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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 29 mars 2010, n° 10/00306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/00306 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 29 Mars 2010
Président : Madame GARDIN-CHARPENTIER,
Premier Vice-Président
Greffier : Madame SCARFO, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Mars 2010
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 10/00306
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.R.L. LOVE SUSHI,
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Z COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur A Y
né le […] ,
[…]
représenté par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE :
N° RG :10/780
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
représenté par Me Erick CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Société civile VELO,
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Patrice BALDO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 13 janvier 2010 à la SARL LOVE SUSHI et M. A Y, à la requête de M. Z X, qui se plaint de nuisances olfactives
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 16 février 2010 à la société civile VELO à la requête de M. Z X,
Vu les conclusions déposées à l’audience,
Entendu les parties comparantes en leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour une bonne administration de la justice il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 10/780 avec la procédure enrôlée sous le n° 10/306.
M. X, propriétaire occupant d’un appartement dans l’immeuble […] se plaint de nuisances olfactives provenant du local commercial situé dans le même immeuble en copropriété et appartenant à M. Y qui le loue suivant bail commercial à la SARL LOVE SUSHI.
Cette société explique qu’elle exploite conformément au bail que la bouche d’extraction existait lorsqu’elle a pris possession des lieux et que dans un but d’apaisement elle a prévu de faire installer un coffret destructeur d’odeurs.
M. Y expose qu’il n’est pas propriétaire de ce local commercial qui appartient à la SCI VELO et celle-ci invoque l’irrecevabilité de l’action non dénoncée au syndic, ajoutant subsidiairement que le bail interdit toute nuisance et qu’il importe de condamner le locataire à supprimer tout raccordement de sa hotte aspirante à la bouche d’aération de la climatisation et à supprimer tout rejet de gaz odorant sous astreinte.
Il est constant que M. Y n’est pas le propriétaire du local commercial de sorte qu’il sera mis hors de cause. Toutefois en raison de ses liens avec la SCI VELO dont il est le gérant selon les mentions du bail, il n’est pas inéquitable de lui laisser la charge des frais irrépétibles inhérent à sa mise en cause alors qu’il aurait pu intervenir volontairement pour la SCI dont il est gérant.
Le copropriétaire est recevable à agir en suppression des troubles anormaux de voisinage dont il se plaint et il justifie en outre que les assignations du 13 janvier et du 16 février 2010 ont été dénoncées au syndicat des copropriétaires.
Il doit être donné acte à la SARL LOVE SUSHI de son engagement de faire réaliser des travaux qu’elle estime suffisants pour mettre fin aux nuisances. Mais elle y sera condamnée, sans précision de la nature des travaux suffisants qui n’a pas été déterminée sur un plan technique en lui laissant un délai suffisant pour y procéder, étant observé qu’il n’est pas discuté que la production d’odeurs de cuisine par les conduites d’aération est la cause de nuisances dont elle est manifestement l’auteur et qu’elle ne doit pas générer d’odeurs susceptibles de constituer un trouble anormal de voisinage aux occupants des lieux, outre que le bail est consenti pour un commerce de petite restauration sans nuisance et que le preneur est tenu de tous les travaux nécessaires pour l’exercice de son activité et pour répondre aux normes.
Au visa de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile la société locataire débitrice d’une obligation de résultat sera donc condamnée à faire effectuer tous travaux nécessaires pour supprimer les nuisances.
Au surplus, il n’est pas démontré par la SARL LOVE SUSHI que l’activité du précédent occupant générait des nuisances.
Le bailleur ne peut être tenu d’une obligation de faire alors que la charge des travaux incombe au locataire et qu’il est justifié qu’il a mis en demeure celui-ci de cesser toutes nuisances par courrier recommandé du 14 janvier 2010.
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 10/780 avec la procédure enrôlée sous le numéro10/306,
Déclarons M. A Y hors de cause,
Donnons acte à la SARL LOVE SUSHI de son engagement de faire réaliser des travaux destinés à mettre fin aux nuisances,
Condamnons en tant que de besoin la SARL LOVE SUSHI à réaliser tous travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances olfactives dont M Z X est victime,
Disons qu’à défaut d’y avoir satisfait dans le délai de 40 jours suivant la signification de la présente ordonnance, il courra à compter du 41e jour une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant 60 jours à l’issu desquels il pourra être à nouveau fait droit,
Nous réservons la liquidation de cette astreinte,
Condamnons la SARL LOVE SUSHI à payer à M. X la somme de 750 euros et à la SCI VELO la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SARL SOVE SUHI aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le 29 mars 2010, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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