Infirmation partielle 11 mai 2012
Infirmation partielle 27 mars 2015
Infirmation partielle 30 septembre 2016
Réformation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 30 juin 2011, n° 10/18237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/18237 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1582684 ; FR0113654 |
| Titre du brevet : | Vis pour la fixation de profilés creux en matière plastique renforcés par des profilés métalliques sur une structure de support ; Vis pour ancrer un profil creux dans une infractructure |
| Classification internationale des brevets : | E06B ; F16B |
| Référence INPI : | B20110247 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SFS INTEC, Association, Société SFS INTEC HOLDING AG c/ Société MUSTAD SPA, S.A.R.L. ARENA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Juin 2011
3e chambre 4e section N°RG : 10/18237
DEMANDERESSES Société SFS INTEC HOLDING AG Nefenstrasse 30 9435 HEERBRUGG 57340 SUISSE
S.A.S. SFS INTEC […] 26000 VALENCE représentées par Me Sandrine BOUVIER RAVON de l’Association COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R 159
DEFENDERESSES S.A.R.L. ARENA Parc de la Bertraie 72270 VILLAINES SOUS MALICORNE
Société MUSTAD SPA STADA LENZO 7 – 10070 BALANGERO ITALIE représentées par Me Charles DE HAAS de l’Association JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Rémy MONCORGE, Juge assisté de Katia C.
DÉBATS A l’audience du 16 juin 2011, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Juin 2011.
ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoirement susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond
FAITS ET PROCEDURE Par acte en date du 8 décembre 2010, les sociétés SFS Intec Holding et SFS Intec ont fait assigner les sociétés ARENA et MUSTAD devant ce tribunal en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4 et 14 du brevet
européen EP 1 582 684 dont la société SFS Intec Holding est propriétaire et la société SFS Intec licenciée exclusive sur le territoire français ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Par conclusions du 15 juin 2011 devant le juge de la mise en état, la société SFS Intec demande notamment, sur le fondement des articles 771 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de voir :
-interdire, à titre provisoire, aux sociétés ARENA et MUSTAD de continuer ou/et de vendre sur le marché français les vis Framex Clip litigieuses sous peine d’astreinte de 100 € par vis non conforme aux normes en vigueur et/ou constituant la copie servile de la tête de vis de la gamme SPTR de la société SFS Intec ;
-ordonner la mise sous scellés du stock des vis non conformes aux normes en vigueur et/ou constituant la copie servile de la tête de vis de la gamme SPTR de la société Intec en possession de la société Arena sur le territoire français sous astreinte de 50.000 € par jour de retard ;
-condamner in solidum les sociétés ARENA et MUSTAD à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défense sur incident du 16 juin 2011, les sociétés ARENA et MUSTAD demandent le débouté de la société SFS Intec de ses prétentions et le versement de la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est notamment compétent pour « ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires… ». La société SFS Intec expose que, grâce aux systèmes de pose de fenêtres en rénovation de sa gamme SPTR, la procédé d’installation a été simplifié car les cales ou vérins sont devenus inutiles, le calage (sur dormant ancien) se faisant directement en vissant et dévissant les vis de ladite gamme réduisant de manière significative le temps de pose. Les vis SPTR – A sont destinées à la pose de menuiseries PVC non renforcées sur un cadre en bois tandis que les vis SPTR – B sont destinées à la pose de menuiseries PVC renforcées par un profilé métallique. Ces vis font l’objet de protections par un brevet européen EP 1 582 684 et par un brevet français FR 01 13 654 (qui porte sur les vis de type SPTR – A) dont la société SFS Intec Holding est propriétaire et la société SFS Intec France la licenciée exclusive.
La société SFS Intec fait valoir que les vis SFS de la gamme SPTR présentent une configuration particulière qui constituent leur « signature », à savoir une tête laquée blanche de forme particulière, combinée à une empreinte « Torx » (en forme d’étoile) et, surmontant une partie lisse, un collet pour clipser la paroi du profilé. Elle soutient que les vis pour pose en rénovation « Framex Clip » des sociétés ARENA et MUSTAD constituent une copie quasi servile de la vis SPTR-Bi et que leur tête de vis constituent une copie servile des têtes de vis de la gamme SPTR de sorte qu’elles créent un risque de confusion dans l’esprit du public du fait des particularités de ces vis rappelées ci-dessus. Elle fait observer que le risque de confusion résulte du fait que ses clients se sont attachés depuis longtemps à l’aspect particulier de la tête des vis de la gamme SPTR qui présente un bombage spécifique combiné à une empreinte « Torx », avec une forme très particulière de la partie sous tête de vis , plate, se prolongeant par un segment lisse, puis par le collet, de diamètre supérieur audit segment, mais inférieur à la tête, le laquage blanc s’étendant sur toute cette partie. Elle relève que les vis concurrentes qui présenteraient la même forme de tête et de sous-tête ne sont pas munies d’une empreinte « Torx » mais d’une empreinte hexagonale et qu’elles sont très peu présentes sur le marché. La société SFS Intec ajoute que cette copie servile ou quasi servile de la tête de vis de sa gamme SPTR est d’autant plus grave et préjudiciable que les vis « Framex Clip » ne sont pas conformes aux normes françaises relatives à la protection anti-corrosion, et notamment à la norme française de mise en oeuvre des fenêtres et portes extérieures NF DTU 36.5 qui renvoie à la norme NF EN 1670 et qu’elles sont de mauvaise qualité, ainsi qu’il résulterait d’un rapport d’essai effectué par le laboratoire CTDEC. Cependant, il convient de relever en l’espèce que :
-la vis « Framex Clip » ne constitue pas une copie quasi servile de la vis SPTR-Bi ;
-seules les têtes des vis dont s’agit ont des formes très proches mais il est fait état d’une norme ISO 7380 qui porte sur ce type de vis à tête bombée et la question de savoir si cette forme est dictée par leurs fonctions exige un débat au fond ;
-une autre vis concurrente est caractérisée par le même type de tête, à savoir la vis VIS-TOP d’ING Fixations ;
-la tête de la vis 'Framex Clip" est marquée par le logo de la lettre M stylisée, de sorte qu’aucun doute sur l’origine des vis ne peut se produire en cas de rupture ;
-les têtes de vis « Framex Clip » sont disponibles soit brut en acier soit laquée en couleur blanche, brun foncé, marron, gris ou beige ainsi que l’indique le prospectus de ladite vis ;
— la plupart des châssis de fenêtre sont de couleur blanche et nécessitent donc la fixation de vis de même couleur, étant ajouté que d’autres concurrents offrent des vis à tête de couleur blanche ;
-la norme NF DTU 36.5 invoquée ne s’appliquerait qu’à la mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures, n’aurait aucun caractère obligatoire et serait muette en ce qui concerne l’utilisation de vis présentant une protection anti corrosion de grade inférieur pour d’autres usages que ceux qu’elle couvre expressément ;
-les tests produits par la société SFS Intec n’ont pas été réalisés contradictoirement et leur valeur probante est sujette à discussion. Dans ces conditions, il y a lieu de débouler la société SFS Intec de ses demandes. L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en Etat, statuant par ordonnance remise au greffe du Tribunal de céans, contradictoire et susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond Déboutons la société SFS Intec de ses demandes. Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoyons l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 13 octobre 2011 à 14h00 pour conclusions au fond des sociétés ARENA et MUSTAD et pour fixation du calendrier.
Réservons les dépens.
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