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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 28 avr. 2003, n° 03/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 03/01252 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Avril 2003
N°R.G. : 03/01252
MINUTE : REF/2003/1273
A,
c/
ATELIER DE LA VALLEE AUX LOUPS,
Société SOPIMEP
DEMANDEURS
Monsieur H A
[…]
[…]
MADAME A
[…]
[…]
représentés par Me Serge SADOUN,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B241
DEFENDERESSES
ATELIER DE LA VALLEE AUX LOUPS
Monsieur I J
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représentée par SCP BIOLET – de BUHREN,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 21
Société SOPIMEP
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jacqueline HUGON-MARTIN,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A866
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : F G, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : D E,
Statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire, en premier ressort :
**************
Nous, Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 avril 2003, avons rendu sur le siège la décision suivante :
Vu l’assignation en référé et les moyens y énoncés, délivrée le 31 mars et 02 avril 2003 à la requête de Madame et Monsieur A à l’Atelier de la Vallée aux Loups et à la société SOPIMEP ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par Messieurs J et X et la société SOPIMEP ;
Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu à l’article 145 du nouveau Code de procédure civile est établi ; que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur B C
[…]
[…]
avec mission de :
*Convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
*Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*Se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire,
*Examiner les désordres allégués par le demandeur, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance,
*Dire si, à son avis, les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
*Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
*Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit,
*Fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance,
*Donner son avis sur les comptes détaillés à établir entre les parties ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de NANTERRE, service du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […] . 40 . 97 . 14 . 29 ), dans les SIX MOIS de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, Extension du Palais de Justice, […], […], de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Fixons à la somme de 1 500 སྒྱ la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Madame et Monsieur A entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal dans un délai de 1 mois à compter de l’avis qui sera donné par le service du contrôle des expertises ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande ;
Laissons provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
FAIT A NANTERRE, le 28 Avril 2003
LE GREFFIER,
D E
LE JUGE DES REFERES.
F G
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