Infirmation partielle 28 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 23 nov. 2005, n° 03/07561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/07561 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société Les Editions ALBIN MICHEL, Société ART & CONFRONTATION ( |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
3e chambre 1re section
N° RG :
03/07561
N° MINUTE :
Assignation des 8 et
10 Avril 2003
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 23 Novembre 2005
DEMANDEUR
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Agnès X, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1207
DÉFENDERESSES
Société Les Editions H I
[…]
[…]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A738
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Me Patrice DE CANDE de la selarl MARCHAIS de CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 280
Société ART &CONFRONTATION ( Galerie Jérôme de Noirmont)
[…]
[…]
représentée par Me Cédric de KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0833
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie-Claude APELLE, Vice-Président
Edouard LOOS, Vice-Président
D E, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
Marie-Claude APELLE, Vice-Président
Marie COURBOULAY, Vice-Président
D E, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE
F G
DEBATS
A l’audience du 27 Juin 2005
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Par acte en date des 8 et 10 avril 2003, Monsieur Z A a fait assigner devant ce Tribunal Madame B C, la Société les Editions H I et la GALERIE JEROME DE NOIRMONT en réparation du préjudice patrimonial et de l’atteinte portée à son droit moral du fait des actes de contrefaçon commis à l’encontre de son oeuvre “PARADIS” et, subsidiairement, en concurrence déloyale en application de l’article 1382 du Code civil.
Par acte du 12 mars 2004, Monsieur Z A a fait assigner sur et aux fins du précédent acte Madame B C en contrefaçon de son oeuvre “PARADIS” et subsidiairement en concurrence déloyale.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction suivant une ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2004.
Dans ses dernières conclusions du 17 juin 2005, Monsieur Z A a demandé à la juridiction saisie de :
— dire et juger recevable Monsieur Z A dans ses présentes écritures et l’y déclarant bien fondé,
— donner acte à Monsieur Z A que la présente action est bien dirigée à l’encontre de Madame B C par acte du 8 avril 2003 et qu’elle a bien été attraite in personam à la présente procédure par assignation sur et aux fins en date du 12 mars 2004,
— dire et juger qu’en photographiant sans autorisation et en reproduisant et faisant reproduire, vendant et faisant vendre, exposant et faisant exposer dans deux photographies de la série “LA NOUVELLE EVE” la contrefaçon de l’oeuvre “PARADIS” de Monsieur Z A, Madame B C a violé les droits d’exploitation de ce dernier prévus à l’article L.122-1 du Code de la propriété intellectuelle,
— dire et juger qu’en publiant les photographies contrefaisantes sans y être autorisée par Monsieur Z A, la Société les Editions H I a également violé les droits d’exploitation de Monsieur Z A,
— dire et juger qu’en proposant à la vente la série “LA NOUVELLE EVE” comportant une contrefaçon de l’oeuvre “PARADIS” de Monsieur Z A, la GALERIE JEROME DE NOIRMONT a violé les droits d’exploitation de Monsieur Z A,
— condamner in solidum Madame B C, la Société les Editions H I et la GALERIE JEROME DE NOIRMONT à payer à Monsieur Z A la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice patrimonial,
— condamner in solidum Madame B C, la Société les Editions H I et la GALERIE JEROME DE NOIRMONT à payer à Monsieur Z A la somme de 50.000 euros au titre de l’atteinte à son droit moral,
— interdire à Madame B C d’exposer, de vendre, de reproduire ou de représenter l’oeuvre “LA NOUVELLE EVE” en tous lieux et par quelque mode que ce soit, sous astreinte de 30.000 euros par infraction constatée,
— ordonner la confiscation de toutes les recettes procurées par l’infraction en application de l’article L.335-6 du Code de la propriété intellectuelle, tant auprès de Madame B C que de la GALERIE JEROME DE NOIRMONT, et notamment la confiscation de la somme de 29.900 euros correspondant à la vente du premier triptyque,
— ordonner la confiscation et la destruction devant huissier, aux frais avancés in solidum par la GALERIE JEROME DE NOIRMONT et Madame B C, des négatifs et tous les exemplaires des tirages limités à 7 exemplaires et deux exemplaires d’artiste des deux photographies du triptyque litigieux intitulé “LA NOUVELLE EVE”, 1997, comportant la reproduction de l’oeuvre “PARADIS” de Monsieur Z A,
— ordonner la publication de l’intégralité ou par extrait de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix du demandeur, aux frais avancés des défendeurs in solidum, pour un montant de 10.000 euros HT par publication, en application de l’article L.335-6 du Code de la propriété intellectuelle,
— interdire à la Société les Editions H I la fabrication, la mise en vente et la vente de l’ouvrage I.N.R.I. comportant la reproduction du triptyque “LA NOUVELLE EVE”, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— subordonner la réédition de cet ouvrage à la justification de la suppression de la reproduction du triptyque “LA NOUVELLE EVE” sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Madame B C, la Société les Editions H I et la GALERIE JEROME DE NOIRMONT en tous les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître X, en application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner Madame B C, la Société les Editions H I et la GALERIE JEROME DE NOIRMONT à payer chacun à Monsieur Z A la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garanties.
Il convient d’observer que dans ses dernières conclusions, Monsieur Z A n’a pas repris la demande subsidiaire en concurrence déloyale qu’il avait précédemment présentée. Il est donc réputé l’avoir abandonnée, en application des dispositions de l’article 753 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 21 juin 2005, Madame B C a demandé au Tribunal de :
Vu les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les dispositions des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du Code civil,
— à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur Z A à Madame B C “prise en la personne de son représentant légal” ainsi que l’assignation délivrée “sur et aux fins” du précédent exploit présentant cette cause de nullité de fond,
— à titre subsidiaire si le Tribunal s’estimait valablement saisi, dire et juger que l’inscription “PARADIS” revendiquée par Monsieur Z A est dépourvue d’originalité,
— en conséquence, débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la reproduction de l’inscription “PARADIS” faite par Madame B C est accessoire et ne porte pas atteinte aux droits de Monsieur Z A,
— débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
— dire et juger que la reproduction de l’inscription “PARADIS” faite par Madame B C ne constitue pas un acte de concurrence déloyale,
— condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z A aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS de CANDE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2005, la Société les Editions H I a demandé à la juridiction saisie de :
— déclarer Monsieur Z A irrecevable en ses demandes faute d’avoir mis en cause le co-auteur de l’ouvrage intitulé “I.N.R.I.”, à savoir Monsieur J Y,
Subsidiairement sur le fond,
— dire et juger que l’inscription “PARADIS” ne saurait être protégée par le droit d’auteur à défaut d’originalité,
Très subsidiairement,
— dire et juger que la Société les Editions H I n’a commis aucun acte répréhensible au titre de la contrefaçon,
Plus subsidiairement encore,
Vu le principe de légalité,
Vu l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— dire et juger que la Société les Editions H I est de bonne foi,
— en conséquence, débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes,
Encore plus subsidiairement,
Vu l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
— déclarer Monsieur Z A mal fondé en sa demande d’interdiction de vente de l’ouvrage intitulé “I.N.R.I.” et en toutes ses demandes contre la Société les Editions H I,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger en toutes hypothèses que la Société les Editions H I ne saurait être tenue solidairement avec les autres codéfendeurs du préjudice qui pourrait résulter de la vente du triptyque de Madame B C,
A titre reconventionnel et en toutes hypothèses,
— condamner Monsieur Z A à payer à la Société les Editions H I la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z A en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Christophe BIGOT, avocat au Barreau de Paris, dans les conditions fixées à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 10 juin 2005, la Société ART & CONFRONTATION, exerçant sous l’enseigne GALERIE JEROME DE NOIRMONT, a demandé au Tribunal de :
Vu les dispositions du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 1382 du Code civil,
— débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et partant,
A titre principal,
— constater l’absence d’acte de reproduction ou de représentation de l’oeuvre “LA NOUVELLE EVE” par la GALERIE JEROME DE NOIRMONT,
— constater l’absence de divulgation de l’oeuvre “LA NOUVELLE EVE” par la GALERIE JEROME DE NOIRMONT
— en conséquence, débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la GALERIE JEROME DE NOIRMONT,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence d’originalité de l’oeuvre revendiquée par Monsieur Z A,
— en conséquence, débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— prendre acte de l’existence de la clause de garantie insérée dans le contrat entre Madame B C et la GALERIE JEROME DE NOIRMONT,
— en conséquence, condamner Madame B C à garantir la GALERIE JEROME DE NOIRMONT contre toute condamnation en contrefaçon,
Au surplus,
— constater l’absence d’éléments constitutifs d’actes de concurrence déloyale,
— rejeter en conséquence les demandes de Monsieur Z A sur le fondement de la concurrence déloyale,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
— condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur Z A au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Monsieur Z A est un artiste contemporain qui crée notamment des oeuvres constituées d’inscriptions insolites dans des lieux publics dont le texte est à propos et en décalage par rapport au support préexistant de manière à donner à voir autrement ou à réinterpréter un espace déterminé.
En 1990, l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard a organisé une exposition intitulée “Pour un espace de recherches et de productions”à laquelle Monsieur Z A a été invité à participer. Celui-ci a réalisé in situ une oeuvre constituée de lettres dorées peintes avec un effet d’usure composant le mot “PARADIS” au-dessus de la porte des toilettes de l’ancien dortoir des alcooliques de l’hôpital.
Durant le mois de juin 1990, l’espace a été de manière exceptionnelle ouvert au public et par la suite cette oeuvre a à nouveau été exposée, sous forme de photographies prises par l’artiste, dans une exposition intitulée “Parlez-moi d’amour”.
En 2002, Monsieur Z A indique avoir découvert d’une part que son oeuvre “PARADIS” avait été reproduite sans son autorisation dans un ouvrage de Madame B C intitulé “I.N.R.I.”, plus précisément dans le triptyque “LA NOUVELLE EVE” figurant en pages 28,30 et 31, publié par la Société les Editions H I en 1998 et d’autre part que la GALERIE JEROME DE NOIRMONT, exposant les oeuvres de Madame B C, proposait à la vente le triptyque “LA NOUVELLE EVE”.
Monsieur Z A reproche par la présente procédure à :
— Madame B C d’avoir reproduit dans deux photographies du triptyque “LA NOUVELLE EVE” l’oeuvre “PARADIS” dont il est l’auteur, puis d’avoir reproduit ou fait reproduire les deux photographies contrefaisantes dans l’ouvrage “I.N.R.I.”, exposé ou fait exposer celles-ci à la GALERIE JEROME DE NOIRMONT , vendu ou fait vendre les mêmes photographies contrefaisantes,
— à la Société les Editions H I d’avoir sans son autorisation publié les deux photographies contrefaisantes du triptyque dans l’ouvrage “I.N.R.I.” et d’avoir continué à vendre cet ouvrage malgré la mise en demeure du requérant,
— à la société ART & CONFRONTATION d’avoir proposé à la vente, vendu et exposé le triptyque “LA NOUVELLE EVE” de Madame B C dont deux photographies comportent contrefaçon de l’oeuvre “PARADIS”,
tous trois portant atteinte à son droit moral et à ses droits d’exploitation, en particulier son droit de reproduction, et ce en application des articles L.121-1 et L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur la recevabilité des demandes :
Madame B C et la Société les Editions H I soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z A, sur des fondements différents.
1- Madame B C fait valoir que les demandes formulées par Monsieur Z A dans l’assignation du 8 avril 2003 sont dirigées à l’encontre de Madame B C “prise en la personne de son représentant légal”, que Madame B C étant majeure et capable ne dispose d’aucun représentant légal, lequel n’a donc aucune existence juridique et s’avère dépourvu de droit d’agir, de sorte que l’assignation délivrée le 8 avril 2003 est frappée d’une nullité de fond telle qu’énoncée à l’article 117 du nouveau Code de procédure civile, qu’en toute hypothèse les demandes formées à son encontre sont irrecevables car émises contre une personne dépourvue de droit d’agir en application de l’article 32 du nouveau Code de procédure civile.
Elle ajoute que la démonstration d’un grief résultant de cette irrégularité importe peu, s’agissant d’une nullité de fond, et que la seconde assignation délivrée le 12 mars 2004 “sur et aux fins” de la première assignation nulle et à laquelle elle ne prétend pas se substituer est tout aussi nulle.
Il apparaît à la lecture de l’assignation du 8 avril 2003 que la mention “prise en la personne de son représentant légal”ajoutée après les nom et adresse de Madame B C, comme s’il s’agissait d’une personne morale à l’instar des deux premiers destinataires de la même assignation, résulte manifestement d’une erreur matérielle et constitue un vice de forme dont la sanction à peine de nullité nécessite la preuve d’un grief conformément à l’article 114 du nouveau Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame B C a personnellement été destinataire de l’assignation du 8 avril 2003 signifiée par l’huissier “à la personne de Madame B C ainsi déclarée” et a pu faire valoir ses moyens de défense, sans d’ailleurs faire état d’aucun grief du fait de l’irrégularité invoquée.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité des assignations délivrées à l’encontre de Madame B C qui n’est pas dépourvue du droit d’agir.
2- La Société les Editions H I soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Z A faute pour celui-ci d’avoir mis en cause le coauteur de l’ouvrage intitulé “I.N.R.I.”, à savoir Monsieur J Y”.
Elle expose que l’ouvrage en cause a été réalisé par deux auteurs, Madame B C et Monsieur J Y, et s’analyse en une oeuvre de collaboration dont la propriété est commune aux coauteurs, que parmi les sanctions demandées figure le retrait de deux photographies du triptyque de Madame B C, c’est-à-dire la modification de l’oeuvre de collaboration, susceptible de nuire au reste de l’ouvrage incriminé et de mettre à mal les droits de Monsieur J Y, lequel n’a pas été attrait dans la cause.
S’il s’avère que les demandes de Monsieur Z A ne concernent que le triptyque “LA NOUVELLE EVE” et s’il n’est pas contesté que Madame B C en est le seul auteur, il n’en demeure pas moins que l’ouvrage “I.N.R.I.”, dans lequel les photographies litigieuses sont publiées et qui fait apparaître en couverture les noms de J Y & B C dont la participation est mentionnée au générique de l’ouvrage au titre des photographies pour les deux et des textes pour le seul J Y, est une oeuvre de collaboration au sens de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle dont la propriété est commune à Madame B C et Monsieur J Y sur la totalité de l’oeuvre en application de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle.
En vertu de la règle d’unanimité de ce même article qui dispose que “les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord”, l’action doit être intentée contre l’ensemble des coauteurs.
En conséquence, les demandes de Monsieur Z A fondées sur l’ouvrage “I.N.R.I.” publié par la Société les Editions H I sont irrecevables, en l’absence de mise en cause du coauteur par le demandeur.
En revanche, les demandes formées à l’encontre de Madame B C fondées sur l’offre à la vente du triptyque “LA NOUVELLE EVE” par la GALERIE JEROME DE NOIRMONT sont recevables.
Sur le caractère protégeable de l’oeuvre “PARADIS” de Monsieur Z A au titre du droit d’auteur :
Les défendeurs font valoir qu’il résulte des articles L.111-1 et L.111-2 du Code de la propriété intellectuelle que la protection par le droit d’auteur est nécessairement subordonnée à l’existence d’une formalisation de l’oeuvre et à l’originalité de cette formalisation, si bien qu’une idée, comme une méthode, étant de libre parcours ne saurait bénéficier de cette protection.
Ils exposent que selon la définition de Monsieur Z A lui-même de la nature de son oeuvre, soit “voir autrement ou ré-interpréter un espace par le biais de textes écrits dans des typographies traditionnelles”, celui-ci ne fait en réalité que démontrer le caractère original de l’idée liant une inscription et un lieu déterminé, laquelle n’est pas protégeable en soi, et que la formalisation de cette idée est en l’espèce totalement dépourvue d’originalité puisque le mot PARADIS est un mot classique du langage courant, la typographie utilisée banale et l’utilisation de lettres d’or connue depuis fort longtemps, notamment sur les bâtiments publics.
Il s’avère que si les idées sont de libre parcours, toute oeuvre constituant la réalisation d’une idée et portant la marque et l’empreinte personnelle de l’auteur est protégeable, et ce “quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination” selon les termes de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, Monsieur Z A est un artiste connu notamment pour être l’auteur d’inscriptions insolites dans des lieux publics en décalage avec leur support pour donner à voir autrement un espace déterminé, telles “K CERTITUDE” sur un banc public, “MON ENVOL” sur un kiosque de jardin public, “K COLERE” sur une tombe, “K L” au-dessus d’une porte ou “K SOLITUDE” au-dessus d’une fenêtre.
L’oeuvre litigieuse de Monsieur Z A matérialisée par l’inscription “PARADIS” peinte en lettres dorées au-dessus de la porte des toilettes de l’ancien dortoir des alcooliques de l’hôpital de Ville-Evrard, en vue de donner un nouveau sens au lieu, relève bien du style artistique susvisé de Monsieur Z A, soit la manière particulière de pratiquer son art, et participe de l’originalité de son oeuvre.
L’inscription “PARADIS” à l’endroit précis où elle est placée, et ce quelque soit le procédé de réalisation employé, bénéficie donc de la protection du droit d’auteur.
Sur la contrefaçon :
En réponse à l’allégation de contrefaçon, Madame B C et la société ART & CONFRONTATION se prévalent à titre subsidiaire de l’absence de reproduction dans le triptyque “LA NOUVELLE EVE” du contexte originel de l’inscription “PARADIS” de Monsieur Z A dans la mesure où l’examen des photographies litigieuses ne permet pas de relier ladite inscription “PARADIS” à l’hôpital psychiatrique et encore moins aux toilettes d’un dortoir réservé aux alcooliques dans un tel établissement, de sorte que l’évocation voulue par Monsieur Z A est absente des photographies de Madame B C.
Toutefois, il ressort des photographies de Madame B C qu’a été reproduite sur le triptyque “LA NOUVELLE EVE” l’inscription “PARADIS” sur un vieux mur au-dessus d’une porte cadenassée, laquelle conserve dans l’oeuvre de Madame B C son caractère insolite en décalage au regard de l’endroit caractérisant l’oeuvre de Monsieur Z A.
Madame B C argue encore pour rejeter le grief de contrefaçon du caractère accessoire de l’inscription “PARADIS” au sein du triptyque “LA NOUVELLE EVE”.
Elle explique que l’inscription “PARADIS” n’est présente que sur deux des trois photographies composant le triptyque, dans lesquelles elle ne représente qu’un modeste élément du décor, le sujet principal desdites photographies étant Marie entourée d’Eve jeune et d’Eve vieillie, dont la surface de surcroît couvre moins de 1 % de la surface des photographies du triptyque, alors que selon les critères établis par les professionnels, la représentation d’une oeuvre pré-existante dans une photographie n’est pas illicite si elle n’excède pas 20 % du cliché.
Echappe en effet au grief de contrefaçon la représentation d’une oeuvre lorsqu’elle est accessoire au sujet traité. Or, en l’espèce, et nonobstant la reproduction en arrière-plan de l’inscription “PARADIS” et sur une petite surface du triptyque, cette reproduction au regard du sujet représenté n’est pas accessoire, mais s’avère au contraire particulièrement significative voire déterminante dans le choix de cet endroit par Madame B C pour photographier sa “NOUVELLE EVE”, étant précisé qu’il s’agit de l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard qui n’est pas en permanence ouvert au public et d’une inscription qui n’a pu apparaître à la photographe comme spontanée ou anodine à cet emplacement.
En conséquence, la reproduction de l’inscription “PARADIS” dans le triptyque “LA NOUVELLE EVE” ne peut être considérée comme accessoire.
Madame B C invoque enfin sa bonne foi, laquelle est inopérante en matière de contrefaçon.
1- la violation des droits patrimoniaux de Monsieur Z A :
En vertu des articles L.122-1 et L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de reproduction qui consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.
En photographiant et en reproduisant l’oeuvre de Monsieur Z A sur son triptyque “LA NOUVELLE EVE” et en le proposant à la vente, sans l’autorisation de celui-ci, Madame B C a incontestablement porté atteinte au droit d’exploitation du requérant.
Quant à la société ART & CONFRONTATION, elle ne saurait s’exonérer du grief de contrefaçon en prétendant ne jamais avoir eu en stock ou ne jamais avoir exposé à la vente le triptyque de Madame B C, dès lors qu’il résulte d’un courrier de la GALERIE JEROME DE NOIRMONT elle-même en date du 5 septembre 2002 que celle-ci, après avoir fourni une description de l’oeuvre, a proposé à la vente le triptyque “LA NOUVELLE EVE” moyennant le prix de 29.900 euros, précisant rester à l’entière disposition de son interlocuteur pour de plus amples informations. Le fait que ce courrier indique que l’ “oeuvre sera acquise directement de l’artiste” ne peut suffire à mettre hors de cause la société ART & CONFRONTATION qui, intervenant comme représentant de l’artiste, a commis un acte d’exploitation commerciale de l’oeuvre “LA NOUVELLE EVE” et a ainsi porté atteinte au droit d’exploitation de Monsieur Z A.
2- la violation du droit moral de Monsieur Z A :
Aux termes de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, “l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre”.
En l’espèce, l’oeuvre de Monsieur Z A a été intégralement reproduite dans deux des photographies du triptyque “LA NOUVELLE EVE” de Madame B C sans mention du nom de Monsieur Z A. De plus, dans la troisième photographie du triptyque, l’inscription “PARADIS” a été vieillie pour représenter le vieillissement d’Eve, ce qui constitue une dénaturation de l’oeuvre.
En ce qui concerne le sens de l’oeuvre que Monsieur Z A considère comme ayant été dénaturé et compte tenu de ce qui a été énoncé plus haut sur le maintien dans le triptyque de Madame B C du caractère insolite de l’inscription “PARADIS” en décalage par rapport au support, aucune autre atteinte au respect de l’oeuvre de Monsieur Z A, hormis le vieillissement de l’inscription, ne saurait être retenue.
La violation du droit moral de Monsieur Z A est imputable à Madame B C qui a reproduit l’oeuvre de Monsieur Z A dans son triptyque “LA NOUVELLE EVE” et à la société ART & CONFRONTATION qui l’a proposé à la vente.
Sur les mesures réparatrices :
Monsieur Z A qui a distingué ses chefs de préjudice au titre du droit moral et des droits patrimoniaux sollicite la condamntion in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 50.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral.
Les demandes portant sur la reproduction du triptyque “LA NOUVELLE EVE” dans l’ouvrage “I.N.R.I.” ayant été déclarées irrecevables, seules doivent être prises en considération les mesures réparatrices afférentes à l’offre de vente du triptyque par la GALERIE JEROME DE NOIRMONT et Madame B C.
Concernant la violation du droit moral de Monsieur Z A, le préjudice subi sera justement réparé par la condamnation in solidum de Madame B C et de la société ART & CONFRONTATION au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne la violation des droits patrimoniaux de Monsieur Z A, et compte tenu des circonstances de l’espèce, à savoir que la proposition de vente du triptyque n’a pas abouti à une vente, il convient de réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur Z A et de condamner in solidum Madame B C et la société ART & CONFRONTATION au paiement de la somme de 2.000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Pour ce qui est de la présentation de l’exposition “I.N.R.I.” en France et à l’étranger dont le requérant indique qu’elle lui porte préjudice, il apparaît que Monsieur Z A ne justifie pas que dans le cadre de ces expositions, le triptyque contrefaisant a été présenté au public. Aucun préjudice ne saura donc retenu de ce chef.
En application des contrats de dépôt-vente et de cession de droits liant Madame B C à la GALERIE JEROME DE NOIRMONT aux termes desquels l’artiste “certifie être le titulaire des droits attachés aux oeuvres des séries décrites en Annexe 1 (comprenant notamment les triptyques I.N.R.I.) de même qu’elle certifie pouvoir en disposer librement dans le cadre du présent contrat” et “garantir LA GALERIE contre tout recours de tiers à ce titre”, Madame B C sera tenue de garantir la société ART & CONFRONTATION des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière du chef de la contrefaçon de l’oeuvre “PARADIS” de Monsieur Z A contenue dans le triptyque “LA NOUVELLE EVE”.
Il convient d’interdire à Madame B C d’exposer et de vendre l’oeuvre “LA NOUVELLE EVE” en tous lieux et par quelque mode que ce soit, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, sans que les circonstances de l’espèce ne justifient que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte.
Monsieur Z A sollicite également la confiscation de toutes les recettes procurées par l’infraction tant auprès de Madame B C que de la société ART & CONFRONTATION , et notamment la confiscation de la somme de 29.900 euros correspondant à la vente du triptyque.
Le requérant ne justifie pas cependant que la proposition de vente du triptyque ait abouti à une vente, ni qu’un quelconque des tirages de ce triptyque ait été vendu. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Monsieur Z A sollicite encore la confiscation et la destruction des négatifs et de tous les exemplaires des tirages des deux photographies contrefaisantes du triptyque “LA NOUVELLE EVE”. Les droits de Monsieur Z A étant protégés par les mesures d’interdiction susvisées, il n’est pas nécessaire d’ordonner les mesures de confiscation et de destruction sollicitées.
Enfin, la demande de publication de la présente décision n’est pas justifiée au regard de l’ancienneté des faits incriminés et apparaît disproportionnée par rapport au préjudice subi.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nature du litige, il apparaît nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision du chef des mesures d’indemnisation et d’interdiction.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Il convient de condamner Madame B C et la société ART & CONFRONTATION qui succombent à verser chacune à Monsieur Z A la somme de 2.000 euros, soit au total 4.000 euros, au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société les Editions H I les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’assignation du 8 avril 2003 délivrée à l’encontre de Madame B C,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur Z A dirigées à l’encontre de la Société les Editions H I et de Madame B C fondées sur l’ouvrage “I.N.R.I.” comportant la reproduction du triptyque “LA NOUVELLE EVE”,
Déclare recevables les demandes de Monsieur Z A formées à l’encontre de Madame B C, fondées sur l’offre à la vente du triptyque “LA NOUVELLE EVE” par la GALERIE JEROME DE NOIRMONT, et de la Société ART & CONFRONTATION,
Dit que l’oeuvre “PARADIS” de Monsieur Z A bénéficie de la protection du droit d’auteur,
Dit que la reproduction par Madame B C de l’oeuvre “PARADIS” dont Monsieur Z A est l’auteur, sans l’autorisation de celui-ci, dans deux photographies du triptyque “LA NOUVELLE EVE” ainsi que l’offre de vente du même triptyque comportant l’oeuvre “PARADIS” constituent des actes de contrefaçon,
Dit que l’offre à la vente par la Société ART & CONFRONTATION, exerçant sous l’enseigne GALERIE JEROME DE NOIRMONT, du triptyque “LA NOUVELLE EVE” reproduisant l’oeuvre “PARADIS” de Monsieur Z A constitue un acte de contrefaçon,
Condamne in solidum Madame B C et la Société ART & CONFRONTATION, exerçant sous l’enseigne GALERIE JEROME DE NOIRMONT, à verser à Monsieur Z A la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral,
Condamne in solidum Madame B C et la Société ART & CONFRONTATION, exerçant sous l’enseigne GALERIE JEROME DE NOIRMONT, à verser à Monsieur Z A la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en réparation de son préjudice patrimonial,
Interdit à Madame B C d’exposer et de vendre l’oeuvre “LA NOUVELLE EVE” contrefaisant l’oeuvre “PARADIS” de Monsieur Z A en tous lieux et par quelque mode que ce soit, sans l’autorisation de celui-ci, sous astreinte provisoire de 10.000 euros (dix mille euros) par infraction constatée, astreinte prenant effet huit jours après la signification du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision du chef des mesures d’indemnisation et d’interdiction,
Condamne Madame B C à payer à Monsieur Z A la somme de deux mille euros (deux mille euros) en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société ART & CONFRONTATION à payer à Monsieur Z A la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que Madame B C sera tenue de garantir la Société ART & CONFRONTATION, exerçant sous l’enseigne GALERIE JEROME DE NOIRMONT, de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au bénéfice de Monsieur Z A,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum Madame B C et la Société ART & CONFRONTATION aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Agnès X, avocat, dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, avec garantie de la Société ART & CONFRONTATION par Madame B C.
Fait à Paris le 23 Novembre 2005
Le Greffier |
Le Président |
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