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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 31 oct. 2013, n° 12/10822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10822 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DECATHLON c/ S.A. INTERSPORT FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 31 Octobre 2013
3e chambre 1re section N° RG : 12/10822
DEMANDERESSES S.A. DECATHLON […] 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
S.A.S. DECATHLON FRANCE, intervenante volontaire Avenue de la Moite 59810 LESQUIN représentées par Maître Alexis GUILLEMIN de l’AARPI G FLICHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0133
DEFENDERESSE S.A. INTERSPORT FRANCE […] 91160 LONGJUMEAU représentée par Maître Olivier LEGRAND de la SEP CABINET LEGAND LESAGE CATEL avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Camille LIGNIERES. Vice Présidente assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS A l’audience du 24 Septembre 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Créée en 1976, la société DECATHLON a comme activité la distribution, la conception et la production d’articles de sport. Elle prétend avoir créé au cours de Tannée 2010 un motif baptisé «Taloo » qui est une représentation stylisée d’un ensemble de fleurs et de feuillages exotiques. Selon la société Décathlon, le motif « Taloo » se caractériserait notamment par la réunion des éléments suivants :
- une alternance de fleurs d’hibiscus,
— dont chaque pétale est serti ainsi que le pistil dessiné entre deux pétales, sous chaque fleur d’hibiscus apparaît, en-dessous d’un pétale, une feuille de Monstera positionnée aléatoirement du haut vers le bas de la même nuance que le serti de la fleur d’hibiscus,
- entre chaque fleur d’hibiscus est insérée à équidistance, la représentation en plus petite taille d’une fleur stylisée comparable à celle du frangipanier;
- les fleurs d’hibiscus et de frangipanier sont de la même couleur alors que la feuille de Monstera est de la couleur du cœur de la feuille d’hibiscus, procurant à l’ensemble un dégradé de trois couleurs. La société DECATHLON expose qu’elle exploite ce motif sur une large gamme de maillots de bain pour femmes qu’elle commercialise sous la dénomination « Taloo » et les marques « Tribord » et «Oxylane» lui appartenant. La société DECATHLON soutient qu’elle arécemment constaté l’offre à la vente et la vente, en France, par la société INTERSPORT FRANCE de divers modèles de maillots de bain sous les marques « Firefly » et «Etirel » comportant le dessin de ses maillots de bain « Taloo ». La société DECATHLON a fait établir par huissier de justice un procès- verbal de constat en date du 25 mai 2012 établi sur le site Internet www. intersport.fr. Courant mai 2012, la société DECATHLON a également acheté des maillots de bains contrefaisants, selon elle, son dessin baptisé « Taloo», dans divers magasins Intersport situés sur le territoire français.
Autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 2012, la société DECATHLON a fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société INTERSPORT FRANCE. Parmi les documents saisis par l’huissier, il a été remis trois factures, respectivement datées des 31 décembre 2011 et 10 janvier 2012, émanant de la société HERMA LTD (Hong Kong) et libellées au nom de la société INTERSPORT FRANCE SA pour un nombre total de 41.861 modèles litigieux sur lesquels sont mentionnées les références « Lalisa », « Leelou », « Leelia » et « Leolisa », « Morilon », « Marabou». C’est dans ces conditions que la société DECATHLON SA a saisi le présent tribunal par exploit d’huissier en date du 12-07-2012 afin de voir ordonner à la société INTERSPORT FRANCE la cessation des actes de contrefaçon ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13-08-2013, la société DECATHLON SA et la société DECATHLON FRANCE en qualité d’intervenante volontaire, demandent au tribunal, de :
- DIRE que la société DECATHLON FRANCE a un intérêt à intervenir à la présente instance;
-DONNER ACTE à la société DECATHLON FRANCE de son intervention volontaire;
- DECLARER les sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE recevables et bien fondées en leurs demandes;
- DIRE que la reproduction, l’importation et/ou la détention, l’offre en vente et la vente en France par la société INTERSPORT FRANCE d’articles reprenant les caractéristiques originales composant le dessin « Taloo » de la société DECATHLON SA, sur laquelle celle-ci détient des droits d’auteur, constituent la contrefaçon au sens des articles L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence,
-DEBOUTER la société INTERSPORT FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-INTERDIRE la société INTERSPORT FRANCE de fabriquer et/ou importer, commercialiser ou exploiter et ce, sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par infraction constatée (c’est-à-dire par modèle de maillot de bain litigieux fabriqué et/ou importé, offert à la vente ou vendu) à compter de la signification du jugement à intervenir, tout modèle de maillot de bain litigieux;
-ORDONNER le rappel des circuits commerciaux de tous les modèles de maillots de bain litigieux et ce, aux frais de la défenderesse;
-ORDONNER, sous le contrôle d’un Huissier de Justice désigné à cet effet, aux frais de la société INTERSPORT FRANCE et sous astreinte de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité du stock de produits litigieux en sa possession;
-DIRE ET JUGER qu’en application de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le Tribunal ayant statué sur la présente demande;
- CONDAMNER la société INTERSPORT FRANCE à paver à la société DECATHLON SA la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale de ses droits d’auteur sur le dessin « Taloo »;
- CONDAMNER la société INTERSPORT FRANCE à paver aux sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE la somme de 200.000 euros (deux cents mille euros) en réparation du préjudice commercial qui en découle, sauf à parfaire;
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix des sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE et aux fiais de la société INTERSPORT FRANCE, à raison 5.000 euros (cinq mille euros) par insertion et ce, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires.
— ORDONNER également l’inscription par extraits du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet www.intersport.fr, en lettres noires sur fond blanc de tvpe Arial de taille 14, et ce, pendant une durée de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard.
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- CONDAMNER la société INTERSPORT FRANCE à paver aux sociétés DECATHLON SA et DECATHLON FRANCE la somme de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société INTERSPORT FRANCE aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs aux opérations de constat et de saisie contrefaçon. En réplique, la société INTERSPORT FRANCE, dans ses dernières conclusions signifiées le 16-09-2013, demande au Tribunal de :
- Déclarer nulles les opérations de saisie contrefaçon, le procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 juin 2012 et les pièces communiquées à l’huissier à la suite des opérations de saisie contrefaçon;
- Déclarer nulles les opérations dé constat sur Internet et le procès-verbal de constat du 25 mai 2012 ;
- Ecarter des débats les pièces adverses n° 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 et 18;
- Déclarer la société DECATHLON irrecevable en son action en contrefaçon de droits d’auteur ; la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer la société DECATHLON FRANCE irrecevable en son intervention volontaire à l’action en contrefaçon de droits d’auteur engagée par la Société DECATHLON ; la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer la société DECATHLON mal fondée en son action en contrefaçon de droits d’auteur ; la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter en conséquence la Société DECATHLON FRANCE de l’ensemble des demandes formées dans le cadre de son intervention volontaire à l’action en contrefaçon de droits d’auteur engagée par la Société DECATHLON ;
- Dire que les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE ne peuvent prétendre cumulativement à une indemnisation en termes de manque à gagner subi et à la confiscation des bénéfices réalisés par la Société INTERSPORT FRANCE ; les débouter en conséquence, faute de choix, de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
- Déclarer la Société DECATHLON mal fondée en ses demandes indemnitaires en termes de marge perdue au titre de la contrefaçon alléguée de droits d’auteur ; l’en débouter ;
— Déclarer la Société DECATHLON FRANCE mal fondée en ses demandes indemnitaires en termes de marge perdue au titre de la contrefaçon alléguée de droits d’auteur ; l’en débouter ;
- Dire en tout état de cause que le préjudice subi par la Société DECATHLON FRANCE en termes de marge perdue au titre de la contrefaçon alléguée de droits d’auteur ne saurait excéder la somme de 7.813,26 €;
- Dire que le préjudice subi par la Société DECATHLON au titre de la contrefaçon alléguée de droits d’auteur ne saurait, en l’état de sa qualité de titulaire non-exploitant, être chiffré autrement qu’en termes de redevance indemnitaire ;
- Dire que le préjudice subi par la Société DECATHLON en termes de redevance indemnitaire au titre de la contrefaçon alléguée de droits d’auteur ne saurait excéder :
-dans l’hypothèse du rejet des demandes indemnitaires de la Société DECATHLON FRANCE en termes de marge perdue, la somme de 7.723,35 € ;
-dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes indemnitaires de la Société DECATHLON FRANCE en termes de marge perdue, la somme de 6.575,76 € ;
- Constater que le bénéfice réalisé par la Société INTERSPORT FRANCE au titre des actes incriminés n’excède pas la somme de 42.019,19 €;
- Débouter en conséquence les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE des demandes indemnitaires formées de ce chef à hauteur de 99.000 € ;
- Débouter les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE de leur demande indemnitaire au titre de prétendus actes distincts de concurrence déloyale ;
- Débouter les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE de leurs demandes d’interdiction, rappel des circuits commerciaux, destruction, publication et exécution provisoire ;
- Condamner les Sociétés DECATHLON et DECATHLON FRANCE au paiement à la Société INTERSPORT FRANCE de la somme de 50.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner également en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Olivier LEGRAND conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 17-09-2013. MOTIFS Sur la titularité des droits d’auteur de la société DECATHLON SA II est contesté en défense la titularité des droits d’auteur de la société DECATHLON sur le motif « Taloo ».
L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.
Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de revendications du ou des auteurs. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.
-la caractérisation de l’œuvre revendiquée: En l’espèce, la société DECATHLON justifie avoir fait enregistrer à PÏNPI le 4 août 2010 un modèle déposé en couleurs sous le nom « All- over TALOO indaco Summer 2011 » (pièce 32). Cependant, la société DECATHLON caractérise l’œuvre sur laquelle elle entend revendiquer ses droits dans le présent litige sans préciser les couleurs et en la décrivant comme suit :
- une alternance de fleurs d’hibiscus,
- dont chaque pétale est serti ainsi que le pistil dessiné entre deux pétales, sous chaque fleur d’hibiscus apparaît, en-dessous d’un pétale, une feuille de Monstera positionnée aléatoirement du haut vers le bas de la même nuance que le serti de la fleur d’hibiscus,
- entre chaque fleur d’hibiscus est insérée à équidistance, la représentation en plus petite taille d’une fleur stylisée comparable à celle du frangipanier;
- les fleurs d’hibiscus et de frangipanier sont de la même couleur alors que la feuille de Monstera est de la couleur du cœur de la feuille d’hibiscus, procurant à l’ensemble un dégradé de trois couleurs.
-la date et les modalités de première commercialisation sous son nom: La société DECATHLON verse aux débats une capture d’écran du site internet TRIBORD éditée le 25-05-2012 (pièce 2) sur laquelle il apparaît une photographie d’un maillot de bain avec le motif Taloo vendu sur le site Decathlon.fr. Elle justifie être propriétaire du site TRIBORD. Elle produit aussi un dépliant publicitaire (pièce 4) sur la collection des maillots 2011 présentant une photographie d’un maillot avec le motif Taloo et renvoyant aux magasins DECATHLON et au site Decathlon.fr pour la vente de ces produits. Elle justifie être propriétaire du site Decathlon.fr depuis le 30-05-1995. Or, ces deux pièces produites en demande pour prouver la commercialisation du maillot avec motif Taloo par la SA DECATHLON sont postérieures à la convention du 21 avril 2008 par laquelle la SA DECATHLON a cédé à la société DECATHLON FRANCE SAS son activité de distribution au détail d’articles de sport sous magasin à
enseigne DECATHLON sur le territoire français et monégasque (pièce 18 dans pièces du défendeur). D’ailleurs, la brochure Décathlon produite en demande (pièce 22) présentant une opération commerciale du 28 mai au 18 juin 2011 au sein des magasins Décathlon situés en France sur certains produits dont le maillot Taloo indique en dernière page les références de la société DECATHLON France, siège social et n° Siret, alors que le nom de Décathlon SA n’est indiqué que pour le service Relations Clients. Il en résulte que l’exploitation par la SA DECATHLON est équivoque. Quant à l’attestation du 12 juin 2012 de Mme Isabelle Branche qui se dit créatrice du dessin Taloo et salariée de la société DECATHLON (pièce 21), à défaut de la production du contrat de travail de cette dernière la liant à la SA DECATHLON et de la présentation du processus créatif, cette pièce est insuffisante pour prouver la cession des droits d’auteur du créateur au profit de la société DECATHON SA concernant l’œuvre revendiquée. La SA DECATHON échoue à apporter la preuve de la titularité des droits d’auteur sur le motif Taloo. Elle est, par conséquent, irrecevable dans sa demande au titre de la contrefaçon sur les droits d’auteur. Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société DECATHLON FRANCE SAS: A défaut de titularité démontrée par la SA DECATHLON sur les droits d’auteur revendiqués, il ne peut être invoqué la cession de ses droits au profit de la société DECATHLON FRANCE SAS. Cette dernière ne justifie donc pas d’un intérêt à agir et son intervention sera dite irrecevable sur ce fondement. Sur la concurrence déloyale: Vu l’article 1382 du code civil, Le dispositif des dernières conclusions en demande ne fait pas apparaître de demandes sur ce fondement, il est seulement formulé dans les motifs en trois lignes page 22 une demande par les sociétés Décathlon tendant à l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des actes distincts de concurrence déloyale à hauteur de 15000 euros. Cependant, d’une part il n’est nullement expliqué en quoi consistent les faits distincts invoqués et d’autre part il s’agit d’une demande
globale en dommages et intérêts qui ne distingue pas les préjudices subis respectivement par chacune des sociétés demanderesses.
Cette demande sera donc également rejetée.
Sur les frais cl l’exécution provisoire Les dépens seront mis à la charge des demanderesses, parties qui succombent. Les conditions sont réunies pour condamner in solidum la société DECATHLON SA et la société DECATHLON FRANCE à payer à la société INTERSPORT FRANCE la somme globale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit que la société DECATHLON SA est irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur le motif « TALOO », Dit irrecevable la société DECATHLON FRANCE dans son intervention volontaire, Déboute la société DECATHLON SA et la société DECATHLON FRANCE dans leur demande en concurrence déloyale. Condamne in solidum la société DECATHLON SA et la société DECATHLON FRANCE à payer à la société INTERSPORT FRANCE la somme globale de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dit ne pas avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum la société DECATHLON SA et la société DECATHLON FRANCE à payer tous les dépens de l’instance.
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