Confirmation 26 mars 2014
Infirmation 27 mars 2015
Cassation 15 juin 2016
Infirmation partielle 7 juin 2018
Rejet 19 juin 2019
Commentaires • 16
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 3e sect., 13 janv. 2014, n° 12/06695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/06695 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/3 resp médicale N° RG : 12/06695 N° MINUTE : Assignation du : 13 et 17 avril 2012 PAIEMENT D CC Après expertise du : — Professeur E F […] […] […] — Professeur G B GH Cochin-Saint Vincent de Paul […] […] (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 13 janvier 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur C H, I Z
domicilié C/o son père,
[…]
[…]
représenté par Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R061, Me Isabelle BURBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
Monsieur J Z
Les Ormes I
[…]
[…]
Madame K A
La Clé
[…]
représentés par Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R061, Me Isabelle BURBAUD, avocat au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. R FRANCE (LABORATOIRE Q)
[…]
[…]
représentée par Me Patricia GHOZLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, Me Armand AVIGÈS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, (ARMFELT (AARPI) vestiaire #P0569
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA O P
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Elsa CROZATIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1873, la SELARL d’Avocats THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
[…]
Le Béarnais – AP 12
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame S T-U, 1re Vice-Présidente Adjointe
Présidente de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame Nadine GRAND, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de :
Pascale BARUSSAUD, faisant fonction de Greffier lors des débats
Elisabeth AUBERT, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 4 novembre 2013
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Sous la rédaction de S T-U
C Z, né le […], a été pris en charge pour une rhinopharyngite fébrile par le Docteur X, médecin généraliste, lequel lui a prescrit un traitement à une date située entre le 5 et le 9 février 1998 à base d’aspirine, de paracétamol et d’un antibiotique.
Le 13 février 1998, l’enfant a été hospitalisé aux urgences pédiatriques pour un syndrome de Lyell toxi médicamenteux, l’atteinte cutanée atteignant 75% de la surface corporelle.Une atteinte de la muqueuse oculaire a évolué vers la cécité de l’enfant et a nécessité 3 greffes de membranes amniotiques.
Le 16 juillet 2008, la famille Z a saisi le Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé d’une demande d’expertise en mettant en cause Q R FRANCE, fabricant et détenteur de l’AMM du doliprane et de l’aspégic.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2008, le Tribunal a fait droit à la demande et a nommé deux experts, les Docteurs Montastruc et Poitevin, remplacés par les Professeurs Chaine et B par ordonnance du 20 février 2009.
Les Experts ont déposé leur rapport d’expertise le 14 janvier 2010. Ils concluent comme suit :
« Les dates de survenue de l’épisode rhinopharyngé et des visites du Docteur X sont respectivement le jeudi 5 Février 1998 et le lundi 9 Février suivant. En l’absence d’ordonnance, il n’est pas possible d’établir la chronologie exacte des prises médicamenteuses ni de leur posologie pas plus qu’il n’est possible de vérifier la délivrance ou la prise des médicaments.[…]La mention d’éruption cutanée maculopapuleuse d’origine allergique ou non et de Stevens-Johnson ou de Lyell ne figure pas stricto sensu dans l’information de l’Aspégic .Il doit être rappelé qu’il est matériellement impossible de citer tous les effets indésirables rapportés à l’aspirine, médicament le plus consommé au monde. Il convient de rappeler que les éruptions maculopapuleuses et le syndrome de Lyell ont aussi été décrits avec le paracétamol (Doliprane) et l’amoxicylline (CLAMOXYL) […] La prescription d’aspirine (sous forme Aspégic ou autre) ou celle de paracétamol était justifiée comme antalgique antipyrétique. L’association des deux produits ne s’imposait pas. Le Clamoxyl, antibiotique, n’était pas justifié en première intention car les rhinopharyngites sont à 90% d’origine virale et guérissent spontanément.[…] Les données de la littérature rapportent quelques cas de Lyell après la prise d’aspirine , de paracétamol ou d’amoxicilline .[…]Le syndrome de Lyell de C a été directement causé par la prise des trois médicaments sans qu’il soit possible de l’attribuer à l’un d’entre eux plus précisément.[…]L’atteinte de la muqueuse oculaire fait partie intégrante du syndrome de Lyell au même titre que l’atteinte cutanée.”
Par assignation du 29 juin 2010, la famille Z a mis en cause le Docteur X et le laboratoire GLAXO SMITH KLINE (pour la prescription de Clamoxyl) et a demandé au Juge des référés d’ordonner une expertise médicale complémentaire.
Par ordonnance du 7 janvier 2011, le Professeur B a été nommé en qualité d’expert.
Le professeur B a déposé son rapport le 27 septembre 2011, les opérations ayant eu lieu au contradictoire de Q R FRANCE, l’ordonnance de désignation d’expert lui ayant été déclarée commune.
Chargé de reconstituer les faits au contradictoire du docteur X et les conditions dans lesquelles le syndrome de Lyell est survenu, en se basant sur les pièces disponibles les plus pertinentes établies au moment des faits, l’expert a conclu :
« L’hypothèse des faits la plus vraisemblable que nous retenons est que le jeune C qui était en bonne santé avant les faits, a présenté un épisode rhinopharyngé entre le jeudi 5 et le lundi 9 février 1998.
Il a été examiné par le Docteur X une première fois le lundi 09 février 1998.
Il a été traité par de l’acide acétylsalicylique (Aspirine sous forme d’Aspégic ou une autre spécialité) et du paracétamol (sous forme de Doliprane ou une autre spécialité) auxquels fut ajouté un antibiotique (sous forme du Clamoxyl ou d’un générique, administré en une ou deux
prises) dès lors que les symptômes infectieux ne s’amendaient pas.
Concomitamment est survenu un syndrome de Lyell vraisemblablement lié en premier lieu à la prise de l’acide acétylsalicylique et/ou du paracétamol.
Le rôle de l’amoxicilline semble peu vraisemblable car les arguments d’ordre chronologique suggèrent que cet antibiotique a été prescrit après le début du syndrome de Lyell.
Une cause infectieuse à l’origine de ce syndrome n’a par ailleurs pas été retrouvée dans le dossier.
Il s’agit donc d’un aléa thérapeutique. »
Par exploit d’huissier en date du 13 avril 2012, Monsieur C Z, Monsieur J Z et Madame K A, épouse divorcée de Monsieur J Z, ont fait assigner la société Q-R France devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
« Vu le rapport des Experts Judiciaires,
Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code Civil
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les pièces ci-jointes
Voir condamner la Société Q-R à verser les sommes suivantes
A Monsieur C Z
1- A titre des Préjudices Patrimoniaux :
Temporaires :
a) Dépenses de santé : 816,66 euros
b) Frais équipement informatique, téléphone et autre : 12 916,09 euros
c) Frais de déplacement aux expertises judiciaires : 94,4 euros
d) Frais de tierce personne : 404 160 euros
Permanents :
a) Dépenses de santé futures MEMOIRE
b) Frais de tierce personne : 1 091 437,44 euros
c) Frais de matériel informatique : 427 703,40 euros
d) Préjudice de Formation et Préjudice de perte de gains professionnels futurs : Surseoir
à statuer
e) Incidence Professionnelle : 75 000 euros
2- A titre des Préjudices Extra-Patrimoniaux :
Temporaires :
a) Déficit fonctionnel temporaire : 64 080 euros
b) Souffrances endurées : 80 000 euros
c) Préjudice esthétique temporaire : 50 000 euros
Permanents :
a) Déficit fonctionnel permanent : 560 000 euros
b) Préjudice esthétique définitif : 40 000 euros
c) Préjudice d’agrément : 50 000 euros
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
A MONSIEUR J Z
– Préjudice moral : 50 000 euros
– Préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 15 000 euros
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
A MADAME K A
– Préjudice moral : 40 000 euros
– Préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence : 15 000 euros
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
Condamner la Société Q-R à verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens de la procédure
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Ils font valoir que le lien de causalité entre l’absorption d’aspégic et de paracétamol et le syndrome de Lyell étant établi, la responsabilité du laboratoire Q R FRANCE peut être recherchée sur le fondement de l’article 1147 du code civil ou sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.
Ils explicitent le fondement de leur action comme suit :
— ils rappellent que le sous acquéreur d’un produit a une action de nature contractuelle à l’encontre du fabricant, voire est lié par un contrat spécifique avec ce dernier et ils invoquent le manquement au devoir d’information, le RCP de l’Aspégic ne mentionnant rien sur le syndrome de Lyell ;
— ils évoquent la directive 85/374 du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1985 sur les produits défectueux, directement applicable en droit interne même si elle n’a pas été transposée dans le délai prévu à la directive expirant en juillet 1988 et ne l’a été qu’en 1998 ;
— la jurisprudence antérieure à la loi de transposition de la directive du 19 mai 1998 a reconnu une responsabilité du fabricant ou vendeur professionnel fondée sur une obligation de sécurité de résultat du produit qui a causé un dommage en raison de son défaut, l’absence d’information dans la notice d’un médicament étant assimilée à un défaut du produit
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2013, la CPAM de O P demande au tribunal de :
— Dire et Juger que la responsabilité de la SA Q R FRANCE est engagée dans le cadre des préjudices subis par Monsieur C Z à la suite de l’accident dont il a été victime le 5 février 1998 ;
— Fixer ainsi qu’il appartiendra en droit commun, la réparation des préjudices subis par les consorts Z – A ;
— Constater qu’à la date du 2 août 2012, la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la O P au titre des prestations servies à Monsieur C Z ressort à la somme de 83.485,12 €.
En conséquence ;
— Condamner la SA Q R FRANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la O P la somme de 83.485,12 € au titre de sa créance définitive avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là décomposée comme suit :
— Dépenses de Santé Actuelles :63.638,70 €
— Dépenses de Santé Futures : 19.846,42 €
— Condamner la SA Q R FRANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la O-P l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu’elle est en droit de recouvrer et dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant maximum de 1.015 € et d’un montant minimum de 101€.
— La condamner à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la O-P la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2013, la société Q-R FRANCE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 du Code Civil interprétées à la lumière des dispositions contraignantes de la Directive du 25 juillet 1985 n°85/374/CEE,
Vu les dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les dispositions de l’article R. 5124-42 du Code de la santé publique,
Vu les conclusions des rapports d’expertise,
[…]
— DE DECLARER les actions de Monsieur C Z, Monsieur J Z et Madame K A, irrecevables en raison de la forclusion et de la prescription de leurs actions,
— DE DECLARER les demandes de Monsieur C Z, Monsieur J Z
et Madame K A formées à l’encontre de la société Q-R France mal fondées,
EN CONSÉQUENCE,
— DE DEBOUTER Monsieur C Z, Monsieur J Z et Madame K A, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Q-R France,
— DE DEBOUTER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de O-P de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE, de rejeter ou diminuer les montants demandés en réparation des préjudices,
[…] :
Sur les préjudices non évalués par les Experts :
— D’ORDONNER AVANT DIRE DROIT un complément d’expertise en désignant tel Expert médical judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’évaluer les besoins éventuels en assistance tierce personne de C Z,
— DE DIRE que les frais d’expertise complémentaire seront à la charge de la famille Z,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DE CONDAMNER Monsieur C Z, Monsieur J Z et Madame K A à payer à la société Q-R France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur oppose la prescription de l’action, aucune relation contractuelle n’existant entre les parties et 10 ans s’étant écoulés depuis la date de délivrance des médicaments. En ce qui concerne le régime de la responsabilité des produits défectueux et le défaut d’information qui en relève, les prescriptions des articles 1386-16 et 1386-17 du code civil issues de la directive du 25 juillet 1985 transposées le 19 mai 1998 doivent s’appliquer. La forclusion de 10 ans est acquise, le délai ayant couru à compter de la mise en circulation du produit, soit la date à laquelle C Z a pris le produit en février 1998. Le second délai de 3 ans n’a pas vocation à s’appliquer dès lors sauf à observer que cette prescription est également acquise puisque le dommage est connu depuis 1998 en sorte que l’action est prescrite depuis 2001.
Sur le fond, le défendeur se réfère aux expertises pour en déduire l’absence de preuve d’imputabilité des produits incriminés dans le dommage survenu à C Z.
La Mutuelle Nationale Territoriale n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Les demandeurs n’ayant pas souhaité conclure en réponse à la fin de non recevoir soulevée, l’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 septembre 2013.
SUR CE,
I/SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
attendu que les établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments n’étant pas en relation directe avec l’acheteur du médicament et l’article R 5115-1 du Code de la Santé Publique prohibant tout contrat entre fabricant et consommateur, c’est sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle que peut être recherchée la responsabilité de la SA Q R FRANCE ;
que la mise en circulation s’entend d’un produit sorti du processus de fabrication pour entrer dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public pour être utilisé ou consommé ;
que les produits incriminés, Aspégic et Doliprane, ayant été mis en circulation avant le 22 mai 1998, date d’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, les prescriptions des articles 1386-16 et 17 du code civil ne s’appliquent pas en l’espèce, l’action de la famille Z étant soumise aux règles de prescription de droit commun en vigueur à l’époque ;
que la prescription est dès lors de 10 ans, le point de départ étant la date de consolidation du dommage en application de l’article 2226 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008, étant relevé que la prescription n’était pas acquise sous l’empire de l’ancien article 2270-1 du même code puisque le préjudice subi à la suite d’un dommage ne se manifeste dans toute son étendue qu’à compter de la consolidation de l’état de la victime ;
que les experts CHAÎNE et B ayant fixé la consolidation de l’état de C Z en 2005, à l’issue des greffes de membranes amniotiques, et sans qu’il y ait lieu d’entrer plus en détail dans l’argumentation des parties, le tribunal constate que l’action n’est pas prescrite ;
II/SUR LE FOND
attendu qu’il est non sérieusement contestable que l’enfant C Z était en bonne santé et que suite à un traitement pour une rhinopharyngite prescrit par le docteur X, il a été hospitalisé le 13 février 1998 pour un syndrome de Lyell toximédicamenteux ;
qu’il appartient en premier lieu aux requérants d’identifier le ou les produits du traitement qu’ils accusent d’être à l’origine du dommage ;
attendu que le tribunal relève que si l’ordonnance établie à l’époque par le docteur X n’a pu être effectivement produite durant la procédure, il reste qu’une pièce contemporaine aux faits et versée aux débats établit avec certitude les médicaments donnés à l’enfant ;
qu’en effet le docteur X a rédigé le 12 février 1998 à l’attention des urgences pédiatriques un document retraçant la chronologie des faits et indiquant à la fin
“ttr(traitement) pris depuis ces quelques jours
[…]
-Clamoxyl
-et 2 c mesure de Clarityne depuis hier
que s’agissant d’un courrier d’accompagnement d’un enfant dont l’état de gravité nécessitait une hospitalisation en urgence, il peut être raisonnablement considéré que le médecin avait mis un soin particulier à renseigner précisément ses confrères sur les médicaments pris par le jeune C pour leur permettre de déterminer la nature et les causes de la complication ;
que la valeur probante de ce document est retenue par le tribunal en sorte que le doliprane, l’aspégic et le clamoxyl ont bien été pris par l’enfant ;
attendu que s’agissant du lien de causalité entre les produits incriminés en l’espèce et le dommage, le tribunal relève que si les experts dans le premier rapport ont conclu à l’impossibilité d’attribuer le dommage à l’un des trois médicaments, ils l’ont en revanche expliquée par le fait qu’il était scientifiquement reconnu que tous les trois pouvaient l’avoir causé ;
que le professeur B a conclu à l’issue du deuxième rapport d’expertise « que le dommage a été causé par la prise d’acide acétylsalicylique (aspirine sous forme d’Aspégic ou une autre spécialité) et/ou du paracétamol (sous forme de Doliprane ou une autre spécialité) » ; que l’expert a écarté le rôle de l’amoxicilline par des arguments d’ordre chronologique, le début du syndrome de Lyell étant concomitant à la prise des deux premiers produits ;
que cet expert s’est basé sur les éléments apportés par le docteur X, qui n’était pas présent lors des premières opérations et a été missionné précisément pour reconstituer le schéma théorique du calendrier de développement du syndrome ;
qu’il n’a pas tenu pour invraisemblables ou suspects les éléments de fait rapportés par le médecin d’autant qu’il y a lieu de rappeler que le cas clinique au départ était simple ;
qu’il a pu ainsi, à l’issue de son analyse détaillée et argumentée exclure l’un des trois médicaments dans la survenance du syndrome de Lyell ; qu’ il n’y a pas de contradiction dès lors avec les premières conclusions expertales et les critiques de la SA Q R FRANCE sont vaines à cet égard ;
attendu que les experts ont indiqué “les données de la littérature médicale rapportent quelques cas de Lyell après la prise d’aspirine et de paracétamol” ;
qu’en réponse à un dire se fondant sur un article publié dans la revue pediatrics en 2010 le professeur B a ajouté : “l’expert ne reviendra pas sur les très nombreuses publications qui impliquent cette molécule certes de façon rare mais au même titre que nombre d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens dans la survenue de ce syndrome ;
attendu que les experts expliquent encore que la mention d’éruption cutanée maculopalpuleuse d’origine allergique ou non et de Stevens -Jonhson ou de Lyell ne figure pas stricto sensu dans l’information de l’Aspégic car il est matériellement impossible de citer tous les effets indésirables de l’aspirine qui est le médicament le plus consommé au monde ; mais que le tribunal relève que l’abstention d’une telle information qui n’aurait qu’une explication pratique n’est cependant pas juridiquement opposable aux requérants ;
que la connaissance d’un effet indésirable grave même rare devrait d’autant plus être signalé que le produit est couramment prescrit ou consommé et ce, afin de n’en jamais banaliser les conséquences et de permettre au patient ou à ses proches de s’alarmer en cas de complication ;
attendu que s’agissant du doliprane, les experts ont rappelé que les éruptions maculo-papuleuses et le syndrome de Lyell ont aussi été décrits dans la littérature médicale mais que la notice ne mentionne que “rash cutané avec érithème et urticaire” ce qui est largement insuffisant au regard des conséquences, parfois mortelles, du syndrome de Lyell ;
que pour répondre aux objections du laboratoire, l’expert a expliqué que peu importait que le jeune C ait pris régulièrement du paracétamol avant les faits sans difficulté, “la survenue d’un syndrome de LYELL de nature immuno allergique pouvant se produire malgré la prise antérieure bien tolérée du médicament, ces prises antérieures pouvant d’ailleurs être insensibilisantes”.
attendu qu’il suit de tout ce qu’il précède que, tenant compte, d’une part, de l’absence de toute autre cause ou explication eu égard à l’état de santé antérieur de l’enfant, de l’absence de prédisposition et de l’absence de toute faute de prescription du docteur X retenue par les experts , et tenant compte d’autre part, de ce que l’effet toxique est survenu avec des manifestations cliniques et dans le délai rapide décrits dans la littérature médicale, le tribunal retient l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et l’administration du doliprane et de l’aspégic ;
que la responsabilité du fabricant de ces deux produits est engagée compte tenu de ce que l’attention ni du médecin ni du patient ne sont attirés de quelconque façon et notamment dans la notice d’emploi de ces deux médicaments sur cet effet secondaire possible et connu à l’époque des faits ;
que donnés pour traiter une simple rhinopharyngite à un enfant, ces produits ayant entraîné une atteinte corporelle majeure et la cécité de C Z n’offraient pas la sécurité à laquelle il pouvait s’attendre ;
III/SUR LE PREJUDICE
attendu qu’il résulte du rapport d’expertise des experts CHAÎNE et B les éléments suivants :
— l’atteinte cutanée et oculaire font partie intégrante du syndrome de LYELL,
— la complication a entraîné une ITT de 4 mois et une ITP de 80% jusqu’à fin 2005, date de consolidation,
— IPP de 80%,
— retentissement majeur du fait de la cécité sur la vie professionnelle et personnelle, toute autonomie dans les déplacements étant interdite,
— besoin en tierce personne pour se déplacer,
— équipement informatique adapté au braille,
— synthèse vocale d’ordinateur,
— préjudice lié à la douleur : 5/7 du fait des souffrances épouvantables liées à la brûlure du corps,
— préjudice esthétique 4/7,
— préjudice d’agrément,
le jeune C s’oriente vers la profession de kinésithérapeute ;
attendu que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer comme indiqué ci-après les divers préjudices, étant précisé qu’en vertu de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;
I-L’évaluation des préjudices de C Z
1) Les préjudices patrimoniaux
a. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Les dépenses de santé actuelles
attendu que les dépenses de santé actuelles s’entendent des frais hospitaliers, médicaux et paramédicaux restés à la charge de C Z avant la date de consolidation, et de la créance de la CPAM ;
que ces frais sont indemnisés sur production de justificatifs ;
que la somme de 4.400 francs, soit 670,76 € justifiée par facture et correspondant à des cures thermales de juillet et août 1998 est retenue au titre de ce poste au profit de C Z ;
attendu qu’en application de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel ;
que la CPAM produit un décompte actualisé et définitif à hauteur de 63.638,70 €, étayé par l’attestation d’imputabilité du docteur M N , médecin conseil et correspondant aux frais exposés suite à la complication consécutive à la prise des médicaments ;
que la somme de 63.638,70 € doit être remboursée à la CPAM ;
2. Les frais divers
attendu que sur la base des justificatifs produits, le tribunal évalue ce poste comme suit en ne tenant compte que des dépenses en lien certain avec les faits :
— frais de matériel informatique, téléphone et autre matériel :
facture d’ordinateur de septembre 2008 :1.568 €,
facture de juin 2008 pour un logiciel : 177 €,
total :1.745 €
— afficheur Braille:
facture du 21 septembre 2009 pour un montant de 1.995 €
— enregistreur numérique
livraison de l’association Valentin Hauy pour le bien des aveugles :109,50 €
— logiciel parlant téléphone portable.
facture du 10 août 2009 de mise à jour d’un logiciel pour un montant de : 39 €
— lunettes : montures et verres.
Dépense intégralement prise en charge par la sécurité sociale : débouté
— montre parlante.
Facture du 23 septembre 2002 : 30,40 €
— voice mate (organiseur à reconnaissance vocale) et housse en cuir :
facture du 18 octobre 2002 : 332 €
-logiciel de synthèse vocale.
Facture de 383,60 €.
— Maxlupe et Teleloupe ».
bon de commande du 27 novembre 2000 et courrier d’une enseignante indiquant que l’achat de ce matériel est indispensable pour que le jeune C en CM1 poursuive son projet d‘intégration scolaire : 3.832,09 €
— frais de déplacement aux expertises judiciaires :
copies des billets de train TGV-SNCF aller/retour Toulouse – Paris Montparnasse pour un adulte et un enfant: 94,40 € ;
3. Les frais de tierce personne temporaires
Attendu que le besoin en tierce personne avant consolidation doit être indemnisé peu important l’absence de justificatifs, le droit à indemnisation ne pouvant être réduit en cas d’assistance familiale ;
attendu que ce besoin est indéniable et que sans qu’il y ait besoin de recourir à une mesure d’expertise supplémentaire, le tribunal trouve en la cause suffisamment d’éléments pour l’évaluer ;
qu’en effet, C Z dès sa sortie du service de réanimation de Toulouse en février 1998, comme le rappellent les experts, était “extrêmement photophobe et ne pouvait guère se servir de ses yeux” ;
qu’il y a lieu de rappeler que les experts ont relevé une ITT pendant 4 mois puis une ITP à 80% jusqu’à la consolidation ; que l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne et la surveillance de C Z était nécessaire à raison de la gravité physique et psychique du dommage, de sa brutalité , du jeune âge de l’enfant , des soins répétés , des multiples hospitalisations et de l’évolution vers la cécité ; que le besoin en tierce personne évalué à 24 heures de février à septembre 1998, puis de 6 heures par jour jusqu’en 2002 et 4 heures par jour jusqu’à la consolidation apparaît conforme à l’état de santé de l’enfant ; qu’en revanche les périodes d’hospitalisation seront déduites, la prise en charge ayant lieu en établissement, que le taux horaire tiendra compte du coût salarial de l’époque considérée et que le calcul se fera sur la base de 400 jours par année ;
que l’indemnisation est fixée comme suit :
du 13 février 1998 au 31 août 1998 : 153 jours hors hospitalisation x 24 heures x 9 € =33.048 €
du 1er septembre au 31 décembre 1998 : 119 jours hors hospitalisation x 6 heures x 9 € =6.426 €
en 1999 : 400 jours x6 heures x 9 € =21.600 €
en 2000 : 393 jours hors hospitalisation x 6 heures x 10 €=23.580 €
en 2001 : 397 jours hors hospitalisation x 6 heures x 10 € =23.820 €
en 2002 : 400 jours x 6 heures x 11 € =26.400 €
en 2003 : 400 jours x 4 heures x 11 € =17.600 €
en 2004 : 400 jours x 4 heures x 12 € =19.200 €
en 2005 : 400 jours x 4 heures x 12 € =19.200 €
total :190 874 €
b. Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 Dépenses de santé futures
attendu que ce poste est constitué de la créance de la CPAM évaluée sur la base des frais retenus par le médecin conseil en lien avec les faits à la somme annuelle de 768,08 € (frais de surveillance médicale et de pharmacie) ;
que la capitalisation est effectuée sur la base du barème légal fixé par arrêté et s’imposant à la sécurité sociale ;que peu importe le calcul fait par la Caisse avec une erreur sur l’âge à la date de consolidation fixé à 15 ans, qui ne préjudicie pas à la société défenderesse ;
que dès lors l’évaluation des frais futurs est retenue et son remboursement à venir payable selon modalités précisées au dispositif ;
2 Assistance tierce personne après consolidation
attendu que les Experts ont estimé que :
« Actuellement, le jeune C réussit bien sa scolarité, il est en terminale scientifique et il souhaiterait s'orienter vers la profession de kinésithérapeute.
Le retentissement des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle est majeur, la cécité lui interdit toute autonomie dans les déplacements, il a besoin d'une tierce personne pour se déplacer et assurer la vie quotidienne (cuisine…) »
que le principe d’indemnisation de ce poste n’est pas discuté seulement son évaluation ;
que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour évaluer le besoin en tierce personne de C Z à 3 heures par jour, correspondant à l’aide aux déplacements extérieurs et aux besoins d’assistance dans la vie courante à domicile pour se nourrir et faire face aux contraintes supplémentaires résultant du handicap ;
que selon les modalités suivantes :
— de 3 heures/jour,
— à hauteur de 14 € de l’heure,
— pour une durée de 400 jours,
— selon le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 14 ans de :
27,065 (selon la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, fondé sur les tables d’espérance de vie les plus récentes, tenant compte de la différenciation par sexe, et sur un taux d’intérêt de 3,20 %).
l’indemnisation de ce poste de préjudice est évalué à : 400 x 3 heures x 14 € x 27,065 = 454 692 € ;
3 frais de matériel informatique
attendu que le tribunal se réfère au coût précédemment retenu pour le paramétrage du matériel et logiciels parlants et à l’évolution des progrès techniques pour retenir la somme de 100.000 € proposée au titre de la capitalisation par la SA Q R FRANCE ;
4 préjudice de formation et pertes de gains professionnels futurs
attendu que ce poste est réservé comme demandé ;
5 incidence professionnelle
Attendu que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ;
que pour C Z, ce préjudice est certain compte tenu de ce que la cécité limite nécessairement ses choix professionnels, d’autant que les experts ont souligné sa réussite scolaire et des capacités qui lui ouvraient un spectre plus large d’orientation professionnelle ;
que l’indemnisation de ce poste de préjudice est évalué à 15.000 € ;
2) Les préjudices extra patrimoniaux
a. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
attendu que sur la base de 300 euros par mois, et tenant compte de l’évaluation par les experts du déficit fonctionnel temporaire de C Z à 100% durant 4 mois (de mi-février à mi-mai 1998) puis à 80% jusqu’à la date de consolidation en décembre 2005, soit 91 mois 1/2 (7 mois ½ + 84 mois), l’indemnisation est fixée à : 300 X 4 = 1.200 euros + 240 (80% de 300 €) X 91,5 mois = 21.960 euros= 23.160 euros ;
[…]
attendu que les Experts ont fixé ce poste de préjudice à 5/7 en rappelant les souffrances épouvantables liées à la brûlure du corps, les 7 interventions sous anesthésie générale pour réaliser une épilation des cils, en raison d’un processus cicatriciel qui applique les paupières vers l’intérieur de l’oeil outre les trois greffes de membrane amniotique ;
que le tribunal évalue l’indemnisation de ce poste à la somme de 30.000 € ;
3 préjudice esthétique temporaire
attendu que la somme proposée de 8.022 € par la défenderesse est entérinée pour correspondre à une juste évaluation du préjudice ;
b. Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 Le déficit fonctionnel permanent
attendu que les experts ont fixé ce poste de préjudice à 80% au jour de la consolidation, C Z étant à cette date âgé de 14 ans ;
que la somme de 560.000 € est demandée et celle de 322.632 € proposée en subsidiaire par la société défenderesse ;
que le tribunal évalue ce poste à la somme de 480.000 € (6. 000 € du point) ;
2. Le préjudice esthétique permanent
attendu que les experts ont fixé ce poste de préjudice à 4/7 ;
que Q-R FRANCE ne conteste pas ce poste de préjudice mais propose la somme de 8.022 €
que la somme de 10.000 € est allouée ;
3 Le préjudice d’agrément
attendu que ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir spécifique ;
que la famille Z, invoquant seulement le fait que C Z a été privé depuis l’âge de 6 ans des activités d’agrément des enfants de son âge, ce préjudice a déjà été indemnisé au titre du déficit Fonctionnel Temporaire et définitif en sorte que la demande d’indemnisation d’un préjudice distinct au titre de ce poste spécifique n’est pas étayée ;
que la demande est rejetée ;
IV- L’évaluation des préjudices de Madame A et de Monsieur J Z
a. Le préjudice d’affection des parents de C
attendu que la famille Z sollicite une somme de 40.000 euros pour Madame A et une somme de 50.000 euros pour Monsieur Z au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral respectif ;
Qu’il s’agit d’indemniser un préjudice moral subi par les proches à la vue des souffrances physiques et morales de la victime directe ;
qu’il est proposé la somme de 10.000 € à chacun des père et mère ;
que cette somme est entérinée pour correspondre à une juste évaluation du préjudice subi ;
b. Les préjudices liés aux troubles dans les conditions d’existence
attendu que la famille Z sollicite une somme de 30.000 euros, soit 15.000 euros pour Madame A et 15.000 euros pour Monsieur Z, au titre de l’indemnisation de leur préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence ;
Que ce poste indemnise les bouleversements que le dommage entraîne sur le mode de vie des proches au quotidien ;
que la somme de 10.000 € à chacun des parents proposée par la société défenderesse est entérinée pour correspondre à une juste évaluation du préjudice subi ;
V/ SUR LE SURPLUS
attendu que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme ; qu’en application de l’article 1153 du Code Civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
qu’en revanche les indemnités de nature indemnitaire allouées aux demandeurs ne produisent intérêts qu’au jour du jugement ;
attendu qu’en application de l’article 9-1 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 codifié à l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie, que le tribunal fixe à 1.015 €, montant maximum fixé par arrêté du 3 décembre 2012 ;
attendu que l’exécution provisoire est ordonnée, compte tenu de l’ancienneté du litige ;
attendu que l’équité commande de faire droit à la demande des consorts Z et de la CPAM de O P au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— rejette la fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action ;
— dit que la SA Q R FRANCE a engagé sa responsabilité suite au dommage subi par C Z après absorption d’ASPÉGIC et de DOLIPRANE en février 1998 ;
— condamne la SA Q R FRANCE à payer
à C Z les sommes suivantes :
— au titre des préjudices patrimoniaux : 769.797,75 € (sept cent soixante neuf mille sept cent quatre vingt-dix-sept euros soixante quinze centimes) ;
— au titre des préjudices extra patrimoniaux : 551.182 € (cinq cent cinquante et un mille cent quatre vingt-deux euros) ;
réserve le poste formation professionnelle et pertes de gains professionnels futurs ;
À monsieur J Z
la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre du préjudice moral ;
la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre du préjudice lié aux troubles des conditions d’existence ;
à madame K A
la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre du préjudice moral ;
la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre du préjudice lié aux troubles des conditions d’existence ;
à la CPAM de O P
la somme de 63.638,70 € (soixante trois mille six cent trente huit euros soixante dix centimes) au titre des prestations servies,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses conclusions contenant demande en paiement,
cette somme s’imputant sur le poste dépenses de santé actuelles ;
— évalue les frais futurs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de O P à la somme annuelle de 768,08 € (sept cent soixante huit euros huit centimes), payable avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, au fur et à mesure de l’engagement de ces dépenses sauf versement du capital représentatif de 19.846,42 € (dix-neuf mille huit cent quarante six euros quarante deux centimes),
sommes s’imputant sur le poste dépenses de santé futures ;
-la somme de 1.015 € (mille quinze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376 du Code de la Sécurité Sociale,
condamne la SA Q R FRANCE à payer aux consorts Z la somme de 6.000 € (six mille euros) et à la CPAM de O P la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SA Q R FRANCE aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 13 janvier 2014
Le Greffier La Présidente
E. AUBERT D. T-U
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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