Confirmation 17 juin 2013
Infirmation 4 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 27 févr. 2013, n° 06/09275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/09275 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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2e chambre 1re section N° RG : 06/09275 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2006 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 Février 2013 |
DEMANDEURS
Monsieur T AO F
[…]
[…]
[…]
Monsieur AQ AO F “Rue Zig-Zag, bâtiment 19a,
[…]
[…]
Madame AB AR AC épouse X
[…]
[…]
[…]
représentés par Me BE-Christine JANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0857
DÉFENDEURS
Madame M N épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0353
Me Jean François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
2e chambre 1re section
décision du 27 février 2013
RG : 06/9275
Madame U AT X épouse Z
[…]
[…]
[…]
(UKRAINE)
Monsieur V AO F
[…]
[…]
RUSSIE
Madame AU AT X épouse A
[…]
[…]
UKRAINE
représentés par Me Michaël DRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # E81
PARTIES INTERVENANTES
SARL P AV AW représentée par son gérant
[…]
[…]
Monsieur O P en son nom personnel
[…]
[…]
représentés par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # E 1410
VILLE DE PARIS représentée par son maire M. Q R
Direction des affaires juridique de la ville de paris
[…]
[…]
représenté par Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # P141
Société S.V.V. MILLION ET ASSOCIES
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Jacques NEUER, SELARL Cabinet NEUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # C362
2e chambre 1re section
décision du 27 février 2013
RG : 06/9275
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme LUCAT, Vice-Présidente
Mme ANDRIEU, Vice-Présidente
Mme BONGRAND, Vice-Présidente
assisté de Mme AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
C X, de nationalité russe, est décédée à Paris le […], à l’âge de 23 ans, sans laisser d’héritier en ligne directe.
Elle a été inhumée au cimetière du Montparnasse, dans une concession funéraire à titre perpétuel n° 191 P 1910, acquise le 12 décembre 1910 par son père, AE AX I.
Sa sépulture a été surmontée d’une sculpture dénommée Le Baiser, réalisée par S K.
Suivant les recherches de généalogie effectuées, il est apparu que :
— T F, père de la défunte, était décédé en 1913,
— son fils unique, B, frère de C, était décédé le 1er janvier 1970 à […], laissant un unique héritier, T AY F né en 1914 et lui-même décédé le […] en Ukraine en laissant à ses droits :
- U X, V F et W X, ses trois enfants issus de sa première union avec C AA,
— T F et B F, nés de sa seconde union avec AB AC, son épouse survivante.
En juin 2005, les ayants-droits ont été contactés par l’entreprise GGD, représentée par son gérant, O P, qui leur a proposé de lui confier un mandat exclusif aux fins de réaliser la vente amiable de la sculpture pour le compte de ses légitimes propriétaires, moyennant – en sa qualité d'inventeur du Projet - une rémunération égale à 50 % du produit de la vente, lequel ne saurait être inférieur à la somme de neuf millions de dollars US.
Cette offre a été acceptée par U X, V F et W X (ci-après U X et consorts) le 21 juillet 2005.
T et B F ont, avec leur mère, AB AC, veuve X (ci-après T F et consorts ) préféré confier, le 12 février 2007, un mandat à la société de ventes volontaires (SVV) AH & Associés, aux fins d’une vente publique, la sculpture étant évaluée, selon un avenant du 15 septembre 2006, entre 14 et 18 millions de dollars US.
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Par arrêté du 4 octobre 2006, signifié aux héritiers le 19 octobre 2006, le ministère de la culture a classé la sculpture litigieuse dans la catégorie des trésors nationaux, sa valeur étant estimée à 12 millions et demi d’euros.
Maître H, notaire à Paris, a établi, le 23 juillet 2007, un acte de notoriété de la concession.
Par jugement du 18 décembre 2007, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, constatant que O P et la société P AV AW paraissent disposer d’un principe de créance pouvant être provisoirement évalué à 3.125.000 € à l’encontre des ayants-droits, a rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sur la sculpture, autorisée par ordonnance du 2 juillet 2007, saisie effectuée le 25 juillet 2007 et dénoncée aux héritiers le 8 août suivant.
Les consorts AE F ont interjeté appel de cette décision mais, par ordonnance du 9 décembre 2010, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Le 25 février 2008, T F et consorts ont interjeté appel à l’encontre de cette décision mais, par ordonnance du 9 décembre 2010, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance.
Par ailleurs, T F et consorts ont, par actes du 13 juin 2006, fait citer U X et consorts devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— faire procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— ordonner la vente, sur licitation, de la sculpture dénommée Le Baiser de S K, dépendant de cette succession,
— désigner, pour y procéder la SVV AH & associés, suivant les conditions de vente définies au contrat du 18 août 2005, enregistré chez Maître H, notaire à Paris,
— ordonner le versement du produit de la vente, entre les mains du notaire chargé des opérations de liquidation et partage, avec mission d’en répartir le montant entre les héritiers, selon leur quote-part.
La société P AV AW (anciennement GDD) et O P sont intervenus volontairement à l’instance, suivant conclusions signifiées le 19 décembre 2006, afin de faire valoir leurs droits dans le cadre du mandat signé par U X et consorts et en application de la gestion d’affaires, à l’encontre de T F et consorts.
Par acte du 22 décembre 2006, ils ont appelé M N, épouse Y, en intervention forcée, afin de lui permettre de faire valoir les éventuels droits dont elle pourrait être titulaire.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2007, la ville de Paris est intervenue volontairement à l’instance pour demander le renvoi de l’affaire devant la juridiction administrative, afin de poser une question préjudicielle relative la domanialité publique du monument funéraire litigieux.
La SVV AH & associés est également intervenue volontairement à l’instance, suivant conclusions du 17 novembre 2008, pour demander que lui soit confiée une mission en des termes analogues à ceux figurant dans l’acte signé par T F et consorts le 12 février 2007.
Par ordonnance du 19 mai 2009, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure comme des prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de descellement de la sculpture, sur son transport et son placement en un lieu sûr, hors du cimetière du Montparnasse,
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Par conclusions régularisées le 26 octobre 2010 et réitérées le 11 février 2011, la ville de Paris a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur l’action
en licitation et partage des consorts F et de renvoyer l’affaire devant la juridiction administrative, afin que soit posée à cette dernière la question préjudicielle relative à la domanialité publique du monument funéraire litigieux.
Par ordonnance du 28 décembre 2011, le juge de la mise en état :
— a dit recevable l’incident soulevé par la ville de Paris,
— s’est déclaré incompétent pour recevoir l’intervention volontaire de la ville de Paris et pour statuer sur l’exception de domanialité publique qu’elle soulevait,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état pour que les parties concluent sur la question préjudicielle soulevée par la ville de Paris et sur la recevabilité de toutes les interventions volontaires.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 12 février 2012, la ville de Paris demande au tribunal de :
— surseoir à statuer sur l’action en licitation et partage des consorts F,
— renvoyer l’affaire devant la juridiction administrative, afin que soit posée à cette dernière la question préjudicielle relative à la domanialité publique du monument funéraire litigieux,
— dire que la juridiction administrative sera saisie par la partie la plus diligente, au vu du jugement à rendre par le tribunal de céans,
subsidiairement,
— déclarer T F et consorts irrecevables en leur action,
— à défaut les débouter de toutes leurs demandes,
— déclarer U X et consorts, M N épouse Y, la SARL P AV AW et Monsieur O P irrecevables en leurs demandes et, à défaut, les en débouter,
— condamner T F et consorts à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions récapitulatives (n° 4) notifiées par la voie électronique le 14 février 2012, T F et consorts demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— ordonner la vente sur licitation de la sculpture dénommée le Baiser de S K, dépendant de la succession de Monsieur T AZ F décédé le […],
— commettre pour y procéder la SVV AH et Associés, société de ventes volontaires aux enchères publiques enregistrée sous le numéro d’agrément 2002-379, (…) prise en la personne de ses représentants BD-BE AH et AG AH,
— dire et juger que cette vente aura lieu selon les conditions générales de vente définies aux pouvoirs et contrats de vente aux enchères publiques et frais de vente dûment signés par les ayants-droits T F et consorts au profit de ce commissaire-priseur,
— entendre ordonner le versement des fonds, produit de la vente, entre les mains du notaire chargé des opérations de liquidation et partage, avec mission d’en répartir le montant entre les héritiers, selon leur quote-part,
— préalablement, pour y procéder, ordonner qu’il soit procédé au descellement de la sculpture et à son enlèvement par des professionnels agréés, en accord avec le service des cimetières de Paris,
— ordonner que la sculpture soit entreposée dans un garde meubles officiel reconnu par les Musées nationaux,
— commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— déclarer la société P AV AW, O P et M AI, épouse Y tant irrecevables que mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, les en débouter,
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— débouter U X et consorts de leur demande de sursis à partage,
— débouter la ville de Paris de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— si besoin, se déclarer compétent pour statuer sur l’exception de domanialité publique soulevée par la ville de Paris,
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs et les intervenants volontaires et forcés à leur payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2012, la société P AV AW et O P demandent au tribunal de :
— débouter la ville de Paris de son incident aux fins de voir renvoyer l’affaire à la juridiction administrative aux fins de question préjudicielle,
— débouter la ville de Paris de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamner la ville de Paris à verser à chacun des concluants la somme de 4.000 € au litre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2012, la SVV AH & associés demande au tribunal de :
— la recevoir en son intervention volontaire,
— dire et juger irrecevables l’intervention volontaire de Monsieur O P et de la société P AV AW, ainsi que celle de Madame M AJ, épouse Y,
— si besoin est, se déclarer compétent pour statuer sur l’exception de domanialité publique soulevée par la ville de Paris,
— débouter les défendeurs et l’ensemble des autres intervenants volontaires ou forcés de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la ville de Paris au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Enfin, par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2012, M AJ, épouse Y demande au tribunal de :
— débouter la ville de Paris en son incident tendant à renvoyer l’affaire devant la juridiction administrative afin que lui soit posée une question préjudicielle relative à l’exception de domanialité publique,
— débouter la ville de Paris en toutes ses demandes fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— la condamner également aux dépens du présent incident.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées devant le juge de la mise en état, le 8 mars 2011, U X et consorts avaient conclu :
— à l’irrecevabilité de l’exception de domanialité publique soulevée par la ville de Paris, la recevabilité de son intervention volontaire devant, au préalable, être tranchée par le juge du fond,
— à son mal fondé,
— en conséquence, au débouté de l’intégralité de ses demandes,
— à la condamnation de la ville de Paris à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates visées ci-dessus, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que l’incident soulevé par la ville de Paris a été déclaré recevable par le juge de la mise en état.
* Sur les interventions volontaires :
Par ordonnance du 26 avril 2011, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour statuer sur la question préjudicielle soulevée par la ville de Paris et, rappelant le principe de l’article 325 du code de procédure civile, selon lequel L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et que l’existence de cet intérêt relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond, a dit que les parties devront également conclure sur la recevabilité de toutes les interventions volontaires.
* sur l’intervention volontaire de la ville de Paris
Il n’est pas contesté que le maire de Paris a reçu, aux termes des délibérations du conseil municipal des 26 mars 2001 et 21 mars 2008, une délégation générale pour intenter au nom de la commune toutes les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle (…).
Par ailleurs, le litige porte sur une sépulture et une concession qui se trouvent dans le cimetière municipal de Montparnasse : or, le maire de Paris exerce la police des cimetières et des sépultures, conformément au code général des collectivités territoriales.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…).
Il résulte de cette disposition, combinée avec celles de l’article 122 du même code, que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et que l’existence du droit invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Le maire de Paris a donc bien qualité et intérêt pour agir en justice au nom de la ville de Paris dans une instance dont l’objet est une sépulture et son intervention est, par suite, recevable.
* Sur l’intervention de O P et de la société P AV AW
T F et consorts ainsi que la SVV AH demandent au tribunal de dire irrecevable l’intervention volontaire de O P et de la société P AV AW, comme celle de M AJ, épouse Y.
Ces derniers n’ont pas répondu sur ce point, malgré l’injonction du juge de la mise en état.
Le sort de l’intervention volontaire de O P et de la société P AV AW n’apparaît pas lié à celui de l’action principale engagée par T F et consorts à l’encontre de U X et consorts, fondée sur l’article 815 du code civil,alors que les intervenants se prévalent d’un droit propre, distinct de celui invoqué par les demandeurs.
En effet, ces intervenants, qui invoquent un mandat de vente signé le 21 juillet 2005 par U X et consorts et les règles de la gestion d’affaires en ce qui concerne T F et consorts, en vue de réclamer aux héritiers du titulaire de la concession une somme correspondant à 50 % du prix net de la vente – à intervenir – de la statue, mais qui ne justifient pas d’un titre exécutoire, ne sont pas créanciers de l’indivision successorale et n’ont donc pas d’action sur les biens indivis.
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Leur intervention volontaire doit donc être déclarée irrecevable, faute de preuve d’un lien suffisant avec la demande principale.
Il en sera de même pour l’intervention forcée de M AJ, épouse Y, appelée à cette instance par O P et la société P AV AW et qui prétend également à un pourcentage sur la vente du Baiser au titre de sa rémunération pour le travail de généalogie qu’elle aurait effectué, étant précisé que, si leurs patronymes sont homonymes, elle n’a aucun lien de parenté avec les descendants de AE AX I
* Sur l’intervention volontaire de la SVV AH
La SVV AH, qui demande au tribunal de la recevoir en son intervention volontaire, expose qu’elle tire son droit d’agir du mandat d’intérêt commun qui lui a été confié le 12 février 2007 par T F et consorts car son intervention se rattache directement aux prétentions des demandeurs, puisque l’objet même de l’assignation est de lui confier la vente de la sculpture.
Elle souligne, d’une part, que seuls trois des six héritiers ont signé le document proposé par GDD (devenu P AV AW), alors que ce mandat était prévu pour être signé par tous les héritiers, d’autre part, que T F et consorts ont refusé de le signer,
enfin que U X et consorts G aujourd’hui des dispositions essentielles de cet acte, puisqu’ils sollicitent une réduction sensible de la rémunération exorbitante prévue au profit de la société P AV AW et de O P (50 %) à 10 % du prix de vente net.
Elle fait valoir les dispositions de l’article 815-2 du code civil, suivant lequel Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence et que, s’étant vue confier mandat par trois des indivisaires dans une situation d’urgence, elle était recevable à intervenir à la présente instance.
Aucune des autres parties n’a conclu sur ce point, malgré l’injonction du juge de la mise en état.
Si, suivant l’article 815-2 précité, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, ces mesures ne peuvent cependant s’entendre de celles qui seraient de nature à compromettre sérieusement le droit des autres indivisaires, comme en l’espèce, compte tenu de la valeur exceptionnelle de la statue litigieuse.
La direction du cimetière Montparnasse a d’ailleurs écrit aux ayant-droits, le 26 juillet 2005, que Compte tenu de sa valeur, tout enlèvement de la statue, même pour réfection ou copie, nécessitera en principe l’accord de tous les ayant-droits.
Par ailleurs, s’agissant d’une sépulture, l’accord de tous les indivisaires est nécessaire lorsqu’il s’agit d’une transformation ou d’une modification pouvant en changer les conditions de jouissance.
Au demeurant, il appartient au tribunal d’ordonner les licitations et d’en fixer les modalités.
Dès lors, l’intervention de la SVV AH, fondée sur le mandat que lui ont confié trois héritiers sur six, ne présente pas non plus un lien suffisant avec la demande de partage judiciaire formée par T F et consorts, même si ces derniers ont demandé au tribunal de lui confier le soin de procéder à la vente sur licitation du Baiser de K aux conditions générales définies au pouvoir et contrat de vente aux enchères publiques du 18 août 2005, enregistré à l’étude de Maître H, notaire à Paris le 13 décembre 2007(…).
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Elle sera donc également jugée irrecevable à intervenir dans la présente instance.
Il y a lieu, par application de l’article 368 du code de procédure civile, de disjoindre d’office les demandes formées par O P et la société P AV AW, M AJ, épouse Y et la SVV AH et de les renvoyer devant la 5e chambre 1re section de ce tribunal.
* Sur la demande de renvoi aux fins de sursis à statuer et de la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative:
La ville de Paris demande au tribunal de surseoir à statuer sur l’action en licitation et partage des consorts T F et de renvoyer l’affaire devant la juridiction administrative, pour lui poser une question préjudicielle relative à la domanialité publique du monument funéraire litigieux.
Toutes les autres parties concluent au débouté de ces demandes.
Le juge judiciaire, saisi d’une question préjudicielle touchant à la domanialité publique d’un bien indivis, n’est tenu de surseoir que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement du présent litige.
Il sera rappelé que la sculpture litigieuse, à savoir “Le Baiser”, réalisée par S K, a été scellée sur une sépulture installée dans une concession funéraire acquise à titre perpétuel par AE AX I, père de la défunte qui y a été inhumée.
Les héritiers, qui souhaitent aujourd’hui la faire desceller et la vendre, ce à quoi s’oppose la ville de Paris, ne s’accordent pas sur les modalités de cette opération et de cette cession.
La ville de Paris fonde son exception de domanialité publique sur la nature immobilière du monument et de la statue qui en est une composante, ainsi que sur le fait que, si la père de la défunte, qui a acheté une concession perpétuelle au cimetière du Montparnasse et est donc, juridiquement, le fondateur de la sépulture et le titulaire d’origine de la concession, il n’a pas édifié lui-même la statue.
Elle soutient, en effet, que le monument a été érigé à l’initiative d’un tiers, le docteur AK J, fiancé de la défunte et ami de S K, qui a choisi dans l’atelier de l’artiste l’oeuvre – une version sculptée en 1909 et la troisième connue – qui a été installée en 1911 et scellée sur le monument funéraire.
Ainsi, l’œuvre, incorporée à la sépulture étant, selon la ville de Paris, un immeuble qui fait partie du domaine public de la commune, par le jeu de l’accroissement, le tribunal de grande instance ne pourrait statuer sur cette question de domanialité publique qui relève du tribunal administratif, seul compétent pour se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public.
Les défendeurs à l’incident répliquent essentiellement :
— que ce sont les parents de C qui ont passé commande et payé le prix de la statue au sculpteur,
— que les services de la ville, notamment la direction des cimetières parisiens, a reconnu que la propriété de cette oeuvre relevait du domaine privé,
— que la jurisprudence citée par la ville de Paris est hors de propos comme portant, non sur le droit de propriété du monument funéraire édifié par un tiers à l’acte de concession, mais sur son droit d’usage,
— que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 13 mai 1980 que Le droit réel immobilier dont bénéficie le concessionnaire d’une sépulture s’étend, par accession, au monument construit sur la concession par un tiers,
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— que l’éventuel jeu de l’accession au profit de la commune relève exclusivement de la compétence des juridictions de droit privé.
Ils soulignent également le caractère tardif du présent incident, soulevé par la ville de Paris trois années après son intervention volontaire.
* Sur la nature de la sculpture “Le Baiser” :
La ville de Paris affirme que cette sculpture est un immeuble par nature, pour avoir été scellée sur un monument funéraire et qu’elle a donc été incorporée au domaine public municipal, par le jeu de l’accession immobilière, les héritiers du fondateur de la sépulture ne disposant que d’un droit de concession et non d’un droit de propriété.
Elle souligne que ces derniers ne peuvent, sans se contredire, prétendre qu’il s’agit d’un meuble puisqu’ils en ont sollicité le descellement et que l’artiste a gravé lui-même une épitaphe sur le socle, ce qui démontre que sa destination est bien de faire corps avec la statue.
Les défendeurs à l’incident maintiennent que le caractère mobilier de l’oeuvre a été suffisamment démontré par les tentatives d’enlèvement dont elle a fait l’objet et que la sculpture répond à la définition de l’article 528 du code civil.
Les consorts T AL soutiennent, notamment, que Le Baiser est un meuble qui n’entre pas dans la catégorie des tombes, monuments et caveaux et n’est donc pas un monument funéraire et font valoir que le socle n’est nullement indissociable de la sculpture et qu’il se présente comme un élément à part entière, précisant que, lors d’une exposition à New York, K aurait exposé cinq socles de manière isolée.
Il ne peut être contesté que la statue litigieuse n’est pas un immeuble par nature, au sens de l’article 518 du code civil.
Le fonds faisant partie du domaine public de la Ville de Paris, la statue litigieuse ne peut être non plus un immeuble par destination au sens de l’article 524 du code civil, suivant lequel Sont immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attaché au fonds à perpétuelle demeure, cette définition impliquant que le propriétaire du fonds et celui de l’effet mobilier immobilisé par destination soit la même personne.
Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer la présomption de l’article 525 dernier alinéa du code civil, qui dispose Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration..
La statue litigieuse ne peut pas, par définition, être un meuble au sens de l’article 528 du code civil puisqu’en l’état, scellée par l’intermédiaire d’un socle sur le tombeau lui-même, qui est une construction adhérant au sol, elle ne peut être transportée d’un lieu à l’autre sans être descellée.
Dans le cadre du premier incident formé devant le juge de la mise en état, les demandeurs à l’instance ont d’ailleurs sollicité son descellement.
Elle ne peut donc être définie, sur le plan juridique, conformément à l’article 517 du code civil que comme un immeuble par nature, étant incorporée à une construction dont elle ne saurait être séparée sans porter atteinte à son intégrité.
Un monument funéraire, même le plus simple est, en effet, un bâtiment au sens de la loi.
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S’il est vrai que K a travaillé et théorisé sur les socles considérés seuls, il n’en demeure pas moins, en l’espèce, qu’il a installé la statue sur un socle, posé sur la tombe par la marbrerie Schmitt, où il a gravé de sa main, en caractères cyrilliques, une épitaphe à la mémoire de la disparue : AM AN, née le […]. Endormie le […], chère, aimable, chérie, ce qui renforce l’idée suivant laquelle la destination du socle voulue par l’artiste était de faire corps avec la statue.
Le fait que le ministère de la Culture ait, le 19 octobre 2006, refusé le certificat d’exportation en précisant que cela signifiait que l’oeuvre ne peut sortir du territoire français qu’à titre temporaire et pour une durée limitée dans le temps, est inopérant pour prétendre que la statue est un meuble.
La circulaire n° 2000/022 du 31 mai 2000 de la Direction de l’Architecture et du Patrimoine précise de même que le caveau et le monument funéraire, également immeubles par nature, sont des constructions incorporées au fonds (…) et , au regard du droit de reprise de la commune en cas d’abandon de la concession, que Les signes et emblème funéraires (statues, pierres tombales, stèle funéraire) sont des immeubles par destination (…).
* Sur la propriété du “Baiser” :
La ville de Paris soutient que si, en principe, un monument funéraire édifié sur le domaine public reste une propriété privée, il en est autrement si ce monument a été érigé sur le domaine public par un tiers à l’acte de concession, auquel cas il s’incorpore au domaine public.
Si elle ne conteste pas que les six héritiers I – sous réserve de justifier de l’exactitude de la dévolution successorale qu’ils allèguent – sont bien titulaires d’un droit de concession perpétuel sur le monument funéraire, y compris la statue, elle affirme qu’en l’espèce, ils n’en sont pas les propriétaires, car elle a été érigée par un tiers.
Elle prétend que les consorts I ne bénéficient d’aucune présomption de propriété sur la sculpture et qu’il appartient au tribunal administratif de dire si celle-ci fait partie ou non du domaine public, au vu des données historiques existantes.
Elle ajoute que, dès lors qu’il y a un doute sur la domanialité, les tribunaux de l’ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle de l’appartenance du bien au domaine public et qu’en l’espèce, il existe, compte tenu des données historiques existantes et du droit applicable aux concessions, une contestation sérieuse sur la question de savoir si le monument funéraire et, en particulier Le Baiser, est la propriété des héritiers du fondateur de la sépulture, T AO F ou si le monument s’est trouvé, dès son édification, incorporé au domaine public par voie d’accession.
En l’état des rares données historiques disponibles sur Le Baiser et communiquées par les parties, il est acquis que la concession a été achetée le 12 décembre 1910 par le père de la défunte, AE AX I, qui est donc le fondateur de la sépulture.
T et B F se sont vus reconnaître la qualité d'ayants-droit de la concession, respectivement les 3 juin et 28 janvier 2008.
Il ne saurait non plus être contesté que le concessionnaire peut construire, sur l’emplacement qui lui a été affecté, un caveau, un monument, un tombeau, qui sont sa pleine propriété, au sens du code civil.
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décision du 27 février 2013
RG : 06/9275
La ville de Paris soutient que la statue Le Baiser a été érigée par AK J, jeune médecin roumain pour qui la défunte s’était suicidée et qui a choisi cette oeuvre dans l’atelier de son ami K.
Elle fait valoir que, si le Baiser avait été véritablement érigé par le père de la défunte et avait été sa propriété, les parents de la défunte n’auraient pas exprimé des réticences sur cette oeuvre et que le docteur J n’aurait pas proposé à K de la reprendre pour la conserver chez lui.
Les consorts T F, comme les consorts U X, répliquent qu’il n’y a aucun doute possible sur la propriété du monument, qui a été installé par le fondateur de la concession.
Suivant l’ouvrage Les carnets de L’Atelier K, La série et l’œuvre unique, édité par le Centre Pompidou en mai 1999 et intitulé Le Baiser, le […], une étudiante en médecine d’origine russe, L N, se suicide à la suite d’une histoire d’amour malheureuse avec un jeune médecin roumain. Ce dernier ami de K, demande au sculpteur une œuvre qu’il pourrait placer sur la tombe de la jeune femme. K lui propose de choisir parmi ses sculptures et son choix se porte sur Le Baiser de 1909, qui est alors érigé sur la tombe. L’inscription semble avoir été gravée par K au moment de l’enterrement, le 12 décembre. Il grave également son nom au bas du socle (page 32).
Immédiatement après la mort de la jeune fille, le docteur J BA K en vue d’ériger un monument funéraire à sa bien-aimée ; le Baiser – qui se trouvait dans l’atelier du sculpteur depuis 1909 – fut jugé le plus approprié pour orner le tombeau de L. Cependant, il allait de soi que “Le Baiser” ne pouvait plaire à ses lointains commanditaires russes, qui furent choqués au plus haut point, surtout l’oncle de L (…). Ils proposèrent alors à K de remplacer cette œuvre par une autre (page 53).
Mais, la tentative “bourgeoise” d’exclure ce magnifique symbole de l’amour éternel (…) fut évidemment repoussée par K avec indignation (page 54).
La monographie Saisir l’essence de la matière, également éditée par le Centre Pompidou mentionne, dans la chronologie finale, au regard de 1910 : Reçoit une commande pour le monument funéraire d’un jeune femme russe qui s’est suicidée par amour, C X. C’est sur sa tombe qu’il installe l’année suivante, le Baiser, au cimetière Montparnasse.
Dans sa lettre adressée le 14 octobre 1911 à K, le docteur J lui fait savoir que La famille Rachevsky n’aime pas du tout la stèle artistique que tu as faite pour la tombe et il suggère, afin de contenter tout le monde, de réaliser une sculpture en bronze à partir du buste en plâtre (…) et de faire ériger cette œuvre honorable sur la pierre tombale, puis de transporter Le Baiser dans sa propre demeure.
Il est également produit une lettre adressée à K, conservée à la bibliothèque du musée national d’AW moderne (Centre Pompidou), non datée et ainsi rédigée :
Mier K !
Je vous ai envoyé 200 ff mais vous me laissez le soin [?]. je ne sais pas apprécier votre ouvrage d’apré le mérite. Soyez sincère d’écrire n’êtes vous pas mécontent de moi : –
à votre éstimé L. F.
Si les parties diffèrent sur l’identité de son auteur, il apparaît au tribunal, au vu du “L” précédant le patronyme, qu’il ne peut s’agir que de la mère de la défunte, BB AR BC.
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Il résulte de ces éléments que, si ce n’est pas la famille de la défunte qui a choisi l’oeuvre et quand bien même le docteur J aurait mis en relation K et la famille F, c’est cette dernière qui a payé le prix de l’oeuvre et son installation sur le tombeau, comme le corrobore la facture du marbrier Schmitt, datée du 13 avril 1911, qui porte sur les travaux de la sépulture F au cimetière Montparnasse, réglés par le père de la défunte et la lettre précitée du 14 octobre 1911, de AK J, dont il ne ressort en rien qu’il serait le commanditaire.
Au surplus, le document des Cimetières parisiens intitulé Inscription, produit en fac-similé dans la monographie précitée (page 81) porte le paraphe N. F sous la mention : signature du pétitionnaire.
En conséquence, la ville de Paris, qui n’apporte pas le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations, ne peut sérieusement soutenir que Le Baiser du cimetière de Montparnasse aurait été érigé par un tiers.
Au demeurant, le droit réel immobilier dont bénéficie le concessionnaire d’une sépulture s’étend, par accession, au monument construit sur la concession par un tiers, comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mai 1980 (Civ. 1° – cf note 5 sous l’article 546 du code civil, édtion Dalloz 2012).
En effet, le contrat de concession confère à son titulaire un droit d’usage perpétuel qui emporte renonciation par la collectivité publique de son droit à l’accroissement du fonds.
Par suite, il n’y pas lieu de surseoir à statuer sur la demande en partage, ni de renvoyer l’affaire devant la juridiction administrative, pour lui poser une question préjudicielle relative à la domanialité publique du monument funéraire litigieux.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le Conseil d’Etat a répondu, le 28 janvier 1993, dans le cadre d’une demande d’avis sur le sort des monuments funéraires se trouvant sur des sépultures abandonnées, que Les monuments et emblèmes funéraires que le maire fait enlever ne sont pas incorporés au domaine public et ne peuvent faire partie de ce domaine, faute d’être affectés à l’usage du public.
Ils ne peuvent non plus être regardés comme entrant dans les catégories de biens vacants et sans maîtres dont les articles 539 et 713 du Code civil attribuent la propriété à l’État. Ils font, en conséquence, partie du domaine privé de la commune.
La liberté pour la commune de disposer de ces biens a toutefois pour limite le principe du respect dû aux morts et aux sépultures, qui interdit à la commune toute aliénation de monuments ou emblèmes permettant l’identification des personnes ou de la sépulture et toute utilisation contraire à ce principe.
Or, les modalités de gestion du domaine privé de la commune relèvent du droit privé et, par suite, de la compétence des tribunaux judiciaires.
* Sur les demandes subsidiaires :
La ville de Paris demande au tribunal, à titre subsidiaire, de déclarer T F et consorts irrecevables en leur action, à défaut de les en débouter et de déclarer également U X et consorts, M N épouse Y, la SARL P AV AW et O P irrecevables en leurs demandes et, à défaut, les en débouter.
Elle fait valoir que les documents produits sont insuffisants pour démontrer la qualité et l’exhaustivité de la succession, telle que présentée dans la présente instance et que les demandeurs ne démontrent pas leur vocation successorale.
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Etant étrangère au litige dont le tribunal est saisi, à savoir une indivision successorale, il convient de lui rappeler la règle suivant laquelle Nul ne plaide par procureur.
Il y a lieu de rappeler à T F et consorts, qui ont conclu au fond, que l’affaire plaidée le 13 mars 2012 était limitée à l’incident soulevé par la ville de Paris.
Dès lors il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que leurs co-héritiers concluent également au fond.
A cet égard, le tribunal observe que les demandeurs au partage font une totale abstraction du droit moral de l’artiste sur son oeuvre, dont les titulaires n’ont pas été appelés à la présente instance.
Or, S K est décédé en 1957 et, par application de l’article L 123-3 du code de la propriété intellectuelle, cette protection perdure, après le décès de l’auteur, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivante soit, en l’espèce, jusqu’en 2028.
Les parties seront donc invitées à conclure sur ce point, ainsi que sur la protection due au titre des monuments funéraires et celle des monuments historiques.
* Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens.
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire de la présente décision.
Les dépens seront supportés par la ville de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Dit recevable l’intervention volontaire de la ville de Paris,
Dit irrecevables l’intervention volontaire de O P et de la société P AV AW et, par suite, l’intervention forcée de M AJ, épouse Y,
Dit irrecevable l’intervention volontaire de la SVV AH,
Disjoint les demandes formées par O P et la société P AV AW, M AJ, épouse Y et la SVV AH de l’affaire enregistrée sous le n° RG 06/9275 et les renvoie devant la 5e chambre 1re section de ce tribunal,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur la demande principale de partage, ni au renvoi de l’affaire devant la juridiction administrative pour que soit tranchée la question préjudicielle de l’appartenance du bien au domaine public,
Dit que Le Baiser, sculpture érigée par le titulaire initial de la concession, AE AX I, sur le tombeau de sa fille, C X, décédée le […], au cimetière de Montparnasse est un immeuble par nature,
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RG : 06/9275
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 mai 2013 à 13 h 00,
Dit que U X et consorts devront faire signifier leurs conclusions récapitulatives au fond le 23 mai 2013 au plus tard,
Dit que les parties devront notamment conclure sur les règles applicables au droit moral de l’artiste sur son oeuvre, ainsi que sur la protection due aux monuments funéraires et celle des monuments historiques et procéder le cas échéant, à toutes les interventions forcées utiles,
Dit que les dépens seront supportés par la ville de Paris et qu’ils pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats qui en ont fait la demande.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2013
Le Greffier Le Président
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FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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