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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 juin 2006, n° 06/55391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/55391 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
06/55391
N° : 1/FF
Assignation du :
17 Mai 2006
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 juin 2006
par Q BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de O P, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Roland RAPPAPORT de la SCP RAPPAPORT – HOCQUET – SCHOR, avocat au barreau de PARIS – P0329
DÉFENDEUR
Monsieur B Y
[…]
[…]
comparant en personne et assisté par Me Séverine VIELH, avocat au barreau de PARIS – C2171
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2006 présidée par Q BINOCHE, Premier Vice-Président, tenue publiquement
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2006 par Mme A X, suivant laquelle il est demandé en référé de :
Vu les articles L 212-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 9
du Code Civil de :
— faire interdiction immédiate à M. B Y d’utiliser une quelconque image de la personne d’A X extraite d’un film ou de l’enregistrement d’une pièce de théâtre, ou de citer le nom d’A X, et ce sous astreinte de1000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification l’ordonnance à intervenir,
— faire injonction à M. B Y d’avoir à remettre à Mme X une liste complète des sites auxquels il a posté des clips ou des photos comportant des images d’A X, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance intervenir,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux français d’audience nationale, Le Monde, Le Figaro et Studio aux frais avancés de M. B Y, dans la limite de 3 000 euros par publication et par journal et sous les conditions d’insertion qu’il plaira au Magistrat de fixer,
— condamner M. B Y à verser à Mme A X une provision de 50 000 euros en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles précités et de l’article 1382 du Code Civil,
— condamner M. B Y à verser à Mme A X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et au paiement des dépens.
Vu les conclusions de M. B Y, qui, au visa des articles 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 9 et 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, tendent pour l’essentiel à juger qu’il n’y a lieu à référé et au débouté des demandes de Mme A X, et à titre subsidiaire au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure aux fins de mise en cause des sociétés Pay Nxs, GraphicNxs, C D, E F, I J K., et de M. L M N ;
C E C I E T A N T ,
Mme A X, actrice de théâtre et de cinéma faisant valoir un certain nombre de références, explique avoir découvert récemment que son image extraite de plusieurs films était exploitée par différents éditeurs de sites internet sans son consentement, sous forme de photographies ou de clips où elle apparaît en tout ou partie dénudée.
Elle précise qu’il s’agit de scènes filmées extraites de films qui ont été détournées, et se plaint du fait que son interprétation s’est ainsi trouvée dénaturée en ce qu’elles ont été sorties de leur contexte : il ne s’agirait plus de montrer un personnage interprété par une actrice, mais le corps de la personne désignée par son prénom, images sur lesquelles l’internaute peut s’ attarder aussi longtemps qu’il le souhaite, voire conserver.
Elle ajoute que sur certains des sites, les photos ou clips dans lesquels elle apparaît figure de la publicité pour des sites à caractère pornographique.
Ayant identifié l’éditeur du site www.brenus.net en la personne de M. B Y, elle fait grief à celui-ci non seulement de diffuser des photos ou des clips extraits de films qu’elle a interprétés, mais aussi de les vendre à d’autres sites, comme www.ReelCelebs.com, avec mention de l’auteur sous le pseudonyme “Charlie”, soit quatre clips, un autre site, celebrites-nues.lestopsmodeles.com, comportant quatre montages photographiques identiques à ceux présents sur le site brenus.net, avec mention de l’auteur “Charlie” ; elle ajoute que sur le site mrskin.com sont proposés à la vente quinze montages d’images et neuf vidéos dans lesquelles elle apparaît, avec possibilité grâce à un lien de télécharger et imprimer une image identique à celle proposée sur le site brenus.net, avec mention de l’auteur “Charlie”.
Elle se plaint du fait que d’autres sites d’accès payant sont connectés à ce site, soit nudography.com, celebs-ref.com, et sont alimentés par des images vendues par le défendeur.
Mme A X fait valoir qu’il est ainsi porté atteinte à son intimité, sa pudeur et sa dignité au sens des dispositions de l’article 9 du Code Civil , ainsi qu’à ses droits d’artiste-interprète au sens des dispositions de l’article L 212-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sa dignité de comédienne et à son image professionnelle eu égard à la grande notoriété acquise, particulièrement dans le cinéma d’auteur, alors que l’internaute peut être enclin à croire qu’elle a consenti à une telle utilisation de son image, l’accès à ces sites étant payant.
Il s’agit à ses yeux d’une dénaturation de son interprétation et une atteinte au droit moral de l’artiste-interprète, et Mme X demande afin de faire cesser ces atteintes qu’il soit fait interdiction sous astreinte à M. Y d’utiliser une quelconque image de sa personne extraite d’un film, ainsi que toute référence à son nom.
Elle demande également que celui-ci soit mis en demeure sous astreinte de communiquer la liste de tous les sites auxquels il a adressé des clips ou des photos la représentant sous le pseudonyme “Charlie”.
Elle sollicite en outre la publication de la décision dans trois journaux aux frais de M. Y, et la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
M. B Y explique qu’il n’est le propriétaire que du site internet gratuit www.brenus.net, sur lequel ne figurent, à l’exclusion des vidéogrammes en cause, que des collages d’images qu’il a réalisés, et qui représentent à ses yeux des oeuvres composites dont il est l’auteur.
Il soutient que les images présentes sur son site ne portent nullement atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme X, dans la mesure où elles ont été réalisées à partir d’images en libre accès, et où celle-ci a consenti à la fixation publique de son image en participant aux oeuvres cinématographiques diffusées.
Il fait valoir qu’en tout état de cause il les a supprimées de son site dès réception de l’assignation.
Il conteste qu’il puisse y avoir atteinte au droit moral de l’artiste interprète, en l’absence de dénaturation ou d’atteinte à la qualité de l’interprétation.
Enfin, il fait valoir à titre subsidiaire l’absence de préjudice du fait de leur suppression.
Le défendeur admet être l’auteur de vidéogrammes en cause, et revendique la liberté d’expression, déniant toute responsabilité dans la diffusion sans son autorisation de ceux-ci ; il précise avoir appris que certains d’entre eux avaient été échangés sur des forums de discussion, et récupérés par les titulaires de sites identifiés, mais qu’il ignorait l’ampleur prise par leur exploitation.
Soutenant s’être borné à transmettre ces vidéogrammes à des amis et n’en avoir tiré aucun bénéfice personnel, il conteste que son site puisse être considéré comme “site d’appel” vers d’autres payants.
Il admet plus précisément être l’auteur, sous le pseudonyme de “Charlie” de quatre vidéos sur douze, l’une figurant sur le site moviesnxs.com, dont le titulaire est la société Pay Nxs, quatre sur le site ReelCelebs.com, dont le titulaire est la société GraphicNXS, quatre sur le site celebrites-nues.lestopmodeles.com, dont le titulaire est la société C D, et sur le site mrskin.com, dont le titulaire est une société E F, qui serait selon le défendeur à l’origine de la captation de ses fichiers à partir des forums ; il ajoute que le site nudography.com, dont le titulaire est M. L M N, comporte des liens avec le site précédent, comme le site celebs-ref.com, dont le titulaire est la société I J K.
Le défendeur affirme n’entretenir aucun lien commercial ou juridique avec ces sites, et n’avoir donné aucune autorisation de diffusion, et ajoute avoir demandé à ceux-ci le retrait des vidéogrammes, certains y ayant fait droit.
Il sollicite enfin la condamnation de Mme X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et au paiement des dépens de l’instance.
[…]
Attendu qu’aux termes de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du Code Civil, chacun a droit au respect de l’intimité de sa vie privée, cette juridiction ayant pouvoir de prendre les mesures pour faire cesser les atteintes à celle-ci ;
Attendu qu’il résulte en premier lieu du constat dressé par huissier les 22, 24 et 27 mars 2006 qu’en affichant la requête “A X”, le moteur de recherche considéré comme le plus utilisé faisait au 22 mars 2005 apparaître en cinquième position sous le titre “Les Scènes Dénudées des Actrices Francophones-Archives AJ” le site du défendeur, créé le 20 juillet 1998 ; que l’annexe 4 du constat fait apparaître l’avertissement : “TOUS clips sont postés et archivés sur ce site payant” comportant un lien dirigeant vers le site payant moviesnxs.com, intitulé “Mr G H” ; que les montages réalisés par le défendeur à partir de plusieurs images fixes extraites de films interprétés par Mme A X ( annexe 6 ), comme par de très nombreuses autres actrices, les montrant le plus souvent dénudées, ne peuvent qu’inciter l’internaute à s’y rendre ;
Que le défendeur admet que ce site, comme celui dénommé reelcelebs.com (annexe 14 ), au sujet duquel il peut être relevé le même intitulé et une publicité pour le précédent, comporte un clip signé de son pseudonyme – “Charlie” -, et pour le second, quatre signés de la même façon ;
Que M. Y ne peut donc sérieusement soutenir, alors que les dénominations des forums de discussions qu’il évoque – France-Celebs et france-vidcap.org -, représentent sur son site autant de liens, précédant immédiatement celui ci-dessus évoqué conduisant au site payant, n’avoir pas mit en ligne lui-même les vidéos dont il admet être l’auteur ; qu’il ne peut davantage disconvenir qu’un tel affichage sur la même page accessible à la sous-adresse brenus4.ifrance.com/index-fra.htm ne pouvait au surplus qu’inciter de façon très explicite les internautes à consulter non seulement les forums en question – sur lesquels il indiquait lui-même avoir “commencé à poster” les clips -, mais aussi le site payant disposant de tous les clips ;
Que le défendeur explique dans ses écritures que les titulaires des sites organisant les forums avaient récupéré certains de ses fichiers, et avoir appris que la société éditrice du site mrskin.com était à l’origine de la captation de ceux-ci ;
Que celui-ci était créé le 23 mars 1998, les sites nudography.com, créé le 15 novembre 2002, et celebs-ref.com, créé le 24 novembre 2005, comportant chacun des liens vers ce site payant enregistré auprès du prestataire par le même intermédiaire ( Go Daddy Software K.) ; que le constat fait notamment apparaître que l’un des montages photographiques figurant sur le site brenus.net ( annexe 6 ) se retrouve sur le site mrskin.com ( annexe 28 ) ;
Que le défendeur admet par ailleurs comme le fait ressortir le constat ( page 5) que quatre des dix montages photographiques représentant Mme X sur le site celebrites-nues.lestopmodeles.com portent sa signature – “Charlie”- ; que ceux-ci appellent sur ce site à orientation pornographique l’internaute à visionner des vidéos, le constat précisant qu’en cliquant sur les images, l’internaute est conduit à un site pornographique ;
Qu’il est dès lors évident que le défendeur est bien à l’origine du trouble invoqué, caractérisé par l’exploitation commerciale qu’il a directement favorisé, même s’il ne peut être exclu que d’autres éditeurs de sites purement pornographiques ont pu capter les images réalisées par celui-ci pour attirer les internautes, dès lors qu’il n’a pas entendu s’y opposer ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient à M. Y, s’il estime par ailleurs devoir mettre en cause le comportement des éditeurs de sites cités plus haut, de prendre l’initiative de toutes actions, Mme X n’ayant entendu agir qu’à l’encontre de celui-ci ;
Qu’il n’y a donc lieu à renvoi pour mise en cause des diverses personnes physiques ou morales éditrices des sites qu’il évoque ;
Attendu ensuite que s’il n’est pas contesté que Mme X a accepté d’interpréter dans le cadre de divers films des personnages l’amenant à tourner certaines scènes où elle se trouve partiellement ou totalement dénudée, il n’en résulte pas pour autant le fait que cette interprète, jouant essentiellement semble-t-il dans des films d’auteurs, ait pu consentir à l’utilisation de son image en dehors de l’intrigue dans le cadre de laquelle ces scènes prenaient place ;
Qu’en réduisant, au moyen des montages photographiques, composés essentiellement de prises de vue du personnage dénudé, l’image en mouvement de l’interprète à une combinaison d’images fixes focalisant l’attention sur le corps de la personne, le défendeur, qui n’a pas pris soin de recueillir le consentement de celle-ci, a manifestement porté atteinte au droit dont dispose chacun à la protection de son image au sens des dispositions de l’article 9 du Code Civil, l’utilisation reprochée excédant d’évidence les limites de l’autorisation que Mme X avait nécessairement donnée pour la réalisation, la diffusion et la distribution des oeuvres de nature cinématographique ou sur support vidéographique dont ces images font partie ;
Attendu d’autre part qu’en vertu des dispositions de l’article L 212-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’artiste-interprète a droit au respect tant de son nom que de son interprétation ;
Que l’exploitation faite de l’un et l’autre dans le but d’attirer l’attention de l’internaute pour le conduire, soit à visionner des associations d’images n’ayant pas reçu son accord, fût-ce à titre gratuit, soit à fréquenter des sites marchands, à orientation pornographique souvent marquée, représente une dénaturation de l’interprétation à laquelle le nom de l’artiste se trouve associé ;
Que le trouble causé est d’évidence illicite ; qu’en effet le défendeur, qui vise dans le dispositif de ses écritures l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et les articles 9 et 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales relatifs à la liberté d’exprimer ses convictions ou opinions, ne peut sérieusement revendiquer ni un droit de propriété sur une prétendue oeuvre réalisée à partir d’images dont la reproduction et la diffusion publique à d’autres fins n’a pas été autorisée, ni méconnaître les nécessaires restrictions devant être apportées à ce droit en conséquence de l’abus évident qu’il en a fait ;
Qu’il convient donc d’examiner les mesures demandées en vue d’y mettre fin ;
SUR LES MESURES
Attendu, étant rappelé que les demandes s’apprécient au moment où cette juridiction statue, qu’il n’est pas contesté que M. Y a retiré, à réception de l’assignation, les photomontages affichés sur le site brenus.net ;
Qu’il justifie avoir adressé divers courriels à des sociétés éditrices citées plus haut disposant des clips vidéo mis en cause afin qu’elles les retirent de leurs sites respectifs ;
Que suivant les pièces communiquées, les éditeurs des sites moviesnxs.com et reelcelebs.com ont répondu favorablement à cette demande, celui du site mrskin.com précisant avoir l’intention de retirer le seul photomontage, les deux autres sites contactés apparaissant être liés au précédent ;
Qu’il ne ressort pas par ailleurs d’évidence des écritures, éléments versés au débat et des débats, le fait que le défendeur pourrait être en mesure de fournir d’autres renseignements, eu égard aux recherches approfondies effectuées à la diligence de Mme X ;
Qu’il sera constaté que le trouble à l’origine duquel se trouve M. Y sur son site et à partir de celui-ci a cessé ;
Que la communication de la liste des sites destinataires des images en cause s’avère inappropriée, car en définitive sans objet, alors qu’aucun élément ne permet d’envisager l’opportunité d’une autre mesure d’instruction, au demeurant non sollicitée ;
Que par conséquent il n’y a lieu sur ces points à référé ;
[…]
Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;
Attendu que Mme A X a subi un incontestable préjudice, essentiellement moral en l’absence en l’état de communication autres éléments, du fait des atteintes décrites ci-dessus ;
Que le défendeur fait état de modestes revenus ;
Qu’il est justifié de l’indemniser à titre provisionnel à hauteur du montant non sérieusement contestable de CINQ MILLE euros ( 5.000 € ) ;
SUR LA DEMANDE DE PUBLICATION
Attendu qu’il est par ailleurs justifié, en présence des atteintes relevées, d’ordonner la publication demandée ; que dans le souci que cette mesure reste proportionnée au regard des atteintes objectivement imputables à M. Y, celle-ci sera autorisée dans un périodique au choix de Mme A X, et dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Qu’il apparaîtrait inéquitable de laisser à Mme X la charge de ses frais irrépétibles ;
Que M. Y sera condamné à lui verser à ce titre la somme de MILLE euros ( 1.000 € ) ;
Que les dépens seront laissés à sa charge.
P A R C E S M O T I F S,
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, 9 du Code Civil, L 212-2 du Code de la Propriété Intellectuelle,
Constatons que M. B Y a mis fin à l’utilisation manifestement illicite de l’image et du nom de Mme A X, réalisée sur son site et à partir de celui-ci ;
Constatons que la demande tendant à la remise de la liste des sites disposant des images de Mme X s’avère sans objet,
Condamnons M. B Y au paiement à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts auxquels Mme A X peut prétendre de la somme de CINQ MILLE euros ( 5.000 € ) ;
Le condamnons à lui payer la somme de MILLE euros ( 1.000 € ) en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé,
Ordonnons la publication dans un périodique d’audience nationale au choix de Mme A X, et aux frais avancés de M. B Y, dans la limite de TROIS MILLE euros ( 3.000 € ) pour la publication, l’insertion suivante :
“Par ordonnance de référé rendue le 26 juin 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, constatant notamment que M. B Y avait mis fin à l’utilisation manifestement illicite de l’image et du nom de Mme A X réalisée sur son site et à partir de celui-ci, a condamné M. Y au paiement à Mme X à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les dommages et intérêts, de la somme de CINQ MILLE euros ( 5.000 € ), de la somme de MILLE euros (1.000 € ) au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens”.
Condamnons M. B Y au paiement des dépens.
Fait à Paris le 26 juin 2006
Le Greffier, Le Président,
O P Q BINOCHE
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