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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 5 janv. 2016, n° 15/12595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/12595 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM ERILIA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 15/12595
AFFAIRE : S.A. d’HLM ERILIA / X Y
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARBET, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOLLIER, Greffière
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM ERILIA, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Jean marc MOLLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur X Y
né le […] à , […]
non comparant, ni représenté
NATURE DE LA DECISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Novembre 2015, en présence de Madame Samah MEZIANI-GIMENEZ, Auditrice de Justice, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2016, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Vu le procès-verbal d’expulsion avec assignation devant le juge de l’exécution dressé le 15 octobre 2015, à la demande de la SA d’HLM ERILIA, et signifié à Monsieur X Y le 21 octobre suivant, en application de l’article 659 du CPC.
La SA d’HLM ERILIA demande au Juge de l’exécution :
— de statuer sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience,
— de condamner la partie expulsée en tous les dépens, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur X Y n’est ni présent ni représenté.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’expulsion en date du 15 octobre 2015 que Monsieur X Y, occupant du local situé […], […], à […], a quitté celui-ci, en y abandonnant des objets et du mobilier dont inventaire a été annexé audit procès-verbal ;
Attendu qu’il ressort de l’inventaire susvisé que les biens n’ont aucune valeur marchande et qu’ils ne peuvent être vendus ; qu’il convient en conséquence de les déclarer abandonnés ;
Attendu que l’huissier devra, si nécessaire, se conformer aux dispositions de l’article R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution, à savoir qu’il conservera papiers et documents de nature personnelle pendant 2 ans à disposition de l’intéressé ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM ERILIA ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE abandonnés les biens se trouvant dans le local situé […], […], à […], lequel était occupé par Monsieur X Y,
DIT que le propriétaire des lieux en disposera à sa convenance,
DIT que l’huissier devra, si besoin est, se conformer aux dispositions de l’article R.433-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande présentée par la SA d’HLM ERILIA, au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 9E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE CINQ JANVIER DEUX MILLE SEIZE .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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