Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 8 avr. 2021, n° 21/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02454 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 30 novembre 2020, N° 2019008288 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02454 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2019008288
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Madame B X
[…]
[…]
Représentés par Me My-kim YANG PAYA de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, avocat postulant
Représentés par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SELARL GARNIER-E, en la personne de Me D E
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BET ETR
[…]
[…]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112, avocat postulant et plaidant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2021 :
Par jugement du 30 novembre 2020, rendu sur assignation de la Selarl Garnier E , le tribunal de commerce de Meaux a condamné solidairement Mme X et M. Y à payer la somme de 250.000 euros au titre de leur responsabilité pour insuffisance d’actif de la société Bet Etr Sarl, ainsi qu’à une interdiction de gérer respectivement d’une de 5 et 10 ans.
Mme X et M. Y ont relevé appel de ce jugement réputé contradictoire et exécutoire, le 16 Décembre 2020.
Par acte du 8 février 2020 , Mme X et M. Y ont fait assigner devant le délégataire du Premier Président de la cour d’appel de Paris, la Selarl Garnier E en qualité de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Me D E aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 novembre 2020.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 2 mars 2021, la Selarl Garnier Gillouet demande au Premier Président de la cour d’appel de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, de débouter M. Y et Mme X de l’intégralité de leurs demandes et prétentions. et de les condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros pour frais hors dépens.
Dans son avis notifié par voie électronique le 10 février 2021, le ministère public invite le délégataire du premier président à arrêter l’exécution provisoire, compte tenu de l’existence de moyens sérieux et du risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
Les appelants, à l’audience renoncent à leur demande fondée sur les conséquences manifestement excessives, et sollicitent l’arrêt de l’exécution provisoire uniquement en ce qu’ils indiquent avoir des moyens sérieux au soutien de leur appel.
Ils soutiennent qu’une erreur de droit a été commise par les premiers juges au motif que les conditions de l’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif n’étaient pas remplies à leur encontre et soutiennent qu’il n’est pas démontré que les fautes qui leur sont reprochées excèdent la simple négligence ni l’existence d’un lien de causalité.
S’agissant de la sanction personnelle', ils prétendent que les premiers juges n’ont pas démontré en quoi la poursuite de l’activité déficitaire était abusive ou dans son intérêt personnel. Ils indiquent que l’ancien gérant de la société a été condamné pour des faits de blanchiment en lien avec sa fonction de dirigeant et qu’ils ont récupéré la gestion de la société suite à cette condamnation, donc dans des conditions très fragiles.
Sur le manquement aux obligations fiscales et sociales, les appelants invoquent qu’aucune preuve sérieuse n’a été rapportée. Ils soutiennent que la TVA et la masse salariales ont bien été déclarées. S’agissant du défaut de comptabilité, le débiteur indique qu’ayant été dessaisi’lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il n’a pu déposer les comptes de 2016.
La Selarl Garnier Gillouet réplique que Mme X est poursuivie en sa qualité de dirigeante de droit et M. Y en sa qualité de dirigeant de fait et fait valoir que les fautes sont caractérisées par l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux, la tenue d’une comptabilité irrégulière, et le manquement aux obligations fiscales et légales.
Les appelants ajoutent qu’ils ont été condamnés au paiement de la somme de 200.000 euros et que cette somme apparaît manifestement excessive en ce qu’elle dépasse leurs capacités contributives. Ils
indiquent que l’exécution provisoire risque de les plonger dans une grande précarité, qu’ils ne disposent pas d’une telle somme d’argent sur leurs comptes en banque, que leur maison est hypothéquée et qu’ils risquent une expulsion de leur domicile principal et ainsi de se retrouver sans domicile.
M. Y fait valoir qu’il dirige la société ISB INGENIERIE qui emploie 5 salariés et que l’absence d’arrêt d’exécution provisoire,aura pour effet sa fermeture.Il ajoute qu’il, est atteint d’une fibrose pulmonaire invalidante et qu’ainsi toute mesure de faillite personnelle, interdiction de gérer et de responsabilité pour insuffisance d’actif risque d’aggraver sa situation.
La Selarl Garnier Gillouet souligne que M. Y justifie être à la tête d’une entreprise florissante qui emploie 5 salariés et qu’il ne peut, à ce titre, se prévaloir de quelconques conséquences manifestement excessives.
Le ministère public, dans son avis signifié le 10 février 2020, indique que les appelants soulèvent des moyens qui apparaissent sérieux et démontrent que la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Il note que les appelants se sont acquittés des obligations déclaratives auxquelles ils étaient tenus et que le tribunal a méconnu certaines pièces du dossier. Il souligne que le liquidateur était en possession d’un projet de bilan arrêté au 31 juillet 2016, d’un prévisionnel d’exploitation sur la période 2016-2018, ainsi que des coordonnées de l’expert-comptable. Enfin, il considère qu’au vu de l’état de santé de M. Y, ainsi que de l’état des finances des appelants, l’exécution provisoire est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de l’article R661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée, en matière d’ouverture de procédure collective, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, il est établi que les appelants ont omis d’effectuer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, puisque le jugement d’ouverture du 30 janvier 2017 a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2015 et cette date s’impose au juge de la sanction. Il résulte des pièces du dossier que les appelants avaient nécessairement conscience de cet état de cessation des paiements puisque l’URSSAF et la TVA n’étaient plus payés depuis le 2° trimestre 2015, de sorte qu’il s’agit d’une faute qui excède la simple négligence.
Il s’ensuit que les moyens au soutien de l’appel n’apparaissent pas sérieux et en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 novembre 2020
Condamnons Mme X et M. Y aux dépens , ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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