue à SNCF Réseau est une activité qui, par nature, peut être déléguée à une personne privée, Il ne s’agit donc pas d’une mission régalienne qui ne pourrait être exercée que par une personne publique comme le démontre le contrat approuvé par le décret n° 2011-7861 du 28 juin 2011, par lequel SNCF RÉSEAU a confié l’activité de gestion d’un réseau à un concessionnaire qui aux termes de l’article 15 du contrat de concession, , « en sa qualité de gestionnaire d’infrastructure ferroviaire », « est tenu d’assurer un niveau de sécurité conforme aux exigences posées par la réglementation en vigueur ». Par ailleurs, le concessionnaire (art. 16). « est tenu de garantir aux Usagers de la Ligne, notamment dans le respect des règles de concurrence et da non-discrimination, un droit d’accès à la Ligne, qui comprend la fourniture aux Usagers des prestations minimales »
+ QUE SNCF RÉSEAU soutient à tort que le droit de modifier et supprimer les sillons est un droit encadré par une clause contractuelle expresse, que le pouvoir de contrôle du cocontractant sur l’exécution de la convention – et qui correspond au caractère synallagmatique des stipulations contractuelles – seraient exorbitantes du droit commun et représenteraient des prérogatives de puissance publique ;
+ QUE SNCF RÉSEAU ne dispose ainsi d’aucune prérogative de puissance publique et n’en a d’ailleurs mis en œuvre aucune dans le cadre du présent litige concernant ECR et SNCF RÉSEAU.
SUR CE : Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, est motivée et désigne la juridiction qui, selon SNCF Réseau serait compétente ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Les parties produisent une abondante documentation juridique ainsi qu’une jurisprudence trés largement commentée dans lesquelles il appert que :
» Lorsqu’un établissement tient de la loi la qualité d’établissement public à caractére industriel et commercial » ainsi qu’il en est pour ce qui concerne SNCF réseau – les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.
» Cependant, et par exception à la précédente règle, lorsque les litiges portent sur celles des activités de l’établissement public à caractère industriel! et commercial qui ressortent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique et qui ne peuvent être exercées que par un service public administratif, ces litiges relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Ainsi il revient au Tribunal de déterminer si le contrat par lequel SNCF Réseau et ECR s’accorde sur la réservation de sillons, et prévoit les conditions dans lesquelles SNCF Réseau amende les sillons et indemnise le préjudice qui peut résulter de ces modifications et/ou annulations est un contrat administratif et/ou relève par sa nature des prérogatives administratives de la puissance publique ou que formulé différemment « que ce contrat soit par lui-même et par sa nature propre de ceux qu’une personne publique peut seule passer, qu’il soit par sa forme et sa contexture un contrat administratif » ( L. B.).
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Au préalable et en tant que besoin le tribunal dira inopérant le moyen selon lequel SNCF réseau ne serait pas un véritable EPIC, puisqu’il ne revient pas au tribunal de céans de disputer la volonté souveraine du législateur.
Le contrat litigieux est-il un contrat administratif ? Pour répondre à cette question il revient d’examiner si le contrat est par sa nature de ceux qu’une personne publique peut seule passer en ce qu’il instituerait un régime de puissance publique ; » soit en conséquence de la volonté explicite du législateur, » soit en conséquence de sa volonté implicite prise dans le régime exorbitant entourant le contrat, » soit dans l’exorbitance de la clause dispuiée.
SNCF Réseau étant un EPIC le Tribunal écartera le moyen relatif à la volonté explicite du législateur. Reste donc le régime exorbitant ou la clause exorbitante.
Sur la clause exorbitante du droit commun : elle est d’abord celle qui est impossible, c’est-à- dire juridiquement et même ontologiquement inenvisageable dans un contrat de droit privé en ce qu’elle manifeste l’exercice de prérogatives qui sont par excellence des prérogatives de puissance publique. La clause exorbitante est la clause créatrice d’inégalité en conférant la personne publique une position de supériorité par rapport à son cocontractant. Elle est également la clause qui serait dans un contrat de droit privé susceptible de créer une situation telle qui conduit à la regarder comme le signe de la soumission à un régime de droit public. Figurent parmi ces clauses illicites dans les contrats privés notamment les clauses permettant la résiliation unilatérale du contrat en dehors de tout manquement aux obligations contractuelles.
Qu’en est-il dans le litige présent ? L’ensemble contractuel ( tel que stipulé par SNCF Réseau) représentant 1500 pages, le Tribunal sélectionnera un nombre limité d’articles ( du DDR mais aussi des annexes et du contrat cadre) permettant d’apprécier dans quelle mesure les différentes clauses, soit conféreraient à SNCF Réseau dans un but d’intérêt général, des prérogatives et/ou des avantages exorbitants, soit imposeraient à ECR des sujétions ou des obligations exorbitantes. Le Tribunal souligne délibérément les termes qui lui paraissent contribuer à l’identification de la nature du contrat :
Prévu par les dispositions de la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen et par le décret du 7 mars 2003 relatif à l’utilisation du réseau ferré national, le DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU FERRE NATIONAL (DRR) précise l’ensemble des modalités pratiques, techniques, administratives et tarifaires liées à l’usage du réseau ferré français. Il introduit les interlocuteurs utiles (chapitre 1), détaille les conditions d’accès (chapitre 2), décrit l’infrastructure (chapitre 3), explique le processus de l’attribution des capacités sillons et travaux (chapitre 4}, présente les services fournis (chapitre 5) et leur tarification (chapitre 6).
L’Article premier du décret numéro 97-446 du 5 mai 1997 relatif à l’établissement d’un DDR ( DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU) par SNCF réseau expose : « le présent décret a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles réseau ferrées de France perçoit à son profit et lorsqu’il a conclu un contrat de partenariat des redevances en contrepartie d’une part de l’accès au réseau ferré national de la réservation de capacités d’infrastructure et de la
circulation sur ce réseau, d’autre part des prestations complémentaires fournies sur ce réseau »
L’article 2.2.6. du DRR stipule : « CONTRAT D’UTILISATION DE L’INFRASTRUCTURE DU RESEAU FERRE NATIONAL En application de l’article L.2122-11 du Code des
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PaRIs N° RG : 2015042315 JUGEMENT DU VENDREDI 08/07/2016 4EME CHAMBRE PAGE 12
Transports, toute utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national pour l’exploitation d’un service de transport est soumise à la signature préalable, par SNCF Réseau et l’entreprise ferroviaire, du contrat d’utilisation de l’infrastructure du réseau ferré national, dont les conditions générales applicables à la date de publication de ce document figurent en annexe 3.1 et un modèle de conditions particulières, en annexe 3.2.1.
Des entités autres que les entreprises ferroviaires peuvent également signer un contrat d’attribution de sillons sur le réseau ferré national (point 4.1.3) ».
L’article 2.3. du DRR stipule : « […]
SNCF Réseau, entreprise de services, met en place avec ses clients une relation commerciale qui s’articule à la fois autour :
— de contrats dont la signature est obligatoire :
— un contrat d’utilisation de l’infrastructure entre SNCEF Réseau et l’entreprise ferroviaire (point 2.2.6) ;
— un contrat d’attribution de sillons entre SNCF Réseau et les autres candidats (point 4.1.3) ;
— un contrat d’utilisation des systèmes d’information (annexe 3.4) ;
— d’autres contrats visant à approfondir les relations commerciales avec les clients qui le souhaitent et renforcer la contractualisation de l’usage du réseau :
» les accords-cadres de capacités d’infrastructure (point 2.3.1) ; – les accords de qualité sillons (point 2.3.2) ;
— enfin, un protocole est proposé aux entreprises ferroviaires en matière de gestion des accidents et dommages ferroviaires (point 2.3.3).
2.3.1. ACCORDS-CADRES DE CAPACITE D’INFRASTRUCTURE
……… Sur cette base, les caractéristiques techniques de l’accord-cadre sont négociées entre le candidat et SNCF Réseau pour aboutir à une annexe technique finalisée au plus tard mi- septembre A-2,
La demande et l’offre de sillons pour chaque horaire de service s’effectuent conformément aux dispositions de l’accord-cadre et du chapitre 4 ci-après……..
2.3.2. […]
SNCF Réseau propose aux candidats dont le taux de sillons-jours fermes lors de la publication de l’horaire de service définitif est inférieur à 90% une contractualisation ayant pour objet d’une part, le suivi d’un périmètre restreint de sillons-jours « à l’étude » et d’autre part, la fixation d’un mécanisme d’indemnisation en cas de réponse définitive apportée au- delà des délais contractuellement définis. SNCF Réseau peut restreindre le nombre de sillons proposés par un même demandeur de sillons pour faire l’objel d’un accord de qualité sillons à condition de respecter un taux minimum supérieur à 25%.
Une trame d’accord de qualité sillons fret et une trame d’accord de qualité sillons voyageurs sont présentées en annexes (annexes 3.5.1 et 3.5.2).
2.4. REGLES OPERATIONNELLES
2.4.2. DOCUMENTATION
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Cette documentation d’exploitation, établie et publiée par SNCF Réseau au moyen du système d’information Doc.Explore (DOCumentation d’EXPLOitation du REseau), et mise à disposition sur le portail Clients et Partenaires du site de SNCF Réseau, comporte :
1. Les documents d’exploitation de portée nationale ; 2. Les Consignes Locales d’Exploitation (CLE), élaborées et mises à jour en déclinaison de la réglementation d’Etat ; 3. Les Renseignements Techniques (RT) ou, pour certaines lignes, du document en tenant lieu (exemple : les consignes de ligne pour les voies uniques à trafic restreint et les lignes à voie unique à régime d’exploitation particulier), des schémas de signalisation et schémas simplifiés des gares importantes, qui décrivent les principales caractéristiques des lignes,
» Règles d’exploitation particulières
3. Les activités réalisées sur les voies du réseau ferré national, y compris la circulation de
convois ferroviaires, Un protocole Selon les modalités définies par la directive 2012/34/UE, le Code des transports et le décret n°2003-194, SNCF Réseau peut conclure un accord-cadre avec tout candidat mentionné au point 4.1.2. Cet accord-cadre définit les droits et obligations de chacune des parties en ce qui concerne les capacités de l’infrastructure à répartir et les modalités pratiques de facturation, pour une durée dépassant une seule période de validité de l’horaire de service. La demande et l’offre de sillons pour chaque horaire de service s’effectuent conformément aux dispositions de l’accord-cadre et du chapitre 4 ci-après.
[…]
4.1. LES DEMANDEURS DE CAPACITE ET LES CONDITIONS CONTRACTUELLES 4.1.1. INTRODUCTION
Le présent chapitre a pour objet de décrire le processus d’allocation de capacité
d’infrastructure par SNCF Réseau, fournisseur d’accès au réseau, aux différents
demandeurs de capacité.
!! traite également des procédures reliant le demandeur de capacité d’infrastructure et le
gestionnaire d’infrastructure, et ce, au cours des différentes phases du processus
d’élaboration et d’adaptation de l’horaire de service.
4.1.5. LES ENTITES [MPLIQUEES DANS LE PROCESSUS D’ALLOCATION DES SILLONS Différentes entités interviennent dans le processus et sont en contact avec les demandeurs. Le Plateau National Technico-Commercial de la Direction Marketing et Commerciale peut assister le candidat dans l’identification et la prise de contact avec l’entité correspondante ou effectuer la transmission de la demande.
4.2. DESCRIPTION DES PROCESSUS
4.2.1. PRINCIPES SNCF Réseau répartit et attribue la capacité sur l’ensemble du réseau ferré national (y compris dans les gares voyageurs) et à ce titre veille à assurer la meilleure utilisation des infrastructures ainsi que le développement équilibré de l’ensemble des services ferroviaires. La capacité d’une section de ligne est notamment fonction de l’hétérogénéité et de l’ordonnancement des sillons, des caractéristiques techniques de l’infrastructure et du niveau
luz
A9
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de régularité visé. Elle est donc variable selon les plages horaires et le type de ligne et de trafic. L’attribution de capacité concilie les besoins tant qualitatifs que quantitatifs exprimés par les demandeurs d’une part, les possibilités conjointes de l’infrastructure, les exigences de sécurité et des performances de tracé d’autre part. Elle respecte les règles de calcul d’un sillon et de l’élaboration d’un graphique de circulation, dont les principes et normes sont décrits dans l’annexe 8.1. La création et l’attribution d’un sillon repose sur les processus d’élaboration de l’horaire de service. Elle repose sur quatre grandes étapes détaillées au point 4.2.3. ……………. + Les pnnc:pes de coordination des demandes Conformément à l’article 46 de la directive 2012/34/UE, SNCF Réseau, ….. la procedure de coordination des demandes, qui a pour objectif d’allouer l’ensemble des sillons demandés, est mise en oeuvre, en application de la directive précitée et du décret n° 2003-194 et selon les principes suivants : – la coordination est effectuée par SNCF Réseau en fonction des demandes présentées et en tenant compte des informations obtenues …………. – pour améliorer la qualité des répanses, le processus, animé par le Plateau National Technico-Commercial, permet de clarifier, le cas échéant, l’objet de la demande et les marges de manoeuvre associées et de recueillir l’avis du ou des demandeurs en vue de trouver une solution en cas de conflit subsistant ; – Le processus s’appuie sur la communication gratuite et par tout moyen écrit (y compris par voie électronique) aux demandeurs concernés des informations relevant du périmètre de la coordination :
» les demandes de sillons présentées ;
» les réponses provisoires faites à ces demandes, et en particulier, le cas échéant, les
propositions de réponses qui différent des capacités demandées,
» les informations complètes et détaillées sur les critères de répartition des capacités. Ces informations sont fournies sans révéler volontairement l’identité des autres demandeurs, à moins que les demandeurs concernés n’aient accepté qu’elle le soit.
e L’arbitrage des conflits résiduels
L’objectif de la coordination des demandes décrite ci-avant est de résoudre les incompatibilités subsistantes issues des différentes demandes. Dans le cas où la coordination une fois menée à terme ne permettrait pas de traiter les conflits isolés entre demandes de sillons (*), l’allocation des sillons sera alors réalisée selon l’ordre de priorité suivant : ……………..
Enfin le Tribunal rappellera les dispositions de l’article 25 du décret numéro 2003-194 du 7 mars 2003 qui fondent en principal la demande de SNCF Réseau.
Ce dernier expose :
/. – Le gestionnaire d’infrastructure peut supprimer des sillons attribués :
1° Sans préavis, en cas d’urgence et de nécassité absolue, motivée par une défaillance rendant l’infrastructure momentanément inutilisable, pendant le temps nécessaira à la remise en état des installations ;
2° Si l’utilisation d’un sillon, sur une période d’au moins un mois, a été inférieure à un seuil fixé dans le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu’économiques échappant au contrôle du candidat.
If. – Il peut également modifier ou supprimer des sillons attribués :
1° Pour permettre l’exécution sur l’infrastructure ferroviaire de travaux d’entretien non programmés lors de l’élaboration de l’horaire de service mentionné à l’article 21 ;
2° Pour accorder, à la demande du ministre chargé des transports, la priorité à des transports nécessaires aux besoins de la défense.
A7 (.
2)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015042315 JUGEMENT OU VENOREGI 08/07/2016 4EME CHAMBRE PAGE 15
{{. – La décision mentionnée au 2° du ! et aux 1° et 2° du Il est communiquée dès que possible par le gestionnaire d’infrastructure aux entreprises ferroviaires intéressées avec un préavis minimum de quinze jours.
Cette décision mentionne la durée de ia modification ou de la suppression, cette dernière pouvant être temporaire ou définitive dans le cas prévu au 2° du L.
Le gestionnaire d’infrastructure informe immédiatement le minisire chargé des transports lorsque les modifications ou suppressions de sillons sont motivées par les besoins de la défense nationale,
Les modalités d’indemnisation éventuelle sont précisées dans le contrat passé en application de l’article 24
Lorsque des itinéraires de substitution adéquats existent, le gestionnaire d’infrastructure peut, après consultation das parties intéressées, désigner des infrastructures spécialisées à utiliser par des types déterminés de trafic.
Cette désignation ne fait pas obstacle à l’utilisation de ces infrastructures par d’autres types de trafic, dès lors que des capacités sont disponibles.
Lorsqu’une infrastructure a été désignée infrastructure spécialisée, les trafics ainsi déterminés peuvent bénéficier d’une priorité lors de la répartition des capacités et il est fait état de cette désignation et de cette priorité dans le document de référence du réseau ; »
Le Tribunal relèvera tout d’abord que les pièces produites et relatives à la doctrine et la jurisprudence établissent ;
» qu’en conséquence des Directives Européennes {e législateur a qualifié SNCF Réseau Etablissement Public Industriel et Commercial qu’à ce titre le juge judiciaire est en principe le juge compétent,
» que la référence aux services publics administratifs pour apprécier le caractère administratif de la convention a été remplacé par la référence aux prérogatives de puissance publique (celles-ci ne pouvant par ailleurs n’être exercées que par un service public administratif), cette évolution de « service public » vers « prérogatives de puissance publique » démontrant la volonté de donner un maximum de clarté au principe de la compétence judiciaire découlant de la qualification législative, et de restreindre au maximum les exceptions ;
» qu’ainsi le droit positif français est cohérent avec le droit communautaire qui, pour ce qui concerne les activités d’intérêt général, distingue les services publics de nature économique et les services publics de nature non économique qui mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique.
Pour ce qui concerne l’ensemble contractuel, le tribunal constate qu’aucune des dispositions exposées, malgré la complexité administrative de leur mise en œuvre, ( cette complexité ne relevant pas du service public en tant que tel, mais résultant des impératifs de sécurité et
des difficultés de régulation du trafic} ne relèvent pas du régime exorbitant des contrats administratifs, c’est-à-dire démontreraient des prérogatives unilatérales justifiées par l’intérêt général ou des sujétions exorbitantes justifiées par l’intérêt général.
En particulier c’est à tort que SNCF Réseau soutient que ECR se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire, qu’en particulier « la possibilité de supprimer des sillons sans préavis, en cas d’urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l’infrastructure momentanément inutilisable, pendant le temps nécessaire à la remise en état
des installations ou si l’utilisation d’un sillon, sur une période d’au moins un mois, a été i inférieure à un seuil fixé dans le document de référence du réseau….ou pour permettre – | l’exécution sur l’infrastructure ferroviaire de travaux d’entretien non programmés …..ou pour accorder, à la demande du ministre chargé des transports, la priorité à des transports nécessaires aux besoins de la défense » démontrerait que SNCF Réseau dispose d’un pouvoir unilatéral non contractuel inenvisageable dans un contrat de droit privé et manifesterait l’exercice de prérogatives par excellence de puissance publique, que ces
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' dispositions. seraient créatrices d’inégalité en conférant à SNCF Réseau une position de supériorité par rapport à son cocontractant, ou de la soumission à un régime de droit public. En effet tout exploitant privé selon un contrat de droit privé peut modifier les conditions d’utilisation de son équipement pour des raisons de sécurité ou toutes autres raisons des lors comme c’est le cas dans le présent litige que les contre parties indemnitaires ont été spécifiées.
En effet force est de constater qu’aucune des dispositions figurant dans l’ensemble contractuel ne présente un caractère manifestement inhabituel ou étranger au droit privé, mais relève tout simplement de la nature propre des problèmes d’exploitation du réseau, que l’attribution des sillons ne peut se revendiquer du service public et n’obéit à aucune règle relative à l’intérêt général en tant que principe d’attribution.
Ainsi, que SNCF Réseau ait l’obligation contractuelle de justifier de la modification des sillons, que cette modification des sillons ne peut résulter que de problèmes d’exploitation du réseau ou de problème d’entretien du réseau, ( le contrat ayant à bon droit exciu la force majeure et les obligations résultant des contraintes de défense nationale) démontre que la gestion des sillons ne relèvent pas du service public mais caractérise l’activité de l’établissement public industriel et commercial qualifié tel qu’elle par la loi, que ces activités sont de nature économique et en application de la logique de bloc de compétence relèvent de la juridiction du juge judiciaire.
Le Tribunal relève également que ECR verse des péages ou des redevances qui sont la contrepartie d’un service rendu, que ces redevances répondent aux critères de l’équivalence puisque proportionnels trajets effectués ou à la durée et que ce lien caractérise la nature industrielle et commerciale de services fournis par SNCF Réseau ainsi que cette dernière l’expose abondamment – comme il a été exposé – dans les divers documents représentant l’ensemble contractuel.
Enfin ainsi qu’il en a déjà été jugé, le pouvoir de police de SNCF Réseau ne relève pas de prérogatives de puissance publique, mais ainsi qu’il a été statué par ailleurs comme « (un) pouvoir (qui) ne saurait être distingué du pouvoir général d’exploitation » du réseau.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal ;
» qui rappelle que lorsqu’un etabhssement public tient de la loi la : qualite d’établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire à l’exception de ceux relatifs à celle de ses activités qui ressortiraient par leur nature des prérogatives de puissance publique,
dira que la convention litigieuse conclue entre SNCF Réseau et ECR ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et se rattache aux missions industrielles et commerciales qui ont été en application des directives européennes confiées à SNCF Réseau es qualité,
» qu’ainsi elle constitue une convention de droit privé,
Y
Que des lors,
Le tribunal de céans se déclarera compétent pour trancher du différend qui oppose SNCF Réseau et ECR relativement aux demandes indemnitaires d’ECR dans la recherche de la responsabilité contractuelle de SNCF Réseau.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, succombant dans son action, SNCF Réseau ne peut prospérer dans sa
demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à ECR la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû
AS lu
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015042315 JUGEMENT DU VENORED! 08/07/2018 4EME CHAMBRE PAGE 17
engager tout au long de l’instance ; qu’il convient donc de condamner SNCF Réseau à lui payer, par application de ces dispositions, la somme de 10.000 euros et de débouter ECR pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que SNCF Réseau succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement premier ressort par jugement contradictoire ;
+ Dit la SNCF RESEAU anciennement connu sous le nom de RESEAU FERRE DE FRANCE recevable mais mal fondée en son exception d’incompétence, l’en déboute et se déclare compétent, .
+ Invite les parties à conclure au fond pour l’audience publique du 5 octobre 2016 à 12h00 ;
« Condamne SNCF RESEAU anciennement connu sous le nom de RESEAU FERRE DE FRANCE à payer à la SAS EURO CARGO RAIL la somme de 10.000€ au titre
. de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus;
« – Condamne la SNCF RESEAU anciennement connu sous le nom de RESEAU FÈRRE DE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2016, en audience publique, devant M. Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z A, M. B C et M. Pierre-Yves Werner.
Délibéré le 22 juin 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z A, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
En l’absence de | ur le Président empêché, le présent jug a be signé M*êQMI.PfN
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Textes cités dans la décision
- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
- Décret n°2003-194 du 7 mars 2003
- Décret n°2012-70 du 20 janvier 2012
- Décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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