Infirmation partielle 16 mars 2021
Résumé de la juridiction
L’action en nullité de la marque 8.6 Gold Bavaria est recevable. L’assignation a été délivrée moins de 5 ans après l’enregistrement contesté et la connaissance, par l’association titulaire d’une marque collective de l’UE et d’une IGP identique, de l’usage du signe ne peut sans autre démonstration se déduire ni de l’existence de procédures antérieures, ni du dépôt concomitant d’une marque de l’UE objet d’une opposition. Il n’y a donc pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle sur les modalités suivant lesquelles doivent s’articuler les dispositions sur la forclusion par tolérance en matière de droit des marques, et celles relatives aux IGP, lorsque que le demandeur est titulaire à la fois d’une marque enregistrée et d’une IGP identique. La marque tridimensionnelle 8.6 Gold Bavaria qui désigne des bières porte atteinte aux droits conférés par l’IGP Bayerishes Bier dont elle constitue, au sens du règlement CE 1151/202, une évocation du fait de la présence du mot Bavaria, situé en position centrale, qui renvoie conceptuellement à la Bavière. Pour le public français, ce terme renvoie à un lieu de production impliquant le respect de procédés traditionnels et non spécifiquement à une méthode de brassage, qu’il ne connaît pas forcément. L’adoption de la marque litigieuse doit être considérée comme légalement interdite car de nature à induire le consommateur de référence en erreur sur la provenance ou l’origine de la bière conformément à l’article L. 711-3 du CPI. La marque 8.6. Gold Bavaria porte atteinte aux droits issus de l’enregistrement de l’IGP Bayerisches Bier et doit en conséquence être partiellement annulée par application de l’article L. 711-4 du CPI. La société poursuivie est condamnée pour pratique commerciale trompeuse. Dès lors qu’elle s’analyse comme une évocation de l’indication Bayerisches Bier au sens des dispositions du règlement CE n° 1151/2012, l’utilisation d’une marque intégrant de façon visible le terme Bavaria ne peut qu’être considérée comme trompeuse en ce qu’elle constitue une pratique reposant sur une présentation du produit de nature à induire le consommateur en erreur sur son origine.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 9 déc. 2016, n° 14/16395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16395 |
| Publication : | Propr. intellect., 63, avr. 2017, p. 85-87, C. Le Goffic ; PIBD 2017, 1065, IIIM-91 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | 8.6 Gold Bavaria ; Bayerisches Bier ; BAVARIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3640660 ; 226621 ; 1051133 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | M20160617 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 décembre 2016
3ème chambre 3ème section N° RG : 14/16395
Assignation du 22 août 2014
DEMANDERESSE Association BAYERISCHER BRAUERBUND E.V. Oskar von […] représentée par Maître Marie-Emmanuelle HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1596
DÉFENDERESSE Société BAVARIA N.V De Stater 1 5737 RV LIESHOUT PAYS-BAS représentée par Maître Richard GILBEY de la SELARL G LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F P Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 31 octobre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE L’association BAYERISCHER BRAUERBUND e.V., créée en 1880 et domiciliée à Munich, est un groupement représentant plus de 90 % des brasseurs de la Bavière dont l’objet tel que défini par ses statuts est notamment de protéger et développer la réputation de la bière produite dans cette région, ainsi que de défendre la dénomination « BAYERISCHES BIER » en Allemagne et à l’étranger. Elle est identifiée comme le « groupement demandeur » dans la demande d’enregistrement de l’Indication Géographique Protégée (ci-après IGP) « BAYERISCHES BIER » du 26 janvier 1994, laquelle indique à son paragraphe 4 le cahier des charges associé à la demande de protection pour les différents types de bières en relation avec le système de contrôle et la désignation de la structure devant
l’exercer, un décret de 1516 précisant par ailleurs les ingrédients autorisés dans le brassage d’une bière en Allemagne. L’association BAYERISCHER BRAUERBUND est autorisée à opposer les droits sur l’IGP « BAYERISCHES BIER » pour la bière, résultant du règlement (CE) n° 1347/2001 du Conseil du 28 juin 2001 publié le 5 juillet 2001, et de la protection accordée par les dispositions du règlement (CE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ayant abrogé le règlement (CE) n°510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, qui s’était lui-même substitué au règlement (CE) n°2081/92 du 14 juillet 1992.
La société BAVARIA NV de droit néerlandais (ci-après « la société BAVARIA ») se présente comme une entreprise familiale indépendante spécialisée depuis plus de trois siècles dans le brassage et la commercialisation de bières. Elle est établie à Lieshout dans une région qu’elle décrit comme accueillant selon une tradition ancienne des familles de brasseurs. Elle s’est progressivement développée et emploie actuellement 1.000 salariés, revendiquant un chiffre d’affaires net de plus de 500 millions d’euros et la production de plus de 6 millions d’hectolitres de bière dont 65% sont exportés à destination de plus de 120 pays. Elle précise produire une bière à fermentation basse selon la méthode dite « méthode viennoise ou bavaroise » ou « méthode de Pilzen ».
Elle a déposé le 31 mars 2009 la marque française semi-figurative en couleurs « 8.6 GOLD BAVARIA » n° 093640660 dont l’enregistrement a été publié le 4 septembre 2009 pour désigner en classe 32 les produits de « Bières ; moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; bière de malt ; bière de gingembre ; apéritifs sans alcool ; essences pour la préparation de boissons ; pastilles et poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire des boissons : moût de malte ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons »
Simultanément à son dépôt de marque française, la société BAVARIA a déposé le même signe pour des produits identiques, à litre de marque de l’Union Européenne semi-fimiralive en couleurs « 8.6 GOLD BAVARIA » n° 008189896. L’association BAYERISCHER BRAUERBUND a formé opposition à la demande de marque de l’Union européenne le 22 janvier 2010 pour les produits de « bières », en invoquant la violation des droits sur un signe antérieur et le droit d’interdire l’usage
d’après la loi nationale, en vertu de l’article 8.4 du règlement (CE) n° 207/2009, ce qui a conduit au retrait total par la société BAVARIA de sa demande de marque de l’Union européenne et la clôture de la procédure d’opposition le 3 mai 2010. Le 10 septembre 2010, la société BAVARIA a procédé à l’extension de la marque internationale semi-figurative BAVARIA n° 1051133 déposée pour des produits en classe 32, soit les « bières, bières sans alcool », en revendiquant une protection en France.
L’enregistrement international n° 1051133 désignant la France pour les produits de « bières, bières sans alcool » en classe 32 a été publié le 21 octobre 2010. L’association BAYERISCHER BRAUERBUND a formulé des observations auprès de l’INPI par lettre du 21 décembre 2010 et formé opposition. Le 4 février 2011, l’INPI a notifié un refus provisoire en France de cet enregistrement pour motifs absolus sur le fondement des articles L.712-7 et L.711-3 du code de la propriété intellectuelle, aux motifs que « le terme « BAVARIA » évoque incontestablement, en raison de sa proximité avec le terme « BAYERISCHES BIER » 'indication géographique protégée « BAYERISCHES BIER » et constitue par conséquent une imitation de ladite indication » et qu’ainsi « le signe déposé « BAVARIA » doit être refusé à l’enregistrement en ce qu’il est constitué d’un élément dont l’utilisation est légalement interdite comme contrevenant aux dispositions des articles 13 et 14 du Règlement (CE) n°510/2006 » concluant que « le signe déposé en ce qu’il est constitué du terme « BAVARIA »faisant référence à l’indication géographique « BAYERISCHES BIER » est de nature à tromper le public sur la nature et l’origine des produits » en laissant entendre qu’ils bénéficient de l’indication protégée.
La procédure a été clôturée le 29 août 2013 du fait de la renonciation par la société BAVARIA à la partie française de l’enregistrement international n° 1051133 objet de l’opposition. Invoquant l’usage fréquent de « Bavaria » ou « Bavarian » en Bavière pour signifier « Bayern » ou « Bayerisch » ainsi que l’appartenance à cette région pour les bières ou pour d’autres activités, et le fait que d’autres bières ont toujours revendiqué leur origine bavaroise en apposant la mention « Bayerisch » sur leurs étiquettes et emballages, et estimant que la société BAVARIA tentait de s’approprier le terme « Bavaria » pour désigner de la bière alors même qu’elle avait connaissance du règlement (CE) n° 1347/2001 du Conseil du 28 juin 2001, l’association B A YERISCHER BRAUERBUND a suivant acte du 22 août 2014 fait assigner la société BAVARIA aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la marque française semi-figurative en couleurs « 8.6 GOLD BAVARIA » n° 09 3640660 et obtenir des mesures indemnitaires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2016, l’association B A YERISCHER BRAUERBUND présente les demandes suivantes:
Vu le règlement (CE) n° 1347/2001 du Conseil du 28 juin 2001 et les articles 8, 13.1 et 14.1 du règlement (CE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, Vu le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, article 267, Vu le Livre VII et notamment les articles L. 71 l-3(b) et (c), L. 711-4, L.714-3, L.722-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.115-6, 121-1, L.217-1 et L.217-6 du code de la consommation, Vu l’article L.643-2 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 1382 et suivants du code civil,
DEBOUTER la société BAVARIA de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées ; DIRE l’association BAYERISCHER BRAUERBUND e. V. recevable et bien fondée en ses demandes, fins moyens et prétentions et y faisant droit ;
DIRE ET JUGER que la société BAVARIA N.V. a porté atteinte aux droits sur l’IGP « BAYERISCHES BIER» en déposant et en exploitant la marque française semi- figurative en couleurs « 8.6 GOLD BAVARIA » n° 093640660 pour les « bières, moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; bière de malt, bière de gingembre », telle qu’enregistrée et utilisée, DIRE ET JUGER que la société BAVARIA N.V. s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de l’IGP « BAYERISCHES BIER », au préjudice de l’association BA YERISCHER BRAUERBUND e. V., DIRE ET JUGER que la société BAVARIA N.V. s’est également rendue coupable d’actes de tromperie sur l’origine des « bières, moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière bière de malt, bière de gingembre » vendus sous la marque française semi-figurative en couleurs 8.6 GOLD BAVARIA n° 093 640660, telle que protégée et telle qu’exploitée, d’utilisation abusive de la mention BAVARIA, de détournement et d’affaiblissement de l’IGP « BAYERISCHES BIER» et de pratiques commerciales trompeuses, au détriment de l’IGP « BAYERISCHES BIER» et au préjudice de l’association BA YERISCHER BRAUERBUND e. V., En conséquence, DIRE ET JUGER la marque française semi-figurative en couleurs 8.6 GOLD BAVARIA n° 093640 660 nulle pour les « bières, moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; bière de malt, bière de gingembre », DIRE ET JUGER que, conformément aux articles R. 714-2 et R. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, le jugement à intervenir sera inscrit au Registre National des Marques tenu par l’Institut National pour la Propriété Industrielle (INPI), à l’initiative du greffier ou de la partie la plus diligente, aux frais de la société BAVARIA N.V., CONDAMNER la société BAVARIA N.V. à payer à l’association BA YERISCHER BRAUERBUND e. V. la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte portée à son droit moral sur l’IGP « BAYERISCHES BIER », CONDAMNER la société BAVARIA N.V. à payer à l’association BA YERISCHER BRAUERBUND e. V. des dommages et intérêts d’un montant de 50.000 € sauf à parfaire, en réparation des conséquences économiques négatives et des bénéfices de contrefaçon réalisés par la société BAVARIA N.V. au détriment de la requérante,
CONDAMNER la société BAVARIA N.V. à payer à l’association BAYERISCHER BRAUERBUND e. V. la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du dommage causé par la tromperie sur l’origine des produits vendus sous la marque française semi-figurative en couleurs 8.6 GOLD BAVARIA n° 093640660, telle que protégée et telle qu’exploitée, par l’utilisation abusive de la mention BAVARIA, par le détournement et l’affaiblissement de l’IGP « BAYERISCHES BIER » et par les pratiques commerciales trompeuses qui engagent la responsabilité civile de la société BAVARIA N.V., à parfaire, CONDAMNER la société BAVARIA N.V., à titre de complément de dommages et intérêts, à la publication de la décision à intervenir, sur la page d’accueil de ses sites www.bavaria86.com, www.bavaria.com et www.bavariacorporate.com , ainsi que sur la page d’accueil de deux sites au choix de l’association BAYERISCHER BRAUERBUND e. V., en caractères arial 10, en français et dans une traduction en anglais, pendant deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et dans 3 journaux de son choix, aux frais avancés de la société BAVARIA N.V., à hauteur de la somme de 3.000 € maximum par insertion, INTERDIRE à la société BAVARIA N.V. tout usage de la marque française semi- figurative en couleurs 8.6 GOLD BAVARIA n° 093640660 pour les « bières, moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; bière de malt, bière de gingembre », en France, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et notamment sous la forme identifiée en pièce n° 14, selon laquelle elle est exploitée, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant le prononcé du jugement à intervenir,
DIRE ET JUGER que les astreintes prononcées seront définitives et productrices d’intérêt au taux légal, avec capitalisation, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil. DIRE ET JUGER que le tribunal se réservera la liquidation des astreintes qu’il aura prononcées,
CONDAMNER la société BAVARIA N.V. à payer à l’association BAYERISCHER BRAUERBUND e. V. la somme de 10.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, CONDAMNER la société BAVARIA N.V. en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Emmanuelle Haas. Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’association BAYERISCHER BRAUERBUND e. V. expose pour l’essentiel que:
-la demande de renvoi préjudiciel formée par la société BAVARIA est irrecevable comme n’étant pas nécessaire à la solution du litige, le Règlement (CE) 1347/2001 dont l’interprétation est réclamée ne constitue qu’un des fondements des demandes, et les modalités de l’action en nullité d’une marque française fondée sur une IGP antérieure sont prévues à l’article L. 714-3 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, la demanderesse n’invoque pas de droit de marque, enfin l’action a été
engagée le 22 août 2014 soit avant l’expiration du délai de cinq ans suivant la publication de l’enregistrement contesté,
-des décisions sur l’interprétation du Règlement (CE) 1347/2001 sont déjà intervenues et n’ont pas lieu d’être complétées, quoi qu’il en soit ses termes sont suffisamment clairs,
-la création de I’IGP « BAYERISCHES BIER » date du 28 juin 2001 et la marque française semi-figurative en couleurs 8.6 GOLD BAVARIA n° 09 3 640 660 a été déposée postérieurement le 31 mars 2009, elle correspond à plusieurs des situations visées à l’article 13 et elle concerne des produits de môme type que celui objet de l’IGP « BAYERISCHES BIER » soit la bière, l’annulation est encourue en vertu des articles 13.1 et 14.1 du Règlement (CE) n° 1151/2012,
-il existe une utilisation commerciale de l’IGP antérieure « BAYERISCHES BIER » (art.13.1 (a) du règlement CE n° 1151/2012),
-l’association BAYERISCHER BRAUERBUND invoque l’imitation et/ou l’évocation de l’IGP « BAYERISCHES BIER » par la marque semi-figurative en couleurs 8.6 GOLD BAVARIA n° 093 640660, au titre de l’article 13.1 (b) du règlement (CE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, le consommateur de référence fera l’association entre le signe BAVARIA et la région de Bavière et sa renommée pour ses bières,
-la dénomination a un caractère trompeur au titre des articles 13.1 (c) et (d) et 14.1 du règlement (CE) n° 1151/2012, à défaut d’être produits en Bavière, aucun des produits désignés ne peut être vendu sous une marque BAVARIA au risque de tromper le public sur son origine,
-la demande de protection en France est illicite pour motifs absolus (art. L.71 1-3 b) et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle), en effet la marque litigieuse est contraire à l’ordre public, elle ressemble à une IGP et elle est trompeuse
-l’association BAYERISCHER BRAUERBUND n’invoque pas de droits de marque de sorte que la forclusion par tolérance ne peut en tout état de cause lui être opposée,
-les demandes indemnitaires sont justifiées. La société BAVARIA NV présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2016, les demandes suivantes: Vu le règlement (CE) n°1347/2001 du 28 juin 2001 ; Vu le règlement (CE) n°1 151/2012 (art. 8,13.1, et 14.1) ; Vu le livre VII du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles L. 115-6, L. 121-1, L.217-1 et L.217-6 du code de la consommation ; Vu l’article L.643-2 du code rural ; Vu l’article 1382 du code civil ; Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation ; Vu l’article 14 de la Directive (CE) 2004/48 du 29 avril 2004 ; DIRE ET JUGER l’association BAYERISCHER BRAUERBUND e.V. irrecevable, à tout le moins mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ; DIRE ET JUGER la société BAVARIA N.V. recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ; En conséquence, SURSEOIR A STATUER dans l’attente des réponses apportées par la Cour de Justice de l’Union Européenne aux questions préjudicielles suivantes :
1°-Quelle est la portée des expressions « la marque BAVARIA / the trade mark BA VARIA / the name BAVARIA », aux points (3) et (4) du Règlement (CE) 1347/2001 ? Ces mentions doivent-elles s’entendre de la liberté pour Bavaria d’enregistrer et d’exploiter, ou de faire enregistrer et exploiter, dans le commerce, le signe distinctif BA VARIA, pris en tant que tel, ou doivent-elles être interprétées comme ne visant que certains enregistrements de marques existant à la date d’entrée en vigueur du Règlement, et dans l’affirmative, lesquels ? 2°Comment doivent s’articuler les dispositions sur la forclusion par tolérance en matière de droit des marques, et celles relatives aux IGP, lorsque que le demandeur est titulaire à la fois d’une marque enregistrée et d’une IGP identique ? et/ou lorsque la forclusion par tolérance est acquise sur le terrain du droit des marques, le même titulaire d’une IGP identique à sa marque, peut-il valablement opposer son IGP à une marque postérieure dont il a toléré en connaissance de cause l’exploitation pendant plus de cinq ans ? En toute hypothèse, DIRE ET JUGER que TIGP « BAYERISCHES BIER » est inopposable à la société BAVARIA N.V.; CONDAMNER l’association BAYERISCHER BRAUERBUND e.V. à verser à la société BAVARIA N.V. la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ORDONNER cl ce à titre de complément de dommages et intérêts, la publication du jugement dans trois journaux ou revues au choix de la société BAVARIA N.V. et aux frais exclusifs cl avancés de l’association BAYERISCHER BRAUERBUND e.V. sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 1 5.000 euros ; ORDONNER également à titre de complément de dommages et intérêts, la publication a minima d’extraits du dispositif du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site Internet vvvvvv.bayrisch-bier.de, et ce dans une police de caractères identique au contenu de cette page, sans qu’il ne soit nécessaire d’utiliser le menu déroulant de ladite page d’accueil, et ce pour une durée d’un mois, el sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider directement l’astreinte : CONDAMNER l’association BAYERISCHER BRAUERBUND e.V. à verser à la société BAVARIA N.V. la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l’association BAYERISCHER BRAUERBUND e.V., en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Richard Gilbey en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
La société BAVARIA NV expose pour l’essentiel que:
-ses produits sont présents en France depuis plus de 30 ans, elle cultive une image de modernité et d’innovation et la stratégie judiciaire et protectionniste menée par la demanderesse s’explique par la perte de parts de marché subie par les brasseurs allemands,
— la procédure d’enregistrement de l’IGP BAYFRISCHFS BIER a donné lieu à d’abondantes discussions quant à sa cohabitation avec la marque antérieure BAVARIA.
-des décisions de justice ont reconnu que les droits en cause pouvaient coexister.
-il est fait état d’autres procédures concernant la marque complexe objet de l’enregistrement international n°1 051133, laquelle est très différente de celle en cause dans le présent litige de sorte qu’il est vain d’en tirer le moindre enseignement.
-dans le Règlement la signification des termes « la marque BAVARIA » / « the trade mark BAVARIA » / « the nome BAVARIA » a nécessairement une portée large, s’étendant au signe « Bavaria » utilisé par la défenderesse dans le commerce pour identifier la société, son nom commercial et le signe identifiant certains de ses produits, celle-ci s’applique au-delà des marques BAVARIA enregistrées avant l’entrée en vigueur du Règlement 1151/2012, lesquelles bénéficient des dispositions de son article 14 (2) et du paragraphe 4 du Préambule au Règlement 1347/2001.
-il est disposé au paragraphe 3 du Préambule du Règlement 1347/2001 que l’enregistrement de la dénomination géographique « Bayerisches Bier » n’est pas de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit et ce, même si « Bavaria » devait bénéficier d’une renommée au sens de l’article 14-3 du Règlement 2081/92 (article 6-4 du Règlement 1151/2012), l’inverse est vrai également.
-les paragraphes (b) à (e) de l’article 13-1 du Règlement 1151/2012 visent toutes imitations, évocations, usurpations ou autres laits qui donneraient lieu à une confusion dans l’esprit du consommateur, permettraient de profiter indûment de la réputation de la dénomination géographique protégée ou seraient de nature déceptive ou trompeuse, il convient de demander à la CJUE d’interpréter la nature des signes distinctifs couverts par les expressions « la marque BAVARIA/the trade mark BAVARIA /the name BAVARIA », en particulier aux points (3) et (4) du Règlement (CE) 1347/2001.
-le titulaire d’un droit antérieur autre qu’une marque enregistrée peut se trouver forclos à agir en nullité et en interdiction d’usage de la marque enregistrée seconde, il y a lieu de demander à la CJUE de préciser l’articulation entre les dispositions sur la forclusion par tolérance en matière de marque, et celles relatives aux IGP (Règlement (CE) 1151/2012) lorsque que le demandeur est titulaire à la fois d’une marque enregistrée et d’une IGP identique.
-l’existence du risque de confusion au sens du Règlement constitue la condition sine qua non d’application des fondements alternatifs invoqués par la demanderesse,
-l’utilisation commerciale du signe BAVARIA se discute, le produit est en effet connu sous le signe « 8-6 »,
-il n’existe ni imitation ni évocation,
-le consommateur n’est pas induit en erreur en ce que l’origine hollandaise du produit BA VARIA est clairement rappelée,
-l’association BAYERISCHER BRAUERBUND n’est plus recevable à invoquer les dispositions du livre VII pour solliciter l’annulation de la marque française n°3 640 660.
-le préjudice en tout état de cause serait inexistant. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2016 et l’affaire a été plaidée le 31 octobre 2016. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS : 1-sur les demandes tendant au sursis à statuer et questions préjudicielles soumises par la société BAVARIA EV: L’article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) dispose que « la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: a) sur l’interprétation des traités, h) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour ».
Excepté cette dernière hypothèse l’appréciation de la pertinence et de la nécessité du renvoi préjudiciel, qui appartient au seul juge national, suppose de déterminer si la réponse attendue conditionne la solution du litige, si la question n’a pas précédemment été posée et enfin, si l’application correcte du droit de l’Union européenne ne s’impose pas avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. C’est donc à l’examen de chacun des points objet des questions soulevées que ces conditions seront vérifiées. 2-sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la forclusion par tolérance en raison de l’existence d’une marque antérieure identique : Rappelant que l’association BAYERISCHES BRAUERBUND est titulaire d’une marque collective de l’Union Européenne BAYERISCHES BIER n°000226621 enregistrée le 5 août 1999 et que l’enregistrement de la marque française n°3640660 déposée le 31 mars 2009 a été publié le 4 septembre 2009, la société BAVARIA fait valoir qu’en application de l’article 54 du Règlement CE 2007/2009 (modifié par le règlement 2015/2424. et dans sa version antérieure au 23 mars 2016 applicable au cas d’espèce) « le titulaire d’une marque communautaire qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque communautaire postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n 'ait été effectué de mauvaise foi ». Elle soutient qu’au regard des nombreux contentieux ayant opposé les parties, la demanderesse ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’avait pas connaissance de l’exploitation pendant 5 années consécutives de la marque française n°3640660 et que c’est à l’évidence pour échapper à la forclusion qu’elle agit sur le fondement d’une IGP identique à sa marque.
En droit national, l’article L714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article 1.711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans ». Dans sa rédaction applicable au litige, l’article 54 précité ne prévoit pas de forclusion par tolérance opposable au titulaire d’un signe antérieur protégé autre qu’une marque. En toute hypothèse, ce moyen de défense est inopérant en ce que l’assignation aux fins d’annulation a été délivrée moins de 5 ans après l’enregistrement contesté et que la connaissance par l’association BAYERISCHER BRAUERBUND de l’usage du signe ne peut sans autre démonstration se déduire ni de l’existence de procédures antérieures, ni du dépôt concomitant d’une marque de l’Union Européenne objet d’une opposition.
Dans ces conditions, la demande doit être déclarée recevable sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne d’une question préjudicielle sur les modalités suivant lesquelles « doivent s’articuler les dispositions sur la forclusion par tolérance en matière de droit des marques, et celles relatives aux IGP, lorsque que le demandeur est titulaire à la fois d’une marque enregistrée et d’une IGP identique » et le point de savoir si « lorsque la forclusion par tolérance est acquise sur le terrain du droit des marques, le même titulaire cl 'une IGP identique à sa marque, peut valablement opposer son IGP à une marque postérieure dont il a toléré en connaissance de cause l’exploitation pendant plus de cinq ans ». 3-demandes tendant à l’annulation de la marque « 8.6 GOLP BAVARIA » n° 093640660:
* articles 13.1 et 14.1 du Règlement (CF.) n° 1151/2012 : L’article 13 du Règlement UE 1151-2012 « relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaire » dispose que :
« 1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre: a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients; h) toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients: c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, I’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit:
d) toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit ». Et selon l’article 14 du même règlement « Relations entre marques, appellations d’origine et indications géographiques » : 1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 13, paragraphe I, et qui concerne un produit de même type est refusé si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2008/95 CE. 2. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, une marque dont l’utilisation enfreint l’article 13, paragraphe 1, et qui a été déposée, enregistrée, ou acquise par l’usage dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, de bonne foi sur le territoire de l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’appellation d’origine ou d’une 'indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée pour ce produit nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, pour autant qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre du règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26février 2009 sur la marque communautaire (1) ou de la directive 2008/95/CE, ne pèse sur la marque. En pareil cas, l’utilisation tant de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée que des marques concernées est autorisée ». L’article 1er du Règlement CE n° 1347/2001 du 28 juin 2001 a enregistré, au visa de l’article 17 du Règlement (CEE) n°2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, l’indication géographique protégée -IGP- « BAYERISCHES BIER ». Les considérants 1 à 5 de ce texte prévoient respectivement que: « (I) Pour une dénomination notifiée par l’Allemagne au sens de l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d’informations ont été demandés en vue d’assurer la conformité de cette dénomination aux articles 2 et 4 dudit règlement; suite à l’examen de ces informations complémentaires, il résulte que cette dénomination est conforme auxdits articles.
En conséquence, il est nécessaire de l’enregistrer et de l’ajouter à l’annexe du règlement (CE) n°1107/96 de la Commission. (2) Suite à la notification de la demande d’enregistrement par les autorités allemandes de la dénomination «Bayerisches Bier» en tant qu’indication géographique protégée, les autorités néerlandaises et danoises ont communiqué à la Commission l’existence de marques, incluant ladite dénomination, utilisées pour de la bière. (3) Les informations transmises permettent de constater l’existence de la marque «Bavaria» ainsi que le caractère valable de cette marque; en outre, H a été considéré qu’en vertu des faits et des informations disponibles, l’enregistrement de la dénomination «Bayerisches Bier» n’est pas de nature à induire le consommateur en
erreur quant à la véritable identité du produit. De ce fait l’indication géographique «Bayerisches Bier» et la marque «Bavaria» ne se trouvent pas dans la situation visée au paragraphe 3 de l’article 14 du règlement (CEE) n° 2081/92. (4)L 'usage de certaines marques, par exemple, la marque néerlandaise «Bavaria» ainsi que la marque danoise «Hoker Bajer», peut se poursuivre nonobstant l’enregistrement de l’indication géographique «Bayerisches Bier» dans la mesure où elles remplissent les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n°2081/92. (5) Conformément à l’article 3 du règlement (CEE) n°2081/92, le caractère générique d’une dénomination faisant obstacle à son enregistrement doit être apprécié en tenant compte de la situation communautaire dans son ensemble. Dans le cas d’espèce, malgré la présence d’indices suggérant que les termes «bajersk» et «bajer», qui sont la traduction en langue danoise de la dénomination « Bayer isches», seraient en train de devenir un synonyme du terme «bière» et donc un nom commun, le caractère générique de la dénomination «Bayerisches» ou de ses traductions dans les autres langues et États membres n’est pas démontré ». L’association BAYERISCHER BRAUERBUND fonde en premier lieu ses demandes sur les articles 13.1 et 14.1 du Règlement (CE) n° 1151/2012 en rappelant que l’objectif de ce texte est aux termes de son considérant n°32 de garantir aux 1GP « un niveau de protection élevé » en étendant celle-ci « aux usurpations, imitations et évocations des dénominations enregistrées ». Elle fait valoir que l’imitation au sens des dispositions précitées -point b de l’article 13- est constituée dès lors que les signes en conflit présentent une ressemblance telle qu’il existe un risque de confusion, ce qu’elle estime être le cas compte-tenu de la position centrale du terme « bavaria » et du caractère descriptif ou à finalité décorative des autres éléments verbaux et figuratifs composant la marque complexe « 8.6 GOI.D BAVARIA ». Elle ajoute que cette expression sera nécessairement perçue comme signifiant « Bavière » et donc associée à cette région, et soutient également que l’évocation, définie par la Cour de Justice de l’Union Européenne comme recouvrant « une hypothèse dans laquelle le terme utilisé pour désigner un produit incorpore une partie d’une dénomination protégée, en sorte que le consommateur, en présence du nom du produit, est amené à avoir à l’esprit, comme image de référence, la marchandise bénéficiant de l’appellation », peut être constituée « en l’absence de tout risque de confusion entre les produits concernés et alors même qu’aucune protection communautaire ne s’appliquerait aux éléments de la dénomination de référence que reprend la terminologie litigieuse » (CJUE -4 mars 1999. Aff. Consorzio per la tulela del formaggio Gorgonzola. C-87/97, points 25 et 26.). Selon la demanderesse, le terme « bavaria » est également trompeur au sens des points c) et d) de l’article 13 puisqu’il fait référence à l’indication géographique « bayerisches hier ».
Il sera préalablement observé que contrairement à ce que soutient la société BAVARIA, le considérant 3 du Règlement 1347/2001 fait clairement référence à la validité de la « marque BAVARIA » et non d’une manière générale à cette expression utilisée comme nom commercial ou dénomination sociale, la version anglaise – mentionnant également « the name BAVARIA as a valid trade mark »- n’appelant pas plus une interprétation du texte puisque c’est bien au signe verbal « en tant que
marque valable enregistrée» qu’il est fait référence, ce qui implique un titre en cours de validité à la date d’enregistrement de l’IGP. La demande tendant à voir saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne en vue de voir clarifier la portée des termes précités, dont les traductions en langue anglaise et française ne font apparaître aucune contradiction ou ambiguïté, n’apparaît dès lors pas justifiée. L’IGP « BAYERISCHES BIER » a été enregistrée sous l’empire du Règlement n°20181/92, dont l’article 14 prévoyait que : « 1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 et concernant le même type de produit est refusée, à condition que la demande d’enregistrement de la marque soit présentée après la date de la publication prévue à l’article 6 paragraphe 2. Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées. (…) 2. Dans le respect du droit communautaire, l’usage d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13, enregistrée de bonne foi avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique peut se poursuivre nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus respectivement par la directive 89/104/CEEdu Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, à son article 3 paragraphe 1 points c) et g) et à son article 12 paragraphe 2 point b). 3. Une appellation d’origine ou une indication géographique n 'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d’une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l’enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit ». Sont donc envisagées distinctement les conditions dans lesquelles une IGP peut être enregistrée en présence d’une marque antérieure forte (point 3) et les règles applicables aux conflits qui peuvent apparaître après la procédure d’enregistrement, entre cette appellation protégée et une marque déposée avant (point 2) ou après celui- ci (point 1). C’est donc certes sans les méconnaître, mais indépendamment des considérants 3 et 4 du Règlement CE n° 1347/2001 du 28 juin 2001 qu’il y a lieu d’apprécier si, en tant que marque nouvellement enregistrée après la reconnaissance de l’indication « BAYERISCHES BIER », le signe semi-figuratif « 8-6 GOLD BAVARIA » porte ou non atteinte aux dispositions des articles 13 et 14.1 du Règlement UE 1151-2012. Les procédures évoquées par la société BAVARIA devant la cour suprême espagnole (pièce 38) et la cour d’appel de TURIN (pièce 39) ne constituent pas sur ce point des références pertinentes puisqu’elles portent sur des marques déposées avant l’enregistrement de l’IGP. L’association BAYERISCHER BRAUERBUND invoque l’utilisation commerciale -au sens du point a) de l’article 13 du règlement précité-de l’indication protégée, la marque en cause désignant des produits de la classe 32 qui concernent la bière et sa fabrication en profitant ainsi indûment de la réputation attachée à l’IGP « BAYERISCHES BIER ». Comme le fait observer à juste titre la société BAVARIA,
cette disposition ne trouve cependant pas à s’appliquer puisqu’il ne s’agit en l’espèce pas d’une reproduction à l’identique de l’IGP « BAYERISCHES BIER » mais de l’usage d’un terme s’en rapprochant. Sans que les dispositions du point b) ne visent l’existence d’un risque de confusion, elles supposent, par référence au point d) visant plus généralement « toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit » que celui-ci puisse se méprendre sur cette caractéristique que l’IGP a spécifiquement vocation à protéger. En l’espèce, la marque litigieuse se compose des deux chiffres « 8.6 » en noir sur le fond blanc, occupant un tiers de la surface du signe sur sa partie centrale, suivis du mot « gold » et du terme « Bavaria » dans une police de caractères de plus petite taille se détachant en noir sur fond or.
Visuellement, la marque considérée dans son ensemble est nettement dominée par la forme du contenant et par les deux chiffres « 8.6 », ainsi que par la couleur or également présente comme élément verbal « gold». Ainsi qu’a pu le relever la décision de l’INPI relative à l’enregistrement international n° 1051133, le terme « bavaria » -phonétiquement très proche en langue française du nom « Bavière »- est, considéré isolément, susceptible d’évoquer dans l’esprit du consommateur celte région connue du public français pour ses brasseries et ses événements traditionnels organisés autour de la bière. Cette connaissance de la bière bavaroise associée à une région ressort d’articles de presse ainsi que d’indications présentes dans des guides touristiques (pièces 39 et 40 de la demanderesse).
Dans le cas de la marque litigieuse, ainsi que le fait observer la défenderesse, le mot « Bavaria » apparaît au sein de l’ensemble semi-figuratif précédemment décrit comme visuellement assez secondaire au regard d’autres éléments d’identification qui occupent une place prépondérante. Néanmoins il figure en position centrale du signe el reste suffisamment visible pour appeler l’attention du consommateur, qui dans le contexte précité pourra l’interpréter certes comme la référence à un distributeur qu’il connaît, mais aussi comme l’évocation d’une région, ce qui le conduira à associer le produit à une zone géographique réputée pour sa production de bières, et par conséquent à supposer qu’il possède les caractéristiques requises pour bénéficier de l’indication géographique protégée « BAYERISCHES BIER ». Il est au demeurant permis de relever que la société BAVARIA indique elle-même tirer son nom du choix opéré dès 1924 de fabriquer une bière à fermentation basse, en ce qu’il est «fait référence au nom latin de la Bavière »de façon à faire comprendre au
consommateur qu’il s’agissait de bière fabriquée selon cette méthode de brassage. Or pour le public français pertinent ce terme renvoie non pas spécifiquement à cette méthode, qu’il ne connaît pas forcément, mais plus généralement à un lieu de production impliquant le respect de procédés traditionnels même si ceux-ci sont, par ailleurs, adoptés depuis le début du 20ème siècle par des brasseurs néerlandais. La marque « 8.6 GOLD BAVARIA » porte donc atteinte aux droits conférés par l’IGP « BAYERISCHES BIER » dont il constitue, au sens de l’article 13.1 b) du Règlement 115 l/2012, une évocation du fait de la présence du terme « Bavaria » renvoyant conceptuellement à la Bavière.
Elle doit donc, en ce qu’elle désigne les produits de « bières, moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière : bière de malt, bière de gingembre » en classe 32, être annulée au visa de cette disposition et de l’article 14.1 du même texte, suivant lequel « l. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 13, paragraphe 1. et qui concerne un produit de même type est refusé si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique. Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées » et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conditions d’application des points c) et d) cités plus haut. *illicéité pour motifs absolus (art. L.711-3 b) et c) et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle) :
En application de l’article L.711 -3 du code de la propriété intellectuelle « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :(…) b) Contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite ; c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».
Au regard des observations qui précèdent, l’adoption de la marque litigieuse doit être considérée comme légalement interdite et de nature à induire le consommateur de référence en erreur sur la provenance ou l’origine de la bière commercialisée sous la marque « 8.6 GOLD BAVARIA » n°093640660. * atteinte aux droits antérieurs sur l’IGP (art. L.711-4 d) et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle): Selon l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ».
La marque 8.6 GOLD BAVARIA » n°093640660 porte pour les motifs précités atteinte aux droits issus de l’enregistrement de l’indication géographique protégée « BAYERISCHES BIER ». L’annulation partielle de la marque 8.6 GOLD BAVARIA » n°093640660 est donc également encourue de ces chefs. * responsabilité civile fondée sur les articles L217-1 et L217-6 du code de la consommation :
Les dispositions précitées, qui ont été abrogées par l’article 34 de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 à compter du 1er juillet 2016, prévoyaient respectivement que :
- « Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d’un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l’article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. » (art. L.217-1).
- « Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s’ils sont étrangers, qu’ils ont été fabriqués en France ou qu’ils sont d’origine française et, dans tous les cas, qu’ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l’article L.213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s’il y a lieu. » (L217-6). Outre que ces dispositions renvoient à des qualifications pénales et ne peuvent dès lors fonder une demande indemnitaire devant une juridiction civile, il est précédemment relevé que la mention « BAVARIA » correspond à la dénomination sociale de la défenderesse de sorte qu’elle ne constitue en soi ni le nom d’un lieu autre que celui de la fabrication, ni une fausse indication de l’origine étrangère des produits marqués, ce d’autant qu’elle s’accompagne de la mention « Holland Bier ». Aucune responsabilité ne peut donc être retenue à ce titre. L’article L121-1 du code de la consommation, dans sa version applicable avant le 1er juillet 2016 disposait que : I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : (…) b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication (…) ».
Dès lors qu’elle s’analyse comme une évocation de l’indication « BAYERISCHES BIER » au sens des dispositions précitées du Règlement (CE) n° 1151/2012, l’utilisation d’une marque intégrant de façon visible le terme « Bavaria » ne peut qu’être considérée comme trompeuse en ce qu’elle constitue une pratique reposant sur une présentation du produit de nature à induire le consommateur en erreur sur son origine.
L’article L.643-2 du code rural et de la pêche maritime ne s’applique en revanche pas au cas d’espèce, puisqu’y est visée « l’utilisation d’indication d’origine ou de provenance » et non pas une présentation ou une forme évocatrice de celle-ci. 4-sur les actes de contrefaçon allégués : L’article L.722-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit dans sa version en vigueur depuis le 19 mars 2014 que : « Toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Pour l’application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » : (…) c) Les appellations d’origine et les indications géographiques protégées en vertu du droit de l’Union européenne ; Sont interdits la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique ». Les observations qui précèdent sur l’application des articles 13.1 et 14.1 du Règlement (CE) 1151/2012, conduisent à retenir l’existence d’une atteinte portée à l’indication géographique protégée « BAYERISCHES BIER » au sens de ces dispositions. Par application combinée de ces textes aux faits de l’espèce, les actes de contrefaçon invoqués sont donc constitués. 5-sur les demandes réparatrices et indemnitaires : L’article L.722-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : ]°Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allaiter à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
L’association BAYERISCHER BRAUERBUND expose sur les conséquences économiques négatives résultant de la contrefaçon, qu’ayant pour objet social « la
défense et la promotion des intérêts communs de toute l’économie bavaroise de la brasserie » elle engage à ce titre des campagnes de sensibilisation pour communiquer sur la bière bavaroise et sur ses qualités et a pour les années 2009 à 2014, consacré à cette fin un budget global atteignant 1.790.000 euros. Selon elle son préjudice commercial résulte de l’exploitation intensive de la marque litigieuse, de la présence massive des produits de la société BAVARA NV sur le marché français -huit millions de boites de 50 cl de bière commercialisées en 2015 et des ventes en volume qui auraient progressé de +9% entre août 201.3 et août 2014- et des campagnes publicitaires réalisées par la défenderesse sur de multiples supports. Elle fait valoir que de façon concomitante, le volume des ventes en France de la bière bénéficiant de l’IGP « BAYERISCHES BIER » a baissé de 10.000 hectolitres entre 2009 (195.315 hectolitres) et 2014 (185.545 hectolitres). Mais outre que les ventes annuelles au cours de cette période ont connu d’importantes variations -par exemple 164.963 hl vendus en 2011 et 190.938 hl vendus en 2012- ne pouvant s’expliquer par la seule présence sur le marché de la société BAVARIA et sa stratégie commerciale, il est observé que dans le même temps ses exportations ont augmenté de façon modérée mais régulière (pièce BB 41) et ce, alors que d’autres marques internationales de la société BAVARIA sont déposées et qu’elle-même exporte 65% de sa production. Enfin la société BAVARIA indique, ce qui n’est pas contesté, qu’elle a progressivement modifié le conditionnement -et donc la forme sous laquelle clic fait usage de la marque, qui ne comporte pas le terme « Bavaria » en partie centrale- des bières qu’elle commercialise, au profit du signe « 8.6 » sous lequel elle décline sa gamme de produits:
Aucune corrélation ne pouvant dans ces conditions être opérée entre l’exploitation de la marque litigieuse et l’évolution de la place occupée par la bière produite en Bavière sur le marché français, la demande indemnitaire présentée à ce titre ne peut être accueillie. L’association BAYERISCHER BRAUERBUND invoque ensuite un préjudice moral généré par l’atteinte aux droits sur l’indication protégée « BAYERISCHES BIER » aux motifs que la diffusion et la vente de millions de cannelles de bières sous la désignation « Bavaria 8.6 Gold » « Bavaria Gold », ou « 8. 6 Bavaria Gold » ont dévalorisé I’indication géographique protégée dont elle est titulaire et que les agissements reprochés lui sont très préjudiciables en raison des quantités de produits vendus sur le marché, de la très large présentation et diffusion des produits de la société BAVARIA, de l’image et des modes de consommation associés à la bière BAVARIA
GOLD et des investissements qu’elle devra engager pour corriger la dépréciation de son IGP. Ce faisant, la demanderesse omet de distinguer son préjudice moral de celui
-patrimonial- tenant à la diminution de la valeur économique du titre, laquelle est affectée par l’évocation de l’origine géographique objet de la protection par une marque concurrente laissant supposer que le produit qu’elle désigne en bénéficie. L’atteinte à la valeur du titre résultant de cette évocation justifie, sans qu’il y ait lieu de réparer un préjudice moral distinct qui n’est pas caractérisé, l’allocation d’une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. Au regard des observations qui précèdent sur les modalités d’exploitation du signe, et sur la base des éléments versés aux débats par la société BAVARIA qui n’est pas utilement contredite sur ce point, l’atteinte relevée justifie de faire droit aux mesures d’interdiction visant l’usage de la marque déposée mais non de « tout usage de la marque française semi-figurative en couleurs 8.6 GOLD BA VARIA n° 093640 660 pour les « bières, moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; bière de malt, bière de gingembre », en France, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et notamment sous la forme identifiée en pièce n°14 » alors que cet usage supprime justement le terme « Bavaria » en tant qu’élément verbal composant le signe litigieux. Une telle interdiction aurait en effet pour conséquence de priver la société BAVARIA de la possibilité de faire état de sa dénomination sociale.
La demanderesse sollicite enfin la réparation du préjudice causé par les pratiques commerciales trompeuses. Toutefois si celles-ci sont constituées, elles n’emportent aucune autre conséquence que celles invoquées au titre de la contrefaçon qui sont pour partie insuffisamment démontrées, et quant au surplus -s’agissant de l’affaiblissement de l’IGP- prises en compte au titre de la dépréciation de sa valeur économique par l’indemnité mentionnée plus haut. Aucune pièce n’étant enfin produite pour démontrer l’impact et la portée des atteintes relevées sur la l’attitude des consommateurs, il n’est pas aux fins de réparation complète du préjudice, justifié de la nécessité d’ordonner des mesures de publication. 6-sur la demande indemnitaire présentée au titre de la procédure abusive : L’association BAYERISCHER BRAUERBUND voyant une partie de ses demandes accueillies, son action ne peut être qualifiée d’abusive et justifier l’allocation de dommages et intérêts de ce chef. La demande de la société BAVARIA à ce titre sera donc rejetée. 6-autres demandes : La société BAVARIA, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Emmanuelle HAAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle doit en outre être condamnée à verser à l’association BAYERISCHER BRAUERBUND e.V., qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7.000 euros.
L’exécution provisoire n’étant pas adaptée au cas d’espèce, elle n’a pas lieu d’être ordonnée. PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société BAVARIA NV;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer sur les demandes de l’association BAYERISCHER BRAUERBUND et de soumettre à la Cour de Justice de l’Union Européenne les questions préjudicielles posées par la société BA VARIA NV; DIT qu’en déposant et en exploitant la marque française « 8.6 GOLD BA VARIA » n° 093640660 pour les « bières, moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; bière de malt, bière de gingembre », la société BAVARIA N.V. a porté atteinte aux droits sur l’IGP « BAYERISCHES BIER» au préjudice de l’association BAYERISCHER BRAUERBUND ; DIT que l’exploitation de la marque française « 8.6 GOLD BAVARIA » n° 093640660 pour les « bières, moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; bière de malt, bière de gingembre », constitue une contrefaçon de l’IGP « BAYERISCHES BIER» au préjudice de l’association BAYERISCHER BRAUERBUND ; DIT que l’exploitation de la marque française « 8.6 GOLD BAVARIA » n° 093640660 pour les « bières, moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; bière de malt, bière de gingembre », constitue une pratique commerciale trompeuse ; PRONONCE l’annulation de la marque française semi-figurative « 8.6 GOLD BAVARIA » n° 093640 660 en ce qu’elle désigne en classe 32 les produits de « bières, moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; bière de malt, bière de gingembre » ; DIT que le jugement devenu définitif sera inscrit au Registre National des Marques tenu par l’Institut National pour la Propriété Industrielle (INPI), à l’initiative de la partie la plus diligente ; FAIT INTERDICTION à la société BAVARIA NV de faire usage de la marque française « 8.6 GOLD BAVARIA » n° 093640660 pour les « bières, moût de bière ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière : bière de malt, bière de gingembre » ; CONDAMNE la société BAVARIA NV à payer à l’association BAYERISCHES BRAUERBUND une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’atteinte portée à l’Indication Géographique Protégée « BAYERISCHES BIER », DEBOUTE l’association BAYERISCHES BRAUERBUND e.V. du surplus de ses demandes indemnitaires ;
REJETTE les demandes de publication : REJETTE les demandes présentées au titre de la procédure abusive: CONDAMNE la société BAVARIA NV à verser à l’association BAYERISCHER BRAUERBUND e.V. une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : CONDAMNE la société BAVARIA NV aux dépens qui seront recouvrés par Maître Marie-Emmanuelle HAAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile: DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CEE) 2081/92 du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 510/2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1107/96 du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 1347/2001 du 28 juin 2001
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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