Confirmation 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 16 mars 2017, n° 15/07669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/07669 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOXIMAT c/ S.C.I. LES HAUTS DE L' ESTAQUE, S.A. PROMOTION GESTION REALISATION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
du 16 Mars 2017
Enrôlement n° : 15/07669
AFFAIRE : S.A.R.L. LOXIMAT ( Me Angela LEMIUS)
C/ S.A. PROMOTION GESTION REALISATION (la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Février 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Greffier : Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2017
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2017
Par Madame Laëtitia MEUNIER-VIGNON, Vice-Président
Assisté de Madame Jacqueline LAGARDE, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Angela LEMIUS, avocat au barreau de MARSEILLE et Me François JEHANNO avocat au barreau de NIMES
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. PROMOTION GESTION REALISATION,
dont le siège social est […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.I. LES HAUTS DE L’ESTAQUE, ayant élu domicile chez X, dont le […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PRETENTIONS
Le 26 avril 2011, la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE, représentée par la société X, a régularisé avec la société LOXIMAT un marché de travaux en vue de la réalisation de travaux de VRD et d’espaces verts pour un montant total de 125.580 € TTC, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 12 logements, Traverse du Régali à Marseille.
Le 24 octobre 2013, par ordonnance, le Président du Tribunal de Commerce de Marseille a autorisé la SARL LOXIMAT à notifier à la société X une injonction d’avoir à lui payer la somme de 22.023,75 € au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 22 juillet 2013.
La société X a formé opposition à l’injonction de payer.
Par jugement en date du 08 juin 2015, le tribunal de commerce de Marseille:
— a reçu la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE en son intervention volontaire,
— s’est déclaré matériellement incompétent au profit de grande instance de Marseille.
Par ordonnance en date du 30 juin 2016, le juge de la mise en état a:
— dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de prononcer la mise hors de cause de la société X,
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société X et SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2016, la SARL LOXIMAT demande au tribunal de:
— débouter la société RPOGEREAL de sa demande de mise hors de cause,
— débouter les sociétés X et LES HAUTS DE L’ESTAQUE de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la société X et la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE à lui payer la somme de 22.023,75 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013,
A titre subsidiaire, si le tribunal mettait hors de cause la société X:
— condamner la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE à lui payer la somme de 22.023,75 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013,
En tout état de cause:
— condamner la société X et la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE à lui payer les sommes de:
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
* 3.000 €, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA X et la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE, dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2016, demandent au tribunal de:
A titre principal:
— constater l’absence de lien contractuel entre la société X et la société LOXIMAT,
— constater l’absence de créance de la société LOXIMAT à l’encontre de la société X,
— en conséquence, mettre hors de cause la société X,
A titre subsidiaire et reconventionnel:
— ordonner la compensation entre les dettes des parties jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives,
— en tout état de cause, rapporter en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 24 octobre 2013 par le tribunal de commerce de Marseille,
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société LOXIMAT,
— condamner la société LOXIMAT au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 novembre 2016.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société X
La société X sollicite sa mise hors de cause, les demandes formées par la SALR LOXIMAT concernant un programme immobilier dont la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE est le maître de l’ouvrage alors qu’elle même est simplement de cette SCI. Elle ajoute que les travaux ont été réalisés uniquement au profit de la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE.
La SARL LOXIMAT s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’ensemble des pièces (acte d’engagement, factures) ont été établies au nom de la société X, laquelle était son seule interlocuteur, agissant en qualité de donneur d’ordre et de maître de l’ouvrage.
Il ressort des pièces produites que le marché de travaux, objet du présent litige, a été conclu entre la SARL LOXIMAT et la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE, représentée par la société RPOGEREAL.
Le procès-verbal de réception des travaux a été effectué entre les mêmes parties et désigne donc la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE comme maître de l’ouvrage, bénéficiaire des travaux.
Enfin, il est constant que les demandes de la société LOXIMAT concernent un acte d’engagement concernant le lot 17 “ VRD /Espaces Verts” régularisé dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier de 12 logements sous la maître d’ouvrage de la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE.
Par conséquent en l’absence de lien contractuel entre la société LOXIMAT et la société X, cette dernière doit être mise hors de cause.
Sur la demande en paiement de la société LOXIMAT
Conformément aux dispositions de l’article 1134 ancien, applicable au présent litige, les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la société LOXIMAT sollicite le paiement d’une somme d’une somme de de 22.023,75 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013 dans le cadre du marché de travaux conclu entre les parties le 26 avril 2011.
Il convient de relever que l’intégralité des prestations commandées ont été réalisées par la société LOXIMET comme l’atteste le procès-verbal de réception des travaux litigieux en date du 10 octobre 2011. La SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE ne conteste d’ailleurs pas cette situation et n’émet aucune contestation ni sur le quantum des sommes réclamées par la demanderesse, étant précisé les travaux supplémentaires commandés ont été validés, ni sur la qualité des prestations réalisées puisqu’elle ne fait aucunement état de malfaçons ou réserves.
La SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE prétend, au visa de l’article 1289, vouloir opérer une compensation avec une créance dont elle serait bénéficiaire dans le cadre d’une autre procédure pendante devant le tribunal de céans relatif à un sinistre qui s’est produit en cours de chantier et où l’expert judiciaire aurait mis en évidence une exécution défectueuse par la société LOXIMAT de ses prestations. Elle en tire pour conséquence qu’elle est titulaire du’n principe de créance à l’encontre de la société LOXIMAT.
En application de l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides, certaines et exigibles.
En d’autres termes, une créance ne peut être considérée comme:
— exigible que quand chacun des créanciers est en mesure de contraindre l’autre,
— liquide que lorsque son existence est certaine et sa quotité déterminée.
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE indiquant être titulaire d’un “ principe de créance” au regard d’une procédure distincte toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille , créance dont l’existence n’est pas certaine et dont le quantum n’est nullement déterminé.
Elle ne peut donc arguer d’une compensation avec une créance éventuelle, la compensation supposant la réciprocité de créances certaines.
Dans ces conditions, la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE doit être condamnée à payer à la société LOXIMAT la somme de 22.023,75 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
La SARL LOXIMAT ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts et sera donc déboutée de ce chef de demande.
La nature et l’ancienneté du présent litige commandent le prononcé de l’exécution provisoire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOXIMAT la totalité des frais qu’elle a engagés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
La SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE sera condamnée à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera également la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
MET hors de cause la société X,
CONDAMNE la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE à payer à la SARL LOXIMAT les sommes de:
— 22.023,75 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2013,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de la SARL LOXIMAT,
DEBOUTE la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2017.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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