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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 5 juin 2015, n° 14/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 14/04649 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°15/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 5 juin 2015 après prorogation
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame ESPAZE, Greffier
Débats en audience publique le : 17 avril 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 14/04649
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
représenté par son Syndic en exercice la SAS Société IMMOBILIER PATRIMOINE & FINANCES
dont le siège social est […]
en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL Cabinet CERMOLACCE-GUEDON-LACROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GÉNÉRALE
dont le […]
en la personne de son représentant légal
non comparante
[…]
dont le […]
en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-François FRANCESCHETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE
N° RG : 15/00056
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
représenté par son Syndic en exercice la SAS Société IMMOBILIER PATRIMOINE & FINANCES
dont le siège social est […]
en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL Cabinet CERMOLACCE-GUEDON-LACROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Maître A X
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GÉNÉRALE
[…]
représenté par Maître Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE
N° RG : 15/00570
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […]
représenté par son Syndic en exercice la SAS Société IMMOBILIER PATRIMOINE & FINANCES
dont le siège social est […]
en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL Cabinet CERMOLACCE-GUEDON-LACROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
dont le […]
en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & Associés, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 30 septembre et 2 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] a assigné la SAS ACTIBAT PROVENCE et la SCCV CAP 278 en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise pour évaluer la nature de désordres, outre une provision de 5.000 € et une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier du 29 décembre 2014 et du 26 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a dénoncé la précédente assignation à Me A X en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIBAT PROVENCE ainsi qu’à la SA GAN assurances en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société ACTIBAT aux fins de jonction.
Les affaires ont été plaidées à l’audience du 17 avril 2015.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires ;
Vu les écritures prises par la SCCV CAP 278 qui sollicite sa mise hors de cause en sa qualité de promoteur aux motifs que sa responsabilité ne peut être recherchée sur la base des troubles anormaux de voisinage et qu’elle n’est plus propriétaire des biens depuis leur livraison au syndicat des copropriétaires de la résidence CAP 278 en date du 20 mars 2014.
Vu les écritures de Me X qui s’oppose à toute demande en paiement en l’état de la liquidation judiciaire de la société ACTIBAT et qui forme protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Vu les conclusions de la SA GAN assurances qui a émis les protestations et réserves d’usage, en sollicitant le rejet ou la réduction de la provision et le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en l’état de contestations sérieuses.
SUR QUOI
Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a subi des désagréments et des dégradations à la suite de la réalisation de l’ensemble immobilier, sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV CAP 278, par l’entreprise générale ACTIBAT PROVENCE ENTREPRISE GÉNÉRALE sur la parcelle voisine.
Il produit un constat d’huissier dressé le 26 juillet 2013 puis le 3 décembre 2014 et sollicite que l’expertise porte sur les points suivants :
— les dégradations persistantes affectant le portail
— la démolition de la cour commune et l’affaissement des réseaux d’eaux usées
— les dégradations causées aux espaces verts par l’entreposage d’engins et de matériels
— l’enlèvement d’une clôture
— le trou effectué dans le local EDF.
Il échet en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que la SCCV était le maître de l’ouvrage de l’opération immobilière. Aussi, bien que l’immeuble ait été livré, sa responsabilité pouvant être recherchée à ce titre, et non en sa qualité de propriétaire, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause, dans une expertise ordonnée pour constater et déterminer l’origine de désordres et troubles anormaux de voisinage causés par une opération de construction d’une copropriété voisine.
La demande de provision se heurte par contre à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit dans la mesure où l’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
La demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, avant tout litige, exclut donc de condamner une partie aux dépens et par conséquent à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances enrôlées ous les numéros 14-4649, 15-56 et 15-570 sous le premier numéro;
Vu l’article 145 du code de procédure civile
ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE;
DÉSIGNONS : M. Y Z
[…]
[…]
[…]
Tél : 04.91.50.00.55 Fax : 04.91.50.00.45
en qualité d’expert , investi de la mission suivante :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les constats d’huissier,
— se rendre sur les lieux litigieux sis […], décrire les désordres allégués, en précisant notamment leur date d’apparition,
— déterminer les causes et l’origine de ces désordres,
— décrire les moyens propres à y remédier, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par le syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble 278 avenue de la Capelette 13010 du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle il ont cessé;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal;
— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 278 avenue de la Capelette 13010 devra consigner au greffe dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 2.500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 12 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
Disons qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DÉSIGNONS le juge de ce Tribunal chargé du contrôle des mesures d’instruction pour le contrôle et le suivi de la mesure d’instruction qui vient d’être ordonnée;
Vu l’article 809 du code de procédure civile;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande;
LAISSONS les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[…]
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