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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 5 sept. 2012, n° 12/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02102 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 12/02102 |
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE QUINZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION […] rendue le 05 Septembre 2012 Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique |
REQUÉRANT
Le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de […]
[…]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
La personne faisant l’objet des soins :
Madame X Y, née le […] à […]
actuellement hospitalisée […]
Non comparant, non représenté
CURATEUR
UDAF 75, demeurant 7 rue Laferrière – 75009 PARIS
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 4 septembre 2012 ;
***
Nous, Annie BERGOUGNOUS, Vice-Présidente,
Juge des libertés et de la détention au Tribunal de Grande Instance de Paris,
assisté de Myriam GROFF, Greffier stagiaire ,
statuant au siège du tribunal de grande instance de Paris,
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame X Y fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 22 août 2012, d’une mesure de soins psychiatriques ; que par requête du 03 septembre 2012 le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que toutefois suivant certificat médical du 31 août 2012, nous sommes avisés que la personne a fait l’objet d’une mainlevée de son hospitalisation complète avec mise en place d’un programme de soins ;
Que, par suite, la présente procédure devient sans objet et qu’il n’y pas lieu de statuer ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète a été levée;
Pour le surplus, disons n’y avoir lieu à statuer ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris, le 05 Septembre 2012
Le Greffier Le Vice-Président
Juge des libertés et de la détention
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