Infirmation partielle 28 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 26 sept. 2016, n° 14/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/00963 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°16/ 563 DU 26 Septembre 2016
Enrôlement n° : 14/00963
AFFAIRE : Mme D Y ( Me E F), REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PROFESSIONS LIBÉRABLES( RSI) D’ILE DE FRANCE ( Me E F)
C/ M. G B (Me H I), J Z ( Me Henri TROJMAN), RAM
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DE BECHILLON Louise, Juge
Greffier lors des débats : VOLPES Pascale, Greffier ,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2016 et prorogé le 26 Septembre 2016
Jugement signé par DE BECHILLON Louise, Juge et par KARCENTY Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame D Y
née le […] à DREUX,
[…]
représentée par Me E F, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Maître Philippe GEGLO, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PROFESSIONS LIBERALES D’ILE DE FRANCE,
dont le […]
représentée par Me E F, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur G B
né le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représenté par Me H I, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame J Z
née le […] à […]
de nationalité Française,
[…]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
RAM,
dont le […] […]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une ablation de matériel sur le fémur gauche en juillet 2010, consécutivement à un accident de parachute survenu en 2007, D Y s’était vu prescrire des séances de kinésithérapie.
Elle consultait à huit reprises J Z, kinésithérapeute, du 4 au 17 août 2010 et cette dernière prenant des congés, adressait la patiente à son confrère G B.
Au cours de sa première séance avec ce professionnel, D Y était victime d’une fracture du fémur gauche.
*****
D Y a fait assigner G B ainsi que la société DESCAMPS D’HAUSSY ET CIE ainsi que le groupe SEGIA ADH devant le Président du tribunal de grande instance de Lille en référé, lequel, par ordonnance du 7 juin 2011 a désigné Monsieur X, expert, au contradictoire de J Z, appelée en garantie.
L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2011.
Par exploit d’huissier en date des 28 novembre et 17 décembre 2013, D Y a fait assigner G B et le RSI devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation du préjudice consécutif à ses manquements.
Par exploit d’huissier du 15 janvier 2015, G B a attrait à la cause J Z devant le tribunal de céans.
La jonction de ces deux dossiers a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mars 2015.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 18 novembre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, D Y demande au tribunal de :
— condamner G B à lui régler les sommes de:
* 317,86 euros au titre des frais divers,
* 30 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 500 euros au titre du préjudice psychologique,
* 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique,
* 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner G B aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir un manquement du kinésithérapeute qui n’a recueilli aucune information quant à sa situation médicale alors qu’il s’agissait de leur première séance, qui n’a pas pris en compte l’historique de la patiente et a procédé à des exercices inappropriés, conduisant l’expert à conclure à des actes de soins non consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art ainsi qu’à un lien de causalité directe entre cette imprudence et la fissure du fémur subie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2016, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile G B demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Madame Y et le RSI de l’ensemble de leurs demandes,
— A titre subsidiaire,
— dire que cette responsabilité doit être partagée et que sa responsabilité ne peut excéder 10% de la responsabilité totale du préjudice subi par Madame Y,
— réduire les demandes formées par la demanderesse,
— débouter Madame Y des demandes formées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, du retentissement psychologique, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément,
— dire que le recours subrogatoire du RSI à son encontre ne s’exercera que dans les proportions de la responsabilité retenue à son encontre,
— condamner Madame Z à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner les parties succombantes, solidairement entre elles, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître I.
Il fait valoir, au visa des textes relatifs à la profession de kinésithérapeute au sein du Code de la santé publique, qu’il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d’une faute de sa part, ce qui n’est pas le cas, indiquant que l’expert a retenu qu’il avait apporté des soins consciencieux et attentifs à Madame Y, qu’ils étaient conformes aux règles de l’art, et donc qu’en retenant qu’il a été imprudent l’expert se contredit.
Il ajoute qu’il ne disposait d’aucun élément médical de nature à l’interpeller quant aux possibilités de la patiente, et que la fiche de liaison laissée par Madame Z à son départ en congés ne mentionnait aucune précaution particulière.
Subsidiairement, il reproche au chirurgien ayant prescrit les séances de kinésithérapie à Madame Y de ne pas avoir communiqué aux kinésithérapeutes toutes les informations concernant l’état de sa patiente.
Il indique qu’il appartenait à Madame A de lui transmettre toutes informations utiles à la continuité des soins et lui indiquer que la patiente présentait un risque important, ce qui n’a pas été fait.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2015, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame J Z demande au tribunal de :
— débouter Madame Y de toutes ses demandes,
— dans le cas contraire dire que Madame Z n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouter Monsieur B de toutes ses demandes,
— condamner Monsieur B ou tout autre succombant à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur B ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Henri TROJMAN.
Elle indique, à l’appui de ses prétentions, n’avoir eu que peu d’informations relatives à la situation de Madame Y du fait d’une ordonnance très sommaire et conteste avoir été en communication avec ses confrères parisiens ayant complété son information avec les déclarations de la patiente.
Elle affirme n’avoir rédigé aucune erreur ni omission dans la note transmise à Monsieur B, la mention “ce que tu veux” ne valant que pour le travail du moyen fessier et non de manière générale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et des prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile le Régime Social des Indépendants professions libérales d’Ile de France demande au tribunal de:
— condamner G B à lui payer les sommes de:
*46 300,07 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge, avec intérêts de droit à compter des présentes,
* 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale,
— dire que le RSI exerce son recours sur le poste dépenses de santé,
— condamner G B aux entiers dépens distraits au profit de Maître E F,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner G B au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2016.
A cette date, les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe de la décision en date du 5 septembre 2016 et prorogé le 26 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Par ailleurs, il se forme entre le kinésithérapeute et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science.
Ainsi, la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature.
L’expert ne retient aucun manquement de la part de Monsieur B dans les manoeuvres de kinésithérapie pratiquées sur Madame Y, considérant qu’il a réalisé des actes de soins consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art.
Il ajoute qu’il n’y a pas eu d’inattention ni de négligence ou de défaut d’organisation de la part de Monsieur B.
Toutefois, il considère, sans que cela ne puisse être analysé comme une contradiction avec les développements qui précèdent, qu’il a commis une imprudence en ne demandant pas à la patiente ses radiographies ni son dossier médical et d’avoir recherché une progression trop rapide de Madame Y alors qu’il ne s’agissait que de la première séance sous sa responsabilité.
A cet égard, Monsieur B ne peut utilement reprocher aux médecins prescripteurs des séances de kinésithérapie de n’avoir pas transmis suffisamment d’éléments du dossier médical de la patiente et estimer qu’il n’avait pas à solliciter davantage de documents médicaux avant d’entamer les séances.
Il appartient en effet au professionnel de santé de rechercher toutes les informations et pièces qu’il estime nécessaire pour assurer des soins efficaces et sécures au patient qu’il reçoit pour la première fois, ce d’autant quand lui sont retracés, certes brièvement, les motifs de la prescription de kinésithérapie.
En effet, l’expert indique que la fracture itérative d’un membre inférieur après ablation d’un matériel d’ostéosynthèse est classique.
Il convient par conséquent de retenir un manquement de la part de Monsieur B engageant sa responsabilité pour avoir manqué de précaution dans les soins apportés à Madame Y en ne sollicitant pas de pièces de son dossier médical, en ne l’interrogeant pas suffisamment.
Sur l’indemnisation
L’expert, dans son rapport :
— fixe la date de consolidation au 5 octobre 2011,
— évalue le déficit fonctionnel temporaire comme étant total durant les périodes d’hospitalisation (23 au 27 août 2010, du 9 au 11 mai 2011), de 70% du 28 août 2010 au 17 décembre 2010 et de 50% du 17 décembre 2010 au 15 février 2011;
— évalue le déficit fonctionnel permanent à 4%, précisant qu’il était le même avant l’accident, qui n’a donc pas aggravé l’état antérieur;
— indique que l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire du 23 août au 17 décembre 2010 à raison d'1h30 par jour;
— préconise des soins futurs de deux séances par semaine durant trois mois à compter du 5 octobre 2011;
— évalue les souffrances physiques, psychiques et morales à 3/7 avant la consolidation;
— évalue le préjudice esthétique à 1/7 .
1°. Préjudices patrimoniaux
a) préjudices économiques temporaires :
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (rééducation, transport médicalisé…) imputables à l’accident fautif exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Le RSI sollicite une somme de 46 300,07 euros à titre de remboursement des sommes qu’il a engagées pour D Y.
Le décompte produit aux débats fait ressortir que ces frais sont relatifs à des frais hospitaliers , des frais médicaux (consultations, traitement, kinésithérapie) et des frais de transport, dont il apparaît effectivement qu’ils sont en lien direct avec l’accident du 23 août 2010, comme en atteste le médecin-conseil RSI ainsi que le détail des prestations, notamment l’impossibilité totale pour Madame Y de se déplacer ainsi que ses hospitalisations.
Il convient donc d’indemniser le RSI Ile de France des dépenses de santé effectuées au bénéfice de D Y à hauteur de 46 300,07 euros.
- Frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, cette dernière devant en justifier.
Pour solliciter la somme de 317,86 euros, Madame Y se fonde sur trois pièces.
Elle justifie ainsi avoir exposé la somme de 4,55 euros pour déclarer son sinistre par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle justifie également avoir réglé la somme de 20 euros au Trésor public pour obtenir copie de son dossier médical.
Elle se fonde ensuite sur la pièce n°27 “frais pharmaceutiques para pharmaceutiques et autres (7 pages)”. Néanmoins, la lecture de cette pièce d’une seule page ne révèle que des factures de la régie de l’hôpital de la Conception, s’élevant au total à la somme de 28,20 euros et il n’apparaît pas au dossier de la demanderesse de frais pharmaceutiques.
Il lui sera par conséquent alloué la somme de 52,75 euros au titre des frais divers qu’elle justifie avoir exposés.
- Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit partielle ou totale. Cette perte de revenus doit être consécutive au fait dommageable et se calcul en net et hors incidence fiscale.
Elle s’apprécie en fonction des justificatifs produits et en cas de revenus irréguliers, l’on détermine un revenu moyen en fonction par exemple des revenus des trois années précédant l’accident.
En l’espèce, Madame Y justifie n’avoir pas perçu d’indemnités journalières.
Pour démontrer avoir subi une perte de gains professionnels d’un montant de 30 175 euros durant les mois précédant sa consolidation, elle produit trois attestations de partenaires professionnels indiquant que si elle avait pu travailler, ils lui auraient confié des missions et bilans de compétence, la somme des trois partenariats correspondant au montant sollicité.
Toutefois, ainsi que l’observe Monsieur B, cette somme est bien plus importante que la moyenne de ses revenus de juin 2009 à juin 2010 (2935 euros mensuels).
Mais il doit surtout être relevé, sans remettre en cause la bonne foi des témoins, qu’il n’est produit aucun document pré contractuel relatif à ces missions, de sorte qu’il n’est pas établi que Madame Y aurait rempli ces trois missions avec certitude.
Dans ces conditions, il convient de retenir la moyenne des revenus perçus antérieurement à l’accident et d’allouer à Madame Y la somme de 16 142,50 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
b) préjudices économiques permanents
- dépenses de santé futures
Aucune demande chiffrée n’est formée par la demanderesse.
- perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle
Il s’agit désormais de deux postes d’indemnisation distincts, l’incidence professionnelle correspondant aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible. Ce dernier poste vise à l’indemnier le préjudice subi du fait d’une dévalorisation sur le marché du travail.
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, au jour où le juge statue.
En l’espèce, l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle consécutive à cet accident. Pour solliciter une indemnisation de ce chef, Madame Y fait valoir qu’elle a été contrainte de s’installer en province et produit l’attestation d’un ami indiquant qu’elle est affaiblie dans un secteur ayant subi la crise.
Ces moyens, au demeurant non justifiés, échouent à démontrer la réalité d’une incidence professionnelle, non retenue par l’expert.
Madame Y sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
2°. Préjudices extra-patrimoniaux
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à réparer, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Celui-ci, aux termes de l’expertise, a été :
— temporaire total durant les périodes d’hospitalisation (23 au 27 août 2010, du 9 au 11 mai 2011),
— de 70% du 28 août 2010 au 17 décembre 2010
— de 50% du 17 décembre 2010 au 15 février 2011
Il convient d’évaluer à 23 euros par jour la base indemnitaire en cas de déficit total et d’allouer à Madame Y la totalité de la somme demandée de 2 000 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignitié et intimité depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3/7 correspondant à l’arrêt de travail imposé alors que Madame Y est auto-entrepreneur, ce qui a entraîné un état dépressif, justifiant qu’il soit alloué à cette dernière de ce chef une somme de 4 000 euros.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste a pour vocation d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle peuvent s’ajouter des phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence que ce soit sur le plan personnel, familial ou social.
Il s’agit donc de compenser la perte de qualité de vie, ainsi que les troubles provoqués dans les conditions d’existence par les séquelles physiques et mentales conservées par la victime.
Le rapport d’expertise évalue ce déficit à 4%, tout en indiquant que l’accident n’a pas eu de conséquence fonctionnelle sur l’état antérieur.
L’expert précise par ailleurs que “sur le plan fonctionnel actuel, l’état de santé de Madame Y est pratiquement superposable si ce n’est mieux qu’avant l’ablation de la plaque.”
Pour s’opposer aux conclusions expertales, Madame Y indique que contrairement à ce que pensait l’expert, l’encloûtage n’a pas pu avoir lieu ce qui a limité la progression de sa rééducation et indique qu’en cas de nouvelles séquelles elle sera contrainte de se déplacer en fauteuil roulant.
Elle ne produit néanmoins aucune pièce permettant de démontrer ce qu’elle avance, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un lien de causalité entre l’accident fautif imputable à Monsieur B et le déficit fonctionnel permanent de 4% retenu par l’expert, ce dernier l’excluant en indiquant que “l’accident n’a pas eu de conséquence fonctionnelle sur l’état antérieur”.
Par conséquent, Madame Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
- préjudice d’agrément
Ce poste réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Cette appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs apportés par le demandeur.
L’expert indique qu’elle a retrouvé pratiquement les mêmes activités sportives qu’elle avait avant l’accident. La course n’est toujours pas possible, mais il ne voit pas plus de contre indication qu’avant à la pratique du roller.
Pour contester cette conclusion, Madame Y produit une attestation d’une amie indiquant qu’elle est psychologiquement affaiblie et donc qu’elle ne veut plus entendre parler de projets sportifs ou de voyages.
Sans qu’il s’agisse de contredire cette attestation dont la sincérité n’est pas mise en cause, il n’est pas démontré une impossibilité physique de pratiquer les sports qu’elle pratiquait auparavant.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
- préjudice esthétique
L’expert a évalué ce poste à 1/7, du fait de l’apparition de nouvelles cicatrices.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros de ce chef.
Madame Y sollicite également une indemnisation pour le retentissement psychologique de cet accident, faisant état d’un syndrome anxio dépressif.
Or, les souffrances morales sont prises en compte dans les postes de préjudices indemnisés précédemment, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Au total, Monsieur B sera condamné à indemniser Madame Y du préjudice consécutif à son manquement à hauteur de 23 695,25 euros.
Sur l’appel en garantie de Monsieur B à l’encontre de Madame Z
Madame Z, partant en congés d’été, a laissé une fiche de transmission à Monsieur B à propos de Madame Y indiquant “Madame D Y, âgée de 39 ans… reste deux séances à faire au cabinet.. Doit retourner sur Paris. Ablation du matériel d’ostéo et d’une petite calcification du moyen fessier suite fracture du fémur (2008), étirements ++, travail du moyen fessier, ce que tu veux”.
Madame Z, qui se plaint de n’avoir pas eu suffisamment d’indications de la part du Docteur C ne démontre pas avoir tenté d’entrer en contact avec ce dernier, ni avoir exigé de la patiente qu’elle produise les principaux éléments de son dossier médical avant d’entamer les soins.
Par ailleurs, il ressort de la fiche de transmission sus-mentionnée que Madame Z n’a pas attiré particulièrement l’attention de Monsieur B sur la fragilité de la situation de cette patiente, bien qu’elle indique dans le cadre de la présente procédure avoir complété les informations nécessaires aux soins en interrogeant la patiente.
En ce sens, la mention finale “ce que tu veux” laisse entendre qu’il n’existe aucune restriction de quelque nature que ce soit dans la prise en charge de la patiente.
Pareillement, la fiche de transmission de Madame Z ne fait nullement référence à une intervention chirurgicale récente.
Ainsi, en ne sollicitant pas plus que Monsieur B la communication du dossier médical de la patiente et en ne donnant pas à son confrère d’informations lui permettant de prendre la mesure de la fragilité de la situation de Madame Y, Madame Z a également manqué à son obligation de prudence, justifiant ainsi qu’elle soit condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 30%.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur B sera condamné au paiement des entiers dépens, les avocats étant autorisés à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer au RSI la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier à l’occasion de la présente instance ainsi que la somme de 2 000 euros à Madame Y sur ce même fondement.
Monsieur G B et Madame J Z seront par ailleurs déboutés de leurs demandes au titre de ces mêmes frais irrépétibles.
L’article L376-1 du Code de la sécurité sociale prévoit l’allocation aux organismes sociaux d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu.
Monsieur B sera donc condamné à régler au RSI la somme de 1 028 euros à ce titre.
L’exécution provisoire sera ordonnée s’agissant des sommes allouées à Madame Y à hauteur de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit que Monsieur G B a commis des manquements à l’occasion des soins prodigués à Madame D Y;
Condamne Monsieur G B à payer à Madame D Y la somme de 23 695,25 euros en indemnisation de son préjudice ;
Déboute Madame D Y du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur G B à payer au Régime Social des Indépendants Professions Libérales d’ILE DE FRANCE la somme de 46 300,07 euros en remboursement des dépenses de santé exposées ;
Condamne Monsieur G B à payer au Régime Social des Indépendants Professions Libérales d’ILE DE FRANCE la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur G B à payer au Régime Social des Indépendants Professions Libérales d’ILE DE FRANCE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
Condamne Monsieur G B à payer à Madame D Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ;
Déboute Monsieur G B et Madame J Z de leurs demandes au titre de ces mêmes frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur G B à payer les entiers dépens de l’instance ;
Autorise les avocats à les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame J Z à relever et garantir Monsieur G B à hauteur de 30% de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des sommes allouées à Madame Y à hauteur de 10 000 euros.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 26 SEPTEMBRE 2016
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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