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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 19 mai 2015, n° 15/80397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/80397 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/80397 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 19 mai 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Claude Z, avocat au barreau de PARIS, #D0477
DÉFENDERESSES
Madame C Y
née le […] à Boulogne-billancourt (92100)
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle SCHULLER BOURRELLIS, avocat au barreau de PARIS, D0232
S.C.P. J-L-M-N-O
[…]
[…]
non comparante
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[…]
[…]
non comparante
JUGE : Madame E F,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme G H
DÉBATS : à l’audience du 14 avril 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 24 octobre 2013, la Cour d’appel de VERSAILLES a notamment fixé à la somme de 200 000 euros en capital la prestation compensatoire due par Monsieur A X à Madame C Y et au besoin l’y a condamné avec intérêts au taux légal dans les conditions des articles 1153-1 et 1154 du Code civil.
Cet arrêt a été signifié le 4 décembre 2013.
Le 19 janvier 2015, une saisie attribution et de valeurs mobilières a été pratiquée entre les mains du CIC à l’encontre de Monsieur A X par la SCP I J et K L, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de Madame C Y pour recouvrement de la somme de 182 446,23 euros.
La saisie a été dénoncée à Monsieur A X le 21 janvier 2015.
Un procès-verbal de saisie-vente a été délivré à Monsieur A X le 28 janvier 2015 par la SCP I J et K L, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de Madame C Y pour recouvrement de la somme de 181 517,82 euros.
Par acte en date du 12 février 2015, Monsieur A X a assigné Madame C Y, la SCP J- L-M-N-O, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS aux fins de:
— cantonner la saisie-attribution en date du 19 janvier 2015 à la somme de 173 658,96 euros,
— cantonner la saisie-vente pratiquée le 28 janvier 2015 à la somme de 173 658,96 euros,
— lui accorder un délai de trente-six mois pour régler la somme restant due à la somme de 173 658,96 euros,
— condamner Madame C Y en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Claude Z, avocat.
Par conclusions visées à l’audience, et reprises oralement lors des débats, Madame C Y, représentée par son conseil, a soulevé in limine litis l’irrecevabilité des demandes de Monsieur A X dans la mesure où il n’a pas dénoncé l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie.
Monsieur A X a fait valoir que l’assignation avait été signifiée à l’huissier qui a procédé à la saisie; que sa contestation était recevable.
Sur le fond, Monsieur A X a fait valoir que la prestation compensatoire est devenue exigible à la date où les mémoires ampliatifs ont été échangés devant la Cour de cassation; que l’huissier a calculé les intérêts à compter de l’arrêt; qu’il convient de cantonner les deux saisies à la somme de 173 658,96 euros.
Madame C Y a sollicité :
— A titre principal, de déclarer irrecevable la demande de délais de paiement,
— A titre subsidiaire, de le débouter de sa demande de délais de paiement,
— en tout état de cause :
* de condamner Monsieur A X à lui payer le solde de la prestation compensatoire avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013, soit la somme de 182 697 euros sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* de condamner Monsieur A X à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive en application de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
* de condamner Monsieur A X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle a fait valoir que la prestation compensatoire a un caractère mixte, à la fois alimentaire et indemnitaire, ce qui fait obstacle à l’octroi de délais de paiement; qu’à titre subsidiaire, il dispose des ressources suffisantes pour s’acquitter du solde de la prestation compensatoire en une seule fois; qu’en vertu des articles 1153-1 et 1154 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, l’huissier était fondé à calculer les intérêts à compter de l’arrêt de la Cour d’appel ; que la résistance de Monsieur A X est abusive et dilatoire.
La SCP J-CORBEAU-M-N-O n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement en date du 24 mars 2015, la réouverture des débats a été ordonnée au 14 avril 2015 afin de recueillir les observations des parties sur les incidences de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015 sur les saisies pratiquées.
Par conclusions visées à l’audience, et reprises oralement lors des débats, Madame C Y, représentée par son conseil, a sollicité in limine litis :
— le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de sa demande tendant au rabat de l’arrêt du 18 mars 2015;
— l’irrecevabilité des demandes de Monsieur A X dans la mesure où il n’a pas dénoncé l’assignation par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie.
Par conclusions visées à l’audience, et reprises oralement lors des débats, Monsieur A X, représenté par son conseil, a sollicité:
— la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2015 ainsi que la saisie-vente pratiquée le 28 janvier 2015,
— la condamnation de Madame C Y au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Madame C Y aux dépens dont distraction au profit de Maître Z, avocat.
Il a fait valoir que par arrêt en date du 18 mars 2015, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES fondement des poursuites diligentées à la requête de Madame C Y; qu’elle n’a pas donné mainlevée des saisies-attribution suite à cette décision.
Madame C Y a sollicité :
— A titre principal, de déclarer irrecevable la demande de délais de paiement,
— A titre subsidiaire, de le débouter de sa demande de délais de paiement,
— en tout état de cause :
* de condamner Monsieur A X à lui payer le solde de la prestation compensatoire avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2013, soit la somme de 182 697 euros sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
* de condamner Monsieur A X à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive en application de l’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
* de débouter Monsieur A X de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
* de condamner Monsieur A X à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle a fait valoir que la prestation compensatoire a un caractère mixte, à la fois alimentaire et indemnitaire, ce qui fait obstacle à l’octroi de délais de paiement; qu’à titre subsidiaire, il dispose des ressources suffisantes pour s’acquitter du solde de la prestation compensatoire en une seule fois; qu’en vertu des articles 1153-1 et 1154 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, l’huissier était fondé à calculer les intérêts à compter de l’arrêt de la Cour d’appel; que la résistance de Monsieur A X est abusive et dilatoire.
La SCP J-CORBEAU-M-N-O n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées à l’audience et visées par le Greffe pour un exposé plus complet des moyens et arguments de chacune des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2015.
MOTIFS
- sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que le juge doit apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le cas où le résultat de la procédure à venir a une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, Madame C Y sollicite de voir suspendre le cours de l’instance jusqu’à ce que la Cour de cassation ait statué sur sa demande de rabat de l’arrêt du 18 mars 2015.
Cependant, il convient de rappeler qu’il est interdit au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’une décision de justice en application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et que la saisine de la Cour de cassation en rabat d’arrêt n’étant pas suspensive du caractère exécutoire de la décision, surseoir à statuer en l’attente de la décision de celui-ci serait contradictoire avec les textes précités.
En outre, il faut relever que la solution du présent litige ne dépend pas de la décision qu’y apportera la Cour de cassation. En effet, les questions de la recevabilité de la contestation, de la mainlevée éventuelle de la mesure peuvent être tranchées sans attendre la décision de la Cour de cassation sur le rabat de l’arrêt.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame C Y.
- sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2015 a été dénoncée le 21 janvier 2015 à Monsieur A X. La contestation a été élevée par acte d’huissier en date du 12 février 2015.
L’assignation n’a pas été dénoncée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, l’assignation a été signifiée à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ce dernier ayant été assigné par Monsieur A X à la présente procédure. La formalité prévue par l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution ayant pour seul objectif d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, l’omission de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception de cette contestation, n’entraine pas l’irrecevabilité de la contestation, lorsque comme en l’espèce, l’huissier de justice, a été informé de la contestation par l’assignation qui lui a été délivrée.
Monsieur A X est donc recevable en sa contestation.
- sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que le juge “doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés.”
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de ce texte, le défaut de titre exécutoire fondant une mesure de saisie-attribution entache celle-ci de nullité. C’est donc en demande de nullité de la mesure de saisie-attribution qu’il convient de requalifier la demande de Monsieur A X.
La mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2015 et le procès-verbal de saisie-vente délivré le 28 janvier 2015 à la requête de Madame C Y était fondée sur l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 24 octobre 2013 qui avait notamment fixé à la somme de 200 000 euros en capital la prestation compensatoire due par Monsieur A X à Madame C Y.
Par arrêt en date du 18 mars 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES “mais seulement en ce qu’il condamne Monsieur X à payer à Madame Y une prestation compensatoire en capital d’un montant de 200 000 euros et les intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts” et remis “en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt”.
Il en découle que la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2015 et la mesure de saisie-vente pratiquée le 28 janvier 2015 se trouvent privés du titre exécutoire qui doit les fonder, et se trouvent par conséquent entachés de nullité.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2015 et de saisie-vente pratiquée le 28 janvier 2015.
- sur les autres demandes :
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et la situation des parties, ainsi que l’issue du litige, commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La demande de Maître Z, avocat, aux fins de distraction des dépens sera rejetée dans la mesure où, la procédure étant orale, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à la disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur A X en sa contestation de la saisie-attribution et de valeurs mobilières pratiquée le 19 janvier 2015 et dénoncée le 21 janvier 2015 ;
Déboute Madame C Y de sa demande de sursis à statuer ;
Requalifie la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 janvier 2015 et de la saisie-vente pratiquée le 28 janvier 2015 à l’encontre de Monsieur A X à la requête de Madame C Y en demande de nullité desdites mesures ;
Prononce la nullité de la mesure de saisie-attribution et de valeurs mobilières pratiquée le 19 janvier 2015 entre les mains du CIC à l’encontre de Monsieur A X par la SCP I J et K L, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de Madame C Y pour recouvrement de la somme de 182 446,23 euros ;
Prononce la nullité de la mesure de saisie-vente pratiquée le 28 janvier 2015 à l’encontre de Monsieur A X par la SCP I J et K L, Huissiers de justice associés à Paris, à la requête de Madame C Y pour recouvrement de la somme de 181 517,82 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute Maître Z de sa demande aux fins de distraction des dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris, le 19 mai 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
G H E F
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