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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2015, n° 13/10547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10547 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 13/10547 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juin 2013 |
JUGEMENT rendu le 05 mai 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur C A
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me O CHAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0089
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires 75 […], représenté par le […]
représenté par Maître O P de la SCP DORVALD P, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
CPAM DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0295 et plaidant par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.S. NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEUR, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE TTAMS.
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0944 et plaidant par Me Angélique DELAMBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
V W, Vice-Président
D E, Juge
F G, Juge
assistés de T U, greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 mars 2015 tenue en audience publique devant D E, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Le litige :
Monsieur C A, employé de l’ambassade de l’Etat du KOWEIT, soutient s’être blessé le 22 février 2010, alors qu’il utilisait l’ascenseur équipant l’immeuble du […] à PARIS (8e). Il aurait subi une « chute » de l’ascenseur du 5e étage au 1er étage qui serait subitement remonté au 6e étage.
Souffrant de contusions, M. C A a été conduit à la clinique du Parc MONCEAU par l’un de ses collègues, Monsieur H I, le même jour à 16h00.
Il a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du 75 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS afin de voir désigner un expert judiciaire pour examiner l’ampleur de son préjudice corporel. Par ordonnance du 4 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné le docteur X en qualité d’expert et a alloué à M. C A une indemnité provisionnelle de 5.000 €.
Il a été également alloué à titre de provision la somme de 80.000 € à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2013.
Par actes d’huissier en date du 1er juillet 2013, M. C A a fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS le syndicat des copropriétaires du 75 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires du 75 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS (ci-après désigné « le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner devant le même tribunal la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (division TTAMS), laquelle est précisément chargée de l’entretien de l’ascenseur incriminé et ce, afin que celle-ci le garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre suite au dysfonctionnement allégué.
Le juge de la mise en état a joint les affaires le 13 novembre 2013.
Par jugement du 18 novembre 2014, auquel il conviendra de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal de grande instance de PARIS a :
— révoqué l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2014,
— renvoyé à une audience ultérieure pour la production de plusieurs pièces :
— par M. C A de l’original de sa pièce n° 10 qui correspond à un registre des interventions effectuées sur l’un des ascenseurs de l’immeuble situé au […] à Paris 8e, lieu de l’accident allégué, en précisant le lieu de rétention de ce registre, ou, le cas échéant, la communication de cette pièce par toute autre partie, et de l’original de sa pièce n° 12 ou, à tout le moins, une copie lisible de cette pièce, ainsi que tous les documents médicaux présentés lors de l’expertise médicale, dont ceux établis par le docteur Y et le docteur Z ;
— par la société NSA, son propre registre de ces interventions durant la période de l’accident allégué.
A l’audience du 9 mars 2015, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue.
Seul, Monsieur A a produit de nouvelles pièces, la société NSA ayant précisé qu’elle ne détenait pas de propre registre conservé en son sein.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 5 mars 2015, Monsieur C A demande au tribunal, sur le fondement des articles 1384 et 1382 du code civil, de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à réparer son entier préjudice sur le fondement de l’article 1384 du code civil,
— tenir compte de la créance de la caisse de sécurité sociale et de l’indemnité provisionnelle déjà versée,
— lui allouer la somme de 159.109,56 € au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 19.315 € au titre des préjudices extra patrimoniaux,
— lui allouer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— condamner la société NSA à l’indemniser de la totalité de son préjudice sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens,
Aux motifs que : – le 22 février 2010, il a utilisé l’ascenseur de l’immeuble du […] où se trouvent les locaux de son employeur, l’ambassade du KOWEIT ; à la suite d’un dysfonctionnement, la cabine a fait une chute du 5e étage au 1er étage pour remonter subitement au 6e étage ; il n’a pas perdu connaissance, et souffrant de contusions multiples de douleurs au dos, il a été transporté à la clinique du parc Monceau ; ces faits sont incontestables et établis par divers éléments notamment les diverses attestations et le carnet d’intervention de l’entreprise NSA qui note une intervention du 22 février 2010 à 14h45 ; il est alors étonnant que le syndicat des copropriétaires et la société NSA remettent en cause l’accident dont il a été victime ; le juge des référés a retenu tous les éléments établissant l’origine de ses traumatismes ;
— concernant son préjudice, il rappelle qu’il est né le […] et était âgé de 58 ans au moment de l’accident ; employé par l’ambassade du KOWEIT en qualité de chauffeur ; les moyens soulevés par lui seront exposés dans les motifs de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 5 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1315, 1384 R. 1er et 1147 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, de :
— débouter M. C A, son organisme social, la CPAM du VAL DE MARNE et la société NSA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— le mettre purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
— condamner la société NSA à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre et ce, tant en principal et intérêts qu’en frais irrépétibles et dépens,
— débouter la société NSA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— débouter Monsieur C A de ses demandes indemnitaires, lesquelles sont soit infondées, soit excessives,
— faire droit aux offres d’indemnisation qu’il propose et les juger satisfactoires ;
— déduire des sommes allouées à M. C A les provisions qui lui ont déjà été servies,
— à défaut, statuer en deniers ou quittances, provisions non déduites,
— juger que la CPAM du VAL DE MARNE ne peut recourir que dans les limites du préjudice en droit commun,
— réduire en conséquence sa créance aux limites du préjudice de Monsieur A,
— juger que la CPAM du VAL DE MARNE ne peut prétendre à une créance qui serait supérieure à la somme de 19.705,40 €,
— condamner, en conséquence, la CPAM du VAL DE MARNE à lui régler la somme de 60.294,60 € dès lors que cet organisme a perçu une provision de 80.000,00 € à valoir sur sa créance,
— débouter la CPAM du VAL DE MARNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. C A ou toute(s) partie(s) succombant à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. C A ou toute(s) partie(s) succombant aux entiers dépens – en ce compris les frais générés par l’appel en garantie de la société NSA en référé et dans l’instance principale,
Aux motifs que :
— il doit être mis hors de cause puisque la matérialité des faits n’est pas établie ; aucun élément de preuve, aucun témoin n’ayant assisté aux faits allégués, ni au dysfonctionnement prétendu ;
les attestations produites sont muettes quant à la « chute » prétendue et au fait que Monsieur A aurait été blessé consécutivement à cette « chute » ; or, l’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil suppose, avant tout, rapportée par la victime la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage ; en l’espèce, la preuve n’est pas rapportée de ce que l’ascenseur incriminé a été l’instrument du dommage allégué par le requérant ;
— subsidiairement, si le tribunal estime la matérialité des faits établis, il devra condamner la société NSA à le relever et garantir des condamnations qui seraient alors prononcées à son encontre car c’est elle qui est en charge de la maintenance des ascenseurs, étant précisé que la mission qui lui est dévolue est une mission complète d’entretien; l’obligation d’entretenir, de réparer ou de maintenir est de résultat lorsque la technique est simple et éprouvée et qu’il n’existe pas d’aléa particulier ; c’est le cas en matière de maintenance des ascenseurs ;
— la société NSA est en charge des deux ascenseurs de l’immeuble ; l’ascensoriste est tenu d’une obligation de résultat en matière de sécurité dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant que le dysfonctionnement de l’appareil est dû à une cause extérieure ; il n’a donc pas à démontrer une faute dans l’exécution de ses prestations de maintenance ; enfin, l’expertise médicale lui est opposable ; l’ordonnance de référé ordonnant l’expertise lui a été régulièrement signifiée ;
— concernant les préjudices de M. C A, les observations formulées par le syndicat des copropriétaires seront reprises dans la motivation du présent jugement ;
— quant aux demandes de la caisse primaire d’assurance maladie, elle ne peut prétendre au remboursement des prestations qu’elle a réglées hors des limites des conclusions médico-légales du docteur X; la date de consolidation de l’état de M. A ayant été fixée au 26 juin 2012 par l’expert judiciaire, seules les prestations réglées par la Caisse primaire d’assurance maladie entre le 23 février 2010 et cette date peuvent être mises à sa charge ; les indemnités journalières et la rente ne peuvent, en l’espèce, s’imputer que sur la perte de revenus subie par M. A en 2012 à hauteur de
11.261,58 € et le déficit fonctionnel permanent dont l’indemnisation ne saurait excéder la somme de 6.400,00 € ; ayant déjà reçu une provision de 80.000,00 € à valoir sur sa créance, la Caisse primaire d’assurance maladie doit être condamnée à lui restituer le trop perçu, soit la somme de 60.294,60 €.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2015, la société NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS (ci-après désignée « la société NSA ») demande au tribunal de :
Statuant sur la demande du syndicat des copropriétaires,
A titre principal,
— prendre acte que le rapport d’expertise du Docteur X n’est pas opposable à la société N.S.A,
— constater que le lien de causalité entre l’accident allégué et les prestations de maintenance de la société N.S.A n’est pas établi,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
— constater qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec l’accident dont se prévaut M. A C,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre,
— le condamner à lui payer 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Statuant sur les demandes de Monsieur A C,
Si par extraordinaire, le tribunal considérait que la responsabilité de la société N.S.A doit être retenue,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. A C au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— à tout le moins, réduire la demande de perte de gains professionnels à la somme de 12.986,60€,
— réduire la demande de M. A C au titre des préjudices extrapatrimoniaux à la somme de 2.000 € au titre des souffrances endurées et à la somme de 6.000 € au titre du déficit extrapatrimonial permanent,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’indemnisation résultant du déficit fonctionnel temporaire partiel et du préjudice esthétique temporaire,
— débouter M. A C de l’ensemble de ses autres demandes,
Statuant sur les demandes de la CPAM du VAL DE MARNE
Si par extraordinaire, le tribunal considérait que sa responsabilité doit être retenue,
— réduire la créance de la CPAM à la somme de 36.440,73 €
— rejeter l’ensemble de ses autres demandes,
Aux motifs que :
— les circonstances de l’accident sont indéterminées ; le demandeur est incapable d’identifier l’appareil dans lequel l’accident serait survenu ; techniquement un tel comportement de la cabine n’est pas plausible puisqu’en cas de chute, un parachute a été nécessairement enclenché et la cabine ne peut plus alors remonter, ni redémarrer sans l’intervention d’un technicien ; elle est intervenue postérieurement à l’accident soit le 25 février 2010 pour une visite de maintenance et rien de démontrait que l’appareil aurait connu une défaillance ; aucun élément ne démontre que M. C A se soit rendu à la clinique Monceau ; il est inscrit sur le carnet d’entretien qu’elle est intervenue sur site les 22 et 25 février 2010 mais cette précision est sans importance puisqu’elle ne confirme pas la version des faits de monsieur A qui reste techniquement impossible ;
— si le tribunal estime que la matérialité des faits est établie, sa responsabilité ne peut être retenue dès lors que le syndicat des copropriétaires est le seul gardien de l’appareil ; l’obligation de résultat qui incomberait à l’ascensoriste dans le cadre de ses prestations de maintenance n’existe en réalité que dans le cadre d’une réparation ; elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses prestations de maintenance ; aucune demande d’expertise n’a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;
— l’expertise médicale lui est inopposable ; même si l’ordonnance de référé désignant l’expert est réputée contradictoire à son égard, la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre a été rejetée de sorte qu’elle n’avait pas à assister aux opérations d’expertise ;
— concernant les postes de préjudices, ses arguments seront exposés dans la motivation du présent jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne demande au tribunal de :
— la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée,
En conséquence,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société NSA ou l’un ou l’autre à lui verser la somme de 36.440, 73 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande, correspondant aux débours déjà versés par la Caisse, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
— les condamner solidairement ou l’un ou l’autre à lui verser les arrérages à échoir de la rente accident du travail, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 88.249,11 €, avec intérêt de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital,
— les condamner solidairement ou l’un ou l’autre à lui verser la somme de 2.500 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
— les condamner solidairement ou l’un ou l’autre en tous les dépens,
Aux motifs que :
— elle a pris en charge diverses prestations pour un montant total de 124.689,84 € ; elles sont toutes imputables aux faits comme cela est indiqué par l’attestation du médecin conseil de la caisse, médecin indépendant, non salarié de la caisse, ce qui rend le document incontestable, comme l’attestation de créance qu’elle délivre ;
— le département des risques professionnels de la caisse a certes considéré que l’état de santé de Monsieur A était consolidé au 14/10/2010, mais la consolidation en accident du travail est différente de la consolidation en droit commun, et c’est donc dans ces conditions qu’une rente lui a été versée à compter du 15/10/2010 ; cela n’a aucune incidence sur la qualité de tiers responsable de la société ni sur son obligation au paiement de cette somme ; l 'application de la loi du 21 décembre 2006 et l’imputation poste par poste de la créance de la caisse requiert simplement que la rente versée du 15/10/2010 au 26/06/2012 soit imputée sur le poste perte de gains professionnels actuels ;
— la société NSA fait également une confusion entre la notion de consolidation et la notion de guérison ; la consolidation se définit comme la stabilisation durable de l’état de santé ; la rente versée correspond au déficit fonctionnel permanent de 8%.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience, soit le 9 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1384 alinéa 1 du code civil, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”.
L’application de cet article suppose, avant tout, rapportée par la victime, la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage. La responsabilité du fait de la chose n’étant pas une responsabilité pour faute, le seul fait de la chose suffit à engager la responsabilité de son gardien.
Les juges du fond apprécient souverainement en la matière les éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, les faits vécus par Monsieur A ont été exposés dans une main courante déposée au sein du commissariat du 8e arrondissement, quelques jours après l’événement. Chauffeur auprès de l’attaché militaire des bureaux miliaires de l’ambassade du Koweit au 75 avenue des champs Élysées, ils s’est rendu à cette adresse le 22 février 2010 vers 13h55 au rez de chaussée afin de monter au 5e étage pour rejoindre son bureau et indique : “Arrivé au 5ème étage, les portes sont restées fermées et il est descendu peu à peu par pallier jusqu’au 1er étage. Une fois arrivé au 1er étage, il est remonté au 5ème de façon normale et du 5ème étage, il a fait une chute brutale et rapide jusqu’au 1er. Lors de cette chute j’ai eu très mal. L’ascenseur est ensuite remonté au 6ème étage et les portes se sont ouvertes”.
Cet événement s’est déroulé sans témoin direct mais plusieurs personnes ont rencontré Monsieur A immédiatement après les faits :
— Monsieur Q R S, fonctionnaire au bureau militaire de l’ambassade de l’Etat du Koweit atteste sur l’honneur avoir reçu vers 14h00 un appel téléphonique de Monsieur A lui annonçant qu’il était coincé dans l’un des deux ascenseurs de l’immeuble où se trouve leur Bureau ; il indique alors avoir informé le service de la sécurité de leur bureau afin d’appeler le gardien de l’immeuble ; il précise ensuite : “quelques minutes plus tard, j’ai vu Monsieur A C, arriver au Bureau, pâle, étourdi, souffrant du cou et presque inconscient” ;
— Monsieur J I, exerçant les fonctions d’agent de sécurité près du même bureau militaire, indique que, vers 14h00, Monsieur A “s’est présenté à moi, son visage était blanc en me déclarant que l’ascenseur avait chuté de plusieurs niveaux alors qu’il s’y trouvait qui par l’importance du bruit avait attiré mon attention”;
— Monsieur K L occupant les fonctions de chauffeur également auprès du bureau militaire, indique avoir déposé Monsieur A à 16h 00 à la clinique Parc Monceau ; il précise qu’ “il était dans un état critique” ;
Monsieur M N, occupant les fonctions d’agent de sécurité auprès du bureau militaire, atteste avoir informé le gestionnaire de l’immeuble via le gardien que l’ascenseur droit avait été sujet le 22 février 2010 à 13h55 d’un important dysfonctionnement qui par l’importance du bruit avait attiré son attention et de ce qu’un des employés, “Monsieur A, avait dit s’y trouver et que manifestement cela devait être le cas puisqu’il présentait lors de sa déclaration le visage défait d’une personne venant de subir un choc émotionnel.”
Le fait que le gardien ait été appelé immédiatement après les faits est confirmé par le registre du gardien de l’immeuble sur lequel il est effectivement mentionné qu’à 14h30, il a appelé la société NSA, compte tenu de ce qu’une “personne du Koweit” est monté au 5e étage et redescendu au 3e en “chute libre” selon ses dires.
Cela est également corroboré par la fiche d’intervention et de contrôle de l’ascenseur remplie par les techniciens de la société NSA qui, effectivement, indiquent que les techniciens sont bien intervenus le 22 février 2010, sur appel du gardien à 14h45, qu’il y est annoté un problème de traction et que, n’ayant pas la pièce, ils sont revenus le 25 février 2010 pour remettre en service l’appareil comme la société NSA le confirme d’ailleurs dans ses conclusions.
Enfin, il convient de relever que Monsieur A a été examiné à la clinique du Parc Monceau le jour même des faits et que le docteur Z a diagnostiqué des douleurs invalidantes du rachis lombaire et lombo-sacré lors d’une chute d’ascenseur sur le lieu de travail et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mars 2010. Monsieur A a d’ailleurs effectué le jour même des radiographies du rachis cervical et du rachis dorso lombaire.
Compte tenu de tous ces éléments, la preuve est bien rapportée que Monsieur C A a effectivement subi un traumatisme en raison d’un comportement anormal de l’ascenseur dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 8e est gardien.
En conséquence, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires responsable des préjudices subis par Monsieur A du fait de l’accident dont il a été victime le 22 février 2010 au sein de l’ascenseur de l’immeuble.
Sur l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires :
Il n’est contesté par aucune des parties que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] 8e était en lien contractuel avec la société NSA. L’appel en garantie du syndicat des copropriétaires ne peut donc être analysé que sur le terrain de la responsabilité contractuelle.
Selon l’article 1147 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts , soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
L’ascensoriste qui est chargé d’entretenir, de réparer et d’effectuer des mises au point qui ne comportent pas d’aléa, est tenu à une obligation de sécurité de résultat. Il peut toutefois s’exonérer en rapportant la preuve que l’inexécution de son obligation résulte d’une clause d’exclusion ou d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
En l’espèce, au regard du contrat de maintenance ascenseurs “étendu” conclu entre la société NSA et le syndicat des copropriétaires, la société NSA avait en charge une mission complète de maintenance, d’entretien et de réparation des deux ascenseurs de l’immeuble. Elle est d’ailleurs très vite intervenue après l’appel du gardien sur l’ascenseur litigieux dans lequel Monsieur A avait vécu “sa chute”. Elle a même dû changer une pièce et n’a pu remettre l’appareil en service uniquement trois jours plus tard. La société NSA qui avait l’obligation de maintenir l’appareil en bon état avait l’obligation d’assurer la sécurité des personnes qui pouvaient l’utiliser et cette obligation est de résultat. Dès lors, et ce, sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur le point de savoir si la société NSA a commis ou non une faute, celle-ci engage sa responsabilité compte tenu du seul fait que l’ascenseur a eu un comportement anormal, un réel dysfonctionnement qui a engendré un préjudice à Monsieur A.
Le simple fait d’alléguer, sans le démontrer, que le comportement de l’ascenseur, tel que décrit par Monsieur A, est techniquement impossible ne saurait en aucun cas exonérer la société NSA de sa responsabilité puisqu’il suffit que soit rapportée la preuve que Monsieur A a effectivement subi des séquelles du fait d’un comportement anormal de l’appareil, ce qui a été précédemment exposé, pour que sa responsabilité soit engagée.
En conséquence, la société NSA devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur A :
Il convient dès lors de préciser quels sont les séquelles et préjudices en lien avec la chute subi dans l’ascenseur et de les liquider. Pour se faire, il convient de reprendre les différents certificats médicaux et également l’expertise judiciaire à laquelle la société NSA n’a pas souhaité participer, celle-ci ayant sollicité, devant le juge des référés ordonnant l’expertise, sa demande de mise hors de cause. Le tribunal relève toutefois que les conclusions de cette expertise sont soumises au contradictoire de toutes les parties dans le cadre de la présente procédure et que la société NSA n’a pas demandé, même à titre subsidiaire, que soit organisée une nouvelle expertise judiciaire.
Les certificats médicaux font état d’une “symptomatologie fonctionnelle très évocatrice d’une pathologie orolithique” avec sensations d’instabilité mal systématisées, céphalées d’allure migraineuse, décompensation anxiodépressive (docteur Y, juin 2010), des symptômes neurosensoriels (docteur Y, octobre 2010), éléments confirmés en juillet 2010 par le docteur Z qui est le premier docteur à avoir rencontré Monsieur A et ce, dès le premier jour de l’accident. Le docteur A déclare en octobre 2010 que l’état de Monsieur A le rend inapte à son travail bien qu’apte à un autre travail adapté. En juin 2012, il indique que Monsieur A présente “des troubles phobiques importants concernant les ascenseurs ce qui l’oblige à ne prendre que les escaliers et génère une difficulté supplémentaire compte tenu des séquelles physiques secondaires à son accident”.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
- “On retient comme conséquences de l’accident dont a été victime Monsieur A le 22 février 2010 des douleurs cervicales et lombaires, un retentissement psychique des conséquences de l’accident avec manifestations somatoformes, des sensations vertigineuses sans vertiges vrais objectivables” ;
- déficit fonctionnel temporaire total : aucun
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 15% pour 6 mois puis 10% jusqu’à la consolidation
— la consolidation peut être fixée au 26 juin 2012 date du certificat du docteur Z,
— déficit fonctionnel permanent prenant en compte les séquelles ci-dessus énumérées est de 8%
— pretium doloris : 2,5/7
— préjudice esthétique pour le port du collier et d’une ceinture lombaire : 1/7
— préjudice d’agrément : pas d’inaptitude physique à s’adonner aux activités de loisirs usuelles,
— préjudice sexuel : il est allégué une diminution des performances mais les séquelles retenues ne permettent pas d’expliquer une impotence sexuelle complète. La fonction sexuelle est préservée
— préjudice professionnel ; inaptitude à la fonction de chauffeur
— on souligne que Monsieur A a été mis en invalidité le 18 octobre 2010 pour un taux de 20% licencié le 25 novembre 2010. Le taux d’invalidité a été revu par le tribunal du contentieux en date du 16 mars 2011 avec reconnaissance d’un taux de 35 %
— d’un point de vue médical strict, les séquelles que présente Monsieur A ne rendent pas impossibles une activité professionnelle de type sédentaire. Il est cependant noté que l’intéressé arrive à l’âge de la retraite et qu’il a déposé son dossier pour faire valoir ses droits
— en ce qui concerne la conduite automobile on retient des gênes mais la pratique de la conduite de l’automobile est possible
— soins futurs : suivi psychologique pendant un an après la consolidation
I – Préjudices patrimoniaux :
— Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les dépenses de santé actuelles :
Monsieur A ne sollicite aucune somme à ce titre.
En revanche, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne justifie avoir versé la somme de 2.043,82 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
- La perte de gains professionnels :
Monsieur A soutient qu’il percevait un revenu annuel de
34.092 €, qu’il n’a perçu que 28.567 € en 2010, 5.545 € en 2011 et rien en 2012 ; qu’au regard des indemnités journalières qui lui ont été versées d’un montant de 19.719,82 €, il est en droit de réclamer 16.712,09 €.
Le syndicat des copropriétaires demande le débouté de Monsieur A puisque l’expert judiciaire n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire total qui serait consécutif à l’accident et puisque la rupture du contrat de travail survenu le 26 janvier 2011 n’a aucun lien avec celui-ci. Il souligne par ailleurs que son salaire annuel moyen n’est que de 22.523,12 € et que le demandeur ne justifie pas avoir subi la moindre perte de revenus pour 2010, 2011 et 2012 et de surcroît, en 2012, du 1er janvier jusqu’au jour de sa consolidation, le 26 juin 2012, alors qu’il n’aurait dû percevoir que 11.261, 58 €, il lui a été servi des indemnités journalières à hauteur de 19.719,82 €.
La société NSA souligne le fait que Monsieur A n’a subi aucun déficit fonctionnel temporaire, que son licenciement n’a aucun lien avec le prétendu accident et que ses explications sont très confuses, comme les pièces produites par ce dernier, lesquelles sont au surplus insuffisantes. Subsidiairement, il soutient que Monsieur A n’aurait percevoir entre 2010 et 2012 la seule somme de 25.677,56 €, que son organisme social lui ayant servi des indemnités journalières à hauteur de 34.396,91 €, et qu’il n’a donc subi aucun perte de gains professionnels actuels.
Si le tribunal relève en effet que l’expert judiciaire n’a retenu aucun déficit fonctionnel temporaire total, il relève également qu’un certificat d’arrêt de travail a été établi le jour même des faits jusqu’au 7 mars 2010 au motif que Monsieur A souffrait de douleurs invalidantes du rachis lombaire et lombo-sacré. Ces douleurs sont en lien exclusif avec l’accident et l’arrêt de travail prescrit, faisant obstacle naturellement à la reprise du travail par Monsieur A, ce dernier est en droit de réclamer une éventuelle perte de gains professionnels actuels.
L’expert ayant par ailleurs indiqué que Monsieur A était inapte à la fonction de chauffeur, que cette profession était la sienne au moins jusqu’au jour de son licenciement, le 25 janvier 2011, et que les différents docteurs l’ayant examiné entre le jour de l’accident et son licenciement soulignent le fait que Monsieur A était dans l’impossibilité d’exercer cette profession (certificats du docteur Y du 9/06/10 et du 15/07/10 et du docteur Z du 7/07/10 et du 8/10/10), il est en droit également de solliciter une éventuelle perte de gains professionnels actuels.
Toutefois, Monsieur A doit justifier d’une part du salaire qu’il aurait perçu sans l’accident, et de la perte de salaire réellement subie, déduction faite des prestations servies par son organisme social.
Une attestation de son employeur justifie que Monsieur A percevait en sa qualité de chauffeur un salaire mensuel net de 2.841 €. Il aurait donc dû percevoir la somme de 34.092 € pour 2010.
Comme il justifie avoir perçu la somme de 28.567€ pour 2010
(pièce 16), sa perte de gains professionnels pour l’année 2010 est de 5.525 €.
Toutefois, comme Monsieur A a perçu la somme de 19.719,82 € au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie entre le 23 février 2010 et le 10 octobre 2010, soit un montant bien supérieur à celui qu’il pouvait prétendre s’il avait travaillé, il ne peut donc lui être alloué aucune somme à ce titre.
Concernant l’année 2011, il convient de distinguer deux périodes. La première antérieure au licenciement du 25 janvier 2011 pendant laquelle Monsieur A pourrait revendiquer une perte de gains professionnels actuels mais qu’il ne démontre pas faute de justificatifs suffisants et la seconde postérieure à ce licenciement puisqu’il convient préalablement de déterminer si celui-ci est en lien ou non avec l’accident.
Il résulte des pièces produites que Monsieur A a été licencié et a ainsi perdu sons poste de chauffeur au sein de l’ambassade de l’Etat du Koweit “pour impossibilité de reclassement suite à son inaptitude médicale” aux motifs que le médecin traitant l’avait déclaré inapte à ce travail, que Monsieur A mentionne toujours un mal de tête, de cou, de dos et surtout de vertiges lui empêchant de reprendre son travail de chauffeur, de son refus d’être reclassé dans un autre poste au sein du bureau, de son incapacité et ses malaises au regard de sa mission de conducteur.
Dés lors, si le licenciement à ce poste précis de chauffeur est en lien direct avec son inaptitude médicale d’exercer cette profession, il convient de souligner que Monsieur A a refusé d’être reclassé dans un autre poste au sein du bureau alors même que cela lui avait été proposé. Il n’est pas démontré que les motifs allégués par Monsieur A pour justifier ce refus de reclassement, à savoir ses absences fréquentes incompatibles avec la présence vigilante et permanente nécessaire au poste, sont justifiés. Il n’est pas non plus justifié qu’aucun poste ne pouvait lui convenir comme Monsieur A le soutient dans ses conclusions.
Le tribunal estime donc qu’en raison de ce refus d’accepter un autre poste, le licenciement et les pertes de gains professionnels actuels découlant de celui-ci ne sont pas en lien exclusif et direct avec l’accident survenu dans l’ascenseur, ce d’autant que l’expert judiciaire n’a retenu aucune incapacité professionnelle même temporaire en lien avec les faits du 22 février 2010, hormis celle de chauffeur, et a souligné le fait que, du point de vue médical strict, les séquelles que Monsieur A présente ne rendent pas impossibles une activité professionnelle de type sédentaire.
En conséquence, Monsieur A sera débouté de sa demande de pertes de gains professionnels actuels.
— Les préjudices patrimoniaux permanents :
- Perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Monsieur A sollicite la somme de 187.506 € (34.092 € x 5,5) au titre de la perte de gains professionnels futurs puisqu’il est sûr que, compte tenu de sa profession et de son âge, il est dans l’impossibilité de retrouver un autre emploi. Il sollicite par ailleurs la somme de 43.140,58 € en incidence professionnelle pour indemniser la réduction de retraite qu’il subit en raison de la cessation prématurée d’activité.
Le syndicat des copropriétaires demande le débouté soulignant que le licenciement a été fondé sur des motifs disciplinaires, que Monsieur A a, au surplus, refusé la proposition de reclassement, qu’il a préféré faire valoir ses droits à la retraite vu son âge et qu’il n’a procédé à la moindre recherche d’emploi.
La société NSA demande également le débouté au motif notamment que l’expert a bien souligné le fait que Monsieur A pouvait exercer une activité professionnelle de type sédentaire, que Monsieur A a fait le choix libre de ne pas accepter un poste de reclassement, de faire valoir de suite ses droits à la retraite dès son licenciement à ses 58 ans et ainsi de ne plus travailler. Elle estime qu’elle n’a pas à supporter ses choix personnels.
Le tribunal, conformément à ce qui a déjà été exposé sur le licenciement et les motifs de ce dernier, relève que les pertes de gains professionnels futurs sollicitées par Monsieur A ne sont pas en lien direct et exclusif avec l’accident de ce dernier dans l’ascenseur. Si Monsieur A n’a pas effectué de nouvel emploi suite à son licenciement, c’est notamment en raison de son choix de ne pas tenter l’expérience d’un nouveau poste de reclassement lequel aurait dû être nécessairement sédentaire comme l’a souligné l’expert qui lui reconnaît une capacité à travailler mais dans des postes limités. Si Monsieur A a fait le choix de faire valoir ses droits à la retraite plutôt que de rechercher un autre travail, c’est en raison de son choix et de sa certitude qu’aucun poste ne pourrait lui être proposé. Si les conséquences de ses choix n’ont pas à être supportées par les responsables de l’accident, il convient toutefois d’apprécier objectivement l’âge de Monsieur A au jour de la consolidation de son état de santé et, de relever qu’à 60 ans, il est nécessairement difficile de s’adapter à un nouveau poste, de surcroît très différent de l’ancien emploi exercé et qu’il est très vraisemblable que très peu de postes auraient été proposés. Enfin, il convient également de relever qu’en perdant son emploi de chauffeur et en étant déclaré inapte à exercer cette profession, Monsieur A subit nécessairement une incidence professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Monsieur A de sa demande de pertes de gains professionnels futurs ; en revanche, il y a lieu de reconnaître l’existence d’une incidence professionnelle qui doit être indemnisée à hauteur de 15.000 €.
Toutefois, au regard de la rente de 88.249, 11 € déjà versée par la caisse primaire d’assurance maladie à Monsieur A, aucune somme ne sera allouée à Monsieur A.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
— Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Monsieur A sollicite la somme de 2.015 € tout en retenant les deux périodes fixées par l’expert et le taux retenu par celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires propose la somme de 1.860 €.
Le tribunal retient que la seule différence dans les calculs effectués par les parties porte uniquement sur le montant du déficit fonctionnel temporaire total, Monsieur A le fixant à 650 € par mois tandis que le syndicat des copropriétaires le fixe à 600 € par mois.
Le tribunal retient un taux de 600 € par mois, ce qui justifie les calculs et le montant proposé par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de fixer le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur A à la somme de 1.860 €.
- Les souffrances endurées :
Monsieur A sollicite la somme de 4.000 €.
Le syndicat des copropriétaires, tout comme la société NSA, propose la somme de 2.000 €.
L’expert a retenu un taux de 2,5/7.
Le tribunal estime qu’il convient d’allouer à Monsieur A, pour les souffrances endurées au regard notamment des séquelles subis, tant les douleurs lombaires que les sensations de vertiges, la somme de
4.000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire :
Monsieur A sollicite la somme de 700 € compte tenu du port du collier cervical et de la ceinture lombaire.
Le syndicat des copropriétaires propose 500 €.
Le tribunal estime que ce préjudice, constitué uniquement d’un port de collier cervical, la ceinture lombaire étant généralement invisible car placée sous les vêtements, doit être indemnisé à hauteur de 500 €.
— Les préjudices extra patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur A sollicite la somme de 9.600 €.
Le syndicat des copropriétaires propose la somme de 6.400 € laquelle est absorbée totalement par la rente déjà versée par la caisse primaire d’assurance maladie de sorte qu’il ne doit revenir à Monsieur A aucune indemnité complémentaire. La société NSA entend voir fixer ledit préjudice à la somme de 6.000 €.
Le tribunal relève que l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % en lien avec les séquelles sus mentionnées. Au regard de l’âge de Monsieur A au jour de la consolidation et de ce taux de 8%, il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 9.600 €.
Toutefois, comme une rente de 88.249, 11 € a déjà été alloué à Monsieur A et que la somme de 9.600 € est totalement absorbée par cette rente, aucune somme ne lui sera versée à ce titre.
- Le préjudice esthétique :
Monsieur A sollicite la somme de 1.500 €.
Le syndicat des copropriétaires demande le débouté, Monsieur l’expert n’ayant pas retenu ce préjudice.
L’expert judiciaire n’ayant en effet retenu aucun poste de préjudice esthétique permanent, il convient de débouter Monsieur A de sa demande.
- Le préjudice sexuel :
Monsieur A sollicite la somme de 1.500 €.
Le syndicat des copropriétaires demande le débouté, l’expert n’ayant pas retenu ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire a indiqué dans ses conclusions qu’il était allégué une diminution des performances mais que les séquelles retenues ne permettent pas d’expliquer une impotence sexuelle complète. Il indique donc que la fonction sexuelle est préservée. Faute d’établir le lien de causalité entre le préjudice allégué et les séquelles en lien avec l’accident du 22 février 2015, le tribunal déboute Monsieur A de sa demande.
***
En conséquence, il convient de fixer le préjudice corporel de Monsieur A à la somme globale de 38.528,82€ ( 2.043,82 €+ 5.525€ +15.000€ +1.860€ +4.000€ + 500€+9.600€) et de condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à payer à Monsieur A la somme globale de 1.360€ ( 1.860€ +4.000 € + 500 € – 5.000 €) puisqu’il convient de déduire les prestations déjà servies par la caisse primaire d’assurance maladie et la provision de 5.000 € dont le versement a déjà été ordonné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris selon l’ordonnance du 4 juin 2012.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie
Compte tenu de ce qui précède et de l’évaluation déjà faite des différents postes de préjudices en lien avec l’accident du 22 février 2010, la caisse primaire d’assurance maladie ne peut obtenir la totalité des sommes qu’elle a versées à Monsieur A.
Au regard des conclusions des défendeurs sur ce point, il convient d’indemniser l’organisme social de la totalité des frais médicaux et pharmaceutiques qui s’élèvent à la somme de 2.043,82 € et d’une partie résiduelle des indemnités journalières, à savoir uniquement celles versées en 2010 et jusqu’à la date de licenciement, soit la somme globale de 21.352 €.
(19.722,82€ versés jusqu’au 15/10/10 et 1.630 € jusqu’au 15 janvier 2011 après calcul effectué sur le montant de 14.677,09 € servi entre le 15/10/10 et le 16/01/13 ; (14.677€/27mois)x 3 mois).
Quant aux autres indemnités journalières, le tribunal n’a pas retenu l’existence d’un lien suffisant de causalité entre elles et l’accident du 22 février 2010 et quant à la rente, il conviendra de l’indemniser que pour partie, à savoir 15.000€ au titre de l’incidence professionnelle et 9.600€ au titre du déficit fonctionnel permanent, soit un total de 24.600€.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne est donc en droit de solliciter le paiement de 47.995, 82€ mais compte tenu de ce qu’une provision de 80.000 € lui a déjà été versée en juillet 2012, elle se retrouve débitrice de la somme de 32.004,18 € au profit du syndicat des copropriétaires défendeur. Il convient en conséquence de la condamner à lui restituer la dite somme.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à payer à Monsieur A la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à son organisme social la somme de 1.500 € sur le même fondement.
Il convient de condamner la société NSA à payer au syndicat des copropriétaires défendeur la somme de 2.500 € sur le même fondement.
Les entiers dépens de l’instance seront réglées par la société NSA.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe,
Déclare le syndicat des copropriétaires du […], Paris 8e, responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 22 février 2010 à Monsieur C A dans l’ascenseur dont il est le gardien,
Fixe l’entier préjudice subi par Monsieur C A à la somme globale de 38.528,82€,
En conséquence,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] 8e à régler à Monsieur C A la somme de
1.360 €, déduction faite des sommes déjà allouées par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne et de la provision de 5.000 € dont le versement a été ordonnée par la décision du 4 juin 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à restituer la somme de 32.004,18 € au syndicat des copropriétaires du […] 8e, compte tenu de la provision de 80.000 € qui lui a déjà été allouée en juillet 2012,
Condamne la société NSA à garantir le syndicat des copropriétaires du […] 8e et à le relever de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur C A de toutes ses autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] 8e à payer à Monsieur C A la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du […] 8e à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1.500 € sur le même fondement,
Condamne la société NSA à payer au syndicat des copropriétaires du […] 8e la somme de 2.500 € sur le même fondement,
Condamne la société NSA à régler les entiers dépens de l’instance lesquels pourront être recouvrés par Maître CHAULET, la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Maître O P conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 mai 2015
Le Greffier Le Président
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