Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 ème ch., 17 avr. 2018, n° 2017050911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017050911 |
Texte intégral
Le 4 pee
NU: *1DE/05/55/53/30*
eo * is
il 55
— SCP Q Pariners Lit -SCP K-Daudé io 7 + SELAFA MJA DE
+ SELARL AJRS
— SASU ALIA '
: PORT AUTONOME DE Le
DAKAR ..: LECT
— SAS NECOTRANS , ET
HOLDING : ' – M. Grégory Querel
. SOCIETE ÉRIVINVEST REPUBLIQUE FRANCAISE
: SOCIBTE OGTAMA AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – Me Dutreuilh Y, (C479)
— Me Noury Y. (P0202
Me de TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Romanosky Y. (B140)
— Cabinet NGO JUNG & Jugement prononcé le mardi 17 avril 2018 PARTNERS Y. (R013)
— Me Gallet Y. (E1719)
— Me Gantelme Y. AO 5 ème chambre
[…]
— Me Cousin Y. (P0161)
— Me X Y. (1132) SAS NECOTRANS HOLDING 40 […] – Me Cavet Y. (P411) -
— Me Avramesco Y.
(P134)
— Me Olagharay Y.
(C1097)
— Parquet A
[…]
æ
RG. : 2017050911 P,C, : P201701697
JUGEMENT STATUANT SUR DEMANDE DE TIERCE OPPOSITION
ENTRE :
1) SASU de droit sénégalais ALIA, dont le siége social est […], (Sénégal).
Partie demanderesse : comparant par Emmanuel Me Escard de Romanosky Avocat (B140). 2) Port autonome de Dakar, dont le siége social est […]).
Partie demanderesse : comparant par Mes Clarise Brely et Aurélie Boulbin du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS Avocats (R013).
ET:
1) SAS NECOTRANS HOLDING, dont le siège social est […]).
Partie défenderesse : assisté de Me Anne-Sophie Noury du Cabinet BDGS & ASSOCIES AARPI Avocats (P0202) et comparant par Mes Kyum Lee et L M du Cabinet BDGS & ASSOCIES AARPI Avocats (P0202).
2) LA DELEGATION UNEDIC AGS – CGEA DE L’ILE DE FRANCE OUEST, dont le siège social est 130 rue Victor Hugo 92309 Levallois-Perret.
Partie défenderesse : assisté de Me Valérie Dutreuilh Avocat (C479) et comparant par Me D Dubernet Avocat (C479).
3) SA BGFIBANK EUROPE, dont le siège social est […]. Partie défenderesse : comparant par Me Denis Gantelme de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocats (R32)
4) SA EBI, dont le siège social est 76 Route de la Demi-Lune – Les Callines de L’arche – Immeuble Concorde F – 92057 PARIS La Défense Cedex.
Partie défenderesse : comparant par Me Barthélemy Cousin Avocat (P0161).
«6 ie de lors SA ED O4 IX 16 SD A7 Page LCI Tiers à la procédure : 1) – SA CONSEIL D’ADMINISTRATION DE DROIT MAROCAIN GROUPE PREMIUM, situé
| Route d’T Jadida Km 14, Ouled Azzouz Casablanca (Maroc), partie assisté de Me AA X Avocat (L132). 2) – SOCIETE DE DROIT LIBANAIS PRIVINVEST, situé […]), non comparant. 3) – SOCIETE DE DROIT MAURICIEN AFRICA PORTS & Z A, société de droit mauricien, dont le siège social est sis […], 33 B C Street, Port N, Maurice, dont le numéro d’immatriculation est C141373 c1/GBL, partie assistée de Mes D E et Saam Golshani du Cabinet F G SUTCLIFFE (EUROPE ) LLP, agissant sous l’enseigne F Rambaud Martel Avocats (P134) et comparant par Me Emmanuel Avramesco du Cabinet F | G SUTCLIFFE (EUROPE ) LLP, agissant sous l’enseigne F Rambaud Martel Avocats (P134). 4) – SOCIETE DE DROIT EMIRATI OCTAVIA, situé Trident Trust Limited PO Box 214745 Dubaï (Emirats-Unis), non comparante. 5) – SOCIETE […], situé […], partie comparante par Me Lisa Olhagaray Avocat (C1097) 6) – La SELAFA MJA prise en la personne de Me H I ès qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS NECOTRANS HOLDING, comparant par Me Vincent Gallet Avocat (E1719) ; 7) – la SCP K-DAUDE, prise en la personne de Me J K, ès qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS NECOTRANS HOLDING, comparant par Me Vincent Gallet Avocat (E1719) ; 8) – La SCP Q PARTNERS prise en la personne de Me P Q, en qualité d’Administrateur judiciaire de la société NECOTRANS HOLDING, comparant par Me Kristell Quelennec du Cabinet SIMON & ASSOCIES Avocats (P411) qui substitue Me Stéphane Cavet du Cabinet SIMON & ASSOCIES Avocats (P411). 9 ) – La SELARL AURS (anciennement SELARLU S), prise en la personne de Me * R S, en qualité d’Administrateur judiciaire de la société NECOTRANS HOLDING, comparant par Me Kristell Quelennec du Cabinet SIMON & ASSOCIES Avocats (P411) qui substitue Me Stéphane Cavet du Cabinet SIMON & ASSOCIES Avocats (P411).
Comparutions : – Me Emmanuel Escard de Romanosky conseil de la SASU de droit sénégalais ALIA,
présent.
— Mes Clarise Brely et Aurélie Boulbin conseils du Port autonome de Dakar, présents.
— Mes Kyum Lee et L M conseils de la SAS NECOTRANS HOLDING, présents.
— Me D Dubernet conseil des AGS, présent.
— Me Denis Gantelme conseil de la SA BGFIBANK EUROPE, présent.
— Me Barthélemy Cousin conseil de la SA EBI, présent.
— Me AA X conseil de la SA CONSEIL D’ADMINISTRATION DE DROIT MAROCAIN GROUPE PREMIUM, absente.
— la SOCIETE DE DROIT LIBANAIS PRIVINVEST non représentée.
— Me Emmanuel Avramesco conseil de là SOCIETE DE DROIT MAURICIEN AFRICA PORTS & Z A, présent.
— SOCIETE DE DROIT EMIRATI OCTAVIA non représentée.
— Me Lisa Olhagaray conseil de la SOCIETE […], présente.
— Me Vincent Gallet, conseil de la SELAFA MJA et de la SCP K-DAUDE, présent.
— Me Kristell Quelennec, conseil de la SCP Q PARTNERS et de la SELARL AJRS, présente.
— M. Camard, Vice-procureur de la République, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SAS NECOTRANS HOLDING et a désigné : =
Greffe 3 ribunal de Commerce de Paris SATH 12/04/2018 15:52:47 Page 2/8 (2) *180138031° -.
A +
ti
23
aa
ON ne En a
ST es aff mes en à ra
rem me ma
[…]
4,
— M:N O en qualité de Juge commissaire, '+ La SCP Q AD AE T U prise en la personne de M P Q et la SELARLU R S, prise en la personne de de Me'
— R S en qualité d’administrateur judiciaire, ci
# « es À i 4
— la SELAFA MJA, pris en la personne de Me I et la SCP K DAUDE prise en la
françaises du groupe NECOTRANS. : ti «
Par requête enregistrée au greffe le 04 septembre 2017 la société ALIA et la SOCIETE :: NATIONALE DU PORT AUTONOME DE DAKAR ont demandé au tribunal d’infirmer le :
jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la cession des titres de participations détenus par Necotrans A dans sa filiale TVS Terminal Vraquier du Sénégal alors que ces actifs ne pouvaient être inclus dans le périmètre de la cession.
Après plusieurs renvois, les parties ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 29 janvier 2018 pour être entendus. Les administrateurs la SCP Q AD AE T U prise en la personne de Me P Q et la SELARLU R S, prise en la personne de de Me R S, et les mandataires judiciaire la SELAFA MJA, pris en la personne de Me I et la SCP K DAUDE prise en la personne de Me K et M. le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience, ont comparu et M. Camard, Vice-procureur s’est présenté à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de leur demande et par conclusions déposées à l’audience du 29/01/2018, la société ALIA et la Société Nationale du Port Autonome de Dakar, demandent toutes deux au tribunal de:
Vu les articles L642-5 et L642-8 du Code de Commerce,
Dire et juger recevable la tierce opposition formée par la société ALIA et La société Nationale du Port autonome de Dakar,
Constater l’excës de pouvoir entachant le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 25 août 2017 ;
Annuler le jugement en ce qu’il a ordonné :
— le transfert des titres de participations détenus par la société Necotrans Holding dans le capital de la société TVS pour un prix de 7.680.000 € ;
— le transfert, pour un euro hors taxe et hors droits, des actifs incorporels suivants, dans la mesure où ils sont détenus par Necotrans Holding et seraient mis à disposition exclusive de, exploités uniquement par, ou affectés uniquement à, TVS : tous les droits de proprièté industrielle et intellectuelle appartenant à Necotrans Holding, les logiciels, licences, sites internet, noms de domaines, droits et valeurs similaires, les dossiers techniques, commerciaux, ainsi que toutes informations et documentations relatives à la clientéle ainsi qu’aux prestations réalisées, toutes les dénominations commerciales appartenant à Necotrans Holding, ainsi que le droit d’usage associé, toutes les archives (informatiques, juridiques, personnels, fournisseurs, clients, le savoir-faire, etc…) et tous les autres droits incorporels de Necotrans Holding;
— le transfert, pour un euro hors taxe et hors droits par les sociétés Necotrans concernées, des créances détenues par les sociétés Necotrans concernées sur TVS et sur ALIA au titre du contrat de cession d’actions et de l’acte de délégation (à l’exclusion des créances d’exploitation courante à l’encontre de TVS payables par cette derniére à moins de 45 jours à la date d’entrée en jouissance qui seront conservées par les sociétés concernées et payées par TVS dans le cours normal des affaires) :
— le transfert en application de l’article L1224-1 du Code du travail des postes suivants attachés à la branche autonome d’activité dédiée à la gestion de TVS : un directeur développement (Necotrans holding), un directeur technique (Getma InternAtional), une
[…]
: personne de me K, en qualité de mandataire judiciaire. Le .
« […]
ul
Be er rt ne Te vue es ur: + 22
me D D M dns ©
e
'
'Par jugement en date du 25 août 2017, le tribunal de céans a arrêté les plans de cessions | | des actifs et de l’activité de la société NECOTRANS HOLDING ainsi que d’autres sociétés :.. :
Lt ns te
et
.. […]
Greffe du gs de Commerce de Paris SATH 12/04/2018 15:52:47 Page 4/8 (4)
assistante projet (Necotrans Engineering Solutions) et un cadre d’exploitation (Necotrans Engineering Solutions), et ce avec reprise de l’intégralité des congés payés, RTT et repos compensateurs acquis par les salariés repris.
Condamner solidairement la société Necotrans Holding, la société APCH, Maitres Q et S, és qualités, au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 29 janvier 2018, la SAS NECOTRANS HOLDING, en défense, sollicite du Tribunal :
Vu les articles 582 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu les articles L661-6 III et L661-7 alinéa 1er du code de commerce,
Vu l’article L642-8 alinéa 1er du code de commerce,
Vu l’article L631-22 du Code de commerce,
Vu le jugement du 25 août 2017 rendu par le Tribunal de commerce de Paris (n° RG J2017000421),
Juger que le jugement arrétant le plan de cession de l’entreprise n’est pas susceptible de tierce-apposition ;
Juger que la SASU ALIA et PAD n’ont pas formé tierce opposition fondée sur un excès de pouvoir,
Juger qu’en toute hypothèse la tierce opposition serait irrecevable faute de caractériser un excès de pouvoir,
En conséquence,
Déclarer SASU ALIA et PAD irrecevable en leur tierce opposition formée à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 25 août 2017 arrêtant le plan de cession de NECOTRANS HOLDING au profit d’APCH,
A titre subsidiaire,
Juger que les droits conventionnels de préemption ou d’agrément restreignant la cession de titres ne font pas obstacle à l’arrêté par le Tribunal d’un plan de cession,
Juger que le tribunal de commerce de Paris n’a commis aucun excès de pouvoir dans ons jugement du 25 août dernier,
En conséquence,
Rejeter les prétentions formulées par SASU ALIA et PAD,
En tout état de cause,
Condamner solidairement SASU ALIA et PAD à payer à NECOTRANS HOLDING la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Et condamner sotidairement SASU ALIA et PAD aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 29 janvier 2018, la société Africa Ports & Z Holding, en défense et en qualité de contrôleur, demande :
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L661-6-IIl et L661-7 du Code de commerce,
Dire que les sociétés ALIA et SOCIETE NATIONALE DU PORT AUTONOME DE DAKAR sont irrecevables en leur tierce-opposition à l’encontre du jugement rendu le 25 août 2017 (RG n) 2015070227) par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a ordonné la cession des titres de participation détenus par Necotrans A dans sa filiale TVS à la société African Ports & Z A ;
— Dire que les sociétés ALIA et SOCIETE NATIONALE DU PORT AUTONOME DE DAKAR sont en tout état de cause mal fondées en leur tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 25 août 2017 (RG N° 2015070227) par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a ordonné la cession des titres de participations détenus par Necotrans A dans sa filiale TVS à la société African Ports & Z A ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendus le 25 août 2017 (RG N° 2015070227) par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a arrêté le plan de cession des actifs de la société Necotrans Holding au profit de la société African Ports & Z A ;
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés ALIA et SOCIETE NATIONALE DU PORT Ps DE
*180138031° ral
L
Cette gr de 6 de Parts
: F2 DAKAR à verser à la société APCH la somme de 10.000 € chacune au titre de l’article 700 Ve du CPC.
sr pes me memes me D
La r.
see
[…]
2)
LS
a
j
Leo Luc
jugement du 25 août 2017,
— En conséquence, dire que la société ALIA est irrecevable en sa tierce opposition nullité;:
A titre subsidiaire,
— constater que la société AFRICA PORTS & Z HOLDING a été paraitement informé de l’existence éventuelle de droits de préemption ou clauses d’agrément dont ' bénéficieraient les actionnaires, de telle AE que le jugement du 25 août 2017 ne porte: aucunement atteinte aux droits de la société LAIA,
En conséquence, dire la société ALIA mal] fondée en sa tierce opposition, Le
amer cet den que ue
D
Le Centre de Gestlon et d’Etude AGS (CGEA) ILE DE FRANCE QUEST sollcite sh.
« tribunal par conclusions déposées l’audience du 30 octobre 2017 : : ' Vues articles L661-6 et L661-7 du Code de Commerce, 3 : 1: Vules articles L642-1 et suivants du Code de Commerce, : | ui 'Dire l’UNDEIC AGS, pris en son CGEA d’Ile France Ouest, recevable en ses conclusions, Et la disant bien fondée, A titre principal, | 3 – Constater que la société ALIA ne démontre l’existence d’aucun excès de pouvoir, au sein du.
CE
En tout état de cause, HT
Débouter la société ALIA de toutes ses demandes, fins et conclusions, – Condamner la société LIA au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700! du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELAFA MJA agissant en personne de Me H I et la SCP K- DAUDE, agissant en la personne de Me J K, toutes deux ès qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS NECOTRANS HOLDING, sollicitent du tribunal par conclusions déposées le 29 janvier 2018 de :
Vu l’article L661-7 du Code de Commerce,
A titre principal :
— Constater que la société ALIA et le PORT AUTONOME DE DAKAR ont formé une tierce Opposition au jugement du 25 août 2017 par laquelle ils ont demandé au tribunal de réformer ledit jugement,
Dire que la tierce opposition est une voie de recours fermées contre un jugement arrétant le plan de cession de l’entreprise,
En conséquence,
Dire la société ALIA et le PORT AUTONOME DE DAKAR îirrecevables en leur tierce opposition.
Les en débouter.
Dire que la tierce opposition leur étant fermée, la société ALIA et le PORT AUTONOME DE DAKAR pouvaient exercer une tierce opposition-nullité dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement du 25 août 2017,
Constater que la société ALIA n’a formé aucune tierce opposition-nullité et que le PORT AUTONOME DE DAKAR n’a invoqué ce recours que dans ces conclusions en réponse communiquées à l’audience du 4 septembre 2017.
Dire en conséquence la tierce opposition-nullité du Port autonome de Dakar irrecevable, comme tardive,
L’en débouter.
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le tribunal n’a commis aucun excès de pouvoir dans son jugement du 25 août 2017,
En conséquence,
Dire le PORT AUTONOME DE DAKAR irrecevable en sa tierce opposition-nullité à laquelle il prétend dans les conclusions qu’il a communiquées à l’audience du 4 décembre 2017.
L’en débouter.
En toutes hypothèses, principale comme subsidiaire :
Condamner in solidum la société ALIA et le PORT AUTONOME DE DAKAR À payer à la SELAFA MJA et à la SCP K-DAUDE ès qualités de Mandatairdé judiciaires
[…]
$ 4! +.
Greffe 7 de Commerce de Paris SATH 1204/2018 15:52:47 Page 6,8 (6)
Liquidateurs de la société Necotrans Holding, chacune la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC. Les condamner en tous les dépens.
La SCP Q-AD-AE-T U, prise en la personne de Me P Q et la société AJRS (anciennement SELARLU S) prise en la personne de Me R S, toutes deux prises en leur qualité d’administrateur judiclaire de la soclété Necotrans Holding, sollicitent du Tribunal par conclusions déposées le 29 janvier 2018 de :
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L641-2 et suivants et L661-7 du code de commerce,
Vu l8 jurisprudence et la doctrine citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la SCP Q-AD-AE-T U, prise en la personne de Me P Q et la société AJRS (anciennement SELARLU S) prise en la personne de Me R S ès qualités recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Déclarer la tierce-opposition formée par ALIA et le PAD irrecevable,
Débouter ALIA et le PAD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner in solidum ALIA et le PAD au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision.
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 20/02/2018 à 15h conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, date reportée au 17/04/2018 à 15H.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que par dernières conclusions motivées, la SASU Alia (de droit sénégalais) et le Port Autonome de Dakar, lors de la présente instance, sollicitent du tribunal de « réformer le jugement du 25 août 2017 par voie de tierce opposition » en ce qu’il a ordonné « la cession des titres de participation détenue par Necotrans dans sa filiale TVS alors que ces actifs ne pouvaient être inclus dans le périmètre de la cession, sans purge ou levée préalable des droits de préemption et d’agrément figurant dans les statuts de la société TVS » ;
Attendu que toutes les parties en défense à la tierce-opposition soutiennent qu’elle n’est pas recevable au visa des dispositions de l’article L661-7 et L661-6, précisant qu’il ne peut être exercé de tierce-opposition contre les jugements qui arrêtent le plan de cession d’une entreprise, en particulier contre un point précis d’un tel jugement, arguant que seule la cour d’Appel est compétente ;
Attendu qu’en réponse, les demandeurs soutiennent il s’agit en réalité d’une « tierce- opposition nullité » qui est recevable dans le cas précis, visant à l’anéantissement pur et simple du jugement du 25 août 2017, donc en toutes ses dispositions ;
Attendue que pour être recevable, s’il est vrai que la tierce opposition « nullité » ne nécessite pas de forme particulière, elle ne peut étre soutenue que par la justification d’un « excès de pouvoir » ;
Attendu qu’il précisé que l’excés de pouvoir ne peut être déduit d’une simple mauvaise appréciation du droit, qui d’ailleurs n’est pas démontré, ou d’un jugement incertain par erreur de droit ne constituent pas les éléments nécessaires à apprécier un excès de pouvoir ;
Attendu que l’excès pouvoir n’est pas démontré et qu’il est d’autant moins démontrable que la formation de jugement dans sa rédaction a pris la précaution de préciser que le repreneur fera « notamment son affaire des conséquences d’un refus d’agrément où de l’exefLice d’un
*180138031* .
£
| droit de préemption pouvant affecter les participations intégrées à son offre », ce qui rend. | 'certain la prise en compte de ce droit de préemption, dénuant de tout fondement la notion eo
de pouvoir»;
Attendu qu’en conséquence la modification tardive dans le cadre de.cette procédure de la.:
. «. tierce-opposition en tierce-opposition « nullité » n’est pas récevable, et-que la tierce: : :. s Opposition simple, selon les dispositions des articles précités au 2e paraÿraphe ne sera pas i . recevable, seul l’appel étant la seule voie de recours en l’espèce; ° Lt
; Lois, ct
+: : Attendu qu’il y a lieu d’accueillir les demandes des parties défenderesses au titre de l’article :. ; H
« 700 du CPC, le tribunal condamnera solidairement les demanderesse à payer au titre de ..
., l’article 700 du CPC les sommes suivantes : de os
:£17 – à la SCP Q PARTNERS prise en la personne de Me P Q, en he
:? qualité d’Administrateur judiciaire de la société NECOTRANS HOLDING et à la SELARL ii.
* AJRS, prise en la personne de Me R S, en qualité d’Administrateur judiciaire de la société NECOTRANS HOLDING, la somme de 5.000 euros chacune.
— à la SELAFA MJA prise en la personne de Me H I és qualités de st Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS NECOTRANS HOLDING et à la SCP :: 1: K-DAUDE, prise en la personne de Me J K, ë&s qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS NECOTRANS HOLDING la somme de 2.500 ir euros chacune.
— au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) ILE DE FRANCE OUEST Ja somme de 4 2.000 euros. ' Déboute les autres parties de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
[…]
..
roro DS « 4
4
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— dit irrecevable la tierce-opposition entreprise conjointement par la SASU ALIA (de droit Sénégalais) et par le Port Autonome de Dakar à l’encontre du jugement du plan de cession de Necotrans du 25 août 2017 ;
— dit recevable la tierce opposition « nullité » mais mal fondée ;
— maintient le jugement entrepris en date du 29 juin 2017 :
— condamne solidairement les demandeurs à payer au titre de l’article 700 du CPC les sommes suivantes :
— à la SCP Q PARTNERS prise en la personne de Me P Q, en qualité d’Administrateur judiciaire de la société NECOTRANS HOLDING et à la SELARL AJRS, prise en la personne de Me R S, en qualité d’Administrateur judiciaire de la société NECOTRANS HOLDING, la somme de 5.000 euros chacune.
— à la SELAFA MJA prise en la personne de Me H I ès qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS NECOTRANS HOLDING et à la SCP K-DAUDE, prise en la personne de Me J K, ès qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS NECOTRANS HOLDING la somme de 2.500 euros chacune.
— au Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) ILE DE FRANCE OUEST la somme de 2.000 euros. – Déboute les parties de leur demande autre ou contraire,
Le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme 139,93 euros TTC (dont 23,32 euros de TVA) seront à la charge de la SASU ALIA et la société du PORT AUTONOME DE DAKAR.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 29/01/2018 où siégeaient : M, AB-N AC, M. Michel Baert, M. Patrick Legrand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB-N AC, et par
Gecite du A de Commerce de Parts NAT ID GA ER LS 82 47 Page 7 N47) *JKo1?8031* Mme Sandrine Theude, greffier.
| Le greffier Le président.
EE
Greffe du Tribunal de Commerce de Paris SATH 12/04/2018 15:52:47 Page 8/8 (8} *180138031°
à
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan ·
- Navigation ·
- Option ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Dividende ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bateau ·
- Créanciers
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Création ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Débiteur ·
- Administrateur ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Plan ·
- Audience ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Part ·
- Juge
- Transport ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- République
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public ·
- Rentabilité ·
- Plan de redressement ·
- Transport fluvial ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Juge ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Magasin ·
- Constat ·
- Cause ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Prestation ·
- Exception d'inexécution ·
- Fait
- Plan ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Dette ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adoption ·
- Résultat ·
- Crédit-bail ·
- Personnes
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Frais de justice ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Embauche ·
- Contrats ·
- Ordonnance ·
- Test ·
- Honoraires
- Huissier de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Noms et adresses ·
- Tva ·
- Code de commerce ·
- Domicile ·
- Citation ·
- Signification
- Véhicule ·
- Ès-qualités ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Liquidation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.