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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 23 janv. 2015, n° 14/03381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/03381 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°15/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 janvier 2015 après prorogation
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame ESPAZE, Greffier
Débats en audience publique le : 3 octobre 2014
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 14/03381
PARTIES :
DEMANDERESSE
[…]
dont le […]
en la personne de sa gérante
représentée par Maître Jean-Claude SEBAG de la SCP SEBAG, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
S.A.S. AVENIR FINANCE IMMOBILIER
dont le […]
en la personne de son Président
représentée par Maître Jean Marie CHANON de la SELARL CHANON SIMON, avocats au barreau de LYON,
substitué par Maître Michel MOATTI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
Monsieur D C
es qualité de liquidateur de la S.C.P. C-Q-C-R
dont le […]
en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Hubert ROUSSEL du Cabinet ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur D C
en sa qualité personnelle et es qualité de membre de l’AARPI C-R & ASSOCIÉS
[…]
représenté par Maître Hubert ROUSSEL du Cabinet ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur E F
en sa qualité personnelle et es qualité de membre de l’AARPI C-R & ASSOCIÉS
[…]
représenté par Maître Hubert ROUSSEL du Cabinet ROUSSEL-CABAYE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SUN RÉNOVATION
dont le […]
en la personne de son représentant légal en exercice
non comparante
ASL 13 RUE I J
dont le siège social est sis 13 rue I J – 13000 MARSEILLE
en la personne de sa Présidente
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 juillet 2014 par la SCI MIGECA représentée par sa gérante Mme K Y,
Vu les conclusions de la SAS AVENIR FINANCE IMMOBILIER qui n’approuve pas certains moyens développés à son encontre, qu’elle contestera au fond, mais qui s’en rapporte sur la désignation d’un expert,
Vu les conclusions de M. D C agissant es qualité de liquidateur de la SCP d’avocats C-Q-C-R et à titre personnel comme membre de l’AARPI C R et associés à l’identique de M. E F. Ils s’opposent à toute demande et réclament 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile car ils ont été mandatés par l’ASL 13 RUE I J pour une mission fiscale et de secrétariat juridique selon convention du 21 mai 2008. Ils ne peuvent donc être concernés par des malfaçons ou non conformités des travaux effectués par le maître d’ouvrage qui est l’ASL. Celle-ci a été constituée le 27 juin 2008 et a choisi M. G H comme maître d’oeuvre le 19 novembre 2010 et l’Entreprise SUN RENOVATION comme entreprise générale selon marché du 9 mars 2012. Il n’y a pas de promotion immobilière et ils n’ont pas tenu les comptes de l’ASL ni réalisé les formalités de fin de chantier,
Vu les conclusions en réponse de la SCI MIGECA,
La SARL SUN RENOVATION et l’ASL 13 RUE I J n’ont pas comparu bien que régulièrement assignées.
SUR CE
Par acte notarié en date du 6 avril 2009 la SAS AVENIR FINANCE IMMOBILIER a vendu à la SCI MIGECA, constituée par Mme K Y et ses parents, le lot n°7 soit un local de 55 m2 à usage professionnel sur deux niveaux avec entrée au premier étage d’un ensemble immobilier à usage professionnel et d’habitation élevé d’un rez-de-chaussée avec sous-sol et deux étages sis à Marseille 13 rue I J ;
Cet immeuble a fait l’objet d’un état descriptif de division contenant un règlement de copropriété du 11 juillet 2008. L’immeuble a été acquis le 16 février 2006 par la SAS AVENIR FINANCE IMMOBILIER en qualité de marchand de biens et il est précisé que le Syndic est à titre provisoire le Cabinet BAGNERES et LEPINE à Lyon et que cet acte est la première vente après mise en copropriété ;
Selon cet acte il s’agit d’une vente classique d’un lot en copropriété avec jouissance immédiate et aucune mention d’un montage financier de prêt puisque le prix de 200 000 € a été payé comptant entre les mains du notaire. Il n’y a pas de travaux, pas d’ASL, pas de référence de défiscalisation puisqu’il s’agit d’un local professionnel ;
Il n’est pas contestable qu’à partir du 6 avril 2009 il y a deux copropriétaires et donc un Syndicat des Copropriétaires seul habilité juridiquement à effectuer des travaux sur les parties communes. Il est tout aussi évident qu’il faut une assemblée générale préalable pour autoriser des copropriétaires de locaux professionnels à en changer la destination afin qu’ils deviennent des locaux d’habitation puisqu’il faut créer en parties privatives des installations sanitaires et des cuisines qui vont se raccorder sur des réseaux communs EU et EV. Il est tout aussi évident que l’état descriptif de division doit être modifié pour pouvoir revendre des bureaux devenus des appartements locatifs ; force est de constater que le règlement de copropriété n’est pas au dossier ;
Il n’est pas contestable qu’avant le 6 avril 2009 la SCI MIGECA n’est pas propriétaire et ne peut en aucun cas être convoquée à l’Assemblée Générale de l’Association Syndicale Libre ni renvoyer en décembre 2008 un pouvoir pour y être représentée ;
Cette ASL, qui n’existe pas encore puisque seule la SAS AVENIR FINANCE IMMOBILIER est propriétaire de l’entier immeuble depuis 2006 et que le règlement de copropriété n’est que du 11 juillet 2008, va toutefois écrire au mois de mai 2008 sous l’égide de “Monsieur le Président” à un Cabinet d’avocats de Bordeaux afin de constituer l’ASL, d’en assurer le secrétariat juridique, de l’assister dans la tenue de ses comptes, de compiler et archiver tous les documents de l’ASL ;
Le 9 avril 2009 l’ASL est enregistrée à la Préfecture des Bouches du Rhône avec pour objet de veiller à l’harmonisation et à la surveillance des travaux de restauration des parties privatives et communes de l’immeuble sis 13 rue I J en assurant une mission de maître d’ouvrage ;
Elle se substitue donc à chaque copropriétaire et au Syndicat des Copropriétaires, son Assemblée Générale constitutive ayant été réunie le 27 juin 2008 avec pour membres M. et Mme L A demeurant à X et M. et Mme M Z demeurant aux USA. Mme N A est désignée en qualité de Présidente mais la copropriété n’existe pas encore et l’ASL ne figure pas dans l’acte de vente du 6 avril 2009 qui est mentionné en page 7 comme étant le premier intervenant après la mise en copropriété. Le siège social de l’ASL est à l’adresse de l’immeuble mais l’adresse postale est celle du Cabinet d’avocats bordelais qui va recevoir tous les chèques d’appels de fonds du lot n°7 puisque c’est lui qui les émets, l’ASL étant domiciliée bancairement à Bordeaux chez un administrateur évoqué à la 5e résolution ;
En décembre 2008, donc avant l’achat du lot n°7, Mme Y gérante de la SCI reçoit de la part du “teneur de compte” un appel global prévoyant que sa participation aux travaux en parties privatives sera de 92 000 € et en parties communes de 23 000 €. Le prix du lot n°7 est donc de 315 000 € ;
L’Assemblée Générale de l’ASL du 21 décembre 2011 contient mise à jour des statuts et de la liste des associés ; les époux Z ont disparu, les époux A sont toujours là et Mme N A est Présidente de l’ASL qui comprend désormais 12 membres ;
Les travaux vont se poursuivre en 2012, 2013 et 2014 et la SCI MIGECA va faire délivrer le 7 mai 2014 aux mêmes parties que dans la présente procédure une sommation d’assister le 19 mai 2014 à une visite des lieux avec huissier après remise des clés ;
Il n’est pas précisé si les clés ont été remises mais un constat de chantier en cours a été dressé ;
Attendu que la demande en désignation d’expert est recevable au visa de l’article 145 mais il est rappelé que la SCI a acquis en 2009 de la SAS AVENIR FINANCE IMMOBILIER des locaux professionnels et qu’elle est entrée en possession à cette date ; l’ASL maître d’ouvrage a fait réaliser des travaux aux lieu et place de chaque copropriétaires et du Syndicat des Copropriétaires qui n’est pas en la cause et dont on peut se demander s’il fonctionne alors qu’il est seul recevable à agir pour les reprises en parties communes ; il n’y a aucune pièce au dossier relative aux travaux, les avocats bordelais qui devaient collationner les documents de l’ASL ne produisant pas le contrat de maîtrise d’oeuvre, les marchés de travaux et les contrats d’assurances ;
Attendu que l’ASL n’a pas constitué avocat et ne paraît pas avoir tenu d’Assemblée Générale depuis 2012. En juin 2008 le maître d’oeuvre présent était Mme B architecte alors qu’en 2012 les appels de fonds sont accompagnés d’état d’avancement de chantier émanant de M. G H, lequel mentionne une DROC au 4 avril 2011;
Il convient donc de faire droit à la demande en désignation d’expert au contradictoire de toutes les parties Messieurs C et F ayant, selon leur acte de mission, compilé et archivé tous les éléments de l’opération de transformation en logements de l’immeuble pour en justifier auprès de l’administration fiscale ;
Les dépens restent à la charge de la SCI MIGECA.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire.
DÉSIGNONS Monsieur O P, demeurant […], en qualité d’expert, investi de la mission suivante :
— se rendre sur les lieux litigieux sis 13 rue I J à Marseille,
— prendre connaissance de tous documents qui lui seront remis par la partie demanderesse et de tous autres qu’il jugerait utile de solliciter,
— dresser un constat de l’état des lieux au terme des travaux de rénovation et de transformation qui y ont été exécutés,
— décrire et chiffrer toutes malfaçons ou non conformités aux règles de l’Art techniques telles qu’elles résultent du constat dressé le 19 mai 2014,
— dresser la liste des non conformités contractuelles éventuelles, telles qu’invoquées par la […], en donnant tous éléments d’appréciation utiles sur la réalité de ces non conformités contractuelles alléguées et sur le coût des reprises de prestations devant y correspondre,
— rechercher aussi si l’état de réalisation des travaux relatifs aux parties communes est susceptible d’avoir une incidence sur la situation locative de l’appartement de la […], soit en empêchant cette mise en location, soit en la rendant plus difficile ou en imposant un loyer moins élevé, en décrivant dans ce cas les parties communes en cause,
— réunir toutes informations sur les délais et planning de livraison qui avaient pu être annoncés en en précisant l’auteur et réunir tous éléments d’évaluation sur les préjudices locatifs susceptibles de découler du non-respect éventuel de ces plannings et délais,
— rechercher aussi précisément que possible les assurances qui ont (par qui, auprès de qui, et pour quels montants) été souscrites tant au titre de la réalisation des travaux de rénovation et des garanties légales qui peuvent en découler qu’au titre des responsabilités civiles contractuelles ou/et quasi délictuelles susceptibles d’être encourues au titre de l’opération de vente et de rénovation de l’immeuble sis 13 rue I J à Marseille, par les parties requises.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DISONS que la […] devra consigner au greffe dans le délai de TROIS MOIS à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de DOUZE MOIS à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission.
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant.
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original.
DÉSIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée.
LAISSONS les dépens à la charge de la […].
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe au Palais de Justice de Marseille le vingt trois janvier deux mil quinze.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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