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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 15 nov. 2017, n° 17/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01101 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ la SA AXA FRANCE VIE, Compagnie d'assurances GRAS SAVOYE, AXA FRANCE VIE, son représentant légal en exercice domicilié |
Texte intégral
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 15 Novembre 2017
EXPERTISE
C D épouse X c\ S.A. AXA FRANCE VIE, Compagnie d’assurances F G
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/01101
A l’audience publique des référés tenue le 25 Octobre 2017
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
” le […]
[…]
représentée par Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
la SA AXA FRANCE VIE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
la compagnie d’assurances F G représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
” Le VENDOME” 12/[…]
[…]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Octobre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2017
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C E épouse X a adhéré, par l’intermédiaire de la prévoyance des avocats L.P.A, à la convention d’assurance groupe souscrite auprès de la compagnie AXA, à compter du 1er janvier 2012, sous le numéro d’adhérent de 827963, moyennant une prime annuelle de 850,16 euros. Elle a ainsi entendu souscrire une garantie « frais généraux et professionnels », telle que définie à la convention numéro 5151, prévoyant une indemnisation à hauteur de 150 € par jour en cas de maladie entraînant un arrêt d’activité professionnelle.
Elle a connu 2 épisodes de maladie ayant entraîné une cessation de son activité professionnelle, le premier en 2014 entièrement prise en charge par la comme une assurance par l’intermédiaire du cabinet F G, le second pour la période allant du 26 mars 2017 au 28 mars 2017, également entièrement prise en charge.
Elle s’est trouvée dans l’obligation, pour raisons médicales dans l’obligation de suspendre totalement son activité professionnelle qu’elle avait reprise à l’issue du second arrêt maladie, et ce à compter du 19 mai 2017.
Exposant qu’elle a été confrontée à un refus de garantie, par acte d’huissier en date du 13 juillet 2017, C E épouse X a fait citer en référé la compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE et la compagnie d’assurances F G par-devant le président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement, au visa des articles 809 du code de procédure civile, d’une provision de 15 600 euros pour la période allant du 18 mai 2017 au 31 août 2017 et d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 juillet 2017 et a été contradictoirement renvoyé à l’audience du 25 octobre 2017.
C E épouse X, au soutien de ses prétentions, expose aux termes de l’assignation que :
— elle a été placée en observation est hospitalisée à la clinique des sources à Nice du 15 mai au 18 mai 2017 ; elle s’est trouvée un arrêt maladie, dans un premier temps pour une durée de 10 jours puis pour une durée d’un mois du 29 mai 2017 au 30 juin 2017 ce dont elle a informé la compagnie d’assurances « au titre d’un nouveau sinistre », au fur et à mesure de l’évolution de son état de maladie ;
— elle a bénéficié d’une prolongation de son arrêt de maladie selon certificat médical du docteur Y du 1er juillet 2017, pour une durée de 2 mois venant à expiration le 31 août 2017 ;
— présentant un syndrome anxio-dépressif sévère venant s’ajouter, en aggravant, à des troubles respiratoires permanents (bronchites et apnées multiples) ; une nouvelle hospitalisation en service de pneumologie a été envisagée ;
— malgré de multiples demandes et réclamations, verbales, téléphoniques puis écrites, ni l’assureur ni le cabinet F G ont estimé devoir manifester leur volonté de prise en charge de ce 3e sinistre et l’indemniser.
Elle souligne que, bien au contraire, bien que cela ne soit pas clairement exprimé, ils semblent se préparer à opposer un refus de garantie, qu’ils ont cherché à louvoyer en feignant de considérer que le nouvel arrêt maladie ne serait que la prolongation du second sinistre lequel, selon les propres termes de F G, aurait été définitivement soldé par l’envoi d’un chèque de 450 € le 27 juin 2017, courrier complété par 3 des comptes faisant état de la clôture définitive du dossier.
Elle précise que les demandes formulées sont restées sans effet, que sans pouvoir être catégorique, elle a évalué le montant de la provision en excluant l’application de toute franchise, habituellement écarté en cas d’hospitalisation, comme l’espèce et que par conséquent elle a chiffré la somme à laquelle elle peut prétendre à 15 600 €.
En réponse à l’argumentation opposée par les défenderesses, C E épouse X soutient que :
— l’arrêt de travail du 18 mai 2017 pour lequel elle sollicitée la mise en œuvre de la garantie souscrite n’est en aucun cas une rechute de la pathologie du mois de mars 2015 ayant conduit à une prise en charge mais bien un nouveau sinistre comme le démontrent le certificat médical d’arrêt de travail de 2015 indiquant que l’arrêt travail est prescrit pour asthénie avec état dépressif alors que le dernier arrêt de travail mentionne 2 autres pathologies hautement invalidantes, des troubles du sommeil, une MTA traitée, à savoir myocardiopathie due à la tension artérielle ainsi que les prescriptions et analyses médicales démontrant que son trouble actuel n’a rien à voir avec le syndrome d’asthénie avec état dépressif ;
— la société AXA a sollicité la production d’un certificat médical qu’il est en sa seule possession, elle l’a mise en demeure de lever leur confidentialité ; elle a pu prendre connaissance des certificats médicaux adressés à son médecin généraliste le 8 août 2017 ; ces certificats datent du 23 mars 2015 ; l’arrêt de travail vise un état anxio-dépressif majeur HTA plus ESV plus SAS ;
— elle souffre d’une nouvelle pathologie.
Elle excipe du certificat médical de son médecin traitant du 29 août 2017 ainsi que du dernier certificat médical du docteur Z, pneumologue, du 7 septembre 2017 et conteste ainsi les affirmations de la compagnie d’assurances.
Elle qualifie de sidérantes les affirmations qui émaneraient du comité médical, contraires à la simple vérité et au contenu objectif des certificats médicaux qu’elle produits. Elle précise qu’elle a donc demandé la production des certificats médicaux qu’il prétend détenir qui seraient couverts par le secret médical, cherchant ainsi à semer le trouble elle conteste que le secret médical puisse lui être opposé alors qu’elle est ludique bénéficiaire et qu’elle indique clairement le lever pour pouvoir assurer sa défense. Elle soulignée qu’elle a été contrainte de réclamer par lettre recommandée avec accusé de réception la communication de son propre dossier médical conservé dans les archives de la compagnie d’assurances, laquelle s’est exécutée et à adresser à son médecin traitant au mois d’août 2017, l’ensemble des certificats médicaux « tenus secrets»..
Elle soutient que ces certificats du mois de mars et du mois d’avril 2015 ainsi que ceux du 18 mai et du 24 juillet 2017 n’apportent aucun élément de nature à justifier l’opposition à l’indemnisation, qu’ainsi le dossier de 2017 met en exergue les investigations et constatations des homologues faisant incontestablement apparaître une nouvelle pathologie.
Elle maintient qu’elle est actuellement dans l’impossibilité d’exercer son activité, qu’elle est sans ressources depuis le mois de mai 2017, qu’elle se trouve dans une situation financière catastrophique constitue un dommage imminent.
En ce qui concerne les dernières écritures de la compagnie d’assurances, elle précise qu’elle s’est spontanément soumise à l’obligation contractuelle d’expertise médicale, qu’elle a fait l’objet le 8 septembre 2017 d’une expertise approfondie de la part du Docteur A, médecin-conseil, qu’elle a toujours pas obtenu communication de son rapport en dépit du 2 lettres recommandées du 28 septembre 2017 et considère que la rétention du rapport d’expertise constitue une résistance abusive justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Ainsi, C E épouse X sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE et la compagnie d’assurances F G au paiement, à titre provisionnel, pour la période du 18 mai 2017 ou 18 novembre 2017, d’une indemnité de 27 000 €, de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
***
La compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE et la compagnie d’assurances F G, aux termes de conclusions numéro 4, demandent au juge des référés de :
— dire que C E épouse X ne rapporte pas la preuve que l’arrêt de travail du 18 mai 2017 constitue un nouveau sinistre ;
— dire que ses demandes se heurtent, en l’état, à une contestation sérieuse ; l’en débouter;
— ordonner une expertise médicale avec notamment mission de décrire toutes les pathologies dont elle souffre et pour chaque pathologie la date d’apparition des premiers symptômes, celle de la première constatation médicale, l’origine et l’évolution des affections en cause, la date de début d’incapacité de travail, si l’incapacité actuelle justifie d’incapacité totale ou partielle de travail, la durée probable de cette incapacité, la date de consolidation éventuelle, le caractère temporaire ou permanent de l’invalidité si elle existe, de dire si le nouvel arrêt travail de 2017 est dû à la réapparition ou à l’aggravation de l’affection ayant donné lieu à une indemnisation en 2015 ;
— réservé les dépens.
Après un rappel des faits et de la procédure, la compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE et la compagnie d’assurances F G exposent qu’une expertise a été diligentée conformément à l’article 18 du contrat, que, selon les conclusions du médecin conseil, la pathologie indiquait sur le certificat médical du mois de mai 2017 était identique à celle de l’arrêt précédent de 2015, que la durée de reprise du travail étant inférieure à 2 mois, elle a réglé les jours restant sur l’arrêt initial du 23 mai 2015 pour atteindre les 24 mois maximum de prise en charge, que C E épouse X contestant cette décision a saisi le juge des référés et ce, alors même que le 7 juillet 2017, il lui a été proposé de diligenter une nouvelle expertise, pour mettre fin à toute contestation.
Elles rappellent les termes de la notice d’information numéro 5151 auxquelles elle a adhéré ainsi que les dispositions de l’article 1315 du Code civil, considérant qu’il appartient à l’assuré de démontrer qu’il remplit les conditions de mise en jeu de la garantie pour la période sollicitée.
Elles font valoir que :
— le motif de l’arrêt de travail du 23 mars 2015 est un état dépressif, ce qui est également le motif de l’arrêt de travail du 18 mai 2017 ; en outre, l’assuré produit une attestation du Docteur MAUNAND du 24 juillet 2017, postérieurs à la délivrance de l’assignation, mentionnant que des troubles ventilatoires sévères, associant des troubles du sommeil et une bronchopathie ;
— dès le 30 mars 2015, un bilan cardio-vasculaire complet a été prescrit ; il existe une contestation sérieuse quant à la date d’apparition notamment de cette bronchopathie chronique obstructive, pathologie évoquée pour la première fois dans le certificat médical du 7 septembre 2017, soit bien postérieurement à la délivrance de l’assignation ; or, cette pathologie chronique et une affection pulmonaire dont on peut s’interroger sur son lien avec la pathologie ayant justifié l’arrêt de travail de 2015 ;
— contrairement aux affirmations de C E épouse X, il n’est pas certain que son état actuel sur la résultante d’une nouvelle pathologie et qu’ils agissent donc d’un nouveau sinistre ; il s’agit là d’une contestation éminemment sérieuse qui s’oppose à ses demandes ;
— elle ergote sur leur prétendue résistance alors que bronchopathie n’est mentionnée que dans des attestations postérieures à la délivrance de l’assignation.
Elles en concluent que seule une expertise médicale pourra permettre de savoir si les conditions de la garantie sont réunies, que la demanderesse ne peut s’opposer au regard des dispositions de l’article 18 des conditions générales. Elles rappellent la jurisprudence de la Cour de Cassation
Elles observent que AXA France VIE a proposé la mise en œuvre d’une expertise amiable avortée par la délivrance de l’assignation, que toutefois, l’assuré a été examiné au mois de septembre 2017 par le docteur A, qui n’a toujours pas adressé ses conclusions, qu’il ne saurait donc leur être reproché de ne pas communiquer ce rapport, qu’en toute hypothèse, concernant le respect du secret médical, les instructions données par le médecin-chef en la matière définissent une politique d’entreprise déterminée en fonction des préconisations du conseil de l’ordre des médecins, du code pénal de la jurisprudence.
MOTIFS ET DECISION :
1 Sur la note en délibéré :
Le juge des référés a expressément autorisé la production en cours de délibéré la communication du rapport d’expertise amiable ou la justification de toute solution amiable.
Aucune note en délibéré n’a été adressée.
2 Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 809 du code de procédure civile, «dans les cas l’existence où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 15 de la notice d’information numéro 5151 à laquelle C E épouse X a adhérée, notre prestation prend effet à l’issue d’une période d’arrêt continu total de travail, appelée franchise, selon le choix que vous avez effectué lors de votre demande d’adhésion, sous réserve que le délai de 3 mois, visée au paragraphe 10.1 de cette notice, soit écoulé. La franchise peut être de 15 jours, 30 jours ou 90 jours. Elle est décomptée à partir du premier jour d’arrêt continu total de travail. Nous n’appliquons pas de franchise pour un nouvel arrêt travail s’il est dû à la réapparition de l’affection ayant déjà donné lieu à une indemnisation de notre part, sous réserve que la période de reprise du travail est été inférieure à 60 jours continus. Si ce nouvel arrêt travail survient après la période d’indemnisation maximum fixée y compris la franchise après la résiliation de la convention ou de votre adhésion, il ne donne pas lieu à indemnisation.
La durée totale d’indemnisation au titre d’un même arrêt travail est limitée à la durée d’indemnisation choisie sur le bulletin individuel d’adhésion de laquelle est déduite la franchise initiale.
La notice précise également les causes de cessation du versement de la prestation.
Au soutien de sa demande provisionnelle, C E épouse X produit des éléments médicaux antérieurs à la délivrance de l’assignation puis des éléments médicaux postérieurs notamment, les certificats médicaux des docteurs Gorini du 29 août 2017, du Docteur Z, pneumologue du 7 septembre 2017, ainsi qu’un avis de prolongation d’arrêt travail jusqu’au 31 octobre 2017.
Il est constant qu’il semblerait qu’elle ait refusée, le 7 juillet 2017, à la veille de la délivrance de l’assignation en référé le 13 juillet, qu’une expertise soit instaurée afin de mettre fin à toute contestation et notamment à la position adoptée par la compagnie d’assurances qui considèrent que la pathologie indiquée sur le certificat médical du mois de mai 2017 était identique à celle de l’arrêt précédent de 2015.
En cours d’instance, une expertise a effectivement été diligentée par le médecin-conseil de la comme une assurance mais force est de constater qu’à la date de l’audience, le rapport de ce médecin n’a pas été communiqué, pour des raisons ignorées.
Le juge des référés ne saurait déduire de cette absence de communication une résistance abusive de la compagnie d’ assurance bien que l’on puisse s’étonner, compte tenu de la date de l’examen, au mois de septembre 2017, de cette absence, alors que l’instance est en cours et que l’expertise était de nature à mettre fin au litige.
La production autorisée en cours de délibéré de ce document ou l’information donnée d’une solution amiable sont restées vaines.
En l’état de la discussion et des éléments médicaux produits aux débats, il est légitime de s’interroger sur la date d’apparition notamment de la bronchopathie chronique obstructive, évoqué pour la première fois un certificat médical du 7 septembre 2017, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation, sur son lien, s’agissant d’une affection pulmonaire, avec la pathologie ayant justifié l’arrêt travail de 2015 et il ne peut être affirmé que l’état actuel de l’assuré soit la résultante d’une nouvelle pathologie susceptible d’être considérée comme un nouveau sinistre ouvrant droit au versement des indemnités.
Au demeurant le dernier arrêt de travail du 1er septembre 2017 établi par le médecin traitant mention d’un état dépressif grave avec HTA importante, insomnies et bronchopathie ».
Raisonnablement, seule une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité permettra de déterminer si les conditions de la garantie sont réunies.
C E épouse X ne peut s’opposer à l’instauration d’une telle mesure au regard des conditions générales notamment de l’article 18 qui précise que « une expertise médicale peut s’avérer nécessaire pour constater l’état d’incapacité de travail, d’invalidité permanente ou de perte totale et irréversible d’autonomie »
L’existence de l’obligation de versement des indemnités sollicitées étant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé.
En revanche, la compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE et la compagnie d’assurances F G sont en droit de solliciter une expertise médicale judiciaire en application dans des dispositions de l’article 145 que 808 du code de procédure civile, les parties au litige s’opposant sur le point de savoir si le sinistre déclaré en 2017 est la continuité du sinistre de 2015 ou un nouveau sinistre.
Elle sera ordonnée aux frais avancés des défenderesses qui en ont fait la demande. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
3 Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
La résistance abusive de la compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE et la compagnie d’assurances F G ne saurait résulter de l’absence de communication du rapport de son médecin-conseil dont elles affirment qu’elles ne le détiennent pas.
C E épouse X sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
4 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145, 808, 809 du code de procédure civile,
Vu le contrat groupe souscrit auprès de la compagnie d’assurances AXA par L.P.A, vu l’adhésion à ce contrat et la souscription de la garantie « frais personnelle » selon le barème de 150 € par jour d’arrêt maladie,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle et renvoyons C E épouse X à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Déclarons la compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE et la compagnie d’assurances F G recevables et bien fondées en leur demande reconventionnelle d’expertise judiciaire médicale ;
Ordonnons une expertise médicale ;
Commettons pour y procéder le docteur H I CES de Médecine Préventive, Hygiène et Santé Publique, CES de Pneumo-Phtisiologie, Maîtrise de Microbiologie, Maîtrise d’Epidémiologie, Attestation d’Etudes Complémentaires en Allergologie, […] […] : 04.91.96.89.02 Mèl : I-andre.H@ap-hm.fr, avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de:
1°- convoquer C E épouse X, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- décrire précisément toutes les pathologies dont elle souffre et pour chaque pathologie, déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, celle de la première constatation médicale, l’origine et l’évolution des affections en cause, la date de début d’incapacité de travail, si l’incapacité actuelle justifie d’incapacité totale ou partielle de travail, la durée probable de cette incapacité, la date de consolidation éventuelle, le caractère temporaire ou permanent de l’invalidité si elle existe, de dire si le nouvel arrêt travail de 2017 est dû à la réapparition ou à l’aggravation de l’affection ayant donné lieu à une indemnisation en 2015 ;
Disons que la compagnie d’assurances AXA FRANCE VIE et la compagnie d’assurances F G devront consigner à la régie du tribunal de grande instance de Grasse une provision de 1000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée,
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Déboutons C E épouse X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Disons que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance et les frais irrépétibles qu’elle a personnellement exposés.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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