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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, service adjudications, n° 09/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 09/00187 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE |
JUGE DE L’EXECUTION
[…]
[…]
DU DELAI D’ADJUDICATION
Enrôlement n° : 09/00187
AFFAIRE : M. K Q R C
C/ M. M S T Y époux de Mme X, Mme N O X épouse Y
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mai 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :DELPON Laurence, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2011
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 17 Mai 2011
Par Madame DELPON, Vice-Présidente
Assistée de Madame E, F/F de greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
M. K Q R C, né le […] à […], retraité, époux de Mme G H avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale de biens (nouveau régime) à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée en la mairie de Marseille le 9 mai 1989, demeurant et […]
en sa qualité d’ayant droit de feu M. L P C en vertu d’un acte de notoriété après décès reçu aux minutes de Me DEVICTOR, notaire à Roquevaire en date du 4 avril 2002
[…]
Ayant Me Alain PROVANSAL pour avocat
CONTRE
M. M S T Y, né le […] à […]
Mme N O X épouse Y, née le […] à […]
mariés en premières noces sous le régime de la communauté légale (ancien régime) à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée en la mairie de Marseille le 30 novembre 1963,
tous deux demeurant et domiciliés 181 Chemin Carambot de la Ribassière – Villa Jacky et Michou – Résidence les Bartavelles – 13190 Z
[…]
représentés par Me Bernard D, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE :
LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 16 000 000,00 €, inscrite au RCS de Marseille n° B 054 806 542, dont le siège social est […]
(privilège de préteur de deniers des 3/9/93 et 21/9/93 volume 93 V n° 2164)
[…]
Non comparant ni représenté
La société dénommée GFI, GENERALES DE I J , SARL au capital de 7 622,45 €, dont le siège social est à […], identifiée au SIREN sous le n° 399 004 001, immatriculée au RCS de Marseille, représentée par son gérant,
TIERS INTERVENANT
Ayant Me S MOLINET pour avocat
M. K C en sa qualité d’ayant droit de feu M. L C poursuit à l’encontre de M. M Y et de Mme N X épouse Y suivant commandement de la SCP U-V-W-AA, Huissiers de Justice associés à Marseille en date du 8 juillet 2009 publié le 29 juillet 2009 à la Conservation des Hypothèques de Marseille 4e Bureau volume 2009 S n°25, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée comprenant 2 appartements, l’un de trois pièces principales et l’autre de deux pièces principales avec garage au rez de chaussée, sise chemin de la Ribassière à Z ([…], cadastrée section CO n°148 pour 30 ca et CO n°372 pour 24 a 83 ca soit un total de 25 a 13 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2009, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 3 novembre 2009 ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 25 septembre 2009;
Le commandement valant saisie a été dénoncé le 22 septembre 2009 aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement, savoir : la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT;
Par jugement d’orientation en date du 1 décembre 2009, le juge de l’exécution a débouté les époux Y de leurs demandes, ordonné la vente forcée et fixé la date de l’adjudication au jeudi 4 mars 2010 ; en l’état de l’appel interjeté par les débiteurs saisis, la date de l’audience d’adjudication a été reportée au jeudi 10 juin 2010 ;
Par arrêt rendu le 26 mars 2010, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement d’orientation déféré ;
Par dire déposé le 8 juin 2010, la société dénommée GFI, GENERALES DE I J, donne connaissance du jugement rendu le 7 juin 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille sur l’assignation aux fins de réitération de la vente consentie selon compromis de vente signé le 3 décembre 2007 en l’étude de Me A notaire, délivrée le 30 mai 2008 aux époux Y et publiée au 4e Bureau de Hypothèques le 9 juin 2008, lequel jugement condamne les époux Y à comparaître devant le notaire aux fins de signature de l’acte authentique, et à défaut de comparution dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, déclare parfaite la vente conclue le 3 décembre 2007 au prix de 450 000F entre M Y et N X épouse Y, vendeurs, et la
société dénommée GFI, GENERALES DE I J, acquéreur, dit que le présent jugement vaut acte authentique de vente et qu’il sera publié au bureau compétent de la Conservation des Hypothèques , et précise à l’intention des éventuels adjudicataires qu’elle entend se prévaloir de cette décision établissant son droit et titre de propriété pour le cas où la vente sur saisie serait ordonnée ;
Le poursuivant, qui a accompli les formalités de publicité et d’affichage, a déposé le 9 juin 2010 des conclusions tendant à voir déclarer la demande irrecevable en la forme au regard des dispositions de l’article 7 alinéa 1 du Décret du 27 juillet 2006, subsidiairement voir débouter la société GFI de toutes ses demandes ; il sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les époux Y ont le 9 juin 2010 déposé un dire aux fins d’information de deux procédures pendantes devant la Cour de Cassation, suite aux recours formés par eux à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 18 septembre 2008 fondant les poursuites, et de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 26 mars 2010 confirmant le jugement d’orientation ;
La société dénommée GFI, GENERALES DE I J a déposé le 10 juin 2010 des conclusions aux termes desquelles, se prévalant de la publication de l’assignation du 9 juin 2008 à la Conservation des Hypothèques la rendant opposable aux tiers, de son absence de mise en cause dans la procédure de saisie postérieure à la publication et par suite du défaut de convocation à l’audience d’orientation au cours de laquelle elle aurait pu faire valoir ses droits, et du jugement en date du 7 juin 2010 déclarant parfaite la vente du bien à son profit, demande au tribunal de débouter M. B de l’intégralité de ses demandes et d’ordonner le renvoi de la vente ; elle sollicite la condamnation de M. B à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience d’adjudication, les époux Y ont déposé des conclusions par lesquelles, en l’état de la décision du Tribunal de Grande Instance produite par la société GFI, ils sollicitent le renvoi de la vente à une audience ultérieure ;
Par décision du 10 juin 2010, le juge de l’exécution a ordonné le renvoi de la vente au jeudi 7 octobre 2010 , les frais de publicité et de visite exposés ainsi que les dépens de l’incident étant mis à la charge du poursuivant ;
Le poursuivant a déposé le 24 septembre 2010 des conclusions aux fins de report de la date d’adjudication, en l’état de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 10 juin 2010 ;
En l’état de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille entre la société GFI et les époux Y, et de l’appel interjeté par le poursuivant à l’encontre du jugement du juge de l’exécution rendu le 10 juin 2010 ordonnant le renvoi de la vente, et en l’absence de décision de la Cour d’Appel rendue à ce jour, le juge de l’exécution a par décision du 7 octobre 2010 reporté la date de l’audience d’adjudication au jeudi 3 février 2011, les dépens étant mis à la charge du poursuivant ;
Le poursuivant a déposé le 18 novembre 2010 des conclusions aux fins de report de la date d’adjudication, au motif que la Cour d’Appel n’a pas encore rendu son arrêt dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 10 juin 2010 ;
Le conseil des débiteurs saisis a précisé que sur l’appel du jugement du juge de l’exécution du 10 juin 2010, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 25 février 2010, et que sur l’appel des époux Y à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille rendu le 7 juin 2010 entre la société GFI et les époux Y, l’affaire est fixée pour plaidoiries devant la Cour d’Appel au 4 mai 2011 ; en conséquence de quoi il a demandé le report de la date de l’adjudication ; la date de l’audience d’adjudication a été reportée au jeudi 26 mai 2011 par décision du 3 février 2011 ;
Par conclusions déposées le 30 mars 2011, M. C poursuivant la vente fait état de ce que :
— le jugement entrepris du juge de l’exécution en date du 10 juin 2010 a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’Appel prononcé le 25 février 2011,
— l’appel formé à l’encontre de du jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille rendu le 7 juin 2010 entre la société GFI et les époux Y étant fixé pour plaidoiries devant la Cour d’Appel au 4 mai 2011, l’arrêt ne sera pas rendu ou à tout le moins ne sera pas définitif à une date suffisante pour permettre la vente du 26 mai 2011 dont la publicité ne pourra être opérée dans les délais,
et sollicite le report de l’audience d’adjudication initialement prévue au jeudi 26 mai 2011 à une date ultérieure ;
Par acte du 7 avril 2011, le poursuivant a fait assigner M. M Y et Mme N X son épouse , débiteurs saisis, ainsi que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la société GENERALES DE I J GFI, créanciers inscrits, aux fins de prorogation des effets du commandement ;
Les débiteurs saisis et les créanciers inscrits n’ont pas conclu ;
A l’audience, Me D pour les débiteurs, et Me MOLINET pour la société GFI, ne formulent pas d’observation sur la demande de prorogation ;
SUR CE ;
Selon l’article 32 du Décret de 27 juillet 2006, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ; ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ;
Le commandement de payer valant saisie cessant de produire effet le 29 juillet 2011 et la dette des époux Y n’étant pas éteinte, il convient de proroger les effets du commandement ;
La demande de report de l’audience d’adjudication sera examinée à l’audience du 26 mai 2011, date à laquelle l’audience d’adjudication a été reportée par notre précédent jugement en date du 3 février 2011 ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laurence DELPON, Vice-Présidente
F E, F/F Greffier
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la prorogation des effets du commandement pour un nouveau délai de deux ans qui courra à compter de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie délivré le 8 juillet 2009 publié le 29 juillet 2009 à la Conservation des Hypothèques de Marseille 4e Bureau volume 2009 S n°25 ;
ORDONNE la publication du présent jugement au 4e Bureau des Hypothèques de Marseille;
DIT que la demande de report de l’audience d’adjudication sera examinée à l’audience du 26 mai 2011 ;
DECLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 MAI 2011.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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