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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 06/09441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 06/09441 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 06/09441
AFFAIRE : M. R S Y ( Me Jacques-Antoine PREZIOSI)
C/ Compagnie assurances GMF (Me Pierre CAMPOCASSO)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Avril 2009
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame FILLIOUX Françoise, Vice-Président
Greffier : Madame DOMINGUEZ Colette, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mai 2009
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28/5/2009.
PRONONCE : à l’audience publique du 28 Mai 2009
Par Madame FILLIOUX Françoise, Vice-Président
Assistée de Madame DOMINGUEZ Colette, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur R S Y ,né le […] à […], de nationalité française, tourneur fraiseur en invalidité, demeurant et domicilié 151 avenue R Moulin – 83400 HYERES
Assuré social sous le N° : 1 75 02 97 416 025 01.
représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame L D , née le […] à […], de nationalité française, demeurant et […].
représentée par Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur M C ,né le […] à […] , de nationalité française, demeurant et […].
représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur N Y , né le […] à […], de nationalité française, demeurant et […]
représenté par Me Jacques-Antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
LA GARANTIE MUTUELLES DES FONCTIONNAIRES,représentée par son représentant légal en exercice, y domicilié en son siège social à ORLEANS 45930 CEDEX9.
représentée par Me Pierre CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur O X, demeurant […]
représenté par Me Pierre CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE
LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dites AGF IART, dont le siège social est sis […], prises en leur délégation Régionale de Marseille ,[…]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DE HAUTE SAVOIE, […], prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité.
DÉFAILLANTE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par actes d’huissier délivrés le 12 et le 20 juillet et le 31 août 2006, M Y R-S, Mme D L, M C M et M Y N ont assigné la GMF, M X O et les Assurances Générales de France -AGF IART pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 13 avril 2001.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le jour dit, M Y R-S circulait sur la route départementale 13 sur sa motocyclette YAMAHA 850 cm, que M X, assuré de la cie GMF, s’est engagé sur cette voie malgré un panneau STOP, que M Y a tenté une manoeuvre d’évitement par la gauche, a traversé la chaussée et percuté un bosquet d’arbres, qu’il a subi une atteinte médullaire qui l’a rendu paraplégique.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2001, le professeur PERAGUT a été désigné, une somme de 53 357,15 euros a été attribuée à M. Y R-S à titre de provision et une mission d’expertise a été confiée à M Z, afin de déterminer les circonstances de l’accident ;
Par ordonnance du 15 mars 2002, les opérations d’expertise de M Z ont été rendues communes à Messieurs A et B, (assurés par la Cie GMF) propriétaires des véhicules qui auraient gêné la visibilité à hauteur du panneau STOP;
M Z a déposé son rapport le 25 janvier 2004.
Le professeur J, ayant déposé son rapport, M Y R-S, Mme D L, M C M et M N Y sollicitent que M X et la Cie GMF soient tenus à la réparation intégrale du préjudice de M R S Y et à titre subsidiaire, qu’ils soient tenus solidairement avec la Cie AGF et que les requis soient condamnés solidairement à payer à M Y R S les sommes suivantes :
— au titre de la perte de salaire 48 951,37 €
— au titre de la gêne subie pendant l’incapacité
temporaire totale 26 600 €
— au titre de la tierce personne ………………………………….95 euros par jour de mars 2003, date de son retour à domicile jusqu’à la date du jugement
— au titre de la tierce personne ………………………………… 820 375,82 €
— Perte de gains professionnels futurs. incidence
professionnelle 365 727,44€
— au titre de l’incapacité permanente partielle 300 000€
— au titre du pretium doloris 40 000 €
— au titre du préjudice esthétique 30 000 €
— au titre du préjudice d’agrément 50 000 €
— préjudice sexuel ………………………………………………………….. 70 000 €
— préjudice moral …………………………………………………………….. 50 000 €
— au titre du préjudice matériel-aménagement véhicule 12 016,24 €
— au titre des frais restés à sa charge 14 308,94€
Ils sollicitent en outre, la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour M Y R -S
Ils sollicitent la condamnation solidaire des requis à payer à :
— M et Mme C la somme de 9 787,02 euros au titre des frais d’aménagement de leur domicile et 17 445 euros au titre des frais de déplacement
— Mme D épouse C la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral,
— M C M la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral,
— M Y N la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la prise en charge par les requis des sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, et ce avec exécution provisoire.
M X et la GMF sollicitent à titre principal un sursis à statuer en l’attente de la créance actualisée de la CPAM, et la condamnation des AGF à relever et garantir la GMF de la totalité des condamnations mise sa charge en faveur de M Y et à titre subsidiaire, la condamnation des AGF à relever la GMF pour la moitié des sommes mises à sa charge en réparation du préjudice de M Y et limiter l’exécution provisoire à la moitié des sommes.
Ils font valoir que M Z a conclu à l’existence d’une gêne certaine pour M X due à la présence d’un véhicule Renault express stationné au carrefour qui masquait sa visibilité ; que l’expert M P Q a relevé que M Y circulait à une vitesse excessive, soit entre 93 et 103 km/h alors que la vitesse était limitée à 90km/heure; que d’après les témoins et les affirmations de M P Q la vitesse de la moto de M Y devait atteindre plus de 150 km/h ; que la faute de la victime doit limiter son droit à indemnisation, que la créance de la CPAM doit s’imputer, au moins pour partie, sur le déficit fonctionnel permanent, que la victime ne justifie pas de ses revenus professionnels avant l’accident de sorte qu’aucune somme ne pourra lui être accordée à ce titre ; que la perte de revenus futurs doit s’analyser en une perte de chance, au vu de ses missions intérimaires et de l’absence de projet professionnel ; que l’assistance d’une tierce personne s’entend d’une personne non spécialisée, donc avec un coût horaire de 9 euros de l’heure, que le préjudice moral par ricochet de la famille sera réduit en l’absence de cohabitation avec la victime, que la demande de M C, qui ne justifie pas d’un lien de parenté avec la victime, ne pourra prospérer, que les AGF devront relever et garantir la GMF en raison des fautes commises par ses assurés.
Les AGF concluent à titre principal à leur mise hors de cause, ainsi que celle de M E.
A titre subsidiaire, elles concluent à une limitation du droit à indemnisation de M Y et au rejet de la demande de garantie présentée par la GMF.
Elles font valoir que M X conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, que la vigilance brouillée par l’alcool, il s’est avancé sans précaution dans le carrefour litigieux, sans prêter attention à M M B, assuré des AGF ; qu’ elles n’ont pas été destinataires du contenu de ce premier accédit réalisé par Monsieur Z avant leur mise en cause, qu’aucun pré-rapport n’a été adressé aux parties, que la planche photographique initiale démontre que M X disposait de l’espace nécessaire pour voir arriver la motocyclette ; que la présence des véhicules Renault assurés par les AGF n’interdisait nullement une manoeuvre d’évitement que M Y n’a pu se dégager car il roulait à une vitesse excessive ainsi que cela résulte des importantes traces de freinage et de la destruction de la motocyclette ; qu’il convient d’opérer une réduction des prétentions adverses.
Par conclusions du 3 mars 2008, M Y R-S, Mme D L, M C M et M N Y sollicitent que M X et la Cie GMF soit tenus à la réparation intégrale du préjudice de M R S Y et à titre subsidiaire, qu’ils soient tenus solidairement avec la Cie AGF et que les requis soient condamnés solidairement à payer à M Y R S les sommes suivantes:
[…]
— Dépenses de santé actuelles 243 133,57 €
— Dépenses de santé futures 269 890,15 €
— Frais aménagement véhicule 12 016,46 €
— Frais restés à sa charge 14 662,44 €
— Perte de gains professionnels actuels 48 951,37 €
— Perte de gains professionnels de la consolidation
au jugement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 458,28 €/an – Perte de gains professionnels futurs 365 727,44 €
— tierce personne de la consolidation au jugement 100€/an
— tierce personne 863 553,50€
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire 26 600 €
— Souffrances endurées 40 000 €
— Déficit fonctionnel permanent 300 000 €
— Préjudice esthétique 30 000 €
— Préjudice d’agrément……………………………………………………….50 000. €
— Préjudice sexuel 70 000 €
Et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils réitèrent leurs autres demandes.
Ils font valoir que la vitesse excessive de la moto de la victime n’a pas été retenue par l’expert de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ; que M Y ne pourra plus exercer aucune profession alors qu’il travaillait régulièrement pour des sociétés d’intérim avant l’accident ; que son préjudice peut être calculé en retenant le salaire annuel perçu avant l”accident, qu’il a besoin de l’assistance d’une tierce personne durant 5 heures tous les jours, que la victime n’a pas à assumer les risques et la charge inhérents à l’emploi ; qu’elle est fondée à solliciter l’intervention d’une association dont le coût horaire d’intervention est de 19 euros / heure, que les autres postes de préjudice ont été justement évalués ; que les parents, son frère et son beau-père qui l’a élevé depuis l’âge de 13 ans, ont subi un préjudice moral certain.
La CPAM de la Haute -Savoie bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Attendu que la victime sollicite à titre principal la condamnation de M X et la cie GMF à réparer l''intégralité de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule de M X, assuré auprès de la GMF étant incontestablement impliqué dans l’accident ;
Attendu que M F et la GMF argue d’une vitesse excessive de la victime, de nature à réduire son droit à indemnisation ;
Attendu que M P Q qui a établi à la demande de la GMF une analyse du rapport du rapport d’expertise judiciaire de M Z, conclut une vitesse de la moto comprise entre 93 et 103 km/h, à en tenant compte des dires de M G et M H, témoins des faits et des essais réalisés en présence de l’expert judiciaire, que toutefois, il convient de noter que le témoignage de M B, qui fait état d’une vitesse d’ “au moins 180km/h” devant les services de police, est nécessairement empreint d’une certaine subjectivité, en raison de sa propre mise en cause dans la procédure et que ni lui ni M I ne peuvent être considérés comme des témoins objectifs de l’accident ; que M B évalue la vitesse de la victime à plus de 180 km ce qui ne confirme nullement l ‘estimation de M P Q qui la situe en 96 et 103 km, que cette différence d’appréciation disqualifie le témoignage de M B ;
Attendu que de surcroît, l’expert judiciaire a souligné la difficulté de reproduire à l’identique les conditions exactes de l’accident, en l’absence de l’effet de surprise qui a nécessairement retardé les réflexes de freinage de M Y le jour de l’accident ; que l’expert conclut au vu des seuls éléments objectifs du dossier, soit les dégâts constatés sur la moto, les traces de freinage sur le sol et l’absence de choc, à une vitesse de 85 km / h, que toute vitesse supérieure aurait empêché la manoeuvre d’évitement et abouti à un choc entre le véhicule de M X et la moto ;
Attendu qu’il convient de noter que M Y n’a pas chercher à stopper son engin devant le véhicule de M X, mais a opté pour une manoeuvre d’évitement par la gauche, ainsi qu’il le déclare devant l’expert judiciaire ; de sorte que sa vitesse ne peut s’analyser, ainsi que le fait M P Q, en partant du postulat qu’il aurait tenter en vain un freinage d’urgence devant le véhicule de M X et ne peut se déduire de la comparaison avec un freinage d’urgence réalisé par un pilote expérimenté à la demande de l’expert, M Y n’ayant pas cherché à s’arrêter, mais à éviter le choc avec le véhicule, puis à freiner dans un deuxième temps, après l’avoir dépassé ;
Attendu qu’aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation, ne peut être reprochée à M Y ;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu que l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate et doivent donc recevoir application ;
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur J, l’accident a entraîné pour la victime ;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— une I.T.T. du 13 avril 2001 jusqu’au 4 juin 2004,
— une consolidation au 4 juin 2004,
— une I.P.P. de 75 %
— un pretium doloris qualifié de 6 /7
— un préjudice esthétique qualifié de 5 /7
— préjudice sexuel évident,
— préjudice d’agrément évident,
— incidence professionnelle
— frais futurs : traitement actuel à vie, et les techniques de prises en charge de fauteuil roulant,
— adaptation du domicile nécessaire,
— tierce personne non spécialisée pour ménage, courses et préparation des repas : 3 heures par jour, 6 jours par semaine
— tierce personne pour aide aux déplacements deux heures par jour sept jours par semaine
— soins médicalisés d’une heure par jour, trois fois par semaine,
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M Y, âgé de 26 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
1°) Les préjudices économiques :
a) Les dépenses de santé actuelles et futures :
Attendu que les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM de Haute Savoie se sont élevés à 243 133,57 euros
Attendu que la victime n’a pas justifié d’autres frais médicaux restés à charge ;
Attendu que la CPAM fait état de frais futurs correspondant au suivi médical, au petit appareillage urinaire et au grand appareillage (matelas anti-escarres et fauteuil roulant ), qu’il s’agit de frais médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime, qu’ils s’élèveront selon décompte de la CPAM à la somme de 269 890,15 euros ;
Attendu que tenu à réparation intégrale, le tiers responsable d’un accident de droit commun doit rembourser aux caisses toutes les dépenses occasionnées par l’accident et par conséquent les frais de soins et de matériel dont il est d’ores et déjà constaté qu’ils continueront d’être nécessaires, y compris les dépenses futures forfaitaire ment évaluées à la date de la décision ; qu’en l’espèce, cette somme n’est pas contestée:
b) Les pertes de gains professionnels temporaires :
Attendu que M Y, qui exerçait la profession de tourneur -fraiseur pour une société intérimaire, au moment des faits, a perçu en 2000, un salaire mensuel imposable de 9 293 francs soit 1 416 euros et 1 286 euros net en mars 2001 ; qu’il a subi une perte de revenu de 48 951,37 euros pour la période d’ITT ;
Attendu qu’il convient de déduire de cette somme le montant incontesté des indemnités journalières qu’il a déjà perçu à ce titre de la CPAM de Haute -Savoie soit la somme de 27 608,94 euros ; qu’il reste donc dû à la victime la somme de 21 342,43 euros ;
c) Les pertes de gain professionnel futurs et incidence professionnelle :
Attendu que l’expert conclut à une incidence professionnelle certaine, que M Y exerçait la profession de tourneur -fraiseur, qu’il est actuellement paraplégique avec de très importants problèmes sphinctériens et des infections urinaires chroniques, que l’intéressé n’a pu reprendre une activité professionnelle, qu’il ne possède pas de diplôme lui permettant d’envisager une reconversion aisée vers une profession ne nécessitant pas d’effort physique alors qu’il n’est en mesure d’exercer qu’une activité professionnelle aménagée exclusivement en position assise dans un milieu protégé, que son reclassement professionnel apparaît pour le moins difficile, voir compromis ;
Attendu qu’il est établi par la production de son avis d’imposition que M Y a perçu en 2000, un salaire imposable moyen de 1 416 euros et qu’il a travaillé en mars et avril 2001, qu’il a subi depuis la consolidation jusqu’à la date de la présente décision, un préjudice certain de 15 458,28 euros par an soit pendant quatre ans soit 61 833,12 euros
Attendu qu’il convient pour la période future soit à compter du 4 juin 2009 d’opérer une capitalisation, soit 15 458,28* 23,163 soit 358 060,13 euros soit un total de 419 892,25 euros qu’il n’est pas contesté que le choix de la table de capitalisation et des modalités de réparation du dommage corporel relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge, que la table de mortalité publiée à la Gazette du Palais en 2004 apparaît actualisée tant au niveau des taux de mortalité que du taux d’inflation et doit être appliquée ;
Attendu que ce poste de préjudice est partiellement compensé par la rente accident du travail, soit la somme de 38 803,76 euros correspondant aux arrérages échus et 110 945,30 euros au capital rente qui doivent être déduits l’un et l’autre, que la victime est en droit d’obtenir le paiement de la somme de 270 143,19 euros ;
d) tierce personne :
Attendu que l’expert indique un besoin de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée pour le ménage, courses et la préparation des repas de 3 heures par jour pendant 6 jours par semaine et de 2 heures par jour pendant sept jours par semaine pour l’aide aux déplacements, soit un total de 32 heures par semaine ;
Attendu que la répartition entre les heures de courses, ménage et préparation des repas et les heures d’aide aux déplacements de M Y telle que précisée par l’expert, avec une réduction des heures de courses et de ménage le week-end, ne relève nullement d’une erreur matérielle, mais correspond à la réalité de la prise en charge de la victime qui a besoin en revanche d’une aide active tous les jours de la semaine pour notamment le lever et l’organisation de sa vie d’homme assis ;
Attendu qu’il résulte des devis produis aux débats que le coût moyen d’une intervention d’aide ménagère non spécialisée à domicile par le biais d’association prestataires de services est de 18 euros de l’heure, que ces associations assument le risques et les charges inhérentes à l’emploi d’un salarié ; que toute solution contraire qui aboutirait en les faire supporter à la victime se heurterait au principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que concernant la période des arrérages échus, il convient de retenir le taux horaire de 18 euros, même la victime n’a pas eu recours à une association prestataire de service, le montant de l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduit en raison de l’assistance par des membres de la famille ;
Attendu que cette assistance doit être indemnisée à partir de la date de son retour à domicile soit du mars 2003, jusqu’à la date du présent jugement en mai 2009, soit 26 semaines en 2003, 44 semaines en 2004, 208 semaines jusqu’en 2008 et 20 semaines jusqu’au 28 mai 2009 soit 298 semaines *18 euros * 32 heures soit 171 648 euros
Attendu que pour la période postérieure au présent jugement, ce poste de préjudice doit être indemnisé sous forme d’une rente annuelle de 18 euros * 32 heures *57 semaines pour tenir compte des congés payés soit 32 832 euros ou 2 736 euros par mois ;
Attendu que la GMF et les AGF ne s’opposent pas à une indemnisation sous forme de capital, sollicitée par la victime que toutefois le versement d’une rente apparaît plus adaptée à la situation de la victime et notamment aux éventuelles modifications ou aggravation de son état;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi no 74-1118 du 27 décembre 1974 (modifiée par la loi no 85-677 du 5 juillet 1985) cette rente sera majorée de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, le 1er janvier de chaque année en prenant pour base l’indice en vigueur à la date du présent jugement ; que cette rente sera suspendue en cas d’hospitalisation pour une durée supérieure à trente jours consécutifs ;
Attendu que sur la base d montant annuel de 32 832 euros, le capital de cette rente s’élève à 760 487,61euros selon l’euro de rente viagère du barème retenu par la juridiction ;
2°) Les préjudices personnels :
a) Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation, indépendamment de toute perte économique, qu’elle correspond à la période d’hospitalisation mais aussi à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante jusqu’à la consolidation, à la gêne rencontrée dans les activités de la vie courante et à la privation temporaire d’activités d’agrément jusqu’à la consolidation ;
Attendu que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire s’élève donc au total à la somme de 26 000 euros, eu égard à la période de 38 mois d’ITT subie ;
b) Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 300 000 € ;
c) Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 6 /7, seront indemnisées par le versement de la somme de 40 000 € ;
d) Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par la présence d’éléments cicatriciels justifiant une évaluation à 5 /7, sera fixé à la somme de 30 000 € ;
e) Le préjudice d’agrément :
Attendu ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, que la réduction définitive du potentiel physique, psychologique ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la personne et les conséquences liées de cette atteinte dans la vie de tous les jours sont indemnisées par les sommes octroyées au titre du déficit fonctionnel permanent :
Attendu que le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant toutes les activités ludiques et sportives de M Y, jeune homme âgé de 26 ans lors des faits: qu’il doit être évalué à la somme de 50 000 € ;
f) le préjudice sexuel et d’établissement
Attendu que ce poste de préjudice concerne la réparation des préjudices touchant la sphère sexuelle, soit une atteinte aux organes sexuels, soit un préjudice lié à l’acte sexuel, reposant sur la perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, perte de libido, perte de la capacité à accéder au plaisir soit une difficulté à procréer ;
Attendu que le préjudice d’établissement cherche à indemniser la perte d’espoir et de chance ou de possibilité de réaliser un projet de vie familiale, de fonder une famille en raison de la gravité du handicap ;
Attendu que les séquelles tant physiologiques que psychiques présentées par M Y entravent considérablement ses relations amoureuses et obèrent ses espoirs de fonder la famille que son âge lui permettait légitiment d’espérer ; que son préjudice sera évalué à 70 000 euros ;
POSTE DE PRÉJUDICE RECOURS RESTE DU
Frais de santé |
243 133,57 euros |
|
perte de gains actuels |
21 342,43 euros |
|
perte gains futurs |
270 143,19 euros 61 833,12 euros |
|
Tierce personne |
171 648 euros 760 487,61 |
|
Déficit fonctionnel temporaire. |
26 000 euros |
|
déficit fonctionnel permanent |
300 000 euros |
|
souffrances endurées |
40 000 euros |
|
préjudice esthétique |
30 000 euros |
|
préjudice d’agrément |
50 000 euros |
préjudice d’établissement |
70 000 euros |
PROVISION A DÉDUIRE 126 846,96 euros
Attendu que M Y sollicite des frais d’aménagement de son véhicule soit 2 480 euros, amortissable sur 5 ans, soit une dépense annuelle de 498 euros, capitalisé à hauteur de 12 016,24 euros en application du barème précédemment retenue ;
Attendu que M Y ne sollicite pas l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de l’aménagement de son domicile, se réservant le droit de présenter une demande ultérieurement ;
Attendu que le forfait hospitalier dont M Y sollicite le remboursement, doit resté à sa charge, s’agissant de frais de la vie courante que la victime aurait autrement supporté ;
Attendu que concernant le CRRRF, seuls les frais de téléphone et de téléphone restent à la charge de la victime ;
Attendu qu’il justifie d’un préjudice matériel de 9 239,72 euros ;
Lle préjudice des proches :
Attendu que doit être réparé le préjudice d’affection subi par les proches à la suite de la survie handicapée de la victime, préjudice résultant de la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de leur poche, qu’il convient d’indemniser le retentissement pathologique avéré par la perception du handicap de M Y ; qu’il convient de tenir compte pour l’indemnisation de ce préjudice du lien de parenté avec la victime et du lien affectif réel ayant existé avec la victime ;
Attendu que la victime, majeure, ne demeurait plus au domicile familial, que le préjudice de Mme C, mère de la victime, doit être évalué à 15 000 euros et celui de M N Y, frère de la victime, à 10 000 euros, que le préjudice de M C, époux de la mère de la victime depuis 1988, doit être évalué à 5 000 euros ;
Attendu que M et Mme C sollicitent la somme de 9 787,02 euros au titre des frais d’aménagement de leur domicile et que leur demande ne peut prospérer en l’absence de tout élément probant à l’appui de leur prétention ;
Attendu qu’ils font état de frais de déplacements d’un montant de 872,25 euros que les défendeurs acceptent de régler,
Action récursoire :
Attendu que le conducteur d’un véhicule terrestre impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer de recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil; qu’à défaut de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ;
Attendu qu’il convient de noter que la GMF et M X sollicitent la condamnation des AGF à relever et garantir uniquement la GMF et que les AGF sollicitent la mise hors de cause de M E qui n’intervient pas dans cette procédure ;
Attendu que lors des faits, le trafic Renault conduit par M B sur la route départementale 13 est tombé en panne à proximité d’un carrefour lui permettant de se stationner sur un chemin débouchant sur la route D 13 ; que M E, conducteur d’un véhicule Renault express, appelé à l’aide par M B a garé son véhicule derrière le premier ; que M X, circulant à bord d’un 4*4 Renault Scenic sur le dit chemin, est arrivé un quart d’heure plus tard selon M B et s’est arrêté pendant quelques secondes au niveau du panneau STOP ; que M E déclare avoir alors allumé le moteur de son véhicule pour le déplacer ; qu’il admet, en entamant cette manoeuvre que le manque de visibilité pour le conducteur arrivant par le chemin et débouchant sur la route départementale 13 était patente, M E ayant éprouvé lui-même le besoin de remédier à cette situation potentiellement dangereuse ; que cette version est confirmée par M B qui déclare “ mon associé a avancé son véhicule presque contre le mien afin de laisser le plus de visibilité possible au 4*4", qu’il est établi par les déclarations des deux intéressés que lors de l’arrivée du véhicule de M X, réalisant que la présence de leurs véhicules, lui masquait la visibilité, une manoeuvre de rapprochement des deux véhicules a été amorcée en vain, M X ayant déjà entrepris de s’engager dans le carrefour ;
Attendu qu’il résulte également des versions concordantes des faits données par M E et M B que ce dernier, lors des faits, s’est spontanément déplacé au niveau du marquage du stop, a “ fait des grands signes au conducteur du SCENIC pour qu’il ne s’engage pas sur la route “ et a hurlé afin qu’il attende ; que M E dénonce au titre des causes de l’accident le fait que “M F ait ignoré ces signes”, reconnaissant implicitement que réalisant la dangerosité de la position de leurs véhicules qui empêchait le déroulement normal de la circulation à ce carrefour, notamment en gênant la visibilité des véhicules débouchant par ce chemin sur la route départementale, ce dont ils n’avaient pas pris conscience auparavant en l’absence de toute circulation, ils ont entrepris de signaler manuellement le danger, démontrant que M X ne pouvant seul voir les véhicules présents sur la CD 13;
Attendu qu’enfin M K reconnaît devant les services de Police l’existence d’une faute “ ‘il est vrai que nos véhicules gênaient un peu la visibilité, mais j’avais pris la peine de m’approcher de lui pour l’aider à traverser “ ;
Attendu que cette version des faits est corroborée par l’expertise judiciaire qui a constaté que le véhicule Renault exprès gênait la visibilité; que cette faute a participé pour moitié à la réalisation du dommage ;
Attendu que M X, conducteur en état d’ébriété, s’est engagé de façon imprudente dans le carrefour doté d’un panneau STOP et a entrepris sa manoeuvre sans prendre les précautions nécessaires ; que sa faute a également contribué pour moitié à la réalisation du dommage ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des victimes les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu d’allouer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à M Y et la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile à Mme D L, M C M et M Y N
Attendu que la demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 apparaît prématurée en l’état de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne in solidum M X et la GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M Y R-S :
— 21 342,43 euros au titre des pertes de gains actuels
— 270 143,19 euros et 61 833,12 euros au titre perte gains futurs
— 171 648 euros et 760 487,61 euros au titre de la Tierce personne sous forme de versement mensuel de 2736 €
— 26 000 euros au titre déficit fonctionnel temporaire
— 300 000 euros au titre déficit fonctionnel permanent
— 40 000 euros au titre souffrances endurées
- 30 000 euros au titre préjudice esthétique
– 50 000 euros au titre préjudice d’agrément
— 70 000 euros au titre préjudice d’établissement
en réparation de son préjudice corporel,
-12 016,24 euros et 9 239,72 euros au titre de son préjudice matériel
- la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne in solidum M X et la GMF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- 10 000 euros à M Y N
- 5 000 euros à M C
- 15 000 euros à Mme D
— la somme 872,25€ à Madame D et Monsieur C chacun ,
— la somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Savoie ;
Condamne les AGF à relever et garantir la GMF à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge par la présente décision
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne sous la même solidarité M X et la GMF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître PREZIOSI – CECCALDI, avocat de la SCP d’avocats, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE NEUF.
Signé par Madame F. FILLIOUX, Président et Madame C.DOMINGUEZ, Greffier, présentes lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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