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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 17 oct. 2017, n° 17/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/01477 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 17 Octobre 2017
Enrôlement n° : 17/01477
AFFAIRE : le syndicat des copropriétaires de la […]
(l’AARPI ALLEGRINI-SPITERI & ASSOCIES)
C/ M. A-B Y et Monsieur Z A Y
(non représentés)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Octobre 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2017
Par Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente
Assisté de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
[…]
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
le syndicat des copropriétaires de la […], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, dont le […]
représenté par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI-SPITERI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur A-B Y,
[…]
en sa qualité d’indivisaire de la succession de son père Monsieur X Y
non représenté
Monsieur Z A Y,
[…]
en sa qualité d’indivisaire de la succession de son père Monsieur X Y
non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite au décès survenu le 6 décembre 2010 de Monsieur X Y, leur père, Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y sont devenus propriétaires, à concurrence de moitié indivise chacun, des biens et droits immobiliers suivants dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé «LA MAZENODE » situé à MARSEILLE 11e arrondissement, 359, […], savoir : le lot n° 301 (une cave située dans l’immeuble B3), le lot n° 412 (un appartement situé dans l’immeuble B3) et le lot n° 1479 (un parking situé dans l’immeuble X).
Aux termes d’un acte notarié en date du 3 novembre 2011 contenant attestation immobilière, Monsieur A B Y a été désigné mandataire commun de l’indivision conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAZENODE BATIMENT B, […], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CYTIA PARADIS, a fait assigner Monsieur A B Y par acte d’huissier du 31 janvier 2017 et Monsieur Z A Y par acte d’huissier du 26 janvier 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille afin de voir :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 (anc. 1382) du code civil,
— Recevoir le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MAZENODE BATIMENT B en ses demandes, les disant bien-fondées,
— Condamner Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA MAZENODE BATIMENT B la somme de 13.685,62 Euros au 18 janvier 2017 avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 21 février 2013,
— Condamner Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA MAZENODE BATIMENT B la somme de 1.000 Euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires en raison de leur défaillance,
— Condamner Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LA MAZENODE BATIMENT B la somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y aux entiers dépens toutes taxes comprises,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été déposée à l’étude de l’huissier de justice pour Monsieur A B Y et pour Monsieur Z A Y.
Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2017.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 met à la charge du copropriétaire l es frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un extrait de l’acte d’attestation immobilière du 3 novembre 2011 portant notamment sur les lots numéros 301 (une cave) et 412 (un appartement) situés dans le Bâtiment B3, et le lot n° 1479 (un parking situé dans l’immeuble X) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé «LA MAZENODE » situé […] ; étant ici précisé que ledit acte vise un acte de notoriété du 10 mai 2011 établi suite au décès de Monsieur X Y. Il communique les procès-verbaux des assemblées générales de la Résidence LA MAZENODE BATIMENT B, […] pour les années 2014 à 2016, le solde de charges (du 01/01 au 31/12/2013, du 01/01 au 31/12/2014, du 01/01 au 31/12/2015), les appels de fonds pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et l’appel de fonds du 01/01 au 31/03/2017. Il produit également l’ordonnance de référé du Tribunal d’Instance de Marseille en date du 25 avril 2013, le décompte pour un montant de 739,54 € représentant le solde des condamnations prononcées par le juge des référés (suivant comptes arrêtés au 28/03/2013) ainsi que le décompte pour un montant de 12.946,08 Euros établi depuis le 29 mars 2013 et arrêté au 18 janvier 2017, une lettre de tentative de règlement amiable du litige (restée sans réponse) envoyée en recommandé avec accusé de réception à l’indivision Y le 16 janvier 2014 (accusé de réception signé) indiquant le montant des charges appelées depuis le 29 mars 2013 au 16 janvier 2014 suivie d’un commandement de payer du 19 février 2014 à chacun de Monsieur A B Y et Monsieur Z Y, une lettre de relance de paiement (restée sans réponse) envoyée en recommandé avec accusé de réception le 18 août 2014 à l’indivision Y (accusé de réception signé) et un commandement de payer du 16 novembre 2016 à l’indivision Y.
Au vu de ces éléments, la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAZENODE BATIMENT B, […] est recevable et bien fondée, sauf à déduire de la somme réclamée les honoraires de contentieux qui seront pris en considération par l’indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aussi, Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAZENODE BATIMENT B la somme de 12.494,66 € Euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais nécessaires pour le recouvrement de la créance, incluse la somme de 739,54 € représentant le solde des condamnations prononcées suivant ordonnance de référé en date du 25 avril 2013, et cette somme de 12.494,66 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant la présente juridiction, en date du 31 janvier 2017.
Etant donné que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, aussi Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1.200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté de la dette, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés solidairement par Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
CONDAMNE solidairement Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAZENODE BATIMENT B, […], représenté par son syndic en exercice, la SARL CYTIA PARADIS, la somme de 12.494,66 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAZENODE BATIMENT B, […] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MAZENODE BATIMENT B, […], représenté par son syndic en exercice, la SARL CYTIA PARADIS, la somme de 1.200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Monsieur A B Y et Monsieur Z A Y aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 17 octobre 2017, la minute étant signée par Madame SOULON, Vice-Président et par Madame BENMAMAS, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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