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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 14 avr. 2016, n° 14/09414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09414 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE PHILIPPE LE BAC |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 14/09414 N° MINUTE : Assignation du : 20 Mai 2014 Renvoi à la mise en état du 29 juin 2016 à 9 h 30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Avril 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
OU
[…]
[…]
représenté par Me Paul KRAMER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1012 et la SCP DESBOS BAROU avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SOCIETE PHILIPPE LE BAC, SAS, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Mickaël WALDMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
E F, Vice-Président
assistée de C D, greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Mars 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Avril 2016.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Créée en 1991, la société Philippe Le Bac a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits et vêtements textiles sur le territoire national au travers d’un réseau de magasins et d’agents commerciaux .
En 2009, M A X a exercé les fonctions d’agent commercial de la société Philippe Le Bac, sans formalisation des relations contractuelles qui a été envisagée sous la forme d’un contrat d’agence commerciale le 29 février 2012 qui n’a pas été signé.
Dès 2009, M X a également agi en qualité de responsable de réseau France s’engageant à recruter des agents commerciaux et à suivre l’activité de ces derniers.
Les relations contractuelles se sont dégradées au cours de l’année 2013, la société Philippe Le Bac notifiant à M X divers griefs par lettre recommandée du 23 octobre 2013 et rompant ces relations par lettre du 29 janvier 2014.
Par acte du 20 mai 2014, M A X a fait assigner devant ce tribunal la société Philippe Le Bac afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de commissions restant dues et d’indemnités au titre de la rupture des relations contractuelles par lui présentée comme fautive.
Par conclusions signifiées le 9 octobre 2015, M X a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à obtenir la production forcée par la société défenderesse des livres auxiliaires des comptes clients et les grands livres des produits pour les années 2010, 2012, 2013 e t2014 sous astreinte.
Le 29 janvier 2016, une médiation a été proposée aux parties, en vain, M X s’y opposant.
Par conclusions n°2 signifiées le 22 février 2016, M X réitère dans les mêmes termes sa demande de production forcée de pièces par la société défenderesse en faisant valoir que :
— l’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ; lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique, l’agent commercial a droit à une commission afférentes aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur.
— il conteste le calcul des commissions effectué par la défenderesse ainsi que les retenues effectuées et ce depuis quatre années précédant la rupture ; dans le cadre de ses conclusions, il a sommé la défenderesse de produire un extrait des éléments comptables nécessaires pour calculer le montant des commissions qui lui sont due, en vain ;
— sans ces documents, il est dans l’impossibilité de vérifier l’exactitude du calcul des sommes qui lui ont été versées ;
— par ailleurs , lui et ses agents avaient une exclusivité sur leur territoire pour certains produits : pulls et accessoires cachemire de la marque « Jardin privé » et Al Capra ; or il a appris que des ventes avaient eu lieu sans que lui ou ses agents perçoivent la moindre commission ;
— quel que soit le contenu des déclarations actuelles de Messieurs Y et Z telles qu’elles ressortent des attestations versées aux débats par la défenderesse, il n’en demeure pas moins vrai que ceux ci se sont plaints auprès de lui de ne pas avoir reçu l’intégralité des commissions qui leur étaient dues ainsi qu’il ressort des mails qu’il verse aux débats sous ses pièces 41 et 42 ;
— les livres auxiliaires des comptes clients et les grands livres de produits sur les années 2010, 2012 à 2014 doivent donc être produits aux débats ;
— la défenderesse ne peut pas s’opposer à cette demande en lui opposant sa qualité de responsable de réseau car lorsqu’il avait cette qualité il avait également une mission d’agent commercial ; il était donc agent commercial sur un territoire qui lui était confié et en co traitance avec les autres agents commerciaux ce qui explique sa rémunération en pourcentage sur les ventes réalisées sur les autres territoires ;
— la demande reconventionnelle de la société Philippe Le Bac tenant à obtenir la production de ses documents comptables et fiscaux pour les années 2010, 2012 à 2014 afin de s’assurer qu’il n’a pas travaillé pour des tiers au cours de ces années, ne peut aboutir car la société défenderesse ne verse aux débats aucun élément permettant de penser qu’une telle situation s’est produite, la défenderesse ne démontre donc pas un intérêt légitime justifiant cette demande.
Par conclusions n°2 signifiées le 22 mars 2016, la société Philippe Le Bac demande au juge de la mise en état d’écarter des débats les pièces 41 et 42 de M X, de lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats les documents comptables relatifs aux chiffres d’affaires réalisés par ses agents commerciaux en 2010, 2012 et 2013, dire satisfactoire cette communication et à titre reconventionnel demande au juge de la mise en état de faire injonction à M X de communiquer ses documents comptables et fiscaux pour les années 2010, 2012 à 2014 permettant de déterminer le montant et l’origine des revenus et en tout état de cause de condamner M X à lui payer la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que :
— M X communique deux pièces une semaine avant l’audience, cette communication est tardive, les pièces ainsi communiquées doivent être écartées des débats ;
— il doit être distingué entre les deux fonctions exercées par M X à savoir : celle d’agent commercial sur la région Rhône-Alpes et Paris à compter de 2013 au titre desquelles il peut éventuellement fonder une demande de communication d’extraits comptables en application des dispositions de l’art R134-3 du code de commerce et celle d’animateur du réseau des agents commerciaux exercée par M X à compter de 2012 et au titre desquelles le demandeur ne peut pas réclamer le bénéfice des dispositions de l’article R 134-3 du code de commerce ;
— contrairement à ce qui est soutenu en demande, M X n’avait pas la qualité d’agent commercial dans le cadre de ses fonctions d’animateur de réseau et ce n’est pas une indication erronée sur un courrier qui suffit à lui conférer ce titre , en dehors de toute preuve de cette qualité rapportée par lui , et de toute preuve qu’il était investi du pouvoir de négociation en dehors de son territoire ; il a d’ailleurs reconnu ne pas avoir cette double fonction dans un document intitulé Plan PLB 2013/2014 ;
— en vertu des dispositions de l’article R 134-3 du code du commerce , le mandant n’a pas l’obligation de produire des éléments comptables dans leur intégrité mais simplement des extraits de ceux-ci; M X ne peut donc exiger autre chose que la production d’extraits de documents comptables ;
— le demandeur ne peut pas non plus imposer le contenu de tels documents , elle ne peut être soumise qu’à la production de documents de sa comptabilité établis conformément avec le règlement comptable,
— la demande tendant à la production de pièces comptables intégrales doit donc être rejetée ;
— M X a reçu des commissions calculées sur le chiffre d’affaires réalisé par les agents qui ont eu les listings des factures clients de la société entre les mains et ils ont établi leurs factures après vérifications de ces factures ; or à ce jour , aucun de ces agents ne s’est plaint de ce qu’il manquait des clients sur les listings qui leur ont été remis ; M X ne peut donc exiger la production de documents comptables qui n’ont jamais fait l’objet de la moindre contestation ;
— M X dans ses fonctions de directeur de réseau ne peut revendiquer un droit de communication de pièces comptables de la société qu’il ne pourrait pas solliciter en tant qu’agent commercial ;
— en ce qui concerne l’année 2010, M X ne peut venir réclamer quoique ce soit car il a reconnu dans une attestations avoir reçu l’intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de cet exercice
— elle verse néanmoins aux débats les documents suivants : les documents comptables relatifs aux chiffres d’affaires réalisés par ses agents commerciaux au cours des années 2010, 2012 et 2013 ;
— un montant de 206456,48 euros restait en attente de paiement au titre des factures clients sur l’exercice 2013 comme cela a été indiqué à M X dans un courrier du 11 février 2014 ; ces factures ont été réglées et un chèque complémentaire de 7432,43 euros a été adressé au demandeur le 16 septembre 2014 correspondant à sa commission de 3% ;
— la demande de production forcée au titre de 2014 ne peut prospérer puisque M X n’exerçait plus d’activité au sein de la société à compter de 2014 ;
— en réalité, la demande de pièces de M X a pour objet d’obtenir des informations confidentielles sur sa clientèle étant précisé que le demandeur a repris une activité similaire ;
— les articles L 134-4 et L 134-5 du code de commerce dispose que les rapports entre l’agent commercial et son mandant sont régis par une obligation de loyauté et que l’agent commercial ne peut accepter la représentation d’une entreprise concurrente de celle de l’un de ses mandants ; M X a généré un chiffre d’affaire minimal au cours de ces années, ce qui laisse à penser qu’il effectuait une activité parallèle susceptible de préjudicier à ses intérêts ; elle est donc bien fondée en sa demande reconventionnelle.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 23 mars 2016 et informées que la décision est rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Les pièces 41 et 42 de M X ont été versées aux débats le 20 janvier 2016 soit deux mois avant l’audience.
Outre que cette communication n’est pas tardive, la société défenderesse a pu faire valoir ses arguments sur ces pièces par conclusions signifiées le 25 janvier 2016 . En conséquence, la société Phlippe LE Bac est déboutée de sa demande tendant à ce que ces pièces 41 et 42 du demandeur soient écartées des débats .
Aux termes de l’article Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, "les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ".
L’article 138 du Code de procédure civile autorise une partie à solliciter du juge la délivrance d’une expédition ou la production par l’autre partie ou un tiers d’un acte ou d’une pièce dont elle entend faire état ; la demande étant faite sans forme selon l’article 139 de ce code .
Aux termes de R 143-3 du code de commerce "l’agent commercial est en droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations , en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues" .
Il résulte de ces dispositions que le mandant est tenu à la seule communication d’extrait de documents comptables que le mandant est dans l’obligation de détenir soit le grand livre, le livre journal et le livre inventaire par application des dispositions de l’article R 123-173 du code de commerce, et non pas à la communication de ces documents comptables en leur intégralité, établis conformément à la réglementation comptable.
Etant constaté que la société Philippe Le Bac a communiqué aux débats les documents comptables relatifs aux chiffres d’affaires réalisés par ses agents commerciaux en 2010, 2012 et 2013 et relevé que M X n’est pas fondé en sa demande formulée au titre de l’année 2014, eu égard à la date de la rupture des relations contractuelles, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces formulée par M X en sa qualité d’agent commercial.
Faute pour M X de rapporter la preuve qu’il était chargé de la double mission d’agent commercial et d’animateur de réseau, sa capacité de négociation en dehors de son territoire n’étant pas établie, la seule mention sur un courrier de la société défenderesse de cette double qualité étant inopérante quant à la caractérisation de cette double qualité, M X n’est pas fondé à demander la production forcée d’une quelconque pièce en sa qualité d’animateur de réseau, les dispositions de l’article R 143-3 du code de commerce étant réservées aux seuls agents commerciaux.
Du seul montant du chiffre d’affaires généré par l’activité de M X , insuffisant à lui seul pour démontrer l’exercice d’une activité parallèle par le demandeur , la société Philippe Le Bac ne justifie pas d’un intérêt légitime justifiant sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la production forcée par M X de ses documents comptables et fiscaux pour les années correspondant à l’exercice des fonctions d’agent commercial et d’animateur de réseau .Elle en est déboutée.
Succombant, M X supportera la charge des dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société défenderesse qui en fait la demande .
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe;
Déboute M A X de sa demande de production forcée de pièces
Déboute la société Philippe Le Bac de ses demandes reconventionnelles
Laisse les dépens de l’incident à la charge de M A X,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 juin 2016 à 9h30, pour clôture et plaidoiries, les dernières conclusions du demandeur devant être signifiées au plus tard le 19 mai 2016 et celles de la défenderesse pour le 24 juin 2016 .
Faite et rendue à Paris le 14 Avril 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
C D E F
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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