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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., 20 nov. 2014, n° 13/08499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/08499 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°14/850
Enrôlement n° : 13/08499
AFFAIRE : M. A X
Madame B C
(l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY)
C/
M. D Z (Me Jérôme ACHILLI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Octobre 2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame I J-K
Greffier : Madame E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Novembre 2014
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
➤ Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
représenté par Maître Bruno LOMBARD de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocats au barreau de MARSEILLE
➤ Madame B C
née le […] à PARIS
de nationalité française
[…]
représentée par Maître Bruno LOMBARD de l’AARPI LOMBARD / SEMELAIGNE / DUPUY, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur D Z
né le […] à MONTREUIL
[…]
représenté par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PRETENTIONS
M. A X et Mme B Y entendent obtenir l’annulation de la vente d’un navire ratifiée le […] avec M. D Z .
Vu l’exploit délivré le 26 juin 2013 à la requête des consorts X et Y à M. Z
Vu les conclusions notifiées le 17 avril 2014 par les consorts X et Y
Vu les conclusions notifiées le 20 mai 2014 par M. Z
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 juin 2014
MOTIFS
M. X et Mme Y ont acheté à M. Z, le […], un bateau de plaisance G H, pour le prix de 117 500 སྒྱ, à M. Z, président directeur général d’une société de courtage de bateaux ;
Ils exposent que ce bateau leur a été vendu comme libre de toute inscription, privilège ou sureté, l’acte de vente mentionnant cela, et garantissant l’acquéreur contre toute réclamation de ce fait ; que M. Z n’a pas procédé aux formalités de francisation et d’immatriculation auprès de l’administration des douanes, et que lorsque eux mêmes y ont procédé, on les a avertis qu’une inscription grevait le navire depuis le 5 mai 2011 ;
Ils invoquent, au visa de l’article 1116 du code civil, que cette inscription qui leur a été cachée constitue un dol qui vicie la vente et en sollicitent l’annulation. Ils entendent obtenir la restitution du prix de vente, soit 117 500 སྒྱ, majoré des intérêts au taux légal depuis la vente, et la condamnation de M. Z à leur payer la somme de 50 000 སྒྱ de dommages et intérêts, outre 10 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. Z répond qu’il a procédé à la main levée de l’inscription le 18 octobre 2013, ce qui fait que l’action engagée par les consorts X et Y n’a plus d’objet ; que lui même ignorait que le bateau était grevé d’une inscription ; il conteste être un professionnel de la plaisance, et qu’il ne s’est jamais engagé à faire les changements de propriétaire, l’article 231 du code des douanes prévoyant que c’est aux acquéreurs d’y procéder ; qu’en tout état de cause, ils ont utilisé le bateau depuis l’achat ; que le dol n’est pas constitué, s’agissant au pire d’une réticence, la démonstration de l’intention de l’auteur de tromper son co contractant n’étant pas établie ; que les consorts X et Y ont mis en vente le bateau depuis juin 2012, ce qui conforte le fait qu’ils veulent se dessaisir de ce bateau et tentent pour ce d’obtenir la nullité de la vente et des dommages et intérêts .
Il demande reconventionnellement 5000 སྒྱ de dommages et intérêts pour procédure abusive ; subsidiairement, si la vente était annulée, ils sollicitent la désignation d’un expert pour déterminer le prix actuel du bateau ; sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ils sollicitent 5.000 སྒྱ.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal qu’effectivement, les consorts X et Y ont acheté le H à M. Z comme libre de toute inscription.
Il n’en demeure que si les acheteurs avaient fait de cette absence d’inscription au moment de l’achat une condition déterminante, le tribunal ne s’explique pas comment ils ont pu payer le prix conséquent de 117 500 སྒྱ sans demander qu’il leur soit justifié de l’absence d’inscription, fait vérifiable très facilement auprès de l’administration des douanes ;
En tout état de cause, comme le répond M. Z, les nouveaux propriétaires du H ont utilisé celui ci durant deux ans sans élever la moindre protestation sur la gêne que leur aurait provoqué ladite inscription. Celle-ci a été levée en octobre 2013, ce qui fait qu’aujourd’hui ils peuvent vendre le bateau librement.
Effectivement, la restriction à la vente par le privilège au profit du créancier inscrit est le seul préjudice qui peut être invoqué. Mais ce préjudice, pour être effectif, aurait découlé de ce que les consorts X et Y auraient trouvé un acquéreur sans pouvoir réaliser la vente du fait de l’inscription. Or, ils n’invoquent même pas ce fait.
Contrairement à ce qu’ils arguent, ni la promesse de vente ratifiée le […], ni l’acte de vente du 29 août 2011 ne prévoient que les formalités de transfert de propriété auprès de l’administration seraient effectuées par le vendeur ;
Si les acheteurs avaient procédé à ces formalités, ils auraient immédiatement découvert l’inscription.
Dès lors, en l’absence de préjudice, le fait que le bateau était grevé d’une inscription que M. Z a tardé à faire lever, était indifférent et ne peut aucunement constituer une faute dolosive, aucune conséquence n’ayant découlé de cette sûreté.
Les consorts X et Y seront donc déboutés de leur demande en nullité de la vente du bateau ; en l’absence de conséquence dommageable , ils seront également déboutés de leur demande en dommages et intérêts.
M. Z sera débouté de sa demande en dommages et intérêts, l’action engagée par les consorts X et Y ne pouvant être qualifiée d’abusive.
Par contre, M. Z a attendu d’être assigné pour faire procéder à la levée de l’inscription , puisque celle ci est intervenue en octobre 2013, l’assignation étant délivrée depuis le 26 juin 2013.
Il sera dès lors condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer aux consorts X et Y la somme de 1.500 སྒྱ outre qu’il supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, mis à la disposition au greffe et rendu en premier ressort,
— DEBOUTE les consorts X et Y de leur demande en nullité de la vente du H qui leur a été consentie par M. X
— DEBOUTE les consorts X et Y de leur demande en dommages et intérêts
— DEBOUTE M. Z de sa demande en dommages et intérêts
— CONDAMNE M. Z à payer la somme de 1.500 སྒྱ (Mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE M. Z aux dépens
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au Greffe de la dixième chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le 20 Novembre 2014.
Signé par Madame J-K, Président et Madame F, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la Décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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