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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 12 déc. 2003, n° 03/84747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84747 |
Sur les parties
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires DU, Représenté par son syndic SARL SIAP |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
M. P
N° RG :
03/84747
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 décembre 2003
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Cécile HUGONNET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E 084
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires DU 9 […]
Représenté par son syndic SARL SIAP
[…]
[…]
représentée par Me Caroline MARCEL, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1414
JUGE : M. Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme D E, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 octobre 2003, Monsieur Y X a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] aux fins de voir:
■Liquider l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 11 juillet 2003, à la somme de 50,00 སྒྱ (CINQUANTE EUROS) par jour de retard pour la période du 6 septembre 2003 au 5 octobre 2003, soit au total la somme de 1.500,00 སྒྱ (MILLE CINQ CENTS EUROS).
■Fixer une astreinte définitive de 100,00 སྒྱ (CENT EUROS) par jour de retard pour une période de deux mois.
■Condamner le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] à payer à Monsieur Y X la somme de 1.220,00 སྒྱ (MILLE DEUX CENT VINGT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.
De son côté, le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] sollicite de voir:
■Ordonner le renvoi de l’affaire aux fins de mise en cause de la Société GABELICA et de Monsieur B C, architecte.
■Subsidiairement, débouter Monsieur Y X.
■Condamner Monsieur Y X à lui payer la somme de 1.000,00 སྒྱ (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions développées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a :
■Condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e, représenté par son syndic, la société S.IA.P à faire procéder aux travaux de reprise de la peinture des trois fenêtres du salon de l’appartement de M X et de pose des joints manquants en ciment ou silicone entre les cadres en bois de ces fenêtres et la pierre, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour une durée d’un mois.
■Dit qu’à l’issue de ce délai d’un mois, en cas de non exécution partielle ou totale de la mesure ordonnée, il sera alors statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire par le juge de l’exécution de ce tribunal et éventuellement fixé une astreinte définitive.
■Débouté M X de sa demande de dommages et intérêts et renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir.
■Condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e, représenté par son syndic, la société S.IA.P à payer à M X la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
■Condamné le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e, représenté par son syndic, la société S.IA.P aux dépens.
La décision du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS était motivée comme suit :
■Il résulte des éléments de la cause qu’à la suite du ravalement en 1999 de la façade de l’immeuble dans lequel M X est propriétaire d’un appartement, les travaux de peinture, réalisées sur les fenêtres de cet appartement se sont révélés affectés de malfaçons.
■M. X justifie qu’entre janvier 2000 et mai 2002, il a adressé cinq lettres de réclamation au syndic de l’immeuble, sans obtenir les travaux de reprise qu’il demandait sur ces fenêtres.
■Il est par ailleurs constant que le principe de la réalisation de ces travaux de reprise a été adopté lors d’une résolution de l’assemblée générale des copropriétaires le 15 mai 2002.
■Le syndicat des copropriétaires ne conteste d’ailleurs pas le bien fondé de la demande de M X.
■Il sera en conséquence fait droit à la demande de M X selon les modalités fixées au dispositif de cette ordonnance qui feront néanmoins également droit au délai de grâce sollicité par le syndicat des copropriétaires.
■La demande de dommages et intérêts de M X relevant de la compétence du juge du fond, sa demande sera rejetée de ce chef.
■En revanche l’équité commande de lui allouer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Sur la demande de mise en cause de la société GABELICA FRERES.
La lecture de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2003 fait apparaître que le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] était seul défendeur et que la Société Anonyme GABELICA FRÈRES n’était pas partie en la cause, ni même visée par l’ordonnance. L’éventuelle responsabilité contractuelle de cette société à l’égard de le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] n’a pas à être jugée céans. L’obligation fixée par le Juge des Référés pèse sur le défendeur et non sur un tiers. Le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] a toujours la possibilité de produire une attestation de cette société ou de la faire témoigner en vue de démontrer l’existence d’une difficulté ou d’un empêchement d’exécution imputables à Monsieur Y X ou constitutifs d’un cas de force majeure.
En conséquence, il n’y a pas lieu à la mise en cause de la Société Anonyme GABELICA FRÈRES dans le cadre de la présente instance.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’ordonnance de référé a été signifiée à personne morale le 6 août 2003. La période d’astreinte a donc couru du 6 septembre 2003 au 5 octobre 2003.
Par courrier du 2 septembre 2003, soit quatre jours avant le début de la période d’astreinte, la Société Anonyme GABELICA FRÈRES a écrit au Syndic de Copropriété du Syndicat des Copropriétaires du 9 […], en lui indiquant qu’elle avait refusé d’exécuter les travaux litigieux après que Monsieur Y X lui ait demandé, à la date du 22 juillet 2003, de réaliser les peintures hors de l’appartement, avec dépose, coltinage et repose afférents.
Curieusement, le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] produit un courrier de Monsieur Y X, en date du 25 juillet 2003, dans lequel ce dernier ne fait absolument pas état d’une quelconque difficulté qui aurait pu être soulevée par la Société Anonyme GABELICA FRÈRES quant aux modalités des travaux, ni d’une quelconque exigence de sa part. Au surplus, le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] ne justifie en rien d’une quelconque réaction de sa part et a fait au contraire montre d’une totale passivité et d’un silence constant. Il lui était notamment loisible d’écrire à Monsieur Y X pour lui demander des explications sur ses éventuelles exigences et d’en discuter le bien ou le mal fondé, après lui avoir donné copie du courrier de la Société Anonyme GABELICA FRÈRES. Or le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] ne justifie même pas avoir répondu au courrier du 25 juillet 2003 par lequel Monsieur Y X demandait à être informé sur la réalisation à venir des travaux de peinture.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte pour la période considérée à la somme de 1.500,00 སྒྱ (MILLE CINQ CENTS EUROS).
Par ailleurs, la demande d’astreinte définitive n’apparaît pas justifiée. Cependant, il y a lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire, sur les mêmes obligations, de 100,00 སྒྱ (CENT EUROS) par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement, et pendant deux mois.
Par ailleurs, il apparaît équitable de condamner le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000,00 སྒྱ (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
LIQUIDE l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 11 juillet 2003, à la somme de 1.500,00 སྒྱ (MILLE CINQ CENTS EUROS) pour la période du 6 septembre au 5 octobre 2003.
FIXE une nouvelle astreinte provisoire, sur les mêmes obligations, de 100,00 སྒྱ (CENT EUROS) par jour de retard, passé le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement, et pendant deux mois.
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] à payer à Monsieur Y X la somme de 1.000,00 སྒྱ (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires du 9 […] aux dépens.
Fait à Paris, le 12 décembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
D E Z A
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