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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, trib. des pensions militaires, 11 mai 2017, n° 13/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/00086 |
Texte intégral
TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITÉ DE MARSEILLE
Minute n°
Dossier n° 13/00086
Le 11 Mai 2017
LE ONZE MAI DEUX MIL DIX SEPT
LE TRIBUNAL DES PENSIONS DE MARSEILLE a rendu publiquement le jugement dont la teneur suit dans l’instance opposant :
M. D Z, demeurant […]
représenté par Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/018881 du 18/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
à :
Monsieur le Ministre de la Défense, représenté par M. X, Commissaire du Gouvernement,
A l’audience du : 09 Mars 2017
LE TRIBUNAL composé de :
Madame BROCHE, Président
Madame Y, médecin pensionné
Monsieur RUSPINI, assesseur pensionné
assistés de Madame PRUDON, Greffier
En la présence de M. X, Commissaire du Gouvernement
Après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré.
La décision est prononcée ce jour par MISE A DISPOSITION AU GREFFE par :
Madame BROCHE, Président
Madame PRUDON, Greffier
Vu les conclusions déposées par :
— Monsieur le Commissaire du Gouvernement
— Me Patricia FONTAINE
Le 19/05/2017
— expéditions en L.R.A.R à :
*M Z
*M.le Commissaire du Gouvernement
lettre simple à Maître FONTAINE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D Z est né le […]. Il indique souffrir de pertes auditives bilatérales et d’acouphènes. Il a intégré l’armée de terre en 1980 au 54e régiment d’artillerie
Il démissionné et a été radié des cadres le 30 juin 2011.
Par arrêté du 30 novembre 2012, le Ministère de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité, datée du 31 mars 2011 et enregistrée le 7 juin 2011.
Par courrier enregistré le 13 juin 2013, Monsieur D Z a formé recours contre la décision ministérielle du 30 novembre 2012.
Par jugement avant dire droit en date du 25 juin 2015, ce tribunal a notamment invité le Ministre de la défense à produire le dossier administratif et médical de Monsieur D Z ainsi que l’expertise “ORL” diligentée dans le cadre de l’instruction de sa demande le 14 octobre 2011.
Par conclusions du 24 août 2015, le Ministre a indiqué que l’expertise du requérant a été égarée.
Par ordonnance du 10 décembre 2015, il a été ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur Z et le docteur A a été désigné pour y procéder, avec pour mission de décrire l’hypoacousie et les acouphènes du requérant à la date de sa demande et chiffrer le pourcentage d’invalidité qui en découle au regard du barème des pensions en vigueur.
Le docteur A a rendu son rapport au greffe de ce tribunal le 29 décembre 2016, évaluant la perte auditive tant à gauche qu’à droite de 42,50 décibels.
A l’audience du 9 mars 2017, Monsieur D Z a par l’intermédiaire de son conseil, sollicité l’homologation des conclusions de l’expert, demande son pensionnement au titre de blessures de service avec application du barème des pensions militaires d’invalidité.
Il précise avoir été affecté en qualité de tireur de missiles Milan de 1985 à 1987 à B, indiquant également avoir été victime d’un traumatisme sonore lors d’un tir de FAMAS ce qui constitue selon son appréciation, une blessure.
Le représentant du Ministre de la défense, maintient ses conclusions reçues au greffe le 21 février 2017. Il conclut au rejet de la requête estimant que les infirmités en cause relèvent d’une maladie et non d’une blessure et que dès lors que le taux de 30% n’est pas atteint, celles-ci ne peuvent ouvrir droit à pension. Il sollicite donc la confirmation de la décision administrative du 30 novembre 2012.
Après débats publics à l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2017, puis prorogée au 19 mai 2017.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité, ouvrent droit à pension,
1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;
2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou l’occasion du service ;
3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ;
4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.
En application des dispositions de l’article L. 4 du code des pensions militaires d’invalidité, les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension :
1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ;
2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ;
3° Au titre d’infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse :
30 % en cas d’infirmité unique ;
40 % en cas d’infirmités multiples.
En l’espèce, le rapport de l’expert note que lors de son incorporation, Monsieur Z présentait une audition normale, que les dégradations de l’appareil auditif sont documentées dès 1996. Le docteur A précise par ailleurs “Monsieur Z D a manifestement été exposé à des traumatismes sonores importants lors de son activité professionnelle militaire”.
L’administration avait initialement considéré lors de la décision de novembre 2012, que le taux de l’infirmité était nul, n’entraînant aucune gène fonctionnelle, sans pour autant verser aux débats l’expertise ayant motivé cette décision.
Le Ministre a ensuite considéré, après expertise, que l’infirmité est une maladie et non une blessure.
Le Ministre versait uniquement dans le dossier initial un “certificat de visite” établi le 12 mai 2011 par le docteur E F dont on ignore quelle est la spécialité, qui précise “…surdité de transmission bilatérale de type sono-traumatique avec acouphènes permanents. Pas de notion de TSA mais travail sur système d’arme ROLAND”.
Le même jour, ce même médecin établit un “certificat médical de fin de service” plus détaillé. Elle indique dans la case “historique de carrière” : chef de pièce canon (… illisible..) ROLAND et “événements médicaux importants constatés pendant le temps d’activité” : “surdité bilatérale de transmission de type sonotraumatique”.
Or ce n’est pas sur la simple affirmation du court certificat du 12 mai 2011 qu’il convient d’écarter d’une part, la notion de traumatisme sonore aigu et d’autre part, de considérer que le sono-traumatisme par exposition au système ROLAND ne relève pas d’une blessure mais d’une maladie.
Le livret médical du requérant démontre en tout état de cause que son appareil auditif était normal (classé 1 au SIGYCOP depuis 1980 jusqu’à la visite du 29 mars 1995).
Puis brusquement, en moins de 6 mois, l’audition passe à un classement 3, le 18 août 1995, confirmé en 1996 par le docteur C avec une mention dans le livret médical “inapte système ROLAND et MISTRAL”.
L’administration n’a donc produit aucun justificatif susceptible de contredire l’expertise du docteur A qui est en faveur d’une origine traumatique des lésions neuro-sensorielles.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et d’annuler la décision de rejet du 30 novembre 2012.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision ministérielle du 30 novembre 2012 rejetant la demande de pension formée par Monsieur D Z le 7 juin 2011 ;
DIT qu’à compter du 7 juin 2011, Monsieur D Z a droit à une pension militaire d’invalidité pour les infirmités suivantes :
— Hypoacousie avec perte auditive moyenne de 42,5 décibels à droite et 42,5 décibels à gauche au taux de 15%
— Acouphènes permanents : 10%
DIT que ces infirmités sont imputables à une blessure de service survenue entre le 29 mars 1995 et le 18 août 1995 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2017.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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