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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, 30 mars 2022, n° 2021000041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2021000041 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INOFAMA (SA) c/ FIAULT SAS (SAS) |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2022
N. GREFFE: 2021 000041
ENTRE:
La société INOFAMA,
SA de droit polonais dont le siège social est situé Ul. Metalowcow 7, […]) immatriculée sous le […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie demanderesse représentée par E F G, Avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant, et E Mylène BARBOT, Avocat au Barreau de LAVAL, Avocat postulant,
ET:
La société FIAULT,
SAS au capital de 269.600 €, dont le siège social est situé […], immatriculée au RCS de LAVAL sous le […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défenderesse représentée par E André BELLESSORT, Avocat au Barreau de LAVAL,
L’affaire a été retenue et plaidée le mercredi 24 novembre 20 21.
La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suiv ante :
Président d’audience M. X Y
Juges : M. B C D et M. Z A
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : M. P atrick GUICHAOUA
Prononcé publiquement le 30 mars 2022 par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par M. X Y avec le Greffier auquel la déc ision a été remise par le juge signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La société FIAULT, société de carrosserie et de remorques, travaille depuis 2004 avec la société
INOFAMA, société polonaise, qui fabrique pour celle-ci tous types de systèmes adaptables aux véhicules.
La société FIAULT a passé commande en 2015 de paniers de remorquage fabriqués selon le modèle référencé PS/00.000, le prototype ayant dû être modifié plusieurs fois (modèles PS/02-000, PS/03 000).
En décembre 2018 la société FIAULT a commandé 60 pièces du prototype définitif, livrés en deux fois, les 40 premiers seront livrés et réglés, mais sur les 20 derniers livrés le 29 avril 2019 la société
FIAULT retiendra 30.000 € sur la facture de 30.165,66 €, la raison invoquée étant des non conformités constatées dans le matériel livré.
Par acte d’huissier de justice signifié le 17 décembre 2020 la société INOFAMA a assigné la société FIAULT, l’affaire étant enrôlée pour l’audience du 20 janvier 2021.
L’affaire a été plaidée le 24 novembre 2021, suite au dépôt des dossiers le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 30 mars 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions auxquelles le
Tribunal se réfère expressément et qui peuvent se résumer comme suit :
La société INOFAMA, partie demanderesse,
Vu la convention de VIENNE sur la Vente Internationale de Marchandises,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Demande au Tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée la demande d’INOFAMA;
Par conséquent,
Condamner la société FIAULT à payer à la société INOFAMA la somme de 30.000 € au titre de la livraison des paniers de remorquage conformément à la facture FE/0000309/2019, augmentée du taux d’intérêt légal;
Condamner la société FIAULT à payer à la société INOFAMA la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
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A l’appui de ses prétentions elle fait valoir l’argumentation suivante :
Les deux sociétés sont en affaires depuis 14 ans sans qu’aucune difficulté ne vienne ternir leurs relations, ce n’est qu’à partir de 2018 que les choses ont changé suite à la fabrication des 60 paniers de remorquages exécutés de la même manière sur la base des documents techniques approuvés par la société FIAULT.
Seuls les 20 derniers articles sur les 60 fabriqués et livrés ont fait l’objet de critiques de la part de la société FIAULT, les 40 premiers ayant été réceptionnés et réglés sans réserve, cette dernière ne réglant que 165,66 € sur les 30.165,66 € de la dernière facture sans apporter d’explications.
La société INOFAMA a informé à plusieurs reprises sa cliente de la procédure de traitement des réclamations lors de réserves émises sur d’autres livraisons en octobre 2019 (mails des 24 et 31 octobre, puis 5 novembre 2018), l’application des normes ISO rendant nécessaire l’envoi
d’éléments précis permettant de traiter l’origine de la non-conformité éventuelle ainsi que les actions à engager pour y remédier.
Trois employés d’INOFAMA en tournée commerciale aux environs ont fait une visite informelle le
2 juillet 2019 au cours de laquelle la société FIAULT a fait état des défauts constatés dans les pièces livrées, sans possibilité de vérifier qu’il s’agissait bien des matériels expédiés par INOFAMA, la société FIAULT se contentant d’affirmer avoir fait le nécessaire pour mettre en route la procédure en cas de non-conformité, ce qui est inexact.
Le 3 juillet 2019 la société FIAULT prévient qu’elle facturera à la société INOFAMA le coût de la réparation des pièces jugées non-conformes et demande que lui soient expédiés 60 nouveaux paniers de remorquage. En réponse la société INOFAMA rappelle le détail des procédures relatives au traitement des réclamations.
La société FIAULT affirme que les défauts ont été constatés par ses techniciens et appuyés par un constat d’huissier, sans que la société INOFAMA ait pu apporter ses propres conclusions, sans même transmettre le constat avant l’assignation et sans apporter d’autres preuves des prétendues non-conformités.
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de LAVAL :
La société INOFAMA soutient que le pays compétent pour juger du litige est bien la France et plus particulièrement le Tribunal de Commerce de LAVAL en vertu des articles 4 et 7du règlement
BRUXELLES I bis, ainsi que de l’article 42 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande :
Elle rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société FIAULT pour non traduction des pièces contractuelles, car toutes ont été traduites en français à l’exception des pièces 3 et 4 qui sont des dessins techniques que la société FIAULT acceptait et sur lesquelles elle apposait son « bon pour exécution » après corrections.
Toutes les pièces relatives aux liens contractuels entre les parties et tous les éléments essentiels ayant bien été traduits, cette demande d’irrecevabilité sera rejetée.
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Sur la Loi applicable :
La France et la POLOGNE sont toutes deux signataires de la CVIM (Convention de Vienne sur la
Vente Internationale de Marchandises), qui s’applique par défaut sauf si les parties entendent clairement s’en affranchir au moment de la signature du contrat, ce qui n’a pas été le cas.
Sur le fond :
A aucun moment la société FIAULT n’apporte la preuve de la non-conformité des produits critiqués, ainsi que le prévoit l’article 1315 du code civil.
Selon une jurisprudence du 22 juin 2017 le la Cour de cassation (15-26.940 Chambre civile), le constat d’huissier doit être contradictoire pour être valable, par ailleurs il n’a pas été transmis à la société INOFAMA avant l’ouverture de la procédure, prouvant ainsi la mauvaise foi de la défenderesse.
Le constat d’huissier ne peut suffire à prouver la non-conformité des marchandises, à défaut d’utiliser les outils de mesure adéquats et d’avoir sollicité les explications de la société INOFAMA.
Par ailleurs l’article 39 de la CVIM prévoit que la non-conformité doit être signalée dans un délai raisonnable, la jurisprudence précisant que le défaut devait être identifié de manière exacte, or le délai de 2 ans invoqué par la société FIAULT et l’argumentation exposée ne satisfont pas aux critères énoncés ci-dessus, la réception des marchandises contestées ayant eu lieu le 6 mai 2019.
L’article 40 de la CVIM prévoit que les dispositions de l’article 39 ne s’appliquent que si le fournisseur n’avait pas connaissance du défaut de conformité avant la livraison, ce qui est le cas.
L’article 50 de la CVIM stipule que la réduction de prix opérée par l’acheteur en cas de non conformité doit être proportionnée, et qu’elle ne peut être appliquée si le vendeur procède aux réparations ou que l’acheteur les refuse, or la société FIAULT n’a pas donné à son fournisseur la possibilité de réparer les marchandises concernées en refusant de donner les renseignements nécessaires à cette intervention, se contentant de réduire le montant à 0, alors que les paniers de remorquage sont utilisés par elle, sans que soit apportée la preuve de la diminution de leur valeur.
La société FIAULT, partie défenderesse,
Vu les dispositions de la Convention de Vienne sur le commerce international de marchandises,
Vu les articles 9 du CPC, 1353 du Code civil,
Vu le constat de Me LE BRIS du 24 juillet 2019,
Demande au Tribunal de :
- Déclarer irrecevables et non fondées les réclamations de la société INOFAMA reposant sur des documents polonais non traduits ;
- Constater les défauts de conformité de la marchandise livrée par la société INOFAMA à la société
En conséquence :
Débouter la société INOFAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
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- Réduire à zéro le prix de la prestation de la société INOFAMA ;
- Condamner la société INOFAMA à payer à la société FIAULT 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés aux non-conformités des marchandises, aux perturbations subies par la société FIAULT et aux nécessaires recherches d’un fournisseur nouveau pour suppléer aux carences d’INOFAMA;
Subsidiairement, en cas d’accueil total ou partiel des prétentions d’INOFAMA,
- Condamner la société INOFAMA à payer à la société FIAULT une somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés aux non-conformités des marchandises, aux perturbations subies par la société FIAULT et aux nécessaires recherches d’un nouveau fournisseur ;
En toutes hypothèses,
- Condamner INOFAMA à payer à la société FIAULT une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- Condamner la société INOFAMA aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions,
Elle considère que les pièces versées aux débats ne peuvent être retenues car aucune pièce contractuelle n’est traduite en français, pas plus que les conditions générales de vente, or le volume des documents traduits en français est beaucoup plus important que les traductions transmises. Au visa de l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, les prétentions de la société
INOFAMA seront déclarées irrecevables.
Elle rejette l’application des articles de la CVIM, n’ayant pas accepté l’application de cette dernière et faute de communication de pièces contractuelles traduites empêchant d’apprécier la volonté des parties.
Elle soutient que selon le droit français elle est en droit d’opposer l’exception d’inexécution pour avoir reçu une marchandise non conforme, elle l’a signalé par de nombreux courriers (3 juillet 2019, 30 septembre 2019, 2 avril 2020, 24 septembre 2020).
Le constat d’huissier du 24 juillet 2019 a été communiqué à la société INOFAMA, et la société
INOFAMA ne peut se prévaloir de la tardiveté de la dénonciation des non-conformités, la convention de VIENNE ne traitant pas de la prescription mais du délai de dénonciation, la question de la prescription pouvant être réglée par la convention de NEW-YORK du 14 juin 1974 qui prévoit un délai de 4 ans, sans omettre délai de prescription en droit français (article L 110-4 du code de commerce) qui est de 5 ans.
La Cour de Cassation a d’ailleurs rappelé que le délai de 2 ans de la CVIM est un délai de dénonciation de non-conformité et non un délai pour agir.
La société INOFAMA ne peut se prévaloir de cette déchéance prévue à l’article 40 de la CVIM car elle ne pouvait ignorer les malfaçons qu’elle n’a pas révélées à l’acheteur.
Concernant la portée du constat d’huissier dont la société INOFAMA rejette la validité, l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 rappelle que ces constats font foi jusqu’à preuve contraire, la
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société INOFAMA ne formulant aucune critique et n’apportant pas la preuve contraire des non conformités relevées.
La jurisprudence admet le caractère contradictoire des constations effectuées par huissier dès lors que ce constat est versé aux débats et qu’il est soumis à la discussion des parties, par ailleurs la société INOFAMA n’a jamais proposé de solutions qui auraient pu résoudre les problèmes évoqués.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des pièces versées :
La société FIAULT fait valoir que les pièces contractuelles essentielles n’ont pas été traduites, or toutes les pièces présentées ont une traduction française, seules les pièces relatives aux plans détaillés et aux cotes portent des annotations manuscrites en polonais mais ont été validées par la société
FIAULT qui a apposé le tampon « bon pour exécution », ces documents présentant peu d’intérêt pour la résolution du litige.
La société FIAULT ne présentant pas de façon explicite les documents incriminés, cet argument sera rejeté et les pièces versées seront considérées comme recevables.
Sur le droit applicable :
La société FIAULT demande le rejet des prétentions de la demanderesse au motif que les pièces contractuelles traduites n’ont pas été fournies, et qu’il est impossible d’apprécier quelle a été la volonté des parties concernant l’application de la convention de VIENNE à la transaction.
La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises dite
< Convention de Vienne » comporte en page 38 un paragraphe B intitulé « Autonomie des parties '> qui stipule: « Le principe fondamental de la liberté contractuelle dans la vente internationale de marchandises est reconnu par la disposition qui autorise les parties à exclure l’application de la présente Convention ou à déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou à en modifier les effets ». Il apparaît que le principe est l’adhésion à cette convention, les parties étant autorisées à y déroger à la condition d’en décider avant la conclusion du contrat, ce qui n’a manifestement pas été effectué.
Ni la convention ni une de ses clauses n’ayant été spécifiquement écartée, ce sont bien les termes de cette convention qui trouvent à s’appliquer dans le cas présent, ce que reconnaît implicitement la société FIAULT qui y fait plusieurs fois référence dans ses propres conclusions.
Sur le défaut de conformité de la chose livrée :
La société FIAULT s’appuie sur les articles 35 et 36 de la Convention de VIENNE qui précisent que le vendeur est responsable de tout défaut de conformité.
La société INOFAMA prétend que le droit de réclamation est prescrit puisque la réclamation a été faite plus de deux ans après la livraison, les biens querellés ont été livrés en avril 2019 et il apparaît que la société FIAULT avait bien signalé les anomalies constatées sur cette dernière livraison dès le
3 juillet 2019 par courrier recommandé.
Par ailleurs les trois préposés de la société INOFAMA se sont bien présentés dans les locaux de la société FIAULT le 2 juillet 2019,
La société INOFAMA tente de présenter cette visite comme fortuite, en affirmant que ses salariés
n'avaient pas la compétence pour juger de la conformité des appareils livrés, or dans un mail du 3 juillet 2019 d’INOFAMA à FIAULT (pièce N° 11 INOFAMA), il est indiqué « Visite des techniciens
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d’INOFAMA: La délégation est arrivée afin de régler les problèmes de production, pas commerciaux ».
Il apparaît donc clairement qu’il ne s’est pas passé 2 ans entre la réception des paniers de remorquage en avril 2019 et le signalement des non conformités à la société INOFAMA dès juillet 2019.
La société INOFAMA se retranche derrière les exigences de sa norme ISO pour considérer que le non-respect de ces préconisations empêcherait toute réclamation concernant la qualité des produits, Cependant la société INOFAMA n’apporte pas la preuve de l’acceptation de ces exigences par la société FIAULT, elle ne peut donc se soustraire à sa responsabilité éventuelle sous ce prétexte.
Le fait qu’un ou plusieurs de ses clients aient consenti à appliquer ce formalisme spécifique ne leur permet pas de l’exiger pour tous les autres.
Sur la recevabilité du constat d’huissier :
L’essentiel de la démonstration des non conformités résulte du constat d’huissier effectué le 24 juillet
2019 sur site à la demande de la société FIAULT, qui s’appuie sur deux jurisprudences de la Cour de
Cassation Civile du 3 mai 2007 et 17 mars 2016 pour le rendre opposable à la société INOFAMA.
Ces deux jurisprudences concernaient des constats d’état des lieux dans des litiges entre bailleur et locataire, dont le niveau de difficulté technique ne peut être comparé à celui rencontré dans la présente affaire, d’autres jurisprudences confirment la nécessité du contradictoire pour donner au constat force probante (ex. Cour de Cassation Chambre civile 3, 22 juin 2017, 15-26.940).
Le constat d’huissier du 24 juillet 2019 permet de s’assurer cependant qu’il y avait bien des problèmes visibles à l’œil nu dans les paniers de remorquage livrés (soudures grossières, difficultés de fonctionnement, planimétrie de certains supports), cependant il n’est pas suffisant pour en mesurer la gravité, l’étendue ou l’impact réel sur le bon fonctionnement des paniers livrés.
Il permet également de constater que des problèmes de finition avaient déjà été découverts sur ce type de matériels, bien que la société INOFAMA affirme n’en avoir jamais eu connaissance, puisqu’en page 4 du constat les 64 bâtis repérés comme défectueux ont des dates de livraison à compter de décembre 2018 (17 bâtis qualifiés « non acceptés » sur 20 livrés), puis 29 livrés en mars 2019 (dont 27 qualifiés de « non acceptés '>).
On peut supposer que les non conformités repérées n’avaient pas le caractère de gravité que la société FIAULT leur confère, auquel cas aucune de ces livraisons n’aurait été acceptée, et la société FIAULT n’aurait certainement pas manqué de demander la nomination d’un expert judiciaire pour les faire constater.
De plus la société FIAULT ne démontre pas qu’elle ait envoyé le constat d’huissier à la société INOFAMA avant l’assignation, cette dernière aurait pu alors utilement apporter ses observations ou proposer une solution pour remédier aux non conformités.
Sur les responsabilités encourues:
La société FIAULT ne démontre pas avoir procédé ou fait procéder à la remise en état des matériels critiqués ni n’apporte de détails sur le coût supposé de ces interventions dont l’indemnisation demandée dépasse le montant de la facture initiale.
Compte tenu des observations ci-avant il apparaît que chacune des parties a une part de responsabilité dans ce litige, la société FIAULT pour n’avoir pas fait participer la société INOFAMA aux
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constatations, la société INOFAMA pour s’être réfugiée derrière ses exigences en matière de normes pour ne pas intervenir.
Le montant du préjudice subi par la société FIAULT sera évalué à 50% de la facture querellée, soit 15.000 € (nets de taxes s’agissant de prestations intra-communautaires), le solde soit 15.000 € auquel elle sera condamnée sera majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de 25 mars 2020,
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
La société FIAULT, défenderesse qui succombe partiellement, sera condamnée à régler les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 36 de la Convention de VIENNE sur le commerce international de marcha ndises,
Vu les articles 1217 et 1353 du code civil,
Dit la société INOFAMA recevable et partiellement fondée en sa demande,
Condamne la société FIAULT à payer à la société INOFAMA la somme de 15.000 € pour solde de la facture N° FE/0000309/2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2020,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement,
Condamne la société FIAULT aux dépens, ceux du Greffe liquidés à la somme de 69,5 9 € TTC.
Ainsi jugé le 30 mars 2022
Me Patrick GUICHAOUA M. X Y
Greffier Président
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En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers COMMERCE 3 de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 0
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à E F G copie exécutoire
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