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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 7, 16 nov. 2015, n° 15/83167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/83167 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/83167 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 novembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Y-A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Armelle DE COULHAC MAZERIEUX, avocat au barreau de PARIS, #E0788
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, #R0010
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
ILE DE FRANCE ET PARIS (DRFIP)
[…]
[…]
représentée par Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS, #P0278
JUGE : Madame D E, Vice-Président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C
DÉBATS : à l’audience du 5 octobre 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 août 2015, Monsieur Y-A X a fait délivrer à la SA CREDIT DU NORD et à Monsieur le DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET PARIS (DRFIP) une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’ entendre dire que la somme de 75 000 EUR portée sur le crédit du compte courant n° 02019801912003 au nom de Monsieur ou Madame Y X n’est pas saisissable et n’est en conséquence pas atteinte par l’avis à tiers détenteur notifié par l’administration fiscale à Monsieur X par lettre du 23 juin 2005 ; d’ordonner en conséquence la mainlevée de cet ATD à hauteur de cette somme de 75 000 EUR ; de dire que cette somme doit être tenue à la disposition immédiate de Monsieur X ; de condamner la SA CREDIT DU NORD aux dépens et à lui régler une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 octobre 2015,
Monsieur Y-A X était représenté par son avocat qui a déposé des écritures et a notamment demandé à la juridiction de céans de débouter les requis de leurs fins de non recevoir, de dire que la somme de 75 000 EUR portée sur le crédit du compte courant n° 02019801912003 au nom de Monsieur ou Madame Y X n’est pas saisissable et n’est en conséquence pas atteinte par l’avis à tiers détenteur notifié par l’administration fiscale à Monsieur X par lettre du 23 juin 2005 ; d’ordonner en conséquence la mainlevée de cet ATD à hauteur de cette somme de 75 000 EUR ; de dire que cette somme doit être tenue à la disposition immédiate de Monsieur X ; d’enjoindre à la SA CREDIT DU NORD de procéder au virement de la somme de 74 535,62 EUR sur le compte qui lui a été indiqué de la caisse des règlements pécuniaire des avocats (CARPA) ; de débouter la SA CREDIT DU NORD et Monsieur le COMPTABLE DU SIE DE PARIS 9EME de leurs demandes de condamner la SA CREDIT DU NORD aux dépens , dont distraction au profit de son avocat et à lui régler une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant a notamment observé que les dispositions de la saisie attribution ne s’appliquent pas à l’ATD sauf l’effet d’attribution immédiate et que l’ instruction codificatrice du 22 juillet 2002 n’est plus applicable à l’ATD ; que les dispositions de l’article R 211-11 n’étaient pas mentionnées dans l’acte de notification ; qu’en conséquence, ses dispositions ne lui sont pas opposables ; que les dispositions de l’article R 162-5 du code des procédures civiles d’exécution mentionnées dans la notification doivent s’appliquer et prévoient la possibilité de saisir le juge de l’exécution à tout moment sur justification du caractère insaisissable des sommes saisies ; que l’acte de notification ne mentionne pas l’autorité administrative devant être saisie au cas de contestation ce qui rend inopposable les modalités et délais de recours à l’intéressé ; qu’en tout état de cause l’administration devait transmettre la saisine à l’autorité compétente ; que l’article L 281 du livre des procédures fiscales est inapplicable en cas de contestation de la saisissabilité de la créance, le juge de l’exécution pouvant directement être saisi ; que l’acte de notification ne mentionnait pas les délais de recours ; que de surcroît, les contestations concernant l’irrecevabilité doivent être dirigées contre le tiers saisi ;
Sur le fond , le demandeur a soutenu que la créance de 75 000 EUR a été portée au crédit de son compte le 1er juillet 2015, suite à un virement du 25 juin 2015, aprés que l’avis à tiers détenteur ait été notifié, le 23 juin 2015, à la banque
La SA CREDIT DU NORD était représenté par son avocat qui a déposé des écritures et a notamment demandé à la juridiction de céans de déclarer le requérant forclos en ses demandes, à titre subsidiaire, de le débouter de ses demandes, de le condamner aux dépens et à lui régler une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la SA CREDIT DU NORD a notamment soutenu que la demande de mainlevée de l’ATD fondée sur le caractére insaisissable de la créance est irrecevable pour cause de forclusion ; qu’en effet, en vertu d’une instruction codificatrice du 22 juillet 2002, le contentieux de la saisissabilité des sommes appréhendées n’est pas régi par les dispositions de l’article L281 du code des procédures fiscales mais ressort de la compétence du juge de l’exécution et que l’article R211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution est applicable en matière d’ATD lorsque l’article L281 du code des procédures fiscales n’est pas applicable ; qu’en vertu de cet article, le juge de l’exécution doit être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification à tiers détenteur ; que de plus, les contestations en matière de saisie-attribution doivent être formées dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; que le requérant a introduit la demande plus d’un mois après la notification de l’ATD, le 25 juin 2015 ; subsidiairement, la banque soutient avoir exécuté son obligation de blocage de compte conformément à la réglementation en vigueur ; qu’elle a accusé réception de l’ATD le 2 juillet 2015 ; que sur l’ATD est apposé la date du 1er juillet et que la banque a apposé son tampon avec indication du paiement le 2 septembre 2015 ; qu’un autre ATD lui a été notifié le 26 août 2015 et que la somme de 75 000 EUR aurait, en toute hypothése, fait l’objet d’un blocage.
Monsieur le COMPTABLE DU SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 9 EME OUEST était représenté par son avocat qui a déposé des écritures et a notamment demandé à la juridiction de céans de déclarer l’assignation délivrée irrecevable, de condamner le requérant aux dépens et à lui régler une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; le requis a notamment soutenu que la demande devait être portée, en application des dispositions des articles L281 et R281-1 et suivants du livre des procédures fiscales dans les deux mois de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée auprès du CHEF DE SERVICE DU DÉPARTEMENT, soit le DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un Comptable de la Direction Générale des Finances Publiques et que ce n’est qu’à l’expiration du délai de deux mois, en l’absence de réponse ou dans le cas d’une réponse négative dans le délai de deux mois de celle-ci que le redevable peut saisir le juge compétent ; que l’assignation était donc prématurée et doit être déclarée irrecevable ; le requis soutient également que la procédure doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement et que l’assignation n’a pas été délivrée à la bonne personne, ce qui la rend de plus fort irrecevable ;
Sur le fond, le requis observe que l’AR de la LRAR adressée à Monsieur X pour lui notifier l’ATD, datée du 23 juin, a été signée le 26 juin.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation introductive d’instance, les productions des parties et leurs observations développées oralement à l’audience ;
Il sera rappelé que aux termes de l’article L 262 du code des procédures fiscales, les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’ATD notifié par le comptable chargé du recouvrement de verser, aux lieux et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ;
Aux termes de l’article L 263 du code des procédures fiscales, l’ATD a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigible ;
Il comporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions des articles L162-1 et L162-2 de ce code sont en outre applicables ;
lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs ATD au nom du même débiteur émanant des comptables publics chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le CA, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs ;
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du créancier saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires, il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; la notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés ne remettent pas en cause cette attribution ; lorsqu’une saisie -attribution se trouve privée d’effets, les saisies et prélévements ultérieurs prennent effet à leur date ;
Il sera rappelé que le comptable public responsable du SIE de Paris 9e Ouest a fait délivrer à la SA CREDIT DU NORD un avis a tiers détenteur daté du 23 juin 2015 pour toutes les sommes dont elle était personnellement tenue envers Monsieur Z X pour paiement de la somme de 646 986 EUR ;
La SA CREDIT DU NORD a répondu qu’elle réglerait le 2 septembre 2015 la somme de 84 265,10 EUR ;
La saisie a été dénoncée au débiteur par LRAR reçue le 26 juin 2015 ;
Aux termes de l’article L273-A du code des procédures fiscales, la saisie est notifiée, avec mention des délais et voies de recours au débiteur ainsi qu’aux personnes qui détiennent des fonds pour son compte ;
Sur la notification de l’avis à tiers détenteur figuraient la mention des articles L262 et L263 du code des procédures fiscales, précités ;qu’en cas de créance insaisissable , il convenait que le requérant se reporte au verso, citait les articles L162-2 et R 162-2 du code des procédures civiles d’exécution et il était ensuite écrit que “tout autre” motif de contestation devait être porté devant le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES ou le responsable du service à compétence nationale dans les deux mois de la notification en application des dispositions de l’article L 281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
Au verso de la notification, il était notamment indiqué qu’aux termes de l’article R 162-5 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution, le titulaire du compte peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable ;
L’article R 211-11 concernant la saisine du juge de l’exécution en cas de contestation d’une saisie attribution n’était pas mentionné dans l’acte de notification ;
En conséquence, les mentions portées sur la notification de l’ ATD concernant les contestations portant sur l’insaisissabilité étaient de nature à amener le destinataire à penser que toute autre contestation que celle portant sur l’insaisissabilité de la créance devait être portée devant le DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES ou le responsable du service à compétence nationale dans les deux mois de la notification mais pas celle concernant cette insaisissabilité, et que cette dernière pouvait être portée à tout moment devant le juge de l’exécution ;
Il en résulte que le non respect des délais et voies de recours invoqués par les requis ne sauraient être opposé au requérant, par conséquent il n’y a pas lieu de le déclarer irrecevable en sa demande au motifs qu’il n’aurait pas porté préalablement sa contestation devant le DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES ou le responsable du service à compétence nationale ni respecté les délais s’appliquant en matière de contestation de saisie attribution ;
En revanche, l’assignation devait être délivrée contre le comptable chargé du recouvrement à la requête duquel l’ATD a été opéré, toutefois, le comptable compétent était représenté à l’audience et a pu développer ses moyens de défense, l’irrégularité susvisée ne lui a donc pas causé de grief ;
En conséquence, les requis seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes visant à entendre prononcer la forclusion des demandes du requérant et l’irrecevabilité de l’assignation ;
Aux termes de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Dans le délai de 15 jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie ; Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effet de commerce, non encore portées au compte ;
Aux termes de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui invoque une prétention de la prouver ;
Le requérant produit un courrier qui lui a été adressé le 30 juin 2015 par le GAN qui porte mention que la date de désinvestissement des fonds d’un montant de 75 000 EUR est du 25 juin 2015 et dit que, conformément à sa demande, il procède au règlement de la somme de 75 000 EUR par virement sur le compte ouvert auprès du CRÉDIT DU NORD ;
Il résulte de ce courrier que l’ordre de virement date au plus tard du 25 juin et d’un relevé de compte produit par la banque que les fonds ont été crédités le 1er juillet sur le compte du requérant ;
Reste à connaître la date de notification de l’ATD à la banque, ce dernier est daté du 23 juin 2015 et a été reçu par voie postale par le CRÉDIT DU NORD ;
La date de réception de l’ATD par la banque n’est donc pas certaine et se situe nécessairement entre le 24 juin et le 2 juillet ;
Dans un courrier du 2 juillet 2015, la banque écrit à Monsieur X pour l’informer qu’en date du 2 juillet 2015, un avis à tiers détenteur lui a été notifié ;
Monsieur X ne conteste pas l’existence de ce courrier, ni l’avoir reçu, et le produit aux débats ;
Il résulte d’une mention non datée figurant sur l’ATD que les fonds seront réglés le 2 juillet 2015 ;
La question se pose donc de savoir le montant de la somme qui figurait au crédit du compte au jour de la saisie,
Le créancier, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de la date effective de notification de l’ATD au tiers saisi ;
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui même, et à défaut d’éléments de preuves supplémentaires, il ne peut être considéré que le courrier du 2 juillet 2015 adressé par la banque au requérant constitue une preuve suffisante du jour de la réception par la banque de l’ATD, par ailleurs le tampon de la banque annonçant le règlement le 2 juillet 2015 n’est pas daté ;
En conséquence, aucun des requis ne justifie qu’à la date de la saisie, à ce jour indéterminée, la somme de 75 000 EUR se trouvait sur le compte du requérant ;
L’ordre de désinvestissement et de virement du requérant avait été donné au GAN et non à la banque ; en conséquence, le virement de 75 000 EUR ne peut être considéré comme un solde pouvant être affecté à l’avantage du saisissant et dont la date de remise serait antérieure à la saisie, de plus, le désinvestissement est daté du 25 juin, l’ATD porte une date antérieure et sa date de notification n’est pas connue ;
En conséquence, il n’est pas établi par le créancier, ni par le tiers saisi que la somme de 75000 EUR était saisissable au jour de la notification de l’ATD ;
En conséquence, il convient d’en ordonner la mainlevée à hauteur de la somme de 75 000 EUR aux frais de Monsieur le COMPTABLE DU SERVICES DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 9EME OUEST à qui incombait la charge de la preuve de la date de notification de l’ATD ;
Il n’y a pas lieu d’ajouter aux effets de la mainlevée résultant des textes légaux en enjoignant une remise des fonds au requérant ou sur un compte particulier, ni de statuer sur les effets d’une saisie ultérieure dont le juge de l’exécution n’est pas saisi dans le cadre de la présente instance ;
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur le COMPTABLE DU SERVICES DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 9EME OUEST .
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant le juge de l’exécution ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Déboute la SA CREDIT DU NORD et Monsieur le COMPTABLE DU SERVICES DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 9 EME OUEST de leurs demandes visant à entendre prononcer la forclusion des demandes du requérant et l’irrecevabilité de l’assignation ;
Reçoit Monsieur Y-A X en ses demandes ;
Ordonne la mainlevée à hauteur de la somme de 75 000 EUR de l’ avis a tiers détenteur daté du 23 juin 2015 délivré à la SA CRÉDIT DU NORD à la requête du COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE DE PARIS 9e OUEST aux frais de Monsieur le COMPTABLE DU SERVICES DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE PARIS 9EME OUEST ;
Condamne Monsieur le COMPTABLE DU SERVICES DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE PARIS 9 EME OUEST aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 16 novembre 2015
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C D E
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