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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 16 mai 2017, n° 15/11436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/11436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, CAMCA ASSURANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
16 Mai 2017
N° R.G. : 15/11436
N° Minute :
AFFAIRE
C Y
C/
CAMCA ASSURANCE, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET Z
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Me I J, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2064
DEFENDERESSES
Société CAMCA ASSURANCE
[…]
L – 1930
LUXEMBOURG
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET Z
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2017 en audience publique devant :
Valérie MORLET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Valérie MORLET, Vice-Président
K-L L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
D E, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur F X et Madame G H, épouse X, ont courant 2008 fait construire une maison sur un terrain leur appartenant à Saint-Leu-la-Forêt (Val d’Oise), […], selon contrat de construction d’une maison individuelle conclu avec la S.A. E.R.M. I.
Ils ont souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la S.A. C.A.M. C.A. Assurances (police n°01410/5001D1008 064697).
Les époux X ont par acte du 22 janvier 2013 vendu leur maison à Monsieur C Y.
Monsieur Y a courant 2014 constaté un affaissement du terrassement de la maison côté rue et a déclaré le sinistre à la compagnie C.A.M. C.A., qui a transmis cette réclamation à la COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et Z (C.E.G.C.), mandatée par ses soins pour la gestion de ses garanties.
L’assureur a refusé sa garantie.
Contestant la position de l’assureur et en l’absence de solution amiable, Monsieur Y a par acte du 23 juillet 2015 assigné en réparation la compagnie C.A.M. C.A. et la C.E.G.C. devant le tribunal de céans.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2016, Monsieur Y, estimant la garantie dommage-ouvrage acquise du fait de la tardiveté de la prise de position de l’assureur, demande au tribunal la condamnation de la compagnie C.M. C.A. à lui payer les sommes de 21.780 euros, augmentée des intérêts doublés, au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages et de 5.000 euros pour résistance abusive. Il demande ensuite que le jugement soit déclaré commun à la C.E.G.C. Il réclame enfin la condamnation de la compagnie C.M. C.A. au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant les frais d’expertise privée de 522 euros T.T.C., avec distraction au profit de Maître J.
La compagnie C.M. C.A. Assurance et la C.E.G.C. ont déposé leurs dernières conclusions le 6 juin 2016. La C.E.G.C. demande sa mise hors de cause, n’étant que délégataire de gestion de sinistre. La compagnie C.M. C.A. considère avoir respecté le délai de notification de sa position et conclut au rejet des demandes de Monsieur Y. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’il n’est pas établi que le devis présenté corresponde au coût objectif de la réparation des dommages. Elle conclut de plus fort au rejet des demandes de Monsieur Y. Elle s’oppose au doublement des intérêts et à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle oppose en tout état de cause les limites contractuelles de sa police. Elle réclame enfin la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître REIBELL.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 7 novembre 2016, l’affaire plaidée le 14 mars 2017 et mise en délibéré au 16 mai 2017.
MOTIFS
Le jugement est bien entendu et de facto commun et opposable à l’ensemble des parties à l’instance.
Ne sont pas versés aux débats le permis de construire de la maison, le contrat de construction d’une maison individuelle conclu par les précédents propriétaires avec la société E.R.M. I., le procès-verbal de réception… Ces points sont cependant acquis, la compagnie C.A.M. C.A. étant bien l’assureur dommage-ouvrage de l’opération de construction menée en 2008, ainsi que l’assureur responsabilité décennale de l’entreprise. La réception des travaux n’est pas contestée. La maison est d’ailleurs habitée depuis sa livraison.
Sur la mise hors de cause de la C.E.G.C.
La C.E.G.C. est intervenue à la demande de la compagnie C.A.M. C.A. en qualité de délégataire de gestion de l’assureur. Elle a été l’interlocuteur principal de Monsieur Y. Elle a régulièrement été appelée en la cause et le demandeur ne présente aucune prétention contre elle.
Il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
Sur la garantie de la compagnie C.A.M. C.A.
Toute personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire, fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs et réputés tels sur le fondement de l’article 1792 du code civil (article L242-1 alinéa 1er du code des assurances).
Sur ce fondement, la société E.R.M. I., constructeur, a souscrit auprès de la compagnie C.A.M. C.A. une assurance dommage-ouvrage, dont Monsieur Y, acquéreur de la maison, est bénéficiaire (police n°01410/5001D1008 064697).
La société E.R.M. I. a également souscrit auprès du même assureur une police responsabilité civile décennale, imposée par l’article L241-1 du code des assurances. Le contrat conclu auprès de la compagnie C.A.M. C.A. étant un contrat global dommage-ouvrage/assurance décennale, la police porte le même n°01410/5001D1008 064697.
1. sur la police appelée
Monsieur Y a par courrier recommandé du 12 mai 2014 déclaré un sinistre à la compagnie C.A.M. C.A. en référence à la "Garantie décennal [sic]« et joignant à sa déclaration le »contrat d’assurance responsabilité civile décennale" (de l’entreprise). Aucune référence à l’assurance dommage-ouvrage n’était faite.
La C.E.G.C., déléguée pour ce faire par la compagnie d’assurance, a par courrier du 2 juin 2014 répondu à Monsieur Y sur le fondement de la garantie dommage-ouvrage. Professionnelle en matière d’assurance construction, c’est à elle, et à la compagnie C.A.M. C.A., et non à Monsieur Y réputé non professionnel, qu’il appartenait de bien désigner la police concernée. C’est donc sur ce fondement de la garantie dommage-ouvrage que le dossier est aujourd’hui examiné.
2. sur le respect du délai de notification de la position de l’assureur
Au terme de l’article L242-1 alinéa 3 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage dispose à compter de la réception de la déclaration de sinistre, d’un délai maximal de 60 jours pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Monsieur Y a par courrier recommandé du 12 mai 2014 déclaré le sinistre à la compagnie C.A.M. C.A., indiquant avoir constaté un "affaissement de tout le terrassement côté rue (entrée – balcon – porte – garage)« , joignant des photographies et évoquant la »gravité" de l’affaissement. L’assureur a accusé réception de ce pli le 16 mai 2014. Par courrier du 19 mai 2014, la C.A.M. C.A. a indiqué à Monsieur Y avoir transmis sa déclaration à la C.E.G.C., mandatée par ses soins pour la gestion de ses garanties.
L’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances, qui pose les clauses types applicables aux contrats d’assurance dommage-ouvrage, prévoit que les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert désigné par l’assureur, hormis le cas où l’assureur, au seul vu de la déclaration de sinistre, évalue le dommage à un montant inférieur à 1.800 euros ou estime que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée. Dans ce cas, lorsqu’il décide de ne pas recourir à une expertise, l’assureur notifie à l’assuré son offre d’indemnité ou sa décision de refus de garantie dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
La C.E.G.C. a le 2 juin 2014 notifié à Monsieur Y, sans recours à aucune mesure d’expertise, une position de non-garantie dans le délai de quinze jours augmenté de 2 jours conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
Mais si la notification du 2 juin 2014 a bien été faite dans les délais, elle n’était cependant pas régulière.
L’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances, déjà cité, prévoit en effet également qu’en cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d’un expert et que la notification de l’assureur doit reproduire de façon apparente cette mention.
Or la notification du 2 juin 2014 de la C.E.G.C. ne porte aucune mention relative au droit pour l’assuré (le bénéficiaire de l’assurance contestant) d’obtenir la désignation d’un expert.
Cela n’a cependant pas fait grief à Monsieur Y qui dans son courrier en réponse du 4 juin 2014 fait lui-même état des dispositions de de l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances et sollicite la désignation d’un expert.
Il apparaît ensuite que dans cette notification du 2 juin 2014, la C.E.G.C. se contente de rappeler les conditions de mobilisation de la garantie dommage-ouvrage et d’affirmer qu'"en l’état, les dommages allégués «affaissement de tout le terrassement côté rue» ne sont pas de cette nature dans la mesure où l’habitabilité n’est pas compromise« puis d’indiquer en conséquence que »la garantie précitée ne peut être sollicitée de ce fait". Ce refus de garantie n’apparaît pas suffisamment motivé, manquant notamment d’arguments techniques solides alors que Monsieur Y fait état dans sa déclaration de sinistre d’éléments graves, d’un affaissement concernant une pièce de la maison (entrée) ou encore d’un mur de la maison.
Devant la contestation de Monsieur Y, la C.E.G.C., mandataire de la compagnie C.A.M. C.A. a désigné le cabinet A en qualité d’expert (courrier du 10 septembre 2014).
C’est donc bien postérieurement au terme du délai de 60 jours accordé à l’assureur dommage-ouvrage pour notifier sa position, délai ici acquis depuis le 16 juillet 2011, que la C.E.G.C. a mis en place une mesure d’expertise sans encore prendre de position motivée sur sa garantie.
La C.E.G.C. a ensuite, après une réunion d’expertise organisée le 21 octobre 2014, notifié le 10 novembre 2011 à Monsieur Y une nouvelle position de non-garantie, indiquant que "les garanties décennales souscrites pour votre construction ne sont pas mobilisables".
C’est par une erreur de plume que la C.E.G.C. fait état des "garanties décennales" souscrites, son courrier et les mesures d’expertise entrant bien dans le cadre d’examen de la garantie dommage-ouvrage de la compagnie C.A.M. C.A., ainsi que la référence des courriers, toujours la même (S2014000561), le révèle.
La C.E.G.C. a donc notifié sa position de non garantie à Monsieur Y près de six mois après sa déclaration de sinistre.
Il est ajouté que la compagnie C.A.M. C.A., par l’intermédiaire de la C.E.G.C., a notifié son refus de garantie après une "réunion d’expertise" et sans avoir préalablement ou au plus tard le jour de la notification transmis à Monsieur Y le rapport de l’expert, en méconnaissance des dispositions de l’annexe II de l’article A243-1 du code des assurances. La compagnie C.A.M. C.A. ne justifie de la communication d’aucun rapport du cabinet A ou de tout autre expert à l’attention de Monsieur Y.
L’article L242-1 alinéa 5 du code des assurances dispose que lorsque l’assureur dommage-ouvrage ne respecte pas l’un des délais prévus aux alinéas précédents, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages, ajoutant que l’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
3. sur la nature des désordres
Monsieur B, architecte, a, non en qualité d’expert judiciaire, mais à la demande de Monsieur Y, examiné la maison de celui-ci.
Il a pu constater la désolidarisation et l’affaissement de la totalité de la surface de la terrasse, sur 9 à 14 cm, un tassement du sol du jardin de 14 cm, ayant "selon toute probabilité" entraîné le déboitement des canalisations enterrées des eaux pluviales, à l’origine d’un ravinement des terres. Il a également constaté la désolidarisation de la rive du balcon extérieur et un glissement horizontal de celui-ci, avec affaissement. Les deux murs de soutènement de la rampe de parking sont également apparus désolidarisés du mur de façade de la maison, entraînant un décalage horizontal. Des tassements différentiels dus à une insuffisance de fondations ont entraîné des phénomènes de fissuration et d’éclatement du béton et la dégradation des réseaux d’évacuation.
D’après l’architecte, les désordres touchant la maison de Monsieur Y ont pour origine "un déficit structurel des ouvrages de gros-œuvre", affectant la stabilité des maçonneries extérieures. Il ajoute que, selon lui, "l’évolution des désordres est inéluctable, et ne peut conduire à terme qu’à la ruine progressive des ouvrages avec des risques pour la sécurité des personnes et des biens« . De tels désordres, »qui portent atteinte à la solidité et à la stabilité des ouvrages rendent ces derniers impropres à leur destination".
Les opérations de l’architecte ont certes été menées à la demande unilatérale de Monsieur Y, non contradictoirement. Ses constatations sont cependant motivées, soutenues par des photographies éloquentes et des mesures précises. La compagnie C.A.M. C.A. n’apporte au soutien de ses contestations aucun élément solide ni tangible permettant de remettre en cause ce rapport d’architecte.
La compagnie C.A.M. C.A. ne conteste d’ailleurs pas sérieusement les conclusions de l’architecte, se contentant de rappeler que l’assureur dommage-ouvrage ne peut être tenu que dans les limites des travaux strictement nécessaires à la remise en état de l’ouvrage.
Son mandataire, la C.E.G.C. avait pour notifier la position de non garantie de l’assureur à Monsieur Y le 10 novembre 2011 pris en considération le mouvement horizontal de la terrasse et son tassement, constatations non éloignées de celles de l’architecte.
Le tribunal retient en conséquence, au vu des éléments qui lui sont présentés, qui ont été soumis à la discussion contradictoire des parties et ont ainsi pu être discutés, que les désordres observés chez Monsieur Y portent atteinte à la stabilité de l’ouvrage et engagent la garantie légale décennale de l’entreprise qui a réalisé les travaux.
La garantie dommage-ouvrage de la compagnie C.A.M. C.A. est donc mobilisable.
4. sur les travaux de reprise
Monsieur Y ne sollicite d’indemnisation qu’au titre des travaux de reprise qu’il estime nécessaires.
Le devis proposé le 20 mai 2015 par l’E.U.R.L. M N O T.P. (D.P.M. T.P.), pour une somme totale de 21.780 euros T.T.C. ne prévoit pas de travaux superflus, réemploie les éléments récupérables (balustrade) et ne pose que des travaux de reprise des désordres relevés par l’architecte, avec vérification. Il ne prévoit aucune dépense en l’état pour le remplacement des réseaux enterrés, qui n’ont pas fait l’objet de constat définitif par l’architecte. Ce devis est raisonnable.
La compagnie C.A.M. C.A. peut contester ce devis, mais n’apporte aucun argument pour ce faire, et encore moins d’autre proposition.
Le tribunal retient en conséquence ce devis.
La compagnie C.A.M. C.A. sera condamnée à payer à Monsieur Y, au titre des travaux de réparation des dommages affectant la solidité de sa maison, survenus en suite de sa construction courant 2008, la somme de 21.780 euros T.T.C.
Cette somme portera intérêts à compter, non de la mise en demeure du 27 mai 2015, mais du jugement et jusqu’à parfait paiement conformément à l’article 1231-7 nouveau du code civil.
L’assureur dommage-ouvrage n’ayant pas notifié sa position à Monsieur Y, en suite de sa déclaration de sinistre, dans les délais qui lui étaient imposés pour ce faire, ces intérêts seront calculés sur un taux égal au double du taux de l’intérêt légal.
L’assureur ne peut dans le cadre de la garantie dommage-ouvrage opposer aucune des limites contractuelles de sa police, s’agissant de la mise en jeu d’une garantie obligatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 nouveau du code civil).
Monsieur Y peut reprocher à la compagnie C.A.M. C.A. sa gestion du sinistre, mais ne rapporte pas la preuve de l’intention de nuire de l’assureur, ni même de sa mauvaise foi, seulement affirmées.
Il est ajouté que Monsieur Y ne justifie pas d’un préjudice qui aurait été causé par le comportement de la compagnie C.A.M. C.A., distinct de celui qui est réparé par le cours des intérêts, ou encore de celui qui est réparé au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles.
Or les dommages et intérêts n’ont en droit français qu’un caractère indemnitaire, et non punitif.
Monsieur Y sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres subis par Monsieur Y et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La compagnie C.A.M. C.A., qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les frais d’expertise privée de Monsieur B ne constituent pas des dépens (article 695 du code de procédure civile) et ne sauraient être mis à la charge de la défenderesse dans ce cadre. Le conseil de Monsieur Y qui en a fait la demande sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, la compagnie C.A.M. C.A. sera également condamnée à payer à Monsieur Y la somme raisonnable et équitable de 2.500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L242-1 et A243-1 du code des assurances,
CONDAMNE la S.A. C.A.M. C.A. Assurance, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à payer à Monsieur C Y la somme de 21.780 euros T.T.C., avec intérêts au taux double du taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, sans limite de garantie, au titre des travaux nécessaires à la reprise de sa maison,
DEBOUTE Monsieur C Y de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. C.A.M. C.A. Assurance aux dépens de l’instance, excluant les frais d’expertise privée, et AUTORISE Maître I J à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provision,
CONDAMNE la S.A. C.A.M. C.A. Assurance à payer à Monsieur C Y la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Valérie MORLET, Vice-Président, et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 16 mai 2017.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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