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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 28 mai 2017, n° 17/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02105 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/02105 |
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN Z ET DEMANDE DE PROLONGATION DE Z A (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Joëlle PLO, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Laure POUPET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 26 mai 2017, notifiée le 26 mai 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 26 mai 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2017 à 20h30 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Mai 2017 à 20h30 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Z A réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 28 mai 2017
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en Z administration en date du par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Z et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
D Y
né le […] à ZARZIS
de nationalité Tunisienne
[…]
[…]
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Me Ruben Garcia son conseil dûment choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Z (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis ;
Après avoir entendu Maître B C, pour le cabinet Schwilden-Gabet, représentant le préfet de police de Paris ;
L’intéressé a déclaré : J’ai été contrôlé en sortant du tribunal alors que j’appelais ma copine. Je n’ai rien à ajouter.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L512-1-III du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
Sur les conclusions de nullité
Attendu qu’il résulte de la procédure que M. X, officier de police judiciaire, a reçu le 26 mai 2017 à 15 heures une fiche de recherche concernant M. D Y, étranger en situatiuon irrégulière sur le territoire français ; Qu’il figure sur la fiche produite une photographie de l’intéressé, laquelle est noire et ne permet aucunement de distinguer les traits de M. Y ou de quiconque au demeurant ; qu’il est donc impossible que M. Y ait été contrôlé alors qu’il sortait du Palais de justice de Paris en raison de l’existence d’une probabilité qu’il fût l’homme recherché ;
Attendu que la présentation déloyale de la procédure justifie l’annulation de la procédure ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 28 Mai 2017, à 10h58
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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