Infirmation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 1er juin 2015, n° 13/18381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/18381 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. Clinique JOUVENET, S.A.S. MERCER FRANCE, S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF, Compagnie AXA FRANCE VIE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DE PARIS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/3 resp médicale N° RG : 13/18381 N° MINUTE : Assignation du : 28 et 29 novembre 2013 2 décembre 2013 PAIEMENT A B (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 1er juin 2015 |
DEMANDERESSE
Madame G H épouse X
[…]
[…]
représentée par Me K L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0066
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
Monsieur I A
[…]
[…]
représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE – ROUGE LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François HASCOET (Cabinet H & A) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS
[…]
[…]
S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF
[…]
[…]
non représentées
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
[…]
représentée par Me François HASCOET (Cabinet H & A) avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Danièle CHURLET-CAILLET, 1re Vice-Présidente Adjointe
Présidente de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Anne BERARD, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Christine CHOLLET, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 8 avril 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Danièle CHURLET-CAILLET, Président et par Juliette JARRY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Souffrant de coxarthrose, Mme X a été opérée le 26 juin 2002, par le Dr Z, à la clinique Jouvenet à Paris, afin que lui soit posée une prothèse de hanche droite.
Suite au descellement de la partie composée de polyéthylène de la prothèse, Mme X a été hospitalisée à la clinique Jouvenet, du 11 au 20 novembre 2008, pour une opération de reconstruction du cotyle le 12 novembre, avec ablation de la prothèse initiale et mise en place d’un anneau de renforcement et greffe osseuse. Elle a été transférée à la Clinique des Buttes-Chaumont à fin de rééducation le 20 novembre 2008. Des douleurs au niveau de la hanche sont rapidement réapparues, ainsi qu’une fistule au bas de la cicatrice. Un prélèvement a retrouvé un proteus mirabilis sensible. Le docteur A a prescrit de l’Augmentin, puis de la pyostacine à compter du 5 janvier 2009.
Du fait de la persistance de ces douleurs, Mme X a consulté, le 13 février 2009, le Docteur B, rhumatologue, qui l’a fait admettre en hospitalisation à l’Hôpital Saint Joseph, du 24 février au 18 mars 2009.
Les examens pratiqués ayant évoqué un nouveau descellement de la prothèse, probablement septique, une nouvelle reprise prothétique a été prescrite et Mme X a été de nouveau hospitalisée à l’Hôpital Saint Joseph, du 2 avril au 18 juin 2009.
Les prélèvements biologiques réalisés pendant l’intervention du 2 avril 2009, au cours de laquelle la prothèse de Mme X a été ôtée, ont mis en évidence une infection, propionibacterium acnes, germe de la flore cutanée endogène.
Le 29 mai 2009, la prothèse de la hanche droite a été remise en place.
Mme X a quitté l’hôpital pour la Clinique des Jonquières, où elle a séjourné du 18 juin au 6 août 2009, avant de rentrer à son domicile.
Une expertise amiable non contradictoire a été entreprise les 27 mars 2010 et le 9 septembre 2010 – sur pièces complémentaires uniquement – par le Docteur C, à la demande de l’assureur protection juridique de Mme X.
Mme X a saisi la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile-de-France le 16 mai 2012, laquelle a désigné comme experts, le Docteur D, chirurgien orthopédiste et le Docteur E, médecin hygiéniste.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 mai 2013.
Les experts ont estimé :
— que le dommage est la survenue d’une infection nosocomiale dans les suites d’une reprise pour descellement du cotyle survenu dans les suites d’une intervention de juin 2002,
— que le diagnostic de descellement et l’usure du polyéthylène conduisent de façon logique à la reprise chirurgicale,
— que le descellement survient de façon précoce et anormale,
— que le diagnostic initial d’un écoulement d’un épanchement de M N est contestable, la rapide ascension de la CRP étant en faveur d’une infection profonde,
— qu’une décision de lavage aurait pu être prise même s’il est probable qu’elle n’aurait pas été efficace,
— que le traitement de l’infection par antibiothérapie “de couverture”, qui n’a fait que retarder les symptômes, n’est pas recommandé,
— que la littérature ne permet pas de donner des chiffres fiables de résultat de lavage précoce, associé à une antibiothérapie adaptée, des prothèses infectées à Propionibacterium acnes. Il est délicat de décider d’un pourcentage de perte de chance. Néanmoins ce pourcentage existe. Il est évalué à 25% par les experts,
— l’existence d’un état antérieur favorisant. l’échec de la première intervention et l’obésité de la patiente ont augmenté le risque de complications lors de la reprise chirurgicale à l’origine de l’infection
— un dommage occasionné par la survenue d’une infection nosocomiale
— Déficit Fonctionnel Temporaire strictement imputable
— de 75% du 24 février au 18 mars 2009
— de 25% du 19 mars au 1er avril 2009
— de 75% du 2 au 25 avril 2009
— 93% du 26 avril au 6 août 2009
— 43% du 7 au 31 août 2009
— 18% du 1er septembre au 31 décembre 2009
— 8% du 1er janvier au 31 décembre 2010
— pas de trouble dans les conditions d’existence,
— la nécessité d’une assistance pour les tâches d’habillage et de toilette, ainsi qu’une assistance pour les tâches ménagères.
— 2 h/jour du 19 mars 2009 au 1 er avril 2009, puis du 7 août 2009 au 31 août 2009,
— 2 h/ semaine jusqu’au 31 décembre 2009
— souffrances endurées : 4/7
— une date de consolidation au 1er janvier 2011
— pas de dépenses de santé futures en rapport avec l’infection
— tierce personne : 1 h/semaine pour l’assistance aux tâches ménagères en rapport avec le dommage,
— Déficit Fonctionnel Permanent : 8% en rapport avec le dommage,
— préjudice d’agrément lié à l’état antérieur
— préjudice esthétique : 0,5% strictement imputable à l’état antérieur
Suivant un avis en date du 13 août 2013, la Commission s’est déclarée incompétente pour rendre un avis sur la demande d’indemnisation formulée par Mme X.
Par actes d’huissier en date des 28, 29 novembre et 2 décembre 2013, Mme X a assigné la clinique Jouvenet et son assureur la société Axa France Iard, le docteur A, la Caisse primaire d’assurance- maladie de Paris et ses mutuelles successives, la société Allianz Iard et la société Mercer France SAS, aux fins de voir déclarer la clinique Jouvenet responsable de son infection nosocomiale et d’obtenir réparation de son préjudice, de voir déclarer le docteur A responsable d’un défaut de diagnostic et d’une perte de chance et de le voir condamner solidairement avec la clinique Jouvenet à concurrence de 25% du préjudice final en rapport avec l’infection nosocomiale et, enfin, de voir déclarer la clinique Jouvenet responsable du défaut de la prothèse, produit de santé.
En ses dernières écritures, signifiées le 21 novembre 2014, elle demande de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
y faisant droit,
— dire et juger la clinique Jouvenet responsable des dommages causés par l’infection nosocomiale, propionibacterium acnes, survenue lors de son hospitalisation en son sein, du 11 au 20 novembre 2008,
— dire et juger qu’en l’état du défaut de diagnostic, le docteur A a fait perdre à Mme X une chance de voir enrayer l’infection plus rapidement et, partant, de ne pas subir les préjudices constatés,
— dire et juger la clinique Jouvenet responsable des dommages causés par le défaut de la prothèse de la hanche posée le 26 juin 2002 par le Docteur Z, lors d’une opération effectuée en son sein,
en conséquence,
— condamner in solidum la clinique Jouvenet et la société AXA d’avoir à verser à Mme X, indépendamment de la créance respective de la Caisse primaire d’assurance- maladie, de la société Allianz Iard et de la société Mercer France SAS, mutuelles successives de Mme X :
— la somme de 378,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— la somme de 3.740,13 euros au titre des frais de réduction d’autonomie actuels,
— la somme de 1.928 euros au titre des frais divers temporaires,
— la somme de 107.838,53 euros au titre des frais de réduction d’autonomie futurs,
— la somme de 1.046,68 euros au titre des frais d’adaptation de logement,
— la somme de 9.573,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
— la somme de 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la somme de 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la somme de 1.500 euros au titre du préjudice sexuel permanent,
— condamner le docteur A , in solidum avec la clinique Jouvenet et la société AXA, à concurrence de 25% du préjudice final causé à Mme X par la seule infection nosocomiale et arrêté à la somme globale de 48.037,30 euros, indépendamment de la créance respective de la Caisse primaire d’assurance- maladie, de la société Allianz Iard et de la société Mercer France SAS, mutuelles successives de Mme X,
— condamner in solidum la clinique Jouvenet, le docteur A et la société AXA d’avoir à payer à Mme X la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum la clinique Jouvenet, le docteur A et la société AXA d’avoir à payer à Mme X la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la clinique Jouvenet, le docteur A et la société AXA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître K L conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance- maladie de Paris, dont dépend Mme X,
— déclarer le jugement à intervenir opposable aux sociétés Allianz Iard et Mercer France SAS, mutuelles successives de Mme X,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la clinique est responsable de son infection nosocomiale, mais que le docteur A, par un diagnostic erroné de l’écoulement d’un épanchement de M N, ainsi qu’un traitement antibiotique inadapté, a contribué à lui faire perdre une chance de 25% de voir enrayer l’infection plus rapidement.
Elle estime que son action contre la clinique à raison du défaut de la prothèse n’est pas prescrite, compte tenu de la date de consolidation au 1er janvier 2011 et que la clinique est tenue d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits de santé.
Elle demande subséquemment l’indemnisation des préjudices imputables à son état antérieur qu’elle lie à cette prothèse défectueuse.
Elle demande enfin 10.000 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral lié au comportement de la clinique et du docteur A à son égard, en raison de leur absence d’excuses et de leur indifférence face à sa douleur et son inquiétude.
En leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2014, la clinique Jouvenet et son assureur Axa France Iard demandent de :
— constater que la clinique Jouvenet n’entend pas contester sa responsabilité de plein droit au titre de l’infection nosocomiale consécutive à l’intervention réalisée le 12 novembre 2008, par le docteur A, au sein de l’établissement,
— dire et juger, cependant, que le docteur A a commis une faute dans la prise en charge chirurgicale et médicale (antibiothérapie) de l’infection litigieuse,
en conséquence,
— prononcer un partage de responsabilité entre la clinique Jouvenet et le docteur A à hauteur de 50 % pour la première et 50 % pour le second,
— subsidiairement : 75 % pour la clinique Jouvenet, 25 % pour le docteur A,
— évaluer les postes de préjudice de Mme X imputables à l’infection litigieuse de la façon suivante :
— Postes de préjudice patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 200,90 €
— Tierce personne temporaire 1 662,90 €
— Postes de préjudice patrimoniaux permanents
— Tierce personne permanente 15 847,66 €
— Postes de préjudice extrapatrimoniaux temporaires
— DFTP 3 923,80 €
— Souffrances endurées 6 000,00 €
— Postes de préjudice extrapatrimoniaux permanents
— DFP 7 200,00 €
— Préjudice d’agrément (déboutée)
— Préjudice esthétique 500,00 €
Soit au total à revenir à Mme X au titre de ses postes de préjudice patrimoniaux, extrapatrimoniaux, temporaires et permanents : 35 835,26 €.
Somme sur laquelle il conviendra d’appliquer le partage de responsabilité susvisé soit 50 % à la charge de la clinique Jouvenet et 50 % à la charge du docteur A,
Subsidiairement, 75 % à la charge de la clinique Jouvenet et 25 % à la charge du docteur A.
— condamner le docteur A à relever et garantir la clinique Jouvenet et la compagnie Axa France Iard des condamnations excédant la part de responsabilité de la clinique,
— débouter la société Axa France Vie de sa demande tendant à voir condamner la clinique Jouvenet et Axa France Iard à lui verser une quelconque indemnité,
— dire et juger Mme X irrecevable et en tout état de cause particulièrement mal fondée en ses demandes, formulées contre la clinique Jouvenet et son assureur, Axa France Iard, au titre d’une prétendue défectuosité de la prothèse posée par le docteur Z le 21 juin 2002 et la débouter de l’intégralité de ses demandes formulées à ce titre,
— dire en effet qu’outre la prescription opposable en l’espèce, non seulement la défectuosité de la prothèse n’est pas démontrée mais qu’en outre, aucune obligation de sécurité résultat ne saurait être retenue à l’encontre de la clinique Jouvenet à ce titre,
— débouter Mme X de sa demande formulée au titre d’un prétendu préjudice moral autonome,
— réduire à plus juste proportion les indemnités réclamées par Mme X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter tout autre partie (et notamment Axa France Vie et/ou le docteur A) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700, dirigée contre la clinique Jouvenet et la société Axa France Iard ,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’essentiel, ils ne contestent pas la responsabilité de la clinique dans l’infection nosocomiale, mais soulignent la faute du docteur A dans la prise en charge de l’infection pour fonder une demande de partage de responsabilité.
Ils estiment que la preuve du caractère défectueux de la prothèse n’est pas rapportée et n’a jamais été retenue par les experts et font par ailleurs valoir que depuis un arrêt du 12 juillet 2012, la jurisprudence de la Cour de cassation exclut toute responsabilité sans faute des prestataires de soins.
Enfin, ils soulignent que la demanderesse ne peut davantage se fonder sur l’article 1386-1 du Code civil, l’action de la victime devant être engagée dans les 3 ans de la survenue du dommage et dans les 10 ans de la mise en circulation du produit.
En ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2014, le docteur A, demande de :
à titre principal :
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur A,
— condamner tout succombant à verser au docteur A, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— débouter la clinique Jouvenet et la compagnie Axa de toutes ses demandes à l’encontre du docteur A,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
à titre subsidiaire :
— évaluer à 25% la perte de chance imputable au docteur A.
Il fait valoir pour l’essentiel que la clinique est responsable de plein droit de l’infection nosocomiale et que sa responsabilité ne saurait être engagée de ce chef, dès lors qu’il n’a commis aucune faute à l’origine de cette infection, l’intervention chirurgicale étant justifiée par le descellement de la prothèse, le geste opératoire ayant été conforme aux règles de l’art et aucune faute n’ayant été commise par lui dans la prise en charge de l’infection, dès lors qu’il n’existait aucun argument clinique en faveur d’une infection profonde rendant légitime la réalisation d’un lavage.
Il conteste ainsi la perte de chance retenue par les experts, en relevant qu’eux-même reconnaissent qu’une reprise pour lavage n’aurait sans doute pas été efficace.
Par conclusions du 29 août 2004, la compagnie AXA France VIE est intervenue volontairement à la cause en sa qualité d’assureur de la demanderesse, en faisant valoir que la société Mercer n’est que le courtier gestionnaire du contrat d’assurance de Mme X et a demandé de :
— mettre hors de cause la société Mercer,
— juger recevable et bien fondée la demande d’intervention volontaire de la société Axa France Vie,
— condamner solidairement la clinique Jouvenet et la société Axa France Iard à verser à la société Axa France Vie la somme de 493,59 €,
— condamner solidairement la clinique Jouvenet et la société Axa France Iard à verser à la société Axa France Vie la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignées la Caisse primaire d’assurance- maladie de Paris et la SA allianz Iard n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2015 et l’affaire a été plaidée le 8 avril 2015.
MOTIFS
[…]
sur l’intervention volontaire de la société Axa France Vie et la mise hors de cause de la société Mercer
Si Mme X a assigné la société Mercer , en qualité de mutuelle, il est constant que la société Mercer n’est que le courtier gestionnaire du contrat d’assurance en exécution duquel la compagnie Axa France Vie lui a versé des prestations.
La demande d’intervention volontaire de la compagnie Axa France Vie sera en conséquence jugée recevable et bien fondée et la société Mercer sera mise hors de cause.
I- SUR LA RESPONSABILITÉ
A- Sur la responsabilité de la clinique du fait de l’infection nosocomiale
L’article L.1142-1 paragraphe I, alinéa 2 du code de la santé publique dispose que les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables, de plein droit, des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
La clinique Jouvenet et son assureur Axa France Iard ne contestent ni le caractère nosocomial de l’infection subie par Madame X, ni la responsabilité de la clinique.
B- Sur la responsabilité du docteur A
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à ces obligations qui ne sont que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
Il résulte de l’expertise que le diagnostic d’un écoulement d’un épanchement de M N posé par le docteur A est contestable, la rapide ascension de la CRP étant en faveur d’une infection profonde.
Les experts font également grief au docteur A de ne pas avoir pris rapidement une décision de lavage. Si celui-ci fait observer que les experts conviennent pourtant que le lavage n’aurait probablement pas été efficace, en l’espèce, il apparaît qu’ils reprochent aussi au médecin le choix d’un traitement de l’infection par antibiothérapie « de couverture », qui n’a fait que retarder les symptômes.
En présence d’un diagnostic contestable et de l’absence de lavage précoce associé à une antibiothérapie adaptée, il est dès lors justifié de retenir, conformément à l’expertise, que le comportement fautif du docteur A a fait perdre 25% de chance à Mme X d’enrayer plus rapidement l’infection à Propionibacterium acnes.
C- Sur la responsabilité de la clinique Jouvenet encourue en raison du défaut de la prothèse
Mme X fonde son action contre la clinique Jouvenet sur l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, en faisant valoir que la prothèse qui lui a été posée en 2002 est un dispositif médical relevant des produits de santé qui présentait un défaut et qu’ainsi la Clinique a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
sur la fin de non-recevoir
Dans le dispositif de leurs écritures, la clinique Jouvenet et son assureur demandent de dire Mme X irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes formées contre elles au titre d’une prétendue défectuosité de la prothèse.
Pour autant, dans le corps de leurs écritures, force est de constater que le développement qu’elles consacrent à la défectuosité de la prothèse s’attache, en premier lieu, à démontrer le caractère infondé de la responsabilité sans faute recherchée par la demanderesse sur le fondement de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique et que ce n’est que dans la suite de leurs écritures qu’ils concluent sur la prescription d’une action qui aurait été fondée sur les articles 1386-1 et suivants du code civil, sur la base desquels, cependant, la demanderesse ne conclut pas.
L’action fondée par Mme X sur l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique est recevable, dès lors qu’aux termes de l’article L. 1142-28 du Code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
sur le bien-fondé
Il est constant que l’infection nosocomiale est survenue dans les suites de la reprise chirurgicale pour descellement du cotyle subie par Mme X.
L’expertise a relevé que l’échec de la première intervention et l’obésité de la patiente ont augmenté le risque de complication lors de cette reprise.
S’il résulte aussi de l’expertise que le descellement initial est intervenu de façon précoce et anormale, il n’est pour autant nullement fait mention de ce que la prothèse de hanche posée à Mme X le 26 juin 2002 aurait été défectueuse.
Mme X ne rapporte pas, en conséquence, la preuve de ce que son état antérieur serait imputable, en tout ou partie, à une défectuosité de sa prothèse et ne rapporte pas davantage la preuve d’un comportement fautif de la clinique Jouvenet à l’occasion de la pose de sa prothèse en 2002.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes.
D- Sur la contribution à la dette et le partage de responsabilité
Responsable de l’infection nosocomiale, la clinique Jouvenet sera condamnée solidairement avec son assureur à réparer intégralement le préjudice qui en a résulté pour Mme X.
Ainsi que Mme X le demande, le docteur A, dont le comportement fautif a retardé la prise en charge efficace de l’infection, sera condamné in solidum avec la clinique Jouvenet à réparer le préjudice résultant de l’infection nosocomiale à concurrence de 25%.
Il convient aussi de faire droit à la demande de garantie, à concurrence de 25%, faite par la clinique Jouvenet à l’encontre du docteur A.
II- SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la complication survenue a occasionné à Mme X une infection nosocomiale dans les suites d’une reprise pour descellement du cotyle survenu dans les suites d’une intervention de juin 2002.
Mme X sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes indemnitaires liées à son état antérieur.
Les experts ont fixé la consolidation au 1er janvier 2011.
Ils ont estimé que Mme X présente, en lien avec l’infection nosocomiale :
Du 24 février au 18 mars 2009 : 75%
Du 19 mars au 1 er avril 2009 : 25%
Du 2 avril au 25 avril 2009 : 75%
Du 26 avril au 6 août 2009 : 93%
Du 7 août au 31 août 2009 : 43%
Du 1 er septembre au 31 décembre 2009 : 18%
Du 1 er janvier au 31 décembre 2010 : 8%
— un déficit fonctionnel permanent de 8%,
— une heure d’assistance hebdomadaire par tierce personne pour l’assistance aux tâches ménagères, en rapport avec le dommage.
— pas d’incidence professionnelle,
— une nécessité de recourir temporairement à l’aide d’une tierce personne à raison de :
— 2h/jr du 19 mars au 1er avril 2009, puis du 7 au 31 août 2009
— 2h/semaine jusqu’au 31 décembre 2009
— des souffrances endurées évalué à 4/7
— un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7
Mme X, née le […], était en retraite d’assistante maternelle depuis 2003.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Pour la capitalisation des préjudices futurs le tribunal se réfère aux tableaux publiés par la Gazette du Palais 2013 établi sur les tables de survie de l’INSEE H 2006-2008 (France entière), retenant un taux d’intérêt de 2,35% le plus adapté à la conjoncture économique existante et à l’évolution de la durée de vie humaine.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Mme X demande 200,90 € au titre des sommes restées à sa charge.
La clinique Jouvenet s’en rapporte et le docteur A estime ces sommes injustifiées.
Compte tenu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande de Mme X.
2) tierce personne temporaire
Les parties s’accordent sur la durée de la période d’indemnisation sollicitée de :
— 2h/jr du 19 mars au 1er avril 2009, puis du 7 au 31 août 2009
— 2h/semaine jusqu’au 31 décembre 2009
Mme X demande 2.256,10 € à ce titre en se basant sur un taux horaire de 18 € et en calculant le coût annuel de la dépense par une majoration de la durée annuelle à 412 jours, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Ce mode de calcul n’est nullement justifié en l’espèce, dès lors qu’elle n’a fait appel à aucun emploi salarié.
Il convient de juger satisfactoire l’offre de la clinique Jouvenet, de son assureur et du docteur A, et de retenir un taux horaire de 15 €.
Son besoin, en tierce personne, temporaire sera donc évalué de la façon suivante :
— 2 h par jour pour 38 jours : 15 (€) x 2 (h) x 38 (J) = 1 140,00 €
— 2 h par semaine pendant 122 j / 7 : 15 € x 2 (h) x 17,43 semaines = 522,90 €
Soit un total au titre de la tierce personne temporaire 1 662,90 €
B/ Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
1- Dépenses de santé futures
La Société Axa France Vie, en exécution d’un contrat “frais de santé” ayant pris effet le 1er janvier 2011, justifie avoir versé 493,59 € à Mme X, postérieurement à la consolidation.
La clinique Jouvenet et son assureur font observer à juste titre que les pièces produites ne permettent pas d’établir un lien entre ces frais et les faits imputables.
L’expertise indique que la pathologie infectieuse est guérie et que les frais de suivi de l’arthroplastie sont en rapport avec l’état antérieur.
La société Axa France Vie sera déboutée de ses demandes.
2- Tierce personne permanente
L’expertise retient une heure d’assistance hebdomadaire par tierce personne pour l’assistance aux tâches ménagères, en rapport avec le dommage.
Mme X demande 21.567,70 € à ce titre.
La clinique Jouvenet, son assureur et le docteur A n’entendent pas contester, pour la tierce personne permanente le calcul d’un coût annuel basé sur 59 semaines ou 412 jours.
La clinique Jouvenet et son assureur offrent 15.847,66 €, le docteur A une somme de 12.297 €.
— arrérages échus jusqu’au 31 mai 2015
du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011 (4 ans et 5 mois)
15€ x [(59 x4) + (59/12 x 5)] = 15 x (236 + 24,58) = 3.908,70 €
— arrérages à échoir à partir du 1er juin 2015
15 x 59 semaines x 15,477 (capitalisation femme de 67 ans) = 13.697,15 €
total : 17.605,85 €
II) Préjudice extra-patrimoniaux
A/ Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) déficit fonctionnel temporaire
En référence aux jours et pourcentages retenus par les experts, Mme X demande 4.512,60 € à ce titre, sur une base de 23 € par jour.
Se référant à 20 € par jour, la clinique et son assureur offrent une somme de 3 923,80 € et le docteur A une somme de 3.915 €.
Le tribunal retient l’évaluation de Mme X :
— Taux fixé à 93% du 26.04.2009 au 06.08.2009 : 103 jours
— Taux fixé à 75% : 47 jours
— du 24.02.2009 au 18.03.2009 : 23 jours
— du 02.04.2009 au 25.04.2009 : 24 jours
— Taux de 43% du 07.08.2009 au 31.08.2009 : 25 jours
— Taux de 25% du 19.03.2009 au 01.04.2009 : 13 jours
— Taux de 18% du 01.09.2009 au 31.12.2009 : 122 jours
— Taux de 8% du 01.01.2010 au 31.12.2010 : 365 jours
Soit, 103j x (23 x 93%) + 47j x (23 x 75%) + 25j x (23 x 43%) + 13j x (23 x 25%) + 122j x (23 x 18%) + 365j x (23 x 8%)
= 2.203,17 + 810,75 + 247,25 + 74,75 +505,08 + 671,60 euros = 4.512,60 €
Ce poste sera fixé à la somme de 4.512,60 euros.
[…]
Sur la base de 4/7, Mme X demande une somme de 10.000 euros et la clinique, son assureur et le docteur A offrent une somme de 6.000 euros.
Les experts ont relevé des douleurs importantes avant la consolidation, un changement de prothèse en deux temps, une phlébite du membre inférieur, des souffrances morales et psychiques en rapport avec l’incertitude de l’évolution des phénomènes infectieux.
Conformément à la demande de Mme X, ce poste sera évalué à 10.000 euros.
B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Il est évalué à 8% pour la part strictement imputable à l’infection nosocomiale.
Mme X demande une somme de 8.000 € et la clinique, son assureur et le docteur A offrent une somme 7.200,00 €.
Compte tenu de l’âge de Mme X au moment de la consolidation, il convient de retenir la base de 1.000 € du point et de faire droit à sa demande.
Ce poste sera fixé à 8.000 €.
2) préjudice d’agrément
Mme X demande 500 € à ce titre.
La clinique et son assureur s’opposent à cette demande et le docteur A ne conclut pas sur ce point.
Outre le fait que les experts ont retenu un préjudice d’agrément “essentiellement” en rapport avec l’état antérieur, force est de constater que Mme X ne produit aucune pièce pour justifier d’une activité antérieure pratiquée de façon suffisamment assidue pour justifier l’indemnisation d’un préjudice d’agrément spécifique excédant la perte de la qualité de vie, dans laquelle entre la perte de capacité à des promenades, randonnées et visites de musées, d’ores et déjà indemnisée par le déficit fonctionnel permanent.
Elle sera déboutée de sa demande.
3) préjudice esthétique permanent
Mme X demande l’allocation d’une somme de 1.000 € sur la base d’un préjudice évalué à 0,5/7 par l’expertise qui retient une aggravation de la boiterie partiellement en rapport avec le dommage.
La clinique et son assureur offrent 500 € à ce titre et le docteur A ne conclut pas sur ce point.
L’offre de la clinique sera jugée satisfactoire.
Sur l’existence d’un préjudice moral spécifique
Mme X demande que la clinique Jouvenet et le docteur A soient condamnés à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé leur comportement respectif, en l’absence d’excuse de leur part et d’indifférence témoignée quant à sa douleur et son inquiétude.
Elle ne justifie pas, cependant, par les pièces produites, que le comportement des défendeurs auraient eu un caractère fautif, son ressenti ne pouvant suffire à en administrer la preuve.
Sur les autres demandes
Succombant dans leurs prétentions, les demandes de la société Axa France Vie et du docteur A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sauraient prospérer.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont remplies à l’égard de Mme X dont les demandes ont été partiellement accueillies.
L’équité commande de condamner in solidum la clinique Jouvenet, solidairement avec son assureur et le docteur A à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La solution apportée au litige justifie d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
DIT recevable et bien fondée la demande d’intervention volontaire de la société Axa France Vie ;
MET HORS DE CAUSE la société Mercer France SAS ;
DÉCLARE Mme X recevable en son action en responsabilité contre la clinique Jouvenet du fait d’un prétendu défaut de la prothèse de hanche posée en 2002 ;
DIT que Mme X a été victime d’une infection nosocomiale à la clinique Jouvenet dans les suites de la reprise chirurgicale pour descellement du cotyle du 12 novembre 2008 et d’une faute dans la prise en charge de cette infection par le docteur A lui ayant fait perdre une chance de 25% de voir traiter efficacement cette complication ;
DÉCLARE la clinique Jouvenet responsable des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale subie par Mme X ;
DÉCLARE le docteur A responsable à hauteur de 25% des conséquences dommageables de l’infection nosocomiale subie par Mme X ;
DÉBOUTE Mme X de sa demande tendant à voir dire la clinique Jouvenet responsable des dommages causés par un prétendu défaut de la prothèse de hanche posée en 2002 et de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes ;
CONDAMNE la clinique Jouvenet tenue solidairement avec son assureur la société Axa France Iard à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme X du fait de l’infection nosocomiale ;
CONDAMNE in solidum le docteur A avec la clinique Jouvenet à réparer 25% du préjudice subi par Mme X du fait de l’infection nosocomiale;
CONDAMNE en conséquence la clinique Jouvenet tenue solidairement avec son assureur la société Axa France Iard et in solidum avec le docteur A à hauteur de 25%, à payer à Mme X les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 200,90 € (deux cent euros quatre- vingt-dix centimes)
— tierce personne temporaire : 1.662,90 € (mille six cent soixante deux euros quatre-vingt-dix centimes)
— tierce personne permanente : 17.605, 85 € (dix-sept mille six cent cinq euros quatre-vingt-cinq centimes)
— déficit fonctionnel temporaire : 4.512,60 € (quatre mille cinq cent douze euros soixante centimes)
— souffrances endurées : 10.000 € (dix mille euros)
— déficit fonctionnel permanent : 8.000 € (huit mille euros)
— préjudice esthétique permanent : 500 € (cinq cents euros)
CONDAMNE le docteur A, à garantir la clinique Jouvenet et son assureur Axa France Iard, à hauteur de 25 % en cas de paiement par ces derniers à madame X de la totalité des sommes allouées à cette dernière ;
DÉBOUTE Mme X de ses demandes au titre d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice moral lié au comportement des défendeurs ;
DÉBOUTE la société Axa France Vie de sa demande au titre de dépenses de santé futures ;
CONDAMNE solidairement la clinique Jouvenet et son assureur la société Axa France Iard, in solidum avec le docteur A aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître K L conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la clinique Jouvenet et son assureur la société Axa France Iard, in solidum avec le docteur A à verser à Mme X la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le jugement à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance- maladie de Paris et à la société Allianz Iard ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 1er juin 2015
Le Greffier La Présidente
J. JARRY D. CHURLET-CAILLET
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
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