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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, trib. des pensions militaires, 11 mai 2017, n° 16/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/00064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES D’INVALIDITÉ DE MARSEILLE
Minute n°
Dossier n° 16/00064
Le 11 Mai 2017
LE ONZE MAI DEUX MIL DIX SEPT
LE TRIBUNAL DES PENSIONS DE MARSEILLE a rendu publiquement le jugement dont la teneur suit dans l’instance opposant :
M. D-F B-C, demeurant […]
représenté par Me Marie-claire RIMMAUDO, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/22088 du 20/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
à :
Monsieur le Ministre de la Défense, représenté par M. X, Commissaire du Gouvernement,
A l’audience du : 09 Mars 2017
LE TRIBUNAL composé de :
Madame BROCHE, Président
Madame FLEURY, médecin assesseur,
Monsieur RUSPINI, pensionné assesseur,
assistés de Madame PRUDON, Greffier
En la présence de M. X, Commissaire du Gouvernement
Après avoir entendu les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré.
La décision est prononcée ce jour par MISE A DISPOSITION AU GREFFE par :
Madame BROCHE, Président
Madame PRUDON, Greffier
Vu les conclusions déposées par :
— Monsieur le Commissaire du Gouvernement
— Me Marie-claire RIMMAUDO
Le 19/05/2017
— expéditions en L.R.A.R à :
*M B-C
*M.le Commissaire du Gouvernement
*M.le Docteur Y (avec dossier)
lettre simple à Maître RIMMAUDO
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur D-F B-C, né le […], était soldat de l’armée de terre lorsqu’il a été victime le 18 décembre 1975 d’une entorse grave du genou gauche, traitée chirurgicalement. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 30% pour les séquelles d’entorse grave du genou gauche traitée chirurgicalement selon un arrêté du 6 juillet 1982.
Par courrier enregistré le 21 juillet 2016, Monsieur D-F B-C a formé recours contre la décision ministérielle du 22 juin 2016 maintenant son taux d’infirmité à hauteur de 30%.
A l’audience du 9 mars 2017, Monsieur D-F B-C a par l’intermédiaire de son conseil, sollicité à titre principal l’homologation du rapport du docteur Z A qui a proposé de fixer son infirmité entre 35 et 40% et de dire que cette aggravation est imputable au service. A titre subsidiaire et avant dire droit, il demande la désignation d’un expert judiciaire.
Le représentant du Ministre de la défense, maintient ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2017. Il conclut au rejet de la requête et la confirmation de la décision du 22 juin 2016.
Il s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal concernant la demande d’expertise.
Après débats publics à l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2017, prorogée au 19 mai 2017..
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L. 29 du code des pensions militaires d’invalidité, le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
L’examen de l’expertise révèle que l’état du requérant s’est manifestement aggravé selon le docteur Z A, celui ci évalue l’aggravation selon une fourchette de 35 à 40%.
Cependant un doute subsiste quant à l’imputabilité de cette aggravation. Il y a eu deux entorses du genou gauche dans les années 80 que le requérant estime devoir rattacher à la fragilité et la laxité de son genou.
Le requérant est cependant indemnisé par la CPAM au taux de 10% ce qui tend à démontrer que l’organisme social n’a pas estimé devoir rattacher les séquelles des entorses postérieures au domaine militaire.
Le tribunal s’interroge sur la fait de savoir si l’aggravation est en lien direct et certain avec la blessure de 1975 ou y a-t-il une ou plusieurs causes extérieures ou constitutionnelles.
En l’état des éléments produits, le tribunal considère que l’appréciation du rôle de la blessure de 1975 dans l’aggravation de l’état du genou gauche du requérant est une question purement médicale et scientifique. Ainsi il n’apparaît pas en l’état possible de trancher ce litige.
Dans l’attente du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats publics et après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et par jugement avant dire droit,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes au fond,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :
Le Docteur D-E Y
Centre Phocéa
[…]
[…]
04.91.17.30.32
lequel, serment préalablement prêté, s’adjoindra tous sapiteurs de son choix si il le juge nécessaire, entendra les dires des parties, consultera tous documents utiles, se procurera tous renseignements pertinents et examinera Monsieur D-F B-C à l’effet de :
— décrire, à la date de la demande de pension, soit au 2 septembre 2014, les infirmités dont il est atteint, plus particulièrement séquelles d’entorse grave du genou gauche traitée chirurgicalement, en préciser toutes les composantes et incidences, décrire la gêne fonctionnelle et l’atteinte générale qui en résultent, chiffrer le pourcentage d’invalidité devant être retenu , en référence au guide barème applicable aux pensions militaires d’invalidité ;
— la mieux diagnostiquer en tant que de besoin ;
— préciser outre le taux global de l’infirmité, le taux d’aggravation imputable ou non à la blessure de service, entorse péronéo-tibiale supérieure gauche, survenue en 1975 ;
— se prononcer sur l’étiologie de l’ostéotomie de valgisation ;
— d’une manière générale, apporter au tribunal toutes précisions utiles sur l’étiologie de cette infirmité ;
— Solliciter la production par Monsieur D-F B-C de tout les documents médicaux en lien avec son pensionnement par la CPAM des suites de son entorse du genou gauche survenue en 1980 ;
DIT que l’expert s’adjoindra les services de tout sapiteur de son choix en tant que de besoin ;
DIT que l’expert déposera un rapport de ses opérations dans les trois mois de sa saisine ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
DIT que l’expert restituera au greffe du Tribunal des pensions militaires d’invalidité de MARSEILLE le dossier médical et militaire transmis par ce Tribunal, par tout moyen sécurisé de son choix, permettant un suivi de l’envoi et sans délai dès remise du rapport.
RAPPELLE que le requérant a la possibilité de se faire assister du médecin conseil de son choix, qu’il peut présenter à l’expert tout document relatif à la mission lesquels seront annexés par l’expert et discutés au procès verbal, à l’instar de l’avis du médecin conseil ; Que le requérant peut également dès réception du pré-rapport et à bref délai présenter ses dires à l’expert ;
DIT que le dossier sera ré-audiencé à la diligence du greffe de ce tribunal ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2017.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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