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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 13 mars 2018, n° 14/08332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08332 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE ( GTF ), Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
8e chambre 1re section N° RG : 14/08332 N° MINUTE : Assignation du : 17 Avril 2014 |
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Maître Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0467
DÉFENDERESSE
S.A GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF)
[…]
[…]
représentée par Maître Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0875
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat des copropriétaires […] la Chaussée d'[…] représenté par son syndic la S.AGestion et Transaction de France (GTF)
[…]
[…]
représenté par Maître Richard Ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1887
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Séverine E, Vice-Présidente
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2018 tenue en audience publique devant Caroline BIANCONI-DULIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur A B est copropriétaire non occupant de chambres de service qu’il loue situées au 6e étage de l’immeuble sis […].
Par exploit d’huissier délivré le 17 avril 2014, monsieur A B a fait assigner la société GESTION et TRANSACTION DE FRANCE, syndic en charge de la gestion de l’immeuble sis […] aux fins de lui voir ordonner de procéder, sous astreinte, au désencombrement des parties communes, hall d’entrée, cours, courettes et escaliers de l’immeuble et en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre la somme de 2000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 29 juin 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] est intervenu volontairement à la procédure.
Le 5 janvier 2016, le TGI de Paris a ordonné une mesure de médiation, laquelle n’a pas abouti.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions Monsieur A C notifiées par voie électronique le 12 mars 2015,
Vu les conclusions récapitulatives et en réponse n°3 de la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE notifiées par voie électronique le 10 mars 2017,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] notifiées par voie électronique le 29 juin 2015,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes
Il résulte de l’article 480 du code de procédure civile, que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relative à la contestation qu’il tranche.
Tel n’est pas le cas, en espèce, de la décision rendue le 25 avril 2013, devenue définitive, aux termes de laquelle le Tribunal d’instance de Paris 9e a déclaré son incompétence au profit du TGI de Paris du fait de l’indétermination du montant de la demande principale sans se prononcer sur le fond du litige.
En outre, si monsieur A B a fait assigner la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE en sa qualité de syndic de la copropriété jusqu’au 12 janvier 2017 sans mettre en cause le syndicat des copropriétaires de sorte que le syndic soulève l’irrecevabilité des demandes formées par le demandeur à son encontre, force est de constater que le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure par conclusions du 29 juin 2015 de sorte que ce moyen est inopérant.
Il convient de déclarer recevable l’action de monsieur A B.
Sur le bien fondé des demandes
Le règlement de copropriété de l’immeuble […] prévoit en son article 4 que les copropriétaires ne devront pas embarrasser les halls d’entrée ni les cours ou les escaliers de la maison ni poser aucun pot de fleurs sur les croisées ou les chenaux des combles.
Monsieur A B se plaignant de la présence de plantes dans les parties communes de l’immeuble au premier et second étage de l’escalier C tel qu’il a été constaté par huissier de justice dans un procès-verbal du 21 janvier 2013, a soumis au vote de la résolution n°43 du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2013, l’enlèvement des bacs à fleurs et des pots de fleurs des parties communes.
Cette résolution a été adoptée en fin d’assemblée en l’absence de certains copropriétaires déjà repartis, le président de séance ayant fait noter au procès-verbal que « l’assemblée générale constate que la présomption légale de présence de X, Y, Mademoiselle Z, indivision D E emporte présomption de vote POUR. Bien que les copropriétaires concernés n’aient pas donné leurs consignes de vote en partant sauf X qui a indiqué « je vote comme tout le monde ».
Il est constant que si cette résolution n’a pas fait l’objet de recours dans le délai légal de deux mois, l’assemblée générale des copropriétaires a adopté le 2 juin 2014 à l’unanimité des voix exprimées une résolution n°5 contraire, votant le maintien des plantes situées dans les parties communes après avoir relevé que «la présence de plantes est conforme aux termes du règlement de copropriété» et que «les plantes situées dans la cour ne constituent pas un encombrement des parties communes dans la mesure où elles sont entreposées le long du mur et constituent un embellissement qui fait partie intégrante de l’immeuble». L’assemblée générale décidait ainsi d’annuler l’ordre de service délivré par le syndic concernant l’enlèvement des plantes, bacs et végétaux situés dans les parties communes, cour et palier d’escalier de l’immeuble.
Or, par application des dispositions de l’article 24 du 10 juillet 1965, l’assemblée générale peut revenir sur la décision prise lors d’une délibération antérieure dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée, que la nouvelle décision n’ait pas été prise en méconnaissance de l’intérêt collectif et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits acquis par les autres copropriétaires en vertu de la décision précédente, l’assemblée des copropriétaires étant souveraine pour décider de l’opportunité des décisions et pour les problèmes d’intérêt général de la copropriété.
En l’espèce, le règlement de copropriété ne prévoit aucune restriction particulière concernant les plantes vertes sauf à ce que « les propriétaires n’embarrassent pas les halls d’entrée ni les cours ou les escaliers de la maison, ni ne posent aucun pot de fleurs sur les croisées ou les chenaux des combles ». En conséquence, et par une lecture a contrario du règlement de copropriété, il apparaît que la présence de plantes dans les parties communes de l’immeuble ne contrevient pas au règlement de copropriété qui proscrit seulement le dépôt de pots de fleurs sur les croisées ou les chenaux et l’encombrement des halls d’entrée, des cours ou des escaliers, sans plus de précision.
Dès lors, l’assemblée générale étant souveraine pour prendre les décisions relatives à la copropriété, peut revenir sur une décision prise antérieurement et décider d’annuler l’ordre de service délivré par le syndic alors même que la résolution n°43 du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 novembre 2013 ne souffre d’aucun commencement d’exécution. Monsieur A B ne peut donc se prévaloir de la violation d’un quelconque droit acquis ni subir un préjudice du fait de l’insécurité juridique instaurée par l’adoption de la seconde résolution contraire à la première résolution.
En outre, il apparaît que monsieur A B n’établit pas la faute du syndic sur le fondement de l’article 18 de la du 10 juillet 1965 quant au respect des conditions de jouissance des parties communes telles que déterminées par le règlement de copropriété alors que, par application de l’article 17 de du 10 juillet 1965, le syndic ne fait qu’appliquer les décisions de l’assemblée générale prises dans le respect de l’intérêt collectif et du règlement de copropriété.
En conséquence, il convient de débouter monsieur A B de sa demande principale tendant à voir condamner la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE, syndic de la copropriété du sis […], à libérer les parties communes de toute entrave et tout objet.
Succombant en sa demande principale, il convient de débouter Monsieur A B de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur A B succombant à l’instance sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2500 euros à la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur A B,
DEBOUTE Monsieur A B de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur A B à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A B à payer à la Société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE “GTF” la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A B aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2018
Le Greffier Le Président
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