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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des libertés et de la détention, 3 juin 2017, n° 17/04545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/04545 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
Rue Pasteur Valéry-Radot
[…]
Audience du 03 Juin 2017 - […]
N° 17/04545
Minute : 17/111
ORDONNANCE
(Article L.221-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Nous, Myriam DELIVERT , Juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de CRETEIL, assisté de Madame LATROCH, Greffier ;
Assisté de Madame X Y, lequel a rempli les fonctions d’interprète en langue albanaise, après avoir, sur notre demande, prêté serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Vu les dispositions de l’article L.221-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du décret n°2004-1215 du 17 Novembre 2004 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévue par l’Article L221-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,
Vu la requête du chef du service de contrôle aux frontières en date du 02 Juin 2017 ;
Vu les avis donnés par fax avec récépissé à l’Ordre des Avocats du Val-de-Marne et aux responsables du local de zone d’attente de l’heure et de la date de l’audience ;
Vu les avis donnés par fax avec récépissé à M. le directeur de la police aux frontières et M. le procureur de la République de l’heure et de la date de l’audience ;
Madame Z A non autorisée à entrer sur le territoire français le 30 mai 2017, a, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30 mai 2017 à 14 heures 30 été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport d’Orly pour une durée de 96 Heures ;
A l’issue de cette période, elle n’a pas été admise et n’a pu être rapatriée.
Par saisine du 02 Juin 2017 à 15 H45, l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de l’étranger(ère) en zone d’attente pendant 8 jours soit jusqu’au 11 juin 2017 pour assurer son départ de cette zone.
Avons fait comparaître devant nous, ce jour à 11 H 50
Madame Z A
Question du juge : comment vous appelez-vous ?
Réponse de l’intéressé : Z A.
Question du juge : quand êtes-vous né ?
Réponse de l’intéressé : je suis né le 1er octobre 1984 à DOMGJON en ALBANIE.
Question du juge : madame, souhaitez-vous dire quelque chose ?
Réponse de l’intéressée : je suis arrivée en France avec mon mari et mes deux enfants, nous sommes venues car mon mari est très malade est une de mes filles aussi.
In limine litis, le conseil de l’intéressé soulève la nullité de la procédure et dépose ce jour des conclusions écrites.
Après avoir entendu le conseil de l’intéressé, Me B C, en ses observations ;
Après avoir entendu le représentant de la police aux frontières ; lui-même représenté par la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU en la personne de maître D E ;
L’incident est joint au fond.
Question du juge : madame, avez-vous des observations à faire sur votre situation ?
Réponse de l’intéressée : je vous en prie laissez moi rejoindre ma famille, que je sois avec mes enfants, comment pourrais-je retourner en Albanie alors que ma famille est ici, moi je mets fin à mes jours, s’il vous plaît madame.
Après avoir entendu l’intéressé en ses observations,
Après avoir entendu le représentant du chef du service de contrôle aux frontières, lui-même représenté par la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU en la personne de maître D E
Après avoir entendu Me B C, avocat commis d’office,
Sur l’exception de nullité
Attendu que le refus d’entrée sur le territoire est motivé par un signalement aux fins de non admission issu du fichier SIS ; que le juge judiciaire n’a pas à apprécier le bien fondé de cette motivation, cet acte étant susceptible de recours devant le tribunal administratif ;
Qu’en outre, aucun justificatif de la situation familiale et personnelle de l’intéressée n’est produit ;
Attendu que le moyen de nullité doit en conséquence être rejeté.
Sur la requête
Attendu que Madame Z A fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français ; que l’administration a accompli les diligences pour permettre son retour ce jour mais que madame Z A a refusé d’embarquer ; qu’il convient de s’assurer de son maintien à la disposition des autorités pour permettre le bon déroulement de son réacheminement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
REJETONS l’exception de nullité.
AUTORISONS le maintien de Madame Z A en zone d’attente de l’aéroport d’Orly pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 11 juin 2017.
Fait à CRÉTEIL, le 03 Juin 2017 à […]
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DES ACTES ET DES DROITS
Mentionnons que nous avons notifié notre ordonnance et l’exercice des voies de recours à la personne retenue et l’avons informée qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français et qu’elle pouvait interjeter appel de la présente décision dans le délai de 24 heures à compter du prononcé de l’ordonnance, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des étrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris (greffe du service des étrangers en situation irrégulière Fax : 01.44.32.78.05) et avons informé les parties présentes que l’appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à :
- M. le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières par remise à l’escorte
- l’avocat de M. le Directeur de la Police de l’Air et des Frontières
- l’avocat de l’intéressé
- M. le Procureur de la République par courrier interne
Signature du greffier,
Reçu copie intégrale le 03 Juin 2017 à 12 H 15
Signature de l’intéressée
Signature de l’ interprète
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