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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 20 sept. 2012, n° 12/81967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/81967 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. L' ENTRACTE c/ S.C.I. D' ORSEL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 12/81967 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 20 septembre 2012 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L’ENTRACTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laure PAUTY LIDSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0034
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me D-Claude FREAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0477
JUGE : Madame X Y, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mademoiselle Marie THIRY, lors des débats
Mademoiselle Z A, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 06 Septembre 2012 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 février 2012, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 21 novembre 2011,
— ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. L’ENTRACTE et de tous occupant de son chef des lieux situés […] à Paris 18e avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
— condamné la S.A.R.L. L’ENTRACTE à payer à la […] la somme provisionnelle de 6.327,33 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au mois de novembre 2011 inclus et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la S.A.R.L. L’ENTRACTE aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 février 2012.
Le 14 mars 2012, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à la S.A.R.L. L’ENTRACTE par la SCP D-E F – B C, huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la […] pour recouvrement de la somme totale de 6.889,50 €.
Le 14 mars 2012, un commandement de quitter les lieux a été signifié à la S.A.R.L. L’ENTRACTE par la SCP D-E F – B C, huissiers de justice associés à Paris, à la requête de la […].
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2012, la S.A.R.L. L’ENTRACTE a donné assignation à […] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— à titre principal, prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente, ou de voir dire qu’il est sans objet et d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée,
— prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux,
— à titre subsidiaire, constater la renonciation de la société bailleresse à poursuivre son action sous condition d’apurement de la dette, constater qu’elle s’est acquittée de la somme due, ordonner la mainlevée de la procédure d’expulsion engagée,
— en tout état de cause, condamner la […] à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juillet 2012 puis renvoyée au 6 septembre 2012, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, la société L’ENTRACTE réitère ses demandes. Elle indique en premier lieu que la société locataire a été mal désignée puisque le numéro de RCS figurant sur les actes d’huissier est erroné, sans pour autant évoquer un grief. En second lieu, elle précise que le décompte figurant sur le commandement de payer visant la clause résolutoire est erroné et que celui figurant sur le commandement aux fins de saisie-vente est imprécis. Elle souligne que le second ne tient pas compte d’un paiement de 2.000 € en date du 24 février 2012 et que le mode de calcul et le taux des intérêts ne sont pas plus indiqués. A titre subsidiaire, la S.A.R.L. L’ENTRACTE ajoute qu’elle a réglé l’intégralité des causes des poursuites, de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente. Enfin, elle sollicite la mainlevée de la procédure d’expulsion au regard de la renonciation de la […] à se prévaloir de la résiliation du bail commercial, celle-ci ayant donné son accord au projet de cession du fond de commerce envisagé.
En défense, la […] conclut au débouté de la société demanderesse en l’ensemble de ses demandes. Elle soulève l’absence d’intérêt de la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente dès lors que les causes de la saisie ont été acquittées. Elle souligne qu’elle n’a jamais entendu renoncer à la procédure d’expulsion en cours et que la retranscription de son courrier a été tronquée. A titre reconventionnel, elle sollicite l’allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions déposées à l’audience du 6 septembre 2012 par le conseil de la défenderesse, après avoir entendu les parties à l’occasion des débats ;
Sur les demandes de nullité :
1/ relative à l’ensemble des actes d’huissier et tirée d’une irrégularité de la désignation du locataire :
L’article 648 du Code de procédure civile dispose que tout acte d’huissier de justice indique, à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs notamment, si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, la loi ne prévoit pas que le numéro de RCS doit être indiqué à peine de nullité sur les actes d’huissier. Au surplus, la S.A.R.L. L’ENTRACTE n’allègue ni ne démontre l’existence d’un quelconque grief causé par la mention erronée, dès lors qu’elle admet avoir été destinataire de l’ensemble des actes contestés.
En conséquence, aucune nullité tirée de l’erreur dans le numéro de RCS ne peut être relevée.
2/ relative au commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 octobre 2011 et tirée du décompte erroné des sommes à payer :
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le Juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
En l’espèce, la demanderesse sollicite qu’il soit constaté que le décompte est erroné dans le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 octobre 2011, remettant en cause le titre exécutoire qui a suivi et les mesures d’exécution subséquentes.
Force est de rappeler que le commandement visant la clause résolutoire ne constitue pas une mesure d’exécution forcée. Le titre exécutoire lui est d’ailleurs postérieur. Dès lors, l’analyse et l’éventuelle annulation de ce commandement ne relèvent pas des attributions du juge de l’exécution.
Il n’y a donc pas lieu à saisir le Juge de l’exécution d’une demande relative au commandement de payer visant la clause résolutoire.
3/ relative au commandement aux fins de saisie vente et tirée de l’absence de décompte explicatif :
L’article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Dans le cas présent, au sein du commandement de payer en date du 14 mars 2012 apparaît un décompte des causes de la créance mentionnant la somme de 5.935,64 € en principal, la somme de 500 € au titre de l’article 700, la somme de 13,67 € au titre des intérêts échus et diverses sommes au titre des frais d’huissier. En dessous du tableau reprenant le décompte sont indiqués le taux d’intérêt de 0,38% puis le taux d’intérêt de 0,71 % et les périodes et bases de calcul.
Dans ces conditions, force est de constater que le procès-verbal comprend bien un décompte distinguant le principal, les frais et les intérêts ainsi que mention du taux appliqué. La loi n’exige pas que le montant du principal soit lui-même détaillé, dès lors que le titre exécutoire doit permettre au débiteur d’en connaître l’origine et le montant.
Aucune cause de nullité ne peut donc être relevée de ce chef.
Sur les demandes subsidiaires en mainlevée des mesures d’exécution forcée :
1/ Relativement au commandement aux fins de saisie vente :
En application de l’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Dans le cas présent, la société L’ENTRACTE sollicite la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente valablement pratiqué sur le fondement de l’ordonnance de référé du 6 février 2012.
A l’audience, les parties s’accordent sur le fait que les causes du commandement aux fins de saisie vente ont été entièrement réglées. Dès lors, le commandement n’a plus d’effet et ne peut plus permettre l’engagement de la vente des biens de l’ancien débiteur.
La demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente sera donc accueillie.
2/ Relativement à la procédure d’expulsion :
En application de l’article L 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
A titre préliminaire, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge de répondre aux demandes de constatations formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande de mainlevée de la procédure d’expulsion, il y a lieu de constater que la […] bénéficie d’un titre exécutoire ordonnant l’expulsion en date du 6 février 2012 à l’encontre duquel aucun appel n’a été formé. Elle peut donc engager une procédure d’expulsion.
S’il est exact que des pourparlers étaient en cours entre les parties aux fins d’envisager la reprise du fonds de commerce avec changement d’activité et apurement du passif, il faut relever qu’aucune transaction ni aucune renonciation ferme et définitive de la société bailleresse à la décision ordonnant l’expulsion n’est démontrée. En effet, le seul courrier produit en date du 20 février 2012 évoque uniquement une absence d’opposition au changement d’activité mais précise clairement qu’aucune réponse sur la conclusion d’un nouveau bail ne sera donnée en l’absence de paiement sous 8 jours du passif. Le contenu de la lettre ne contient donc aucune renonciation expresse aux droits reconnus à la SCI D’ORSEL par l’ordonnance du 6 février 2012.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée de la procédure d’expulsion formée par la S.A.R.L. L’ENTRACTE.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du Juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits, notamment la compréhension erronée d’un courrier, n’étant pas constitutive d’une faute en elle-même, la […] ne justifie pas du caractère abusif de la procédure diligentée par la S.A.R.L. L’ENTRACTE.
Dés lors, la […] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La S.A.R.L. L’ENTRACTE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Supportant les dépens, la S.A.R.L. L’ENTRACTE sera condamnée à payer à la […] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la S.A.R.L. L’ENTRACTE de l’ensemble de ses demandes de nullités,
Dit n’y avoir lieu à saisir le juge de l’exécution de demandes relatives à la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 octobre 2011,
Constate que les causes du commandement aux fins de saisie vente en date du 14 mars 2012 ont été réglées et en ordonne en conséquence la mainlevée,
Déboute la S.A.R.L. L’ENTRACTE de sa demande subsidiaire en mainlevée de la procédure d’expulsion,
Déboute la […] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne la S.A.R.L. L’ENTRACTE à payer à la […] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. L’ENTRACTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. L’ENTRACTE aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 20 septembre 2012.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A X Y
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