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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 23 févr. 2018, n° 16/15284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15284 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.R.L. STRAT-FI |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 16/15284 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juillet 2016 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0240
DÉFENDEURS
AFUL DU 25 DE LA RUE DU 4 SEPTEMBRE
[…]
CS41022
[…]
Non représenté
S.C.P. I MAUBARET I H
[…]
[…]
représentée par Me Julie HABARES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0312
CABINET ABP
[…]
[…]
Non représenté
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
S.A.R.L. STRAT-FI
[…]
[…]
Non représentée
S.A.R.L. STRAT-FI CONSEIL
[…]
[…]
Non représentée
S.A.R.L. STRAT-FI PATRIMOINE
[…]
[…]
Non représentée
Maître E F
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
S.C.P. P-R
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1224
S.A.R.L. SOREVIM
[…]
[…]
représentée par Me Valentine COUDERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1224
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur C D, Juge
assisté de M N, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 26 janvier 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Février 2018.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 décembre 2005, M. Y X a acquis un appartement situé […], qui a été vendu par la société Sorevim pour 56 060 euros.
Pour acquérir ce bien, M. X a souscrit en 2005 deux prêts de 160 753 euros et 56 060 euros auprès de la Société générale :
— prêt de 56 060 euros remboursable au taux de 3,50 % l’an hors assurance, remboursable sur une durée de 192 mois comprenant un différé d’amortissement de 12 mois,
— prêt de 160 753 euros remboursable au taux de 3,75 % l’an hors assurance, remboursable sur une durée de 312 mois, comprenant un différé d’amortissement de 12 mois.
Les deux contrats de prêt prévoient au titre de leur objet « acquisition plus travaux appartement (ancien) ».
L’acquisition devait être rénovée dans le cadre de la loi Malraux, qui permet de défiscaliser des acquisitions de biens immobiliers qualifiés de monuments historiques, pour les donner en location à des personnes ne pouvant pas ou ayant de grosses difficultés à se loger.
M. X indique que des travaux étaient nécessaires à l’opération immobilière et n’ont jamais été terminés. Ils étaient confiés à la société Erhim.
Par différents exploits d’huissier, M. X a sollicité l’annulation de la vente, la restitution du prix de cession et des dommages intérêts contre différents acteurs de la vente.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 octobre 2017, M. X a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 octobre 2017, M. X sollicite la suspension du remboursement des contrats de prêt qu’il a souscrit pour acquérir ces appartements en application de l’article L. 312-19 ancien devenu l’article L. 313-44 du code de la consommation aux termes de l’ordonnance du 25 mars 2016.
Dans ses conclusions sur incident signifiées par RPVA le 12 janvier 2018, la Société générale demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Monsieur Y X de sa demande de suspension de paiement des échéances des prêts.
Subsidiairement,
LIMITER la période de suspension à un an à compter de la décision à intervenir.
DIRE qu’au terme du délai de suspension le contrat de prêt sera prorogé de la durée de suspension et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage correspondant à la période de suspension par rapport à l’échéancier initial.
DIRE que le capital restant dû à la SOCIETE GENERALE produira intérêts au taux contractuel du prêt pendant la période de suspension.
DIRE que les primes d’assurance seront réglées pendant toute la période de suspension, des prêts.
CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur Y X en tous les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ».
Par diverses conclusions, la SCP O P – Q R et J-K L, Maître E F, la société Sorevim, M. A B, la SCP I, H I Morlon & associés, ont déposé des conclusions aux termes desquelles elles s’en rapportent à la justice sur cet incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suspension des prêts
M. X précise que l’article L. 313-44 du code de la consommation impose quatre conditions qu’il remplit :
— Financement d’une acquisition ou de construction immobilière : les deux contrats de prêt portent à la fois sur l’acquisition d’un bien immeuble située sur la commune de Beaucaire et la réalisation de travaux sur cet appartement ;
— Financement dans le cadre d’un contrat de promotion, de construction, maîtrise d’œuvre ou d’entreprise : les travaux devaient être réalisés par la société Erhim ;
— Existence d’une contestation ou d’un accident : il émet des contestations sur plusieurs points :
- à propos de la vente : absence de respect des devoirs de conseil et d’information, réticences dolosives, obligations légales et déontologiques des notaires et des commerciaux ;
- à propos du financement des investissements : absence de mise en garde ou de conseil de la banque ;
- plusieurs accidents : arrêt du chantier du fait de la société de construction, absence de fonds disponibles des propriétaires pour achever les travaux ;
— Prêteur de denier mis en cause : société générale mise en cause.
Il précise en outre que ses facultés financières sont très sérieusement perturbées et mises en danger du fait de la mise à néant du programme dont il attendait des ressources ; la société Caisse d’épargne pourra plus facilement patienter jusqu’à l’issue de la procédure en raison de sa surface financière ; il supporte des échéances mensuelles de 1 159,51 euros ; il y a urgence à agir puisqu’il est parti à une procédure au fond qui à son échelle est relativement longue ; la cause du contrat de prêt a elle-même partiellement disparue alors qu’il continue à payer des emprunts.
La Société générale indique que l’action prévue à l’article L. 313-44 du code de la consommation est facultative et que le tribunal n’y fait pas obligatoirement droit ; son application ne peut selon elle se concevoir qu’en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution du contrat de construction présentant une gravité telle qu’il rend impossible l’habitation de l’immeuble alors que M. Y X n’a pas acquis cet appartement pour en faire sa résidence mais pour le louer ; la situation financière de M. X lui permet de faire face aux remboursements des échéances de prêt ; l’action de M. Y X vise à obtenir la nullité de l’acquisition et des prêts, ce qui apparaît incompatible avec une suspension du paiement de ces contrats ; qu’en tout état de cause, la suspension ne peut être appliquée qu’au deuxième prêt d’un montant de 160 753 euros qui seul était destiné au financement des travaux.
Subsidiairement, la Société générale sollicite qu’en cas de suspension, il soit spécifié diverses modalités afférentes à la suspension.
L’article L. 313-44 du code de la consommation énonce que « lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties ».
Les mentions des différents contrats « de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise » sont précises et spécifiques et il s’en déduit que leur existence constitue, contrairement à ce que soutient M. X, une condition d’application de l’article L. 313-44 du code de la consommation.
En l’espèce, si les deux contrats de prêt prévoient au titre de leur objet « acquisition plus travaux appartement (ancien) », il ressort de l’assignation et du bordereau de pièces de M. X (« 4.19 prêt achat », « 4.20 prêt travaux ») ainsi que des valeurs en cause que le prêt de 56 060 euros étaient bien dédiés à l’acquisition du bien immobilier et le second de 160 753 euros aux travaux réalisés. En conséquence, seul ce second prêt est éligible à la suspension des prêts prévue à l’article L. 313-44 du code de la consommation.
Il n’est pas contesté que les travaux ont bien été confiés à la société Erhim par l’association foncière urbaine libre du 25 rue du 4 septembre au titre d’un des contrats susvisés.
Enfin, M. X fait état de plusieurs contestations et accidents affectant l’exécution du contrat, les travaux étant par ailleurs à l’arrêt, comme le démontrent les différents constats d’huissier produits.
Les conditions d’application de l’article L. 313-44 du code de la consommation sont donc réunies.
Ce texte n’a pas pour condition la constatation de difficultés financières des emprunteurs.
En l’occurrence, l’arrêt du chantier et l’inaptitude des ouvrages dont les travaux n’ont été que partiellement réalisés à une utilisation normale déséquilibrent gravement et durablement l’économie des opérations financières dans lesquelles M. X s’est engagé.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension du prêt de 160 753 euros.
Il y a lieu de prévoir que cette suspension aura lieu, comme le prévoit l’article L. 313-44 du code de la consommation, jusqu’à la solution du litige.
Les autres demandes subsidiaires formulées par la Société générale, ou encore la mention selon laquelle les contrats d’assurance ne sont pas suspendus, précisée dans le dispositif de M. X, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert mais visent à demander au juge qu’il énonce simplement les effets attachés à une disposition législative, en l’occurrence l’article L. 313-44 du code de la consommation, qui prévoit la suspension de l’exécution du contrat de prêt. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens dans la mesure où la présente demande constitue un incident tranché par le juge de la mise en état.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties, de l’équité et de la nature du litige qui constitue un incident devant le juge de la mise en état, il y a lieu de débouter l’ensemble des parties de leur demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, C D, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours en même temps que le jugement sur le fond,
— Ordonnons la suspension de l’exécution du contrat de prêt consentie par la Société générale à M. Y X jusqu’à la solution du litige portant sur 160 753 euros signé le 7 décembre 2005,
-Déboutons M. Y X et la Société générale du surplus de leurs demandes,
-Réservons les dépens,
— Renvoyons la présente affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2018 pour conclusions de M. Y X suite aux dernières conclusions des défendeurs, à défaut clôture.
Faite et rendue à Paris le 23 Février 2018
La Greffière Le Juge de la mise en état
M N C D
1:
Copies exécutoires délivrées le :
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