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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., 1re sect., 1er déc. 2015, n° 15/09256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/09256 |
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Décembre 2015
MINUTE : 15/1842
RG : 15/09256
Chambre 8/ section 1
Rendu par Madame X Céline, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame PHERON Carla, Greffier,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CPRIME
[…]
[…]
représentée par Me My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Carole SIMONIN, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
S.A. SOLIDAR’MONDE
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte DE GAUDRIC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame X, juge de l’exécution,
Assistée de Madame PHERON, Greffier.
L’affaire a été plaidée le 10 Novembre 2015, et mise en délibéré au 01 Décembre 2015.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 11 août 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment ordonné à la société SOLIDAR’MONDE d’adresser à Madame Z Y l’ensemble des pièces listées dans sa lettre de mission du 11 février 2014 et ce, sous astreinte de 200ྭ€ par jour de retard qui commencera à courir dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance.
Le jugement a été signifié à la SA SOLIDAR’MONDE par acte du 25 août 2014. L’appel interjeté par la société SOLIDAR’MONDE contre cette décision, revêtue de l’exécution provisoire, est pendant.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 juillet 2015, la société CPRIME, venant aux droits de Madame Z Y, expert-comptable, a assigné la SA SOLIDAR’MONDE devant le juge de l’exécution à l’audience du 20 octobre 2015 aux fins de :
— dire la société CPRIME venant aux droits de Madame Y recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SOLIDAR’MONDE au paiement de la somme de 81ྭ000ྭ€ correspondant à la liquidation de l’astreinte pour la période du 10 septembre 2014 au 20 octobre 2015,
— condamner la société SOLIDAR’MONDE à payer à la société CPRIME la somme de 2ྭ500ྭ€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée le 10 novembre 2015.
La société CPRIME a déposé des conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales. Son conseil a sollicité le bénéfice de ses écritures, soulignant qu’il était indifférent que l’action soit engagée par Madame Y ou par la société qu’elle constituait, que les documents n’avaient pas été communiqués, justifiant la liquidation de l’astreinte, alors que la société SOLIDAR’MONDE mettait tout en œuvre pour paralyser l’expertise.
Par conclusions déposées à l’audience, la SA SOLIDAR’MONDE sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de PARIS et du jugement du tribunal correctionnel quant aux citations directes pendant, afin d’éviter tout contrariété de décision. Elle demande en outre à ce que la société CPRIME soit déclarée irrecevable faute de qualité à agir. A défaut elle conclut au rejet de la demande de liquidation d’astreinte, et diverses demandes relatives au comité d’entreprise, outre la condamnation de la société CPRIME à lui verser la somme de 10ྭ000ྭ€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Son conseil a soutenu le bénéfice de ses conclusions, soulignant que la société était en plan de continuation, qu’une condamnation aurait pour effet de précipiter sa liquidation judiciaire, tandis que les décisions judiciaires étaient contestées.
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, lesquelles ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Or, la société SOLIDAR’MONDE sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé ayant prononcé l’astreinte dont il est sollicité la liquidation.
En conséquence le juge de l’exécution ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées, faire droit à la demande, étant observé qu’il appartenait le cas échéant à la société SOLIDAR’MONDE de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier président en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de la société CPRIME
La société SOLIDAR’MONDE conteste la qualité à agir de la société CPRIME, alors que la décision a été rendue à l’encontre de Madame Y, à une date où elle avait déjà constitué la société CPRIME.
Si Madame Y justifie qu’elle exerce en qualité d’expert comptable indépendant, elle ne justifie pas que la société CPRIME qu’elle a créée aurait repris l’ensemble de l’activité qu’elle exerçait en son nom propre.
Or au moment de l’ordonnance de référé, soit au mois d’août 2014, elle a agi en son nom alors que la société CPRIME était déjà constituée.
Dès lors, la société CPRIME ne justifie pas de sa qualité à agir pour le compte de Madame Y en liquidation de l’astreinte prononcée, et il y a lieu de la déclarer irrecevable.
Il sera observé que la société CPRIME ne saurait se prévaloir de l’ordonnance de référé du 31 août 2015, laquelle a déclaré Madame Y recevable à agir, et non la société CPRIME.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la société CPRIME, partie perdante à l’instance, qui sera en outre condamnée à verser à la société SOLIDAR’MONDE la somme de 600ྭ€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT N’Y AVOIR LIEU à sursis à statuer ;
DECLARE irrecevable la demande en liquidation d’astreinte formée par la société CPRIME ;
CONDAMNE la société CPRIME à verser à la SA SOLIDAR’MONDE la somme de 600ྭ€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société CPRIME aux dépens de la présente instance.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION A BOBIGNY le 1er décembre 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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