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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 18 mai 2017, n° 14/15450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15450 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 14/15450 N° MINUTE : Assignation du : 09 Octobre 2014 |
JUGEMENT rendu le 18 Mai 2017 |
DEMANDERESSES
[…]
[…]
[…]
S.A.R.L. BATEL DOME
[…]
[…]
représentées par Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant postulant, vestiaire #E1638
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […] représenté par son syndic, la SARL MAVILLE IMMOBILIER sise
[…]
[…]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1383
COMPOSITION DU TRIBUNAL
D E-F, Vice-présidente
X Y, Juge
Z A, Juge
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2017 tenue en audience publique devant D E-F et X Y, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***************
EXPOSE DU LITIGE
[…], […], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et administré par son syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER.
La Société LE PARADIS PERDU, représentée par son gérant de biens, la Société GESTIMA, a donné à bail commercial à la SARL LE DOME les lots 27 et 100 dans ledit immeuble.
L’établissement anciennement dénommé LE DOME est désormais exploité sous l’enseigne LE RECEPTEUR.
La SARL BATEL DOME a fait réaliser des travaux de rénovation intérieure après avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, mais s’est heurtée au refus de l’assemblée, s’agissant de son projet de rénovation de la terrasse extérieure en façade sur rue, lors de l’assemblée du 14 mai 2013.
Le projet a à nouveau été soumis à l’assemblée le 20 mars 2014, et refusé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Aussi, par acte d’huissier en date du 9 octobre 2014, la SCI LE PARADIS PERDU et la Société BATEL DOME ont assigné devant le Tribunal le Syndicat des copropriétaires, afin de demander une autorisation de travaux en application de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Au terme de leurs dernières conclusions, les demanderesses sollicitent de voir :
— déclarer la SCI LE PARADIS PERDU recevable et bien fondée en ses prétentions,
— dire et juger que la demande d’autorisation de travaux relève des dispositions des articles 25 b et 30 alinéa 4, lesdits travaux portant atteinte aux parties communes et à l’aspect extérieur de l’immeuble,
dire et juger que la demande d’autorisation de travaux formée par la SCI LE PARADIS PERDU a fait l’objet d’un refus lors de l’assemblée générale du 20 mars 2014,
— en conséquence : autoriser la SCI LE PARADIS PERDU à procéder aux travaux d’aménagement de la terrasse tels que décrits aux plans et descriptifs des travaux joints à la convocation à l’assemblée générale du 20 mars 2014,
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la SARL BATEL DOME la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à la SCI LE PARADIS PERDU une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
et condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Jacqueline AUSSANT, avocat.
Les demanderesses font valoir que les travaux ne portent atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à l’harmonie de l’immeuble et que les quelques travaux réalisés l’ont été sur les parties privatives de la SCI LE PARADIS PERDU, ne sont pas en façade et ne sont donc pas visibles de l’extérieur.
Les travaux sollicités relèvent des dispositions de l’article 25 b dans la mesure où ils portent atteinte
aux parties communes et à l’aspect extérieur de l’immeuble, constituent une amélioration au sens de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Or, il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne peut refuser d’autoriser les travaux que s’ils sont contraires à la destination de l’immeuble et/ou s’ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Le projet de travaux de la SCI a pour objet la dépose de la terrasse fermée des habillages de façade existants du coffre, l’habillage de la façade du café en bois peint, l’alignement de la façade avec celui de l’immeuble, la réouverture des soupiraux pour la ventilation des caves, la pose d’une façade vitrée en menuiserie métallique laqué grise, la pose de paravents latéraux repliables en menuiserie métallique, la pose de 4 radiants sur la façade et sous le store, la pose de 4 sodiums pour l’éclairage de la terrasse le soir, et la pose de 2 appliques « DECO » sur les 2 piliers de façade sous le store.
A ce jour, le restaurant dispose d’une terrasse fermée, et le projet a pour objet la suppression de la terrasse fermée, l’aménagement d’une terrasse ouverte, notamment, par l’installation de paravents latéraux et de radiants sous le store.
Dès lors que ces travaux « affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble », il est manifeste que ce projet relève des dispositions de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965.
La destination de l’immeuble ne révèle pas de contrariété avec le projet, dès lors que les lots 27 et 100 sont décrits comme indissolublement liés et que le lot n°27 est un local commercial en duplex et qu’il est prévu au règlement de copropriété que l’immeuble est à usage d’habitation, à l’exception des boutiques en rez-de-chaussée, pouvant être utilisées à usage commercial.
L’aménagement d’une terrasse ouverte après suppression de la terrasse fermée n’est pas interdit par le règlement de copropriété.
Enfin, à l’examen du projet annexé à la convocation, il est manifeste que les travaux envisagés ne porteront pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble, laquelle ne signifie pas qu’il doit y avoir identité des devantures des commerces ; de plus, il est erroné de soutenir que les menuiseries métalliques grises envisagées en façade, créeraient une « désharmonie » avec les menuiseries métalliques noires du café voisin, et, en ce qui concerne, les couleurs rouge et blanche du store, il s’agit là des couleurs historiques de l’établissement.
Par ailleurs, les travaux envisagés constituent une amélioration et ne portent pas davantage atteinte aux droits des autres copropriétaires : les copropriétaires opposants évoquent les seules conséquences, hypothétiques de surcroît, de l’usage qui pourrait être fait de ladite terrasse : ils n’établissent pas que le projet constructif leur porte effectivement atteinte sur leurs parties privatives.
Ce refus est inexplicable dès lors que l’autre local commercial dépendant du même immeuble, situé au rez-de-chaussée, également à usage de restaurant sous l’enseigne GENIO, possède une terrasse découverte.
Les travaux déjà effectués n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble : il a été installé à la place de l’ancien rideau de fer – qui « fermait » uniquement la nuit, par l’intérieur de la terrasse au droit de la façade, la brasserie – une baie vitrée en menuiserie métallique pour séparer la terrasse fermée existante d’avec la salle du restaurant ; ce rideau de fer est une partie privative, il n’est pas en façade, n’est pas visible depuis la rue et n’a pas d’impact sur l’harmonie de l’immeuble.
Dès lors que ces travaux ne sont pas visibles de la rue et n’ont pas d’impact sur l’harmonie de l’immeuble, ils ne nécessitent pas une autorisation de l’assemblée générale.
Le Syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de remise en l’état antérieur sous astreinte.
La Société BATEL DOME, qui ne sollicite pas l’autorisation des travaux, invoque un préjudice tiré du refus abusif de l’assemblée ; elle a fait réaliser des travaux de rénovation intérieure après avoir obtenu l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. La terrasse actuelle est vétuste et n’incite pas les clients à s’y installer, elle est peu avenante et ôte tout caractère attractif à l’établissement ; cette société subit un préjudice, étant précisé que le restaurant voisin dépendant du même immeuble bénéficie, de son côté, d’une terrasse aménagée. Les travaux d’aménagement permettent d’envisager une augmentation du chiffre d’affaires qui générerait une marge brute de 65.000 euros HT par an. La Société BATEL DOME se trouve en droit de solliciter, à titre de réparation, une somme de 200.000 euros de dommages intérêts (65.000 euros x 3).
Au terme de ses dernières conclusions, le Syndicat des copropriétaires demande au Tribunal :
— débouter la SCI LE PARADIS PERDU et la SARL BATEL DOME de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre reconventionnel : condamner la SCI LE PARADIS PERDU à supprimer les travaux de modification de la façade sur rue de
l’immeuble réalisés malgré le refus de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2014, et à remettre la façade en son état antérieur et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire : condamner la SCI LE PARADIS PERDU à réaliser les travaux de modification de la façade sur rue de l’immeuble tels que soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mars 2014, sous la surveillance de l’architecte désigné par le syndic dont les honoraires seront réglés exclusivement par la SCI LE PARADIS PERDU,
— en tout état de cause : condamner in solidum la SCI LE PARADIS PERDU et la SARL BATEL DOME à lui verser la somme de 6.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Tiphaine EOCHE-DUVAL.
Le Syndicat des copropriétaires indique avoir opposé un refus le 14 mai 2013, compte tenu de l’absence de descriptif des travaux annexé à la convocation et de la persistance des nuisances, précédemment dénoncées dans le cadre des assemblées générales.
Malgré le refus de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2013, la SARL BATEL DOME a entrepris des travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble ; le syndic a donc mis en demeure son propriétaire bailleur de stopper les travaux irréguliers.
Lors de l’assemblée du 20 mars 2014, un nouveau refus a été opposé, les copropriétaires invoquant que la terrasse couverte les protège des nuisances sonores et olfactives, notamment des odeurs de cigarettes.
Le Tribunal ne peut autoriser des travaux irréguliers déjà réalisés. En l’espèce, les travaux de modification de la façade sur rue de l’immeuble du commerce « LE RECEPTEUR » ont déjà été réalisés en grande partie par la SARL BATEL DOME. Les travaux qui devaient être soumis au vote des copropriétaires ont été réalisés : les travaux de pose d’une façade vitrée en menuiserie métallique laqué grise, s’ancrant dans les embrasements originels de la façade de l’immeuble, et les travaux de rainurage des panneaux de bois « façon lambris » de couleur blanche (et non comme
indiqué dans le projet soumis à l’assemblée « pour obtenir un calepinage qui rappelle les briques de la façade de l’immeuble au-dessus »), ainsi que les travaux de mise en place de moulures en bois peintes pour souligner les ouvertures. Ces travaux sont parfaitement visibles depuis la rue.
La SARL BATEL DOME a déjà modifié l’aspect de la façade sur rue de l’immeuble en installant dans les embrasements originels de la façade de l’immeuble une façade vitrée en menuiserie de couleur grise, en rainurant les panneaux de bois « façon lambris » en couleur blanche et en peignant en bois les moulures des ouvertures de l’établissement « LE RECEPTEUR ».
A titre reconventionnel, le Syndicat des copropriétaires sollicite donc la condamnation de la SCI LE PARADIS PERDU à supprimer les travaux irréguliers réalisés sur la façade sur rue de l’immeuble et à remettre les lieux en leur état antérieur sous astreinte. La SARL BATEL DOME et la SCI LE PARADIS PERDU admettent expressément avoir fait installer à la place de l’ancien rideau de fer – qui fermait uniquement la nuit – une baie vitrée en menuiserie métallique pour séparer la terrasse fermée existante d’avec la salle de restaurant. Or, ce n’est pas la nature privative du rideau de fer qui est discutée, mais le fait que les façades vitrées projetées par la SARL BATEL DOME vont s’ancrer/s’accrocher/s’appuyer au mur de façade originel, partie commune. La baie vitrée installée par les demanderesses vient s’ancrer ou du moins prendre appui sur le mur de façade de l’immeuble situé entre la terrasse fermée existante sous forme de véranda d’avec la salle de restaurant, elle affecte les parties communes, et est parfaitement visible depuis la rue.
Les travaux d’installation de la devanture vitrée en menuiserie métallique et de rainurage des panneaux de bois pour obtenir un calepinage rappelant les briques de façades ont été réalisés en violation de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ; le Tribunal ne pourra les autoriser judiciairement a posteriori.
Par ailleurs, les travaux portent atteinte aux droits des autres copropriétaires : il est avéré que les copropriétaires subissent déjà des nuisances olfactives et sonores du fait de l’exploitation des deux cafés-bars-restaurants situés au rez-de-chaussée sur rue de l’immeuble. Les travaux envisagés sont de nature à aggraver ces nuisances .
La notion « d’amélioration » que les travaux apporteraient à l’immeuble, est totalement indifférente.
Enfin, les travaux portent atteinte à l’harmonie de l’immeuble, au visa de l’article 9-I-4° du règlement de copropriété ; la façade de l’immeuble projetée par la SCI LE PARADIS PERDU est dans des teintes différentes de l’harmonie générale de l’immeuble et, non similaires aux teintes du café-bar-restaurant voisin dans l’immeuble.
La demande de dommages et intérêts est mal fondée ; il incombe à celui qui sollicite réparation d’établir la preuve de la faute commise par le prétendu responsable, de justifier du préjudice qu’il subit et de démontrer le lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Lors de l’assemblée de 2013, aucun descriptif du projet n’était joint à la convocation, les copropriétaires étaient donc insuffisamment informés et n’ont donc pas commis de faute. De plus, les copropriétaires subissent déjà des nuisances sonores et olfactives importantes du fait de l’exploitation du café-bar-restaurant, et la création d’une terrasse ouverte sous les fenêtres des appartements ne pourra qu’accroître lesdites nuisances. L’attestation de l’expert-comptable versée aux débats par la SARL BATEL DOME ne fait état que de simples hypothèses déterminées selon les propres estimations de la SARL BATEL DOME. Il s’agit d’un préjudice hypothétique.
A titre infiniment subsidiaire, il conviendrait de rendre obligatoire le contrôle de l’architecte de la copropriété aux frais de la SCI LE PARADIS PERDU.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2016, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 mars 2017, et l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de travaux
En application de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1 ci-dessus, lequel dispose que l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration (…).
L’article 25 b de la même loi précitée dispose que ne sont adoptées, qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Il est constant que les travaux visés par le texte précité concerne des travaux effectués dans l’intérêt d’un ou plusieurs copropriétaires et à ses frais ; il n’y a pas à rechercher pour les autoriser s’ils constituent nécessairement une amélioration pour l’ensemble des copropriétaires au sens de l’article 30. De plus, ces travaux doivent affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble ; sont exclus du champ d’application de l’article 25b les travaux contraires à la destination de l’immeuble, les travaux portant atteinte à l’harmonie et l’esthétique de l’immeuble, et les travaux portant atteinte aux droits des copropriétaires sur les parties communes et privatives.
En l’espèce, il résulte de la procédure que :
— le projet de travaux a été proposé lors de l’assemblée générale du 20 mars 2014 en résolution n°3, laquelle était intitulée «autorisation des travaux de modification de façade à effectuer par la SCI LE PARADIS PERDU et/ou sa locataire, la SARL BATEL DOME», suivant le projet produit en annexe 1 ;
— la résolution a été rejetée par 6123/1000 tantièmes ; il était indiqué que les copropriétaires faisaient part des raisons de leur opposition: « ils considèrent que la terrasse couverte les protège des nuisances sonores et olfactives ( notamment odeurs de cigarettes…) » ;
— l’annexe 1 était constituée d’un courrier adressé par le conseil des demandeurs au syndic relatif à la demande d’inscription à l’ordre du jour, avec un préambule indiquant leur volonté de rénover la terrasse extérieure en façade sur rue, du dossier technique établi par Monsieur B C contenant la notice explicative de la modification de façade, des photos, l’élévation de façade, la façade projetée, un plan terrasse projetée, une coupe terrasse projetée et l’élévation façade projetée ;
— la notice explicative jointe précisait le projet : dépose de la terrasse existante et des habillages de façade existants, reconstitution de la corniche de l’immeuble suite au dégagement du coffrage existant, rhabillage de la façade du café en bois peint RAL, rainure des panneaux de bois pour obtenir un calepinage qui rappelle les briques de la façade de l’immeuble au dessus, alignement du sous-bassement de la façade avec celui de l’immeuble, réouverture des soupiraux pour la ventilation des caves, pose d’une pierre de seuil gris mat, pose d’une façade vitrée en menuiserie métallique laqué grise RAL 7036, repose d’un store d’une rangée de 14 tables sous le store, de paravents latéraux repliables pour les protéger, etc…
— la destination de l’immeuble telle que prévue au terme du règlement de copropriété, est mixte, puisque l’immeuble est à usage d’habitation, mais les boutiques situées au rez-de-chaussée et formant les lots 27, 29 et 30 peuvent être utilisées à usage commercial;le lot n°27, propriété de la SCI LE PARADIS PERDU, est constitué d’un local commercial en duplex au rez-de-chaussée.
Il échet d’en conclure que les travaux demandés ont bien fait l’objet d’un rejet de l’assemblée générale, qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble et affectent effectivement les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
S’agissant de l’harmonie et de l’esthétique de l’immeuble : le Syndicat des copropriétaires invoque que ces éléments ne sont pas respectés par le projet : le règlement de copropriété prévoit que la pose des stores est autorisée, sous réserve que la teinte soit celle adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires, et d’autre part, la façade de l’immeuble projetée serait dans des teintes différentes de l’harmonie générale de l’immeuble, et notamment non-similaires aux teintes du café-bar-restaurant voisin.
Il échet de relever que l’argument relatif à la couleur des stores qui doit être autorisée par l’assemblée générale, est inopérant dès lors que précisément, cette assemblée générale a refusé le projet.
Par ailleurs, l’argument relatif aux couleurs différentes entre les deux cafés n’est pas étayé en procédure par les éléments produits. De surcroît, il n’est pas prévu que l’harmonie de l’immeuble se déduise de l’identité des devantures des deux établissements. Enfin, les éléments produits par les demanderesses permet d’établir que les couleurs blanches et rouges du store sont les mêmes que celles du DOME, l’établissement historique, dont le store était déjà en rouge et blanc.
S’agissant des droits des copropriétaires, le Syndicat des copropriétaires invoque une aggravation éventuelle des nuisances sonores et olfactives.
Il est cependant constant qu’en l’absence d’élément matériel, le Tribunal ne peut caractériser les nuisances dénoncées, et ne peut de surcroît se fonder sur l’existence de nuisances éventuelles et encore non avenues. Il n’est pas établi que les nuisances olfactives dénoncées s’agissant de l’état « dégoûtant de la gaine d’extraction »aient un lien avec les travaux envisagés, dès lors qu’elles sont déjà dénoncées, préalablement aux travaux envisagés.
En conséquence, l’atteinte aux droits des copropriétaires n’est pas établie, et ce moyen sera rejeté.
Enfin, le Syndicat des copropriétaires dénonce que certains des travaux non autorisés aient déjà été réalisés. En effet, la saisine du Tribunal ne peut plus intervenir à partir du moment où de sa propre autorité, et sans autorisation du Syndicat, un copropriétaire a entrepris d’effectuer les travaux, puisque la demande devient alors sans objet et le Tribunal ne peut plus fixer les conditions de l’autorisation, comme prévu à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires dénonce que les travaux de rainurage des panneaux de bois et de pose d’une façade vitrée métallique laquée grise aient d’ores et déjà été effectués. Ces éléments sont établis par les photographies produites en procédure.
La SCI LE PARADIS PERDU ne conteste pas la réalisation de ces travaux, puisque la Société BATEL DOME a fait installer à la place de l’ancien rideau de fer une baie vitrée en menuiserie métallique pour séparer la terrasse fermée existante et la salle du restaurant, pour des raisons d’économie d’énergie selon elle.
Toutefois, il échet de relever que ces éléments n’affectent pas directement la façade de l’immeuble et donc pas directement les parties communes de l’immeuble ; le fait que les travaux soient visibles depuis l’extérieur ne saurait caractériser une atteinte aux parties communes, dès lors que la terrasse est vitrée et que l’intérieur est nécessairement visible depuis l’extérieur, ce qui était d’ores et déjà le cas avant la réalisation des travaux.
En tout état de cause, l’objet de l’autorisation de travaux porte à titre principal sur l’ouverture de la terrasse et non sur les travaux annexes afférents à cette ouverture. Force est de constater que si certains travaux ont été réalisés, le Tribunal reste saisi de la question principale de l’ouverture de la terrasse.
L’ensemble de ces éléments permet de déterminer que les travaux dont l’autorisation est sollicitée affectent effectivement les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, qu’ils ne sont pas contraires à la destination de l’immeuble, ne portent pas atteinte à l’harmonie et l’esthétique de l’immeuble ni en l’état, aux droits des copropriétaires ; de plus, les travaux qui ont déjà été réalisés sur les parties communes et privatives ne vident pas de sa substance la question posée au Tribunal s’agissant de l’autorisation ou non des travaux d’aménagement de la terrasse.
En conséquence, il y aura lieu d’autoriser les travaux d’aménagement de la terrasse tels que décrits aux plans et descriptifs des travaux joints à la convocation à l’assemblée générale du 20 mars 2014.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires à supprimer les travaux d’ores et déjà réalisés.
En revanche, il sera fait droit à la demande du Syndicat tendant à ce que les travaux soient réalisés sous la surveillance de l’architecte de la copropriété, et ce, à la charge de la SCI LE PARADIS PERDU.
Sur les dommages et intérêts
Les demanderesses fondent leur demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, devenu 1240 du même code.
Si la Société BATEL DOME invoque l’existence d’un préjudice, elle ne caractérise cependant nullement la faute du Syndicat des copropriétaires.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et elle est nécessaire, elle sera donc ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires succombe à la présente instance; il sera condamné à verser à la SCI LE PARADIS PERDU la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE la SCI LE PARADIS PERDU à procéder aux travaux d’aménagement de la terrasse, tels que décrits aux plans et descriptifs des travaux joints à la convocation à l’assemblée générale du 20 mars 2014, selon le dossier technique établi par Monsieur B C, et ce, sous contrôle de l’architecte de la copropriété, à la charge de la SCI LE PARADIS PERDU,
DEBOUTE la SARL BATEL DOME de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […], à verser à la SCI LE PARADIS PERDU, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], […] aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Mai 2017
Le Greffier Le Président
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